Art. 1 — Objectif de la formation
1 La formation prépare à
l'obtention du diplôme cantonal d’assistant en gestion et en administration.
2 L’assistant en gestion et
en administration prend en charge des travaux en rapport avec l’économie et
l’administration. Il a une compréhension globale des relations existant en
matière d’économie et de gestion d’entreprise. A ce titre, il doit être capable
d’assumer les responsabilités d’un cadre moyen.
Art. 2
Durée de la formation
La
formation comprend :
a) une période de 40 semaines en école;
b) une période réservée à un stage en entreprise ou dans un
service public de 30 semaines.
Art. 3 — Conditions d’admission
1 Pour être admis à suivre
la formation, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
a) être en possession d’un certificat de maturité gymnasiale
ou d'un titre jugé équivalent;
b) être au bénéfice d’un contrat de stage auprès d’une
entreprise ou dans un service public, d’une durée de 30 semaines.
2 Des acquis scolaires et
professionnels peuvent être pris en compte à l'entrée en formation.
Chapitre II Enseignement
Art. 4 — Généralités
1 Les connaissances professionnelles théoriques et
pratiques, faisant l’objet de l’enseignement, figurent dans un plan d’études
validé par le département de l'instruction publique, de la formation et de la
jeunesse(1).
2 Le plan d'études précise
les disciplines d'enseignement, les détails des matières et les modalités de
l’enseignement théorique et pratique.
Chapitre III Stage
Art. 5 — Stage
1 Le stage professionnel en
entreprise ou dans un service public, agréé par l'école, d’une durée de 30 semaines,
vise à permettre la mise en pratique des connaissances acquises lors de la
période de cours.
2 Le stage professionnel
fait l’objet d’un contrat signé par les différents partenaires. Le contrat
définit la durée et les objectifs du stage, ainsi que les obligations des
signataires.
3 A l’issue du stage, le
candidat fournit un rapport sur les divers travaux qui lui ont été confiés.
L’entreprise ou le service public, pour sa part, établit une attestation de
stage.
4 L’école se fonde sur les
rapports qui lui sont communiqués pour décider si l’accomplissement du stage
peut être jugé satisfaisant.
Chapitre IV Conditions d’obtention du diplôme cantonal
Art. 6 — Examens et évaluation
1 Les directives internes
précisent les matières faisant ou non l’objet d’un examen final.
2 Pour les disciplines ne
faisant pas l’objet d’un examen, la note finale est constituée par l’évaluation
en cours de formation.
3 Les enseignants de la
discipline préparent l'examen final.
Art. 7
Obtention du diplôme
L'élève
obtient son diplôme s'il remplit les conditions suivantes :
a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;
b) au maximum 3 disciplines insuffisantes;
c) la somme des écarts à 4,0 n’excède pas 2,0;
d) avoir accompli un stage professionnel jugé satisfaisant
conformément à l’article 5.
Art. 8
Echec au diplôme
En cas
d’échec, le candidat :
a) passe un examen de rattrapage dans les disciplines
faisant l'objet d'un examen final dont la note finale est inférieure à 4,0;
b) passe un examen pour les disciplines dont la note acquise
en cours de formation est inférieure à 4,0. Dans ce cas, seules les notes
obtenues à l’examen seront prises en compte.
Art. 9
Organisation des examens
La
session est annuelle, à la fin de la formation.
Art. 10
Jury d’examens
Les
examens sont soumis à l’appréciation d’un jury composé de l'enseignant de la
discipline et d’un juré externe. Les jurés sont tenus de consigner leurs notes
et leurs remarques éventuelles dans un protocole d’examens.
Art. 11 — Délivrance du diplôme
1 Le candidat qui a
satisfait aux conditions posées à l'article 7 reçoit le diplôme cantonal
d’assistant en gestion et en administration.
2 Le diplôme est signé conjointement par le conseiller
d’Etat chargé du département de l’instruction publique, de la formation et de
la jeunesse(1) et le
directeur de l’établissement.
Chapitre V Autorité d’exécution et administration de la
formation
Art. 12
Autorité d’exécution
La
direction générale de l’enseignement secondaire II est chargée de l’exécution
du règlement.
Chapitre VI Dispositions finales et transitoires
Art. 13 — Règlement de l'enseignement secondaire II et
tertiaire B
Le règlement de
l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, est applicable à titre subsidiaire pour
toute problématique non traitée par le présent règlement.
Art. 14
Clause abrogatoire
Le
règlement concernant la formation commerciale pour porteurs de maturité menant
au diplôme cantonal d’assistant en gestion et en administration, du
21 novembre 1990, est abrogé.
Art. 15
Entrée en vigueur
Le
présent règlement entre en vigueur le 29 août 2016.