Art. 1
Mise en œuvre
Les
services de l'administration cantonale doivent fournir l'appui nécessaire à la
mise en œuvre de la loi dans leurs domaines respectifs de compétence.
Art. 2
Déclarations de partenariat
Les déclarations de partenariat doivent être faites au moyen
du formulaire établi par le service état civil et légalisations(4), à remplir et signer
devant un officier ou un collaborateur d'état civil de l'arrondissement de
l'état civil du domicile de l'un des deux partenaires.
Art. 3 — Certificat de partenariat
1 Si les conditions légales
sont remplies, l'arrondissement de l'état civil délivre un certificat de
partenariat à chacun des déclarants.
2 Le certificat de
partenariat atteste du caractère officiel, dès le jour de sa délivrance, du
partenariat déclaré.
3 Le certificat de
partenariat est établi en 4 exemplaires originaux.
4 Si les conditions prévues
par la loi ne sont pas remplies, l'arrondissement de l'état civil en informe
les déclarants et, après les avoir invités à exercer leur droit d'être entendus
dans un délai de 10 jours, leur notifie un refus d'attester du caractère
officiel du partenariat qu'ils ont déclaré.
Art. 4 — Enregistrement
1 Le service état civil et légalisations(4) tient le registre
cantonal du partenariat.
2 Ce registre
comprend :
a) les déclarations de partenariat en copie;
b) un original du certificat de partenariat;
c) les déclarations de résiliation de partenariat en
original;
d) les pièces attestant d'une autre cause de cessation du
partenariat;
e) un fichier informatisé des données incluses dans les
documents cités ci‑dessus sous lettres a à d.
3 L'arrondissement de l'état civil
conserve :
a) les déclarations de partenariat en original;
b) un original du certificat de partenariat;
c) les pièces nécessaires à l'instruction des dossiers.
4 Le registre cantonal du
partenariat est accessible seulement :
a) au service état civil et
légalisations(4);
b) aux arrondissements d'état civil;
c) sur décision du Conseil d'Etat, à d'autres services
concernés de l'Etat ou des communes.
Art. 5 — Résiliation
1 Les déclarations de résiliation doivent être faites au
moyen du formulaire établi par le service état civil et légalisations(4), à remplir et signer
devant un officier ou un collaborateur d'état civil de l'arrondissement de
l'état civil du lieu de la conclusion du partenariat.
2 Elles doivent être versées
en original au registre cantonal du partenariat.
3 La fin du partenariat est
enregistrée à la date à laquelle la résiliation prend effet au regard de la
loi.
4 Le mariage, le partenariat
enregistré, le décès et la déclaration d'absence d'un des partenaires mettent
fin au partenariat. Ils sont inscrits comme tels au registre cantonal du
partenariat.
Art. 6
Emoluments
Les
arrondissements d'état civil perçoivent les émoluments suivants en matière de
partenariat :
a)
déclaration de partenariat
150 fr.
b)
certificat de partenariat et
enregistrement du partenariat
150 fr.
c)
déclaration unilatérale de résiliation
de partenariat
200 fr.
d)
déclaration commune de résiliation de
partenariat
150 fr.
Art. 7
Clause abrogatoire
Sont
abrogés :
a) le règlement d'exécution de la loi d'application sur le
partenariat enregistré, du 1er novembre 2006;
b) le règlement d'application de la loi sur le partenariat,
du 2 mai 2001.
Art. 8
Entrée en vigueur
Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d’avis officielle.