Art. 1
Champ
d’application
Sous réserve des dispositions particulières prévues expressément
à l’article 1 de la loi concernant le traitement et les diverses
prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire
et des établissements hospitaliers(30), du 21 décembre 1973
(ci-après : la loi), le présent règlement s’applique aux membres du
personnel de l’administration cantonale et des établissements hospitaliers.
Art. 2
Classification
La classe prévue pour la fonction est déterminée par le résultat
de l’évaluation des fonctions. La liste des fonctions, mise à jour et approuvée
par le Conseil d’Etat, est à disposition à l’office du personnel de l’Etat.
Art. 3
Traitement initial
1 Le traitement initial correspond à la classe
prévue pour la fonction, annuité 0.
2 La personne candidate ayant
acquis antérieurement à son engagement une expérience utile au poste qu'il doit
occuper peut bénéficier d'une majoration du traitement initial correspondant à
une annuité de la classe d'engagement par année d'expérience reconnue. Les
années d'expérience sont prises en considération à partir de l'âge de 18 ans;
les fractions d'année n'entrent pas en ligne de compte.(23)
3 Les articles 7 à 9 du présent règlement
s'appliquent à la personne ayant interrompu son activité à l'Etat pour assumer
exclusivement des tâches éducatives. Le traitement ainsi obtenu ne peut être
inférieur à celui découlant de l'application de l'alinéa 2 ci-dessus.
4 Les années consacrées exclusivement à
l'éducation des enfants par la personne candidate sont prises en considération
dans la fixation du traitement initial à raison d'une annuité supplémentaire de
la classe d'engagement pour 2 années, les années impaires étant arrondies
à l'unité supérieure; 6 annuités au plus peuvent être accordées.(50)
Art. 4
Code complémentaire 9
En principe, seuls les candidats qualifiés peuvent être engagés;
toutefois si, lors de son engagement, le futur titulaire n'a pas encore le
titre correspondant au niveau d'exigence requis pour la fonction, il se voit
attribuer le code complémentaire 9, impliquant une diminution maximale de 2
classes par rapport à la classe prévue pour la fonction. Le même code est
applicable lors de la nomination.
Art. 5
Analyse des
prestations durant la période probatoire
1 Les prestations du nouveau
collaborateur font l'objet, au terme de la période d'essai de 3 mois et des 1re
et 2e années probatoires, d'une analyse qui porte notamment sur les
capacités, le travail effectué et le comportement du titulaire.(21) Si la période probatoire a été
prolongée, les prestations de l’intéressé font également l’objet d’une analyse
avant le terme de la prolongation.(7)
2 Les résultats de l’analyse sont portés à la connaissance
du titulaire et discutés au cours d’un entretien avec son chef direct et le
supérieur hiérarchique. La formule d’analyse des prestations doit être signée
par tous les intéressés. Le titulaire a la possibilité de rédiger une note
contestant tout ou partie de l’analyse. Cette note fait partie intégrante du
dossier d’analyse.
3 (15)
4 Si les résultats ne sont pas jugés
satisfaisants, l’intéressé est avisé par écrit :
a) qu’il n’assume pas d’une manière satisfaisante les
tâches qui lui sont confiées;
b) qu’il doit améliorer ses prestations dans un ou
plusieurs domaines;
c) qu’une nouvelle analyse doit être faite dans un
délai maximum de 12 mois, au plus tard avant la fin de la période
probatoire;
d) que si les résultats de cette nouvelle analyse ne
sont toujours pas satisfaisants, une autre affectation lui est proposée. Si
cette solution n’est pas possible, il est avisé que les rapports de service
doivent cesser au plus tard à la fin de la période probatoire.
5 Demeurent réservées les dispositions des
chapitres I et II du titre III de la loi générale relative au personnel de
l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics
médicaux(30),
du 4 décembre 1997.(15)
Art. 5A
(12) Prolongation
de la période probatoire
La
période probatoire de 2 ans peut être prolongée :(21)
a) d'un an au maximum en cas de changement de fonction
ainsi qu'en cas de transfert, lié ou non à un changement de fonction,
intervenant durant la 2e année probatoire;(21)
b) d’un an au maximum en cas d’accession au statut
d’employé par un auxiliaire ayant exercé différentes activités depuis son
engagement;
c) jusqu’à la fin de la période d’essai en cas de
promotion à un nouveau poste;
d) d'un an au maximum en cas d'absence, quels qu'en
soient les motifs, dépassant 180 jours civils durant les 2 années précédentes.
La nomination ne sera possible, en principe, que si les absences, quels qu'en
soient les motifs, ne dépassent pas 60 jours civils pendant la prolongation de
la période probatoire. Font exception les seuls cas de maternité qui peuvent
donner lieu à une prolongation de la période probatoire de 2 ans au maximum;(21)
e) exceptionnellement, d’un an au maximum en cas de
prestations insuffisantes.
Art. 6
Art. 7
Changement de
fonction sans promotion
Si le titulaire est nommé dans une fonction située dans une
classe de traitement identique à celle qu’il occupe, son traitement ne subit
pas de modification.
Art. 8
Changement de
fonction avec promotion
1 La promotion d’un titulaire à un nouveau poste
est faite à titre d’essai pour une période de 12 à 24 mois.
2 A la fin de cette période, le titulaire est
confirmé dans son nouveau poste et son traitement est situé dans la classe de
la fonction.
3 Au cours de cette période, chaque partie peut
renoncer à cette nouvelle affectation. Dans ce cas, le titulaire est transféré
dans une fonction compatible avec ses aptitudes et son traitement est fixé
selon la classe correspondant à son nouvel emploi. Le titulaire conserve
toutefois le salaire acquis avant l’affectation au poste supérieur, sous
réserve des dispositions figurant à l’article 9.
4 La promotion donne lieu immédiatement à
l’octroi d’une augmentation extraordinaire de traitement qui correspond
à :
a) une triple annuité et un coulissement dans la
nouvelle classe ou dans la classe la plus proche lorsque la nouvelle fonction
est située 3 classes et plus au-dessus de la fonction antérieure;
b) une double annuité et un coulissement dans la
nouvelle classe ou dans la classe la plus proche lorsque la nouvelle fonction
est située 2 classes au-dessus de la fonction antérieure;(5)
c) une annuité et un coulissement dans la nouvelle
classe lorsque la nouvelle fonction est située une classe au-dessus de la
fonction antérieure;
d) le niveau salarial du titulaire promu ne peut être
inférieur aux normes fixées à l’article 3.
5 Pour les collaborateurs
déjà membres de la fonction publique au 31 décembre 2008 bénéficiant d’un
solde de compensation, le calcul s’effectue conformément à l’article 16, alinéa
5.(23)
Art. 9
Changement de
fonction avec rétrogradation(19)
1 Lorsqu’un titulaire postule une fonction moins
bien classée que celle qu’il occupe et que sa demande est acceptée, son nouveau
traitement est fixé dans la classe correspondant à sa nouvelle fonction.
2 Lorsqu’un titulaire est
affecté dans une fonction moins bien classée que celle qu’il occupe pour des
motifs relevant de l’article 12, alinéa 3, de la loi générale relative au
personnel de l’administration, du pouvoir judiciaire et des établissements
publics médicaux(30), du 4 décembre 1997, son nouveau
traitement est fixé dans la classe correspondant à sa nouvelle fonction.(19)
3 Les normes prévues lors de la promotion
s’appliquent dans ce cas de manière inverse; toutefois, le niveau de
rémunération atteint ne subit pas de réduction lorsqu’il est inférieur au
montant maximum de la nouvelle classe. Le traitement est, dans ce cas, bloqué
jusqu’au moment où, par le jeu des annuités, le niveau salarial fixé dans la
nouvelle classe dépasse le traitement antérieur. Le titulaire bénéficie alors
d’un déblocage de sa rémunération et d’un coulissement dans la classe de sa
nouvelle fonction.
4 En aucun cas, le montant maximum de la classe
de la nouvelle fonction ne peut être dépassé.
5 Les fonctionnaires en poste depuis 20 ans au
moins et qui se trouvent dans cette situation pour raison de santé conservent
leur traitement de base ancien.
6 Pour les collaborateurs
déjà membres de la fonction publique au 31 décembre 2008 bénéficiant d’un
solde de compensation, le calcul s’effectue conformément à l’article 16, alinéa
5.(23)
Art. 10
(13) Suspension
d’annuité en cas d’absence prolongée
En cas d’absence de plus de 6 mois par année civile pour cause de
congés non payés, l’augmentation ordinaire de traitement est supprimée, sous
réserve des règles régissant le congé parental.
Art. 11
Dispositions diverses
Maximum de classe
1 Le fait d’atteindre ou d’avoir atteint le
maximum de la classe de traitement prévue pour la fonction ne donne pas droit à
une promotion.
Niveau de formation supérieur
2 Le fait de posséder un niveau de formation
professionnelle supérieur à celui qui est requis pour la fonction exercée ne
donne droit ni à une classification particulière ni à une promotion
automatique.
Activités supplémentaires d’un niveau supérieur ou connexe
3 Si, de façon durable et significative, le
titulaire exerce, en plus des tâches prévues dans sa fonction, des activités
d’un niveau supérieur ou connexe, le code complémentaire 7 peut lui être
attribué après évaluation. De ce fait, son traitement se situe dans une, voire
deux classes supérieures à celle prévue pour la fonction qu’il occupe.(10)
Art. 11A
(10) Double formation
utilisable dans le poste
1 A la condition qu’elle soit utilisée dans le
poste, une double formation peut donner droit, après évaluation, à une
indemnité annuelle pour toutes les fonctions situées jusqu’à la classe 17
incluse de l’échelle des traitements.
2 Les membres du personnel qui occupent une
fonction pour laquelle une double formation est requise, ou qui bénéficient
d’une classification supérieure à celle normalement prévue pour leur fonction,
ne peuvent prétendre à cette indemnité.
Art. 11B
(10) Connaissances
linguistiques
1 L’utilisation de langues étrangères dans le
poste de travail peut donner droit à une indemnité annuelle pour toutes les
fonctions situées jusqu’à la classe 17 incluse de l’échelle des traitements.
2 Les membres du personnel qui occupent une
fonction pour laquelle l’utilisation de langues étrangères est requise, ou qui
bénéficient d’une classification supérieure à celle normalement prévue pour
leur fonction, ne peuvent prétendre à cette indemnité.
3 L’indemnité peut être versée aux personnes
titulaires d’un diplôme d’une école reconnue ou ayant réussi un test de
connaissances.
Art. 11C
(22) Rémunération
complémentaire
En
application de l'article 9, alinéa 2, de la loi, le chef du département,
agissant d'entente avec l'office du personnel, ou le conseil d'administration
de l'établissement, peut allouer à des membres du personnel chargés, pour une
période déterminée, de tâches supplémentaires ou exceptionnelles clairement
identifiées une indemnité spéciale destinée à compenser le surcroît de temps et
d'efforts consacrés à ces activités. Cette indemnité exclut la prise en
considération d'heures supplémentaires ou toute autre forme de compensation.
Art. 11D
Indemnités pour service de nuit, le samedi, le
dimanche et les jours fériés
1 Le membre du personnel, à
l'exclusion des cadres supérieurs, a droit à une indemnité, lorsqu'il accomplit
son horaire de travail réglementaire les samedis, dimanches, jours fériés et
nuits, en référence à l'article 8 du règlement d'application de la loi générale
relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et
des établissements publics médicaux, du 24 février 1999.
2 L'indemnité est fixée à
7,55 francs par heure (valeur 2019).
3 Les indemnités pour
service de nuit et pour le travail accompli les samedis, dimanches, jours
fériés ne peuvent être cumulées.
Art. 12
(11) Remplacement
dans une fonction supérieure
1 Le titulaire qui est occupé dans une fonction
supérieure à la sienne a droit à une indemnité lorsque le remplacement est
d’une durée supérieure à 30 jours de travail par année civile. L’indemnité
n’est pas due si l’activité exercée dans la fonction supérieure rentre dans le
cadre des obligations de service du titulaire. Ne sont prises en considération
que les périodes d’au moins 5 jours de travail consécutifs sur une année.
2 L’indemnité est égale à la différence entre
les traitements minimums des fonctions type concernées. Elle est due dès le 1er
jour du remplacement aux conditions de l’alinéa 1.
3 En cas de remplacement partiel, une indemnité
équitable est versée.
4 L’indemnité n’est pas due en cas de
remplacement pour vacances.
Art. 13
Augmentations annuelles
Les augmentations extraordinaires de promotion ne suppriment pas
le droit aux augmentations ordinaires de traitement.
Art. 13A
(23) Versement et calcul
du 13e salaire
1 Un 13e salaire est
versé au membre du personnel avec son traitement du mois de décembre.
2 Le montant du 13e
salaire correspond à 1/13 du traitement annuel, à l'exclusion de toute
indemnité, quelle qu'en soit la nature.
3 Une part proportionnelle
du 13e salaire (prorata temporis) est due en cas d'engagement ou de
fin des rapports de service en cours d'année.
4 Le 13e salaire
est réputé inclus dans le salaire du personnel auxiliaire rétribué à l'heure ou
sur facture.
5 Est considérée comme
activité régulière au sens de l’article 17 de la loi, une activité continue
faisant l’objet d’une rétribution mensuelle.
Art. 13B
(1) Congé
Un congé entraîne une modification de la date déterminante pour
le calcul des années de service.
Art. 13C
(23) Mise à la retraite
Les
membres du personnel en fonction au 31 décembre 2008 ont droit à 50% du 13e
salaire lorsqu’ils prennent leur retraite pendant le premier semestre et à 100%
du 13e salaire lorsqu’ils prennent leur retraite pendant le second
semestre, mais au maximum à concurrence du solde de compensation restant, aux
conditions cumulatives suivantes :
a) ils ont accompli au moins 10 ans de service au sein
de l'administration cantonale et
b) ils ne continuent pas d'exercer une activité
régulière au service de l'Etat ou d'un des établissements hospitaliers.
Art. 13D
(4) Gratification pour
années de service
La gratification visée à l’article 20 de la loi est versée au
bénéficiaire, dans le premier cas avec le traitement du mois coïncidant avec
ses 25 ans de service et, dans le deuxième cas, avec le traitement du mois
coïncidant avec ses 30 ans de service.
Art. 13E
(4) Allocation à la
naissance
1 L’allocation prévue par
l’article 21 de la loi est versée à l'un des deux parents lorsque :
a) ceux-ci travaillent à l’Etat de Genève, ou dans l’un
de ses établissements publics médicaux, et que l’avis de naissance, dûment
accompagné de la renonciation écrite de l’un des deux parents au versement de
l’allocation, a été notifié; à défaut de renonciation écrite, l’allocation est
versée par moitié à chacun des deux parents;
b) seul l’un des deux parents travaille à l’Etat de
Genève, ou dans l’un de ses établissements publics médicaux, et que l’avis de
naissance a été notifié.(48)
2 Le placement d’un enfant
en vue d’adoption donne droit à une allocation d’accueil de 500 francs le
mois au cours duquel l’enfant est placé dans sa future famille et pour autant
que l’enfant soit âgé de moins de 10 ans. Le versement de l’allocation
d’accueil est soumis aux mêmes conditions que le versement de l’allocation à la
naissance.(25)
Art. 13F
(23) Prestations aux
survivants
L’allocation
globale visée à l’article 22 de la loi, qui correspond à 3/13 du montant du
salaire annuel, n’est pas soumise à la retenue AVS.
Art. 13G
(24) Indemnité prévue à
l’article 23B de la loi(46)
La liste des fonctions concernées est énoncée à l’annexe du
présent règlement.
Art. 13H
(49) Analyse de
l'égalité des traitements versés aux membres du personnel de l'Etat – Méthode
d'analyse
1 L'analyse de l'égalité des
traitements du personnel de l'Etat est effectuée sous la responsabilité de l’office du personnel de l’Etat.
2 L'analyse de l'égalité des
traitements est effectuée avec l'outil d'analyse standard mis à disposition par
la Confédération ou selon une méthode scientifique et conforme au droit.
Art. 13I
(49) Vérification
formelle de l’analyse de l’égalité des traitements
1 La vérification formelle
de l'analyse de l'égalité des traitements du personnel de l'Etat est placée
sous la responsabilité de l’office du personnel de l’Etat.
2 L'office du personnel de
l'Etat charge une entreprise de révision agréée de la vérification de l'analyse
au sens de l'article 13d, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale sur l'égalité
entre femmes et hommes, du 24 mars 1995.
3 L'entreprise qui dirige la
révision vérifie que l'analyse de l'égalité des traitements, au sens de
l'article 7, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale sur la vérification de
l'analyse de l'égalité des salaires, du 21 août 2019, a été effectuée correctement
au plan formel et établit un rapport à l'intention de l'office du personnel de
l'Etat dans un délai d'un an après que l'analyse a été effectuée.
4 Le Conseil d'Etat diffuse
à l'intention des membres du personnel de l'Etat et des partenaires sociaux les
résultats détaillés de l'analyse de l'égalité des traitements et de sa
vérification, puis procède à leur publication.
Art. 14 — Clause abrogatoire
1 Le règlement concernant la classification des
fonctions exercées dans l’administration cantonale, du 23 octobre 1964, est
abrogé.
2 Le règlement d’exécution de la loi accordant
diverses prestations aux magistrats, au personnel de l’Etat ainsi qu’au
personnel des établissements hospitaliers, du 6 juin 1977, est abrogé.(1)
Art. 15
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
1980.
Art. 16
(23) Dispositions
transitoires
Compensation
1 Le mécanisme de
compensation prévu à l'article 46 de la loi tient compte des définitions et des
paramètres suivants :
a) l’ancien système est celui en vigueur jusqu’au 31 décembre
2008. Il s’agit de l’addition de l’échelle des traitements 2008 indexée et de
la prime de fidélité;
b) le nouveau système est celui en vigueur dès le 1er
janvier 2009. Il s’agit de l’échelle des traitements 2009, incluant un 13e
salaire ainsi que la prime versée en application de l’article 23A de la loi.(24)
c) l'écart entre l'ancien et le nouveau système de
rémunération est calculé annuellement, en tenant compte des décisions du
Conseil d'Etat relatives à l'indexation et en appliquant la progression
régulière de la prime de fidélité à l’ancien système.
2 Si l'écart annuel ainsi
défini est d'emblée défavorable pour le collaborateur, celui-ci reçoit
mensuellement, jusqu'à la fin des rapports de service, 1/12 de ce montant.
3 Si l'écart annuel ainsi
défini n'est pas d'emblée défavorable pour le collaborateur, mais le devient
ultérieurement, celui-ci recevra un montant compensatoire selon les modalités
suivantes :
a) le solde de compensation est l’addition des écarts
cumulés entre le nouveau et l’ancien système, calculé pour chaque collaborateur
au 31 décembre 2008, pour ses années de service antérieures, comme si le
nouveau système était en vigueur depuis son engagement, en tenant compte des
décisions du Grand Conseil et du Conseil d’Etat concernant les annuités, la
progression de la prime de fidélité et l’indexation;
b) le calcul du solde de compensation est effectué sur
la base du salaire équivalent à un plein temps, puis ramené, le cas échéant,
aux taux d’activité effectif du collaborateur durant ses années de service dès
le 1er janvier 2009;
c) chaque année où le nouveau système lui est moins
favorable que l’ancien, le collaborateur perçoit mensuellement 1/12 de l’écart
défini à l’alinéa 1, lettre c, jusqu’à épuisement de son solde de compensation.
4 Les montants
compensatoires versés ne sont pas soumis à cotisation de prévoyance.
Promotion et rétrogradation
5 Aussi longtemps que
l’échelle des traitements de l’article 2 de la loi n’est pas modifiée, excepté
l’indexation,
a) lors d’une promotion ou d’une rétrogradation
intervenant alors qu’une compensation est versée, le montant annuel versé
continue à être payé, jusqu’à épuisement du solde de compensation dans les cas
visés à l’alinéa 3 et jusqu’à la fin des rapports de service dans ceux visés à
l’alinéa 2;
b) lors d’une promotion ou d’une rétrogradation
intervenant avant qu’une compensation ne soit versée, le solde de compensation
est supprimé.
Départ
6 En cas de départ du
collaborateur, la compensation n'est plus versée, à moins que son nouvel
employeur n’applique les normes salariales de l'Etat en vertu de la loi, d'une
convention collective ou par analogie.
Versement et calcul du 13e salaire
7 A titre transitoire durant
les années 2009 et 2010, le 13e salaire est versé en deux
mensualités, la moitié avec le traitement de juin et l’autre moitié avec le
traitement de décembre.
ANNEXE(46)
Liste
des fonctions de cadres supérieurs, classe 27 et plus, avec responsabilités
hiérarchiques pour les Hôpitaux universitaires de Genève
N°
UO libellé
Fonction /
libellé du poste
Classe de fonction
1
AP – Service d'anesthésiologie
Médecin adjoint agrégé
27
2
AP – Service d'anesthésiologie
Médecin adjoint agrégé
27
3
AP – Service d'anesthésiologie
Médecin adjoint agrégé
27
4
AP – Service d'anesthésiologie
Médecin adjoint agrégé
27
5
AP – Service d'anesthésiologie
Médecin adjoint agrégé
27
6
AP – Service d'anesthésiologie
Médecin adjoint agrégé
27
7
AP – Service d'anesthésiologie
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
8
AP – Service d'anesthésiologie
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
9
AP – Service d'anesthésiologie
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
10
AP – Service d'anesthésiologie
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
11
AP – Service d'anesthésiologie
Médecin chef de service
30
12
AP – Service de pharmacologie et
toxicologie clinique
Médecin adjoint responsable d'unité
27
13
AP – Service de pharmacologie et
toxicologie clinique
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
14
AP – Service de pharmacologie et
toxicologie clinique
Médecin adjoint responsable d'unité
27
15
AP – Service de pharmacologie et
toxicologie clinique
Médecin chef de service
30
16
AP – Service de soins intensifs
Médecin adjoint agrégé
27
17
AP – Service de soins intensifs
Médecin adjoint agrégé
27
18
AP – Service de soins intensifs
Médecin adjoint agrégé
27
19
AP – Service de soins intensifs
Médecin chef de service
30
20
CH – Service de chirurgie
cardiovasculaire
Médecin adjoint agrégé
27
21
CH – Service de chirurgie
cardiovasculaire
Médecin adjoint responsable d'unité
27
22
CH – Service de chirurgie
cardiovasculaire
Médecin chef de service
30
23
CH – Service de chirurgie
maxillo-faciale et buccale
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
24
CH – Service de chirurgie
maxillo-faciale et buccale
Médecin chef de service
30
25
CH – Service de chirurgie orthopédique
et traumatologie de l'appareil moteur
Médecin adjoint agrégé
27
26
CH – Service de chirurgie orthopédique
et traumatologie de l'appareil moteur
Médecin adjoint agrégé
27
27
CH – Service de chirurgie orthopédique
et traumatologie de l'appareil moteur
Médecin adjoint agrégé
27
28
CH – Service de chirurgie orthopédique
et traumatologie de l'appareil moteur
Médecin adjoint responsable d'unité
27
29
CH – Service de chirurgie orthopédique
et traumatologie de l'appareil moteur
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
30
CH – Service de chirurgie orthopédique
et traumatologie de l'appareil moteur
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
31
CH – Service de chirurgie orthopédique
et traumatologie de l'appareil moteur
Médecin adjoint responsable d'unité
27
32
CH – Service de chirurgie orthopédique
et traumatologie de l'appareil moteur
Médecin chef de service
30
33
CH-Service de chirurgie plastique et
reconstruction esthétique
Médecin chef de service
30
34
CH – Service de chirurgie thoracique
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
35
CH – Service de chirurgie thoracique
Médecin chef de service
30
36
CH – Service de chirurgie viscérale
Médecin adjoint agrégé
27
37
CH – Service de chirurgie viscérale
Médecin adjoint agrégé
27
38
CH – Service de chirurgie viscérale
Médecin adjoint agrégé
27
39
CH – Service de chirurgie viscérale
Médecin adjoint agrégé
27
40
CH – Service de chirurgie viscérale
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
41
CH – Service de chirurgie viscérale
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
42
CH – Service de chirurgie viscérale
Médecin chef de service
30
43
CH – Service de gestion du département
de chirurgie
Médecin adjoint responsable d'unité
27
44
CH – Service d'urologie
Médecin chef de service
30
45
DER – Direction de l'enseignement et
de la recherche
Médecin chef de service
30
46
DM – Direction médicale
Médecin adjoint agrégé
27
47
DM – Direction médicale
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
48
DM – Direction médicale
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
49
DM – Direction médicale
Médecin chef de service
30
50
DM – Service d'épidémiologie clinique
Médecin chef de service
30
51
DM – Service prévention et contrôle de
l'infection
Médecin chef de service
30
52
DM – Centre plaie et cicatrisation
Médecin responsable de centre
30
53
DO – Directions des opérations
Pharmacien chef
30
54
EA – Service d'accueil et urgences
pédiatriques
Médecin adjoint agrégé
27
55
EA – Service d'accueil et urgences
pédiatriques
Médecin chef de service
30
56
EA – Service de chirurgie pédiatrique
Médecin adjoint agrégé
27
57
EA – Service de chirurgie pédiatrique
Médecin chef de service
30
58
EA – Service de développement et de
croissance
Médecin adjoint agrégé
27
59
EA – Service de développement et de
croissance
Médecin chef de service
30
60
EA – Service de néonatalogie et soins
intensifs
Médecin adjoint agrégé
27
61
EA – Service de néonatalogie et soins
intensifs
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
62
EA – Service de néonatalogie et soins
intensifs
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
63
EA – Service de néonatalogie et soins
intensifs
Médecin chef de service
30
64
EA – Service de pédiatrie générale
Médecin adjoint agrégé
27
65
EA – Service de pédiatrie générale
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
66
EA – Service de pédiatrie générale
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
67
EA – Service de pédiatrie générale
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
68
EA – Service de pédiatrie générale
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
69
EA – Service de pédiatrie générale
Médecin chef de service
30
70
EA – Service de psychiatrie de
l'enfant et de l'adolescent
Médecin adjoint responsable d'unité
27
71
EA – Service de psychiatrie de
l'enfant et de l'adolescent
Médecin adjoint responsable d'unité
27
72
EA – Service de psychiatrie de
l'enfant et de l'adolescent
Médecin adjoint responsable d'unité
27
73
EA – Service de psychiatrie de
l'enfant et de l'adolescent
Médecin adjoint responsable d'unité
27
74
EA – Service de psychiatrie de
l'enfant et de l'adolescent
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
75
EA – Service de psychiatrie de
l'enfant et de l'adolescent
Médecin adjoint responsable d'unité
27
76
EA – Service de psychiatrie de
l'enfant et de l'adolescent
Médecin chef de service
30
77
EA – Service des spécialités
pédiatriques
Médecin adjoint agrégé
27
78
EA – Service des spécialités
pédiatriques
Médecin adjoint agrégé
27
79
EA – Service des spécialités
pédiatriques
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
80
EA – Service des spécialités
pédiatriques
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
81
EA – Service des spécialités
pédiatriques
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
82
EA – Service des spécialités
pédiatriques
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
83
EA – Service des spécialités
pédiatriques
Médecin chef de service
30
84
EA – Service d'orthopédie pédiatrique
Médecin adjoint agrégé
27
85
EA – Service d'orthopédie pédiatrique
Médecin chef de service
30
86
GL – Service de médecine de
laboratoire
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
87
GL – Service de médecine de
laboratoire
Médecin chef de service
30
88
GL – Service de médecine génétique
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
89
GL – Service de médecine génétique
Médecin chef de service
30
90
GL – Service de pathologie clinique
Médecin adjoint responsable d'unité
27
91
GL – Service de pathologie clinique
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
92
GL – Service de pathologie clinique
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
93
GL – Service de pathologie clinique
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
94
GL – Service de pathologie clinique
Médecin adjoint responsable d'unité
27
95
GL – Service de pathologie clinique
Médecin chef de service
30
96
GO – Service de gynécologie
Médecin adjoint agrégé
27
97
GO – Service de gynécologie
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
98
GO – Service de gynécologie
Médecin adjoint responsable d'unité
27
99
GO – Service de gynécologie
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
100
GO – Service de gynécologie
Médecin chef de service
30
101
GO – Service d'obstétrique
Médecin adjoint responsable d'unité
27
102
GO – Service d'obstétrique
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
103
GO – Service d'obstétrique
Médecin adjoint responsable d'unité
27
104
GO – Service d'obstétrique
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
105
GO – Service d'obstétrique
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
106
GO – Service d'obstétrique
Médecin chef de service
30
107
IM – Service de cybersanté et
télémédecine
Médecin chef de service
30
108
IM – Service de médecine nucléaire
Médecin chef de service
30
109
IM – Service de radiologie
Médecin adjoint agrégé
27
110
IM – Service de radiologie
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
111
IM – Service de radiologie
Médecin adjoint responsable d'unité
27
112
IM – Service de radiologie
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
113
IM – Service de radiologie
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
114
IM – Service de radiologie
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
115
IM – Service de radiologie
Médecin adjoint responsable d'unité
27
116
IM – Service de radiologie
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
117
IM – Service de radiologie
Médecin chef de service
30
118
IM – Service de radio‑oncologie
Médecin chef de service
30
119
IM – Service des sciences de
l'information médicale
Médecin chef de service
30
120
IM – Service neuro‑diagnostique
et neuro‑interventionnel
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
121
IM – Service neuro‑diagnostique
et neuro‑interventionnel
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
122
IM – Service neuro‑diagnostique
et neuro‑interventionnel
Médecin chef de service
30
123
MC – Centre universitaire romand de
médecine légale
Médecin adjoint agrégé
27
124
MC – Centre universitaire romand de
médecine légale
Médecin adjoint agrégé
27
125
MC – Centre universitaire romand de
médecine légale
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
126
MC – Service d'enseignement
thérapeutique pour maladies chroniques
Médecin adjoint agrégé
27
127
MC – Service d'enseignement
thérapeutique pour maladies chroniques
Médecin adjoint agrégé
27
128
MC – Service d'enseignement
thérapeutique pour maladies chroniques
Médecin chef de service
30
129
MC – Service de médecine de premier
recours
Médecin adjoint agrégé
27
130
MC – Service de médecine de premier
recours
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
131
MC – Service de médecine de premier
recours
Médecin adjoint responsable d'unité
27
132
MC – Service de médecine de premier
recours
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
133
MC – Service de médecine de premier
recours
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
134
MC – Service de médecine de premier
recours
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
135
MC – Service de médecine de premier
recours
Médecin chef de service
30
136
MC – Service de médecine et
psychiatrie pénitentiaires
Médecin adjoint responsable d'unité
27
137
MC – Service de médecine tropicale et
humanitaire
Médecin chef de service
30
138
MC – Service de médecine pénitentiaire
Médecin chef de service
30
139
MC – Service des urgences
Médecin adjoint responsable d'unité
27
140
MC – Service des urgences
Médecin adjoint responsable d'unité
27
141
MC – Service des urgences
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
142
MC – Service des urgences
Médecin chef de service
30
143
MIRG – Service de gériatrie
Médecin adjoint agrégé
27
144
MIRG – Service de gériatrie
Médecin adjoint agrégé
27
145
MIRG – Service de gériatrie
Médecin adjoint agrégé
27
146
MIRG – Service de gériatrie
Médecin adjoint agrégé
27
147
MIRG – Service de gériatrie
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
148
MIRG – Service de gériatrie
Médecin chef de service
30
149
MIRG – Service de gériatrie
Médecin dentiste adjoint agrégé
responsable d'unité
28
150
MIRG – Service de médecine interne et
réhabilitation
Médecin adjoint agrégé
27
151
MIRG – Service de médecine interne et
réhabilitation
Médecin chef de service
30
152
MIRG – Service de médecine interne et
réhabilitation
Médecin chef de service
30
153
MIRG – Service de médecine interne
générale
Médecin adjoint agrégé
27
154
MIRG – Service de médecine interne
générale
Médecin adjoint agrégé
27
155
MIRG – Service de médecine interne
générale
Médecin adjoint agrégé
27
156
NS – Service de neurochirurgie
Médecin chef de service
30
157
NS – Service de neurologie
Médecin adjoint agrégé
27
158
NS – Service de neurologie
Médecin adjoint agrégé
27
159
NS – Service de neurologie
Médecin adjoint agrégé
27
160
NS – Service de neurologie
Médecin adjoint agrégé
27
161
NS – Service de neurologie
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
162
NS – Service de neurologie
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
163
NS – Service de neurologie
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
164
NS – Service de neurologie
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
165
NS – Service de neurologie
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
166
NS – Service de neurologie
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
167
NS – Service de neurologie
Médecin chef de service
30
168
NS – Service de neuro‑rééducation
Médecin adjoint agrégé
27
169
NS – Service de neuro‑rééducation
Médecin chef de service
30
170
NS – Service d'ophtalmologie
Médecin adjoint agrégé
27
171
NS – Service d'ophtalmologie
Médecin chef de service
30
172
NS – Service ORL et chirurgie
cervico-faciale
Médecin adjoint responsable d'unité
27
173
NS – Service ORL et chirurgie
cervico-faciale
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
174
NS – Service ORL et chirurgie
cervico-faciale
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
175
NS – Service ORL et chirurgie
cervico-faciale
Médecin adjoint responsable d'unité
27
176
NS – Service ORL et chirurgie
cervico-faciale
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
177
NS – Service ORL et chirurgie
cervico-faciale
Médecin chef de service
30
178
PS – Direction et gestion
Médecin adjoint agrégé
27
179
PS – Direction et gestion
Médecin chef de service
30
180
PS – Service d'addictologie
Médecin adjoint agrégé
27
181
PS – Service d'addictologie
Médecin adjoint responsable d'unité
27
182
PS – Service d'addictologie
Médecin chef de service
30
183
PS – Service de psychiatrie de liaison
et d’intervention de crise
Médecin chef de service
30
184
PS – Service de psychiatrie générale
Médecin adjoint responsable d'unité
27
185
PS – Service de psychiatrie générale
Médecin adjoint responsable d'unité
27
186
PS – Service de psychiatrie générale
Médecin adjoint responsable d'unité
27
187
PS – Service de psychiatrie générale
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
188
PS – Service de psychiatrie générale
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
189
PS – Service de psychiatrie générale
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
190
PS – Service de psychiatrie générale
Médecin adjoint responsable d'unité
27
191
PS – Service de psychiatrie générale
Médecin adjoint responsable d'unité
27
192
PS – Service de psychiatrie générale
Médecin chef de service
30
193
PS – Service des spécialités
psychiatriques
Médecin adjoint agrégé
27
194
PS – Service des spécialités
psychiatriques
Médecin adjoint agrégé
27
195
PS – Service des spécialités
psychiatriques
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
196
PS – Service des spécialités
psychiatriques
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
197
RMP – Service de médecine palliative
Médecin chef de service
30
198
SM – Service d'angiologie et Hémostase
Médecin adjoint agrégé
27
199
SM – Service d'angiologie et Hémostase
Médecin adjoint agrégé
27
200
SM – Service d'angiologie et Hémostase
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
201
SM – Service d'angiologie et Hémostase
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
202
SM – Service de cardiologie
Médecin adjoint agrégé
27
203
SM – Service de cardiologie
Médecin adjoint agrégé
27
204
SM – Service de cardiologie
Médecin adjoint agrégé
27
205
SM – Service de cardiologie
Médecin adjoint agrégé
27
206
SM – Service de cardiologie
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
207
SM – Service de cardiologie
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
208
SM – Service de cardiologie
Médecin chef de service
30
209
SM – Service de dermatologie et
vénérologie
Médecin adjoint agrégé
27
210
SM – Service de dermatologie et
vénérologie
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
211
SM – Service de dermatologie et
vénérologie
Médecin chef de service
30
212
SM – Service de gastro‑entérologie
et hépatologie
Médecin adjoint agrégé
27
213
SM – Service de gastro‑entérologie
et hépatologie
Médecin adjoint agrégé
27
214
SM – Service de gastro‑entérologie
et hépatologie
Médecin adjoint responsable d'unité
27
215
SM – Service de gastro‑entérologie
et hépatologie
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
216
SM – Service de gastro‑entérologie
et hépatologie
Médecin chef de service
30
217
SM – Service de néphrologie
Médecin adjoint agrégé
27
218
SM – Service de néphrologie
Médecin adjoint agrégé
27
219
SM – Service de néphrologie
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
220
SM – Service de néphrologie
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
221
SM – Service de néphrologie
Médecin chef de service
30
222
SM – Service de pneumologie
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
223
SM – Service de pneumologie
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
224
SM – Service de pneumologie
Médecin chef de service
30
225
SM – Service de rhumatologie
Médecin adjoint agrégé
27
226
SM – Service de rhumatologie
Médecin adjoint agrégé
27
227
SM – Service de rhumatologie
Médecin chef de service
30
228
SM – Service d'endocrinologie,
diabétologie, hypertension et nutrition
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
229
SM – Service d'endocrinologie, diabétologie,
hypertension et nutrition
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
230
SM – Service d'endocrinologie,
diabétologie, hypertension et nutrition
Médecin chef de service
30
231
SM – Service des maladies infectieuses
Médecin adjoint agrégé
27
232
SM – Service des maladies infectieuses
Médecin adjoint agrégé
27
233
SM – Service des maladies infectieuses
Médecin adjoint agrégé
27
234
SM – Service des maladies infectieuses
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
235
SM – Service des maladies infectieuses
Médecin chef de service
30
236
SM – Service des maladies osseuses
Médecin adjoint agrégé
27
237
SM – Service des maladies osseuses
Médecin adjoint agrégé
27
238
SM – Service des maladies osseuses
Médecin chef de service
30
239
SM – Service d'hématologie
Médecin adjoint agrégé
27
240
SM – Service d'hématologie
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
241
SM – Service d'hématologie
Médecin adjoint responsable d'unité
27
242
SM – Service d'hématologie
Médecin adjoint responsable d'unité
27
243
SM – Service d'hématologie
Médecin chef de service
30
244
SM – Service d'immunologie et
d'allergologie
Médecin adjoint agrégé
27
245
SM – Service d'immunologie et
d'allergologie
Médecin adjoint responsable d'unité
27
246
SM – Service d'immunologie et
d'allergologie
Médecin chef de service
30
247
SM – Service d'oncologie
Médecin adjoint agrégé
27
248
SM – Service d'oncologie
Médecin adjoint responsable d'unité
27
249
SM – Service d'oncologie
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
250
SM – Service d'oncologie
Médecin adjoint agrégé responsable
d'unité
28
251
SM – Service d'oncologie
Médecin chef de service
30
252
DSI – Informatique médicale
Médecin informaticien
27