Art. 1
Procureur
général
1 Le procureur général exerce sa compétence
d'organisation et de direction du Ministère public notamment par le biais de
directives.
2 Il consulte régulièrement la séance plénière
du Ministère public.
Art. 2 — Séance plénière
1 Le procureur général convoque la séance
plénière du Ministère public autant de fois que cela paraît nécessaire au bon
fonctionnement de la juridiction, mais au minimum une fois par semestre.
2 La séance plénière réunit les magistrats
titulaires de la juridiction. Le directeur (greffier de juridiction) y assiste.(1)
3 La séance plénière se tient à huis clos.
4 La convocation et l'ordre du jour à la
séance sont adressés par courrier électronique aux magistrats au moins 7 jours
avant la séance. Les documents afférents à la séance sont en principe adressés
dans le même délai, sauf nécessité particulière.
5 Le procureur général désigne un teneur de
procès-verbal. Après approbation par le procureur général, le procès-verbal est
tenu à disposition des magistrats. Il est confidentiel.(1)
Art. 3 — Organe de direction
1 Le procureur général, les premiers procureurs
et le directeur composent l'organe de direction du Ministère public.(1)
2 L'organe de direction du Ministère public
tient régulièrement séance. Il siège à huis clos.
3 Lieu d'échange, de réflexion et de décision,
l'organe de direction n'a pas de compétence propre. Il appuie le procureur
général dans sa tâche de direction et d'organisation du Ministère public.
Art. 4 — Premiers procureurs
1 Chaque premier procureur assume la
responsabilité d'une section, à l'exception d'un premier procureur chargé de
traiter pour le compte du procureur général les procédures présidentielles qui
lui sont déléguées par ce dernier.(1)
2 A cet
effet, le procureur général délègue à chaque premier procureur en charge d'une
section, pour sa section, les compétences visées à l'article 79, alinéa 2,
lettres b, c et d, de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26
septembre 2010, que le premier procureur exerce au nom du procureur général. De
ce fait, chaque premier procureur en charge d'une section :
a) est compétent pour
réattribuer les procédures;
b) veille à ce que chaque
magistrat de sa section remplisse sa tâche avec dignité, rigueur, assiduité,
diligence et humanité;
c) veille au bon
fonctionnement de sa section et à l'avancement des procédures.(1)
3 Les premiers procureurs sont partiellement
déchargés des permanences, dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur
fonction.
4 Ils se suppléent entre eux.
5 Le premier procureur de rang le plus élevé
remplace le procureur général en cas d'empêchement ou de récusation, à moins
que le procureur général n'ait ponctuellement désigné un autre premier
procureur à cet effet.
Titre II Activité judiciaire
Art. 5 — Sections
1 Le Ministère public est composé de sections
générales et d'une section des affaires complexes, de nature économique ou
criminelle.
2 Les premiers procureurs réunissent
régulièrement les procureurs de leur section. Ils peuvent associer à leurs
réunions les collaborateurs scientifiques qui sont attribués aux magistrats de
leur section.
Art. 6 — (1) Attribution des procédures
1 Les procédures sont attribuées aux magistrats
par le biais des permanences.
2 Sont réservées :
– les procédures
présidentielles;
– les procédures
réattribuées;
– les procédures
appartenant à un domaine attribué à un ou plusieurs procureurs spécialisés.
Art. 7 — Permanences
1 Tous les magistrats sont appelés à assumer
des permanences à tour de rôle.
2 Les magistrats des sections générales
assurent notamment :
a) la permanence des arrestations;
b) la permanence des urgences;
c) la permanence des entrées.
3 Les magistrats de la section des affaires
complexes assurent la permanence propre à leur section.
4 En cas de nécessité, les procureurs de toutes
les sections peuvent être amenés à se suppléer entre eux.(1)
Art. 8
(1) Collaborateurs scientifiques
Conformément aux articles 21
et 34 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales
en matière pénale, du 27 août 2009, les greffiers-juristes et les analystes
financiers peuvent se voir confier par le procureur en charge de la procédure
la tâche de procéder sous la responsabilité de ce dernier à des auditions et à
des actes d'administration des preuves.
Art. 9
Récusation de policiers
Les décisions portant sur la récusation d'un policier sont de
la compétence d'un collège composé du procureur général et des premiers
procureurs, qui peut statuer si 3 au moins de ses membres sont présents. Le
collège statue à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité, la
voix du procureur général est prépondérante.
Titre III Transparence
Art. 10 — Accès aux documents
1 Le procureur général est l'autorité
compétente pour statuer sur les demandes d'accès à des documents, au sens de la
loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des
données personnelles, du 5 octobre 2001.
2 Il peut déléguer cette compétence :
a) au magistrat qui a été en
charge de la procédure;
b) au directeur.(1)
Titre IV Disposition finale et transitoire
Art. 11 — Abrogation et entrée en vigueur
1 Le présent règlement abroge tout règlement
antérieur.
2 Il entre en vigueur le lendemain de son
approbation par la commission de gestion du pouvoir judiciaire. Il en va de
même d'éventuelles modifications ultérieures.