Art. 1 — Contexte et objectifs
1 Le projet d’innovation
pédagogique 9e tronc commun (ci-après : projet pilote) a pour
ambition de tester une nouvelle organisation de l’enseignement au cycle
d’orientation, avant de déposer un projet de loi y relatif. Les objectifs sont
de redonner au cycle d’orientation le rôle et la responsabilité d’orienter les
élèves, ainsi que d’assurer une meilleure acquisition des attentes
fondamentales définies dans le plan d’études romand.
2 Le projet pilote s'articule en une 9e
année en tronc commun, avec des groupes de besoin dans 2 disciplines (français
et mathématiques), puis en une 10e et une 11e années
organisées en filières. La 10e année est organisée en 2 filières
et la 11e année en 3 filières, permettant une meilleure orientation
vers les filières du degré secondaire II.
3 Pour les années scolaires 2026-2027 et
2027-2028, 5 cycles d’orientation participent au projet pilote.
Chapitre II Champ d’application
Art. 2 — Périmètre
1 Durant les années scolaires 2026-2027 et
2027-2028, les élèves de 9e année des cycles d’orientation de
Bois-Caran, de Cayla, des Colombières, du Renard et des Voirets sont soumis aux
dispositions du présent règlement.
2 Durant l’année scolaire 2027-2028, les
élèves de 10e année des cycles d’orientation de Bois-Caran, de
Cayla, des Colombières, du Renard et des Voirets sont soumis aux dispositions
du présent règlement.
3 Tous ces élèves sont, pour le surplus, soumis à
la totalité des dispositions du règlement du cycle d’orientation, du 9 juin
2010, en tant que le présent règlement n’y déroge pas.
Chapitre III Elèves de 9e année
Art. 3 — Elèves concernés
1 Les élèves de 8e
année primaire en 2025-2026, respectivement de 8e année primaire en
2026-2027, qui ont obtenu une note au moins égale à 3,0 de moyenne annuelle
dans les disciplines français (note doublée) et mathématiques, domiciliés dans
le secteur d’un établissement mentionné à l’article 2, sont admis dans leur
établissement de secteur et soumis au présent règlement.
2 L’élève de 9e
année en 2025-2026, respectivement en 2026-2027, qui redouble son année
scolaire dans le secteur de l’un des établissements mentionnés à l’article 2
est soumis au présent règlement.
3 L’élève de 9e
année regroupement 3 en 2026-2027, respectivement en 2027-2028, qui déménage
dans le secteur de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 est admis dans
son établissement de secteur et soumis au présent règlement.
4 L’élève de 9e
année regroupement 2 ou regroupement 1 en 2026-2027, respectivement en
2027-2028, qui déménage dans le secteur de l’un des établissements mentionnés à
l’article 2 est orienté dans le cycle d’orientation ne participant pas au
projet pilote le plus proche de son domicile.
5 L’élève de 9e
année d’un cycle d’orientation participant au projet pilote (ci‑après :
9e année tronc commun) en 2026-2027, respectivement 2027-2028 qui déménage
en cours d’année scolaire dans le secteur de l’un des cycles d’orientation ne
participant pas au projet pilote intègre en principe une classe de 9e
année regroupement 3 dans un établissement ne participant pas au projet pilote.
Art. 4 — Projet pilote
1 Les élèves de 9e
année sont soumis aux objectifs du plan d’études romand.
2 Le niveau d’exigences le
plus élevé du plan d’études romand s’applique à tous les élèves en 9e
année.
3 Il est veillé à répartir
les élèves de manière équilibrée dans chaque classe.
Art. 5 — Groupes de besoin
1 Pour aider à la
progression de tous les élèves, des groupes de besoin sont organisés en français
et en mathématiques.
2 Les groupes de besoin sont constitués en
fonction des thématiques traitées en classe.
3 Les élèves sont regroupés de
manière temporaire et évolutive en fonction de leurs besoins. Leur composition
est adaptée au fur et à mesure de l’année scolaire et spécifique à chaque
discipline.
Chapitre IV Elèves de 10e année
Art. 6 — Elèves concernés
1 L’élève de 9e
année tronc commun qui satisfait aux normes de promotion est admis en 10e
année, section littéraire-scientifique (LS).
2 Sinon, elle ou il est
admis en 10e année, section langues vivantes et communication (LC).
3 L’élève de 10e
année LS en 2026-2027 ou en 2027-2028 qui redouble son année est admis en 10e
année, section LS.
4 L’élève de 10e
année LC en 2026-2027 ou en 2027-2028 qui redouble son année est admis en 10e
année, section LC, sous réserve d’un redoublement promotionnel.
5 L’élève de 10e année,
section communication et technologie (CT) en 2026-2027 qui redouble son année
est admis en 10e année, section CT, dans le cycle d’orientation ne
participant pas au projet pilote le plus proche de son domicile.
6 L’élève de 10e
année LS, respectivement LC, dans un établissement ne participant pas au projet
pilote, qui déménage en cours d’année scolaire 2027-2028 dans le secteur d’un
établissement soumis au projet pilote est orienté en 10e année LS,
respectivement LC.
7 L’élève de 10e
année CT qui déménage en cours d’année scolaire 2027-2028 dans le secteur d’un
établissement soumis au projet pilote est orienté dans le cycle d’orientation
ne participant pas au projet pilote le plus proche de son domicile.
Art. 7
Composition des classes
Il est
veillé à répartir les élèves dans les classes de 10e année LC de
manière équilibrée.
Chapitre V Organisation
Art. 8 — Organisation pédagogique
1 L’enseignement dispensé
dans les 3 années, quelle que soit la section dès la 10e année,
exige de toutes et tous les élèves qu’elles et ils soient progressivement
capables d’effectuer des apprentissages complexes et exigeants tels que définis
dans le plan d'études romand et ses spécificités cantonales.
2 Il n’y a pas de
réorientation en cours de 9e année tronc commun.
3 Les niveaux d'attente de
chaque discipline sont déterminés pour chaque section, sur la base des
objectifs d'apprentissage, des progressions et des attentes fondamentales
énoncés dans le plan d'études romand et ses spécificités cantonales.
Chapitre VI Orientation, soutien, aides et passerelles
Art. 9 — Orientation et parcours scolaire de l'élève au
cycle d’orientation
1 Une attention toute particulière, tant dans l'organisation que dans le
soutien aux élèves, est accordée à l'orientation promotionnelle. Il s'agit de
soutenir et d'accompagner les élèves obtenant de très bons résultats dans leur section
et déployant des efforts pour accéder à une section aux attentes immédiatement
plus élevées. Le soutien peut être donné avant et/ou après le transfert.
2 Lorsqu'une ou un élève
rencontre des difficultés à se maintenir dans sa section ou lorsqu'elle ou il est réorienté, l'école prévoira
également un soutien.
3 Les choix de profil au
sein de la section LS portent sur l'année scolaire entière.
Art. 10 — Réorientations
1 Une réorientation peut
intervenir, dès la 10e année, en cours d'année ou au passage d'une
année à l'autre, notamment en fonction des résultats de l'élève. La décision
relève de la direction de l'établissement.
Réorientation au passage d'une année à
l'autre
2 La réorientation
s'effectue soit par un changement vers une section aux attentes immédiatement
plus élevées (orientation promotionnelle directe ou redoublement promotionnel),
soit vers une section aux attentes immédiatement moins élevées, en cas de
non-promotion et en l'absence d'un redoublement.
3 L'orientation
promotionnelle directe permet à une ou un élève d'être admis directement
l'année suivante dans une section aux attentes immédiatement plus élevées, si,
en fin de 10e année, elle ou il est promu avec une moyenne générale
d'au moins 5,0 et si elle ou il a obtenu au plus une seule moyenne annuelle
insuffisante, à l'exclusion du français et des mathématiques.
Réorientation en cours d’année
4 Une réorientation peut intervenir en
cours d'année, lorsque l'école et les parents conviennent que cela est utile à
l'élève. Dans ces situations, les normes relatives à l'orientation
promotionnelle décrites ci-dessus ou, en cas de trop grandes difficultés,
celles fixant les conditions de promotion annuelle fournissent un repère.
Art. 11 — Passerelles
1 Les passerelles doivent
permettre de préparer et/ou d’accompagner un changement d’orientation aux
élèves qui en montrent les capacités et qui sont prêts à fournir les efforts
nécessaires en cours ou en fin de 10e année et soutiennent l'élève
dans sa nouvelle section.
2 Les passerelles visent
prioritairement la mise à niveau dans les disciplines dont les niveaux
d'attente varient d'une section à l'autre ou dans celles qui constituent la
spécificité du profil ou de la section.
3 Les passerelles peuvent
aussi viser à soutenir une ou un élève ayant changé de section en raison de
difficultés accrues dans certaines disciplines. Elles l'aideront alors à
consolider ses connaissances afin de renouer avec la réussite dans sa nouvelle
orientation.
Art. 12 — Compléments en 11e année
1 Les élèves de la section
LC qui ont obtenu en 10e année de très bons résultats en
mathématiques ou dans les langues vivantes et qui montrent la détermination
d'accéder à un niveau d'attentes immédiatement supérieur dans l'une de ces
disciplines peuvent accéder à des passerelles complémentaires.
2 Ces passerelles
complémentaires visent à préparer ces élèves à l'évaluation commune de la
section LS dans la discipline concernée.
3 L'accès à ces passerelles
complémentaires est déterminé au cours de la 10e année, sur la
base des moyennes, d'évaluations ou de bilans complémentaires, ainsi que de
l'engagement de l'élève.
Art. 13 — Elèves en grandes difficultés scolaires
1 La prise en charge des
élèves en grandes difficultés scolaires concerne l’ensemble de la communauté
scolaire. Elle doit être envisagée d’abord du point de vue pédagogique.
2 Les enseignantes et
enseignants d’une classe dans laquelle se trouvent une, un ou des élèves en
grandes difficultés scolaires bénéficient de temps de concertation pour mettre
en place les objectifs et modalités de prise en charge et discuter des difficultés
rencontrées. Elles et ils peuvent suivre des formations spécifiques pour
l’enseignement à ce type d’élèves. Lorsque c’est nécessaire, elles et ils
bénéficient de l’accompagnement régulier par la ou le psychologue de
l’établissement, qui peut être invité à participer aux séances de concertation.
3 En 10e année LC,
l’élève admis par dérogation suite à un échec grave peut bénéficier des
adaptations scolaires prévues par directive.
Art. 14
Ressources spécifiques
Les
établissements bénéficient d’une ressource spécifique adaptée ou corrélée aux
différents profils ou résultats scolaires des élèves.
Art. 15
Aide psychologique, socio-éducative et médicale
Le
travail de ces professionnelles et professionnels est coordonné par la
direction de l'établissement. Elles et ils aident les enseignantes et
enseignants à prendre en charge de la manière la plus adéquate possible les
élèves en fragilité scolaire ou présentant des difficultés de comportement.
Elles et ils sont notamment étroitement associés au travail des équipes
pédagogiques chargées d’élèves en grande difficultés scolaires.
Art. 16
Redoublement et orientation promotionnels
Redoublement promotionnel
1 Une ou un élève promu de 10e
année LC ou de 11e année LC ou CT peut demander à redoubler dans un
regroupement ou une section aux niveaux d’attente immédiatement plus élevés à
condition qu’elle ou il n’ait pas déjà redoublé une année au cycle
d’orientation.
Orientation promotionnelle
2 Une ou un élève 10e année LC ou 11e
année LC ou CT qui remplit les normes d’orientation promotionnelle décrites à
l’article 10, alinéa 3, peut demander une réorientation vers une section aux
niveaux d’attente immédiatement plus élevés.
Art. 17 — Admission en 11e année
1 L’élève de 10e année
LS, respectivement LC en 2026-2027 ou en 2027-2028 qui satisfait aux normes de
promotion est admis en 11e année dans la même section.
2 Sinon, elle ou il est admis en 11e
année dans la section aux attentes immédiatement moins élevées.
3 La direction de
l’établissement fixe les passerelles nécessaires.
Art. 18 — Redoublement
1 L’élève qui ne remplit pas
les conditions de promotion peut demander à redoubler son année dans la même
section en 10e année ou en 11e année.
2 L’élève qui ne remplit pas
les conditions de promotion en 9e année doit justifier sa demande de
redoublement par des motifs exceptionnels ayant impacté son année scolaire.
3 Si le redoublement est
refusé, l’élève est admis en 10e année LC. Si elle ou il termine sa
10e année avec une moyenne annuelle de 5,0 et aucune note inférieure
à 4,0 dans les branches principales, elle ou il peut retrouver la filière aux
attentes plus élevées l’année suivante.
Chapitre VII Dispositions communes
Art. 19 — Admissions extérieures
1 Les élèves qui arrivent
dans un établissement scolaire public en cours de scolarité obligatoire sont
placés en principe dans l'année de scolarité et, dès la 10e année,
le type de classe, qui correspondent à leur âge et à leur niveau de formation
antérieur. Les parents sont tenus de fournir les documents scolaires officiels
antérieurs. Des épreuves pédagogiques et/ou un temps d'essai peuvent être
imposés.
2 Les élèves francophones scolarisés
précédemment hors du canton et remplissant les conditions fixées à l'article 25
du règlement du cycle d’orientation, du 9 juin 2010, sont admis, à leur
demande. Elles et ils sont orientés, dès la 10e année, dans une
section en fonction de leur âge, ainsi que des documents qui décrivent leur
parcours de formation et leurs résultats scolaires. Leur orientation peut
également se faire sur la base de tests scolaires réalisés au sein de
l'établissement.
3 Les élèves francophones issus d'une
école publique romande sont, en principe, dispensés des épreuves et/ou du temps
d'essai et admis dans l'année correspondant à leur situation scolaire. Elles et
ils sont orientés, dès la 10e année, dans une section
correspondant à l'orientation à laquelle elles et ils auraient eu accès dans le
canton de provenance. Dans les situations particulières, la passation
d'épreuves d'orientation et/ou un temps d'essai sont exigés.
4 Les réserves visées aux
articles 3 et 6 du présent règlement concernant l’établissement de secteur
participant au projet pilote ou l’établissement ne participant pas au projet pilote le
plus proche du domicile de l’élève sont applicables.
Art. 20 — Evaluation du projet pilote
1 Le projet pilote fait
l’objet d’une évaluation par le service de la recherche en éducation au terme
des années scolaires 2026-2027 et 2027-2028, avant d’envisager sa
pérennisation.
2 L’évaluation porte sur
l’ensemble du projet pilote et tient compte d’indicateurs quantitatifs et
qualitatifs.
Art. 21
Entrée en vigueur
Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d’avis officielle.