Art. 1 — Objet
1 Le département des finances, des ressources
humaines et des affaires extérieures(4), soit pour lui
l'administration fiscale cantonale, perçoit les émoluments, les frais et le
prix des documents selon le tarif prévu à l'article 2.
2 Sont réservés les émoluments fixés par des
dispositions réglementaires particulières.
Art. 2 — Tarif
- Emoluments
et frais
a)
prolongation du délai
pour le retour d'une déclaration (à compter du délai initial) :
1°
jusqu'à 3 mois
20 francs
2°
jusqu'à 5 mois
40 francs
3°
au-delà de 5 mois
60 francs(1)
b)
rappel ordinaire pour le non-retour d'une déclaration dans le délai
initial
20 francs(5)
c)
rappel avec suivi d'envoi
40 francs(2)
d)
copie papier :
1°
d'une déclaration,
comprenant la formule principale et ses annexes
10 francs
2°
d'un bordereau et de
l'avis de taxation
10 francs
3°
de toute autre pièce, la page
1 franc(5)
e)
attestation de type fiscal
20 francs
f)
relevé de compte établi
sur demande
10 francs
g)
demande de
renseignements, de décision préjudicielle et d'accord préalable : selon
l'importance du travail fourni
200 francs max.
l'heure
h)
demande par
l'administration fiscale cantonale de documents devant, de par la loi, être
joints à la déclaration :
1°
pour les personnes
physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative indépendante et
les personnes morales, les comptes annuels signés (bilan, compte de
résultats) concernant la période fiscale, ou en cas de tenue d'une
comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957, alinéa 2, du code des
obligations, un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune
ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale,
par demande
50 francs
2°
pour le contribuable
propriétaire d'un immeuble, l'état locatif annuel pour chaque immeuble
locatif, par demande
50 francs
i)
rappel ordinaire de
paiement
10 francs(3)
- Prix des
documents
Formules et publications
éditées par l'administration fédérale : selon les tarifs fixés par cette
dernière.
Chapitre II Dispositions finales et transitoires
Art. 3
Clause abrogatoire
Le règlement fixant les émoluments de l'administration fiscale
cantonale, du 30 novembre 2009, est abrogé.
Art. 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er
janvier 2019.