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en vigueur
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Normes d’insaisissabilité pour l’année 2026
(NI-2026)
E 3 60.04
du 20 novembre 2025
(Entrée en
vigueur : 1er janvier 2026)
La Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des
faillites de la République et canton de Genève,
vu les articles 93, alinéa 1, de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, et 7, alinéa 3, lettre b, de la
loi d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, du 29 janvier 2010;
vu les « Lignes directrices pour le calcul du minimum
d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’article 93
LP » établies le 1er juillet 2009 par la Conférence des
préposés aux poursuites et faillites de Suisse,
arrête :
Les
normes d’insaisissabilité en vigueur dans le canton de Genève dès le 1er janvier
2026 sont les suivantes :
I.
Montant de base mensuel
Les frais
pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les
soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées,
les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant
électrique ou le gaz pour la cuisine, etc., représentent, dans le revenu
mensuel du débiteur, le montant de base absolument indispensable suivant qui
doit être exclu de la saisie au sens de l’article 93 LP :
pour un débiteur vivant seul
1 200 francs
pour un débiteur monoparental
1 350 francs
pour un couple marié, deux personnes
vivant en partenariat enregistré ou
un couple avec des enfants
1 700 francs
entretien des enfants
par enfant
jusqu’à l’âge de 10 ans
400 francs
de plus de 10 ans
600 francs
En cas
de colocation / communauté de vie réduisant les coûts
Si le
partenaire d'un débiteur vivant sans enfant en
colocation / communauté de vie réduisant les coûts dispose également
de revenus, il convient d'appliquer le montant de base défini pour le couple
marié et, en règle générale, de le réduire (au maximum) à la moitié (cf. ATF
130 III 765 et ss).
II.
Suppléments au montant de base mensuel
- Loyer,
intérêts hypothécaires
Le loyer
effectif pour le logement ou une chambre sans les charges pour l’éclairage, le
courant électrique et/ou le gaz pour la cuisine. Si le débiteur est
propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les charges immobilières doivent être
ajoutées au montant de base à la place du loyer. Celles-ci sont composées des
intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), des taxes de droit public et des
coûts (moyens) d'entretien.
Un loyer
disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du
débiteur doit être ramené à un niveau normal selon l'usage local après
expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail; il faudra
procéder de manière semblable pour un débiteur propriétaire d'un immeuble qui
se trouve confronté à des charges d'intérêts hypothécaires disproportionnées
(ATF 129 III 526 et ss avec références).
Dans le
cas d'une colocation (y compris enfants majeurs ayant leurs propres revenus
professionnels), il convient en règle générale de tenir compte d'une
participation proportionnelle aux dépenses de logement.
- Frais
de chauffage et charges accessoires
La
moyenne des dépenses annuelles réparties sur douze mois pour le chauffage et
les charges accessoires du logement.
- Cotisations
sociales
Les
cotisations sociales (pour autant qu’elles n’aient pas été déjà déduites du
salaire) telles que les cotisations ou les primes :
– à l'AVS, AI, APG, assurance-maternité et aux
AF;
– à l’assurance-chômage;
– à la caisse maladie;
– à l’assurance-accident;
– à la caisse de pension et de prévoyance;
– aux associations professionnelles.
Les
primes à payer pour des assurances non obligatoires ne peuvent pas être prises
en compte (ATF 134 III 323 et ss).
- Dépenses
indispensables à l’exercice d’une profession (dans la mesure où l'employeur
ne les prend pas à sa charge) :
a) besoins alimentaires accrus en cas de travaux
physiques, en équipes et/ou de nuit :
6 francs par journée de
travail;
b) dépenses pour les repas pris hors du domicile
sur présentation de
justificatifs de dépenses supplémentaires pour les repas pris hors du
domicile :
jusqu’à 13 francs par repas
principal;
c) dépenses supérieures à la moyenne pour
l'entretien des vêtements ou de blanchissage, par exemple pour le personnel
de service, les voyageurs de commerce, etc. :
jusqu'à 55 francs par mois;
d) déplacements du domicile au lieu de travail
en cas d’utilisation des transports
publics :
le coût effectif;
pour un vélo :
15 francs par mois pour
l’usure;
pour un
scooter / vélomoteur :
30 francs par mois pour
l’usure, le carburant, etc.;
pour une moto :
55 francs par mois pour
l’usure, le carburant, etc.;
pour un véhicule automobile :
dans la mesure où un véhicule
automobile a la qualité d'objet de stricte nécessité, les coûts fixes et
variables doivent être calculés sans tenir compte de l'amortissement. Pour un
véhicule automobile qui n'est pas indispensable : remboursement des frais
comme pour l'utilisation des transports publics.
- Pensions
alimentaires dues en vertu de la loi que le débiteur a payées de manière
avérée à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans la période précédant
la saisie et dont le paiement est dûment prouvé et qu’il devra également
assumer pendant la durée de la saisie (ATF 121 III 22).
Les
documents qui fondent et justifient ces paiements doivent être présentés à
l’Office des poursuites (jugements, quittances, etc.).
- Formation
des enfants
Les
dépenses particulières pour la formation des enfants (transports publics,
fournitures scolaires, etc.). Pour les enfants majeurs sans revenu jusqu'à la
fin de la première formation scolaire ou du premier apprentissage, jusqu'à la
maturité ou diplôme de formation.
- Paiements
par acomptes ou loyer / leasing pour les objets de stricte nécessité
Selon le
contrat de vente, ils doivent être pris en considération aussi longtemps que le
débiteur est tenu contractuellement de payer des acomptes et justifie des
paiements. A une condition : le vendeur doit s’être réservé la propriété
de l’objet et ladite réserve doit être inscrite au registre des pactes de
réserves de propriété.
La même
règle est aussi applicable aux objets de stricte nécessité pour lesquels il
existe un contrat de location / de leasing (ATF 82 III 26 et ss).
- Animaux
domestiques
Les frais
d'entretien à hauteur d'un montant maximal de 60 francs par mois.
- Dépenses
diverses
Si, au
moment de la saisie, le débiteur doit faire face de manière imminente à des
dépenses supplémentaires tels que frais médicaux, médicaments, franchise,
naissance et soins apportés à des membres de sa famille, déménagement, etc., il
convient de tenir compte de ces dépenses, pour autant qu'elles soient
raisonnables, en augmentant temporairement le minimum vital du montant
correspondant.
De la
même manière, si de telles dépenses apparaissent en cours de saisie, il faut
aussi en tenir compte. La modification de la saisie de salaire n’interviendra
que sur demande du débiteur.
III.
Impôts
Ils ne
doivent pas être pris en compte pour le calcul du minimum vital (ATF 126
III 89, 92 et ss; arrêt du Tribunal fédéral du 17/11/2003, 7B.221/2003;
Bulletin des préposés aux poursuites et faillites 2004, 85 et ss).
Pour les
débiteurs, travailleurs domiciliés à l'étranger et qui sont soumis à l'impôt à
la source, le calcul du montant saisissable devra tenir compte du salaire qui
est effectivement perçu par le débiteur (ATF 90 III 34).
IV.
Dispositions spéciales relatives aux revenus pris en compte
- Contributions
selon l’article 163 CC ou l'article 13 LPart
Si le conjoint
ou le partenaire enregistré du débiteur dispose d’un propre revenu, le minimum
vital commun des deux conjoints ou partenaires enregistrés doit être réparti
(sans le montant à libre disposition selon l’article 164 CC) en proportion
du revenu net de chacun. Le minimum vital du débiteur est donc diminué en
conséquence (ATF 114 III 12 et ss).
- Contributions
selon l’article 323 al. 2 CC
Les contributions
provenant du revenu des enfants mineurs qui vivent en ménage commun avec le
débiteur doivent d’abord être déduites du minimum vital commun de la famille
(ATF 104 III 77 et ss). Cette déduction doit correspondre dans la règle au
tiers du montant du revenu net des enfants mais au maximum au montant
correspondant à l'entretien de base (chiffre I.4).
Le gain
de l’activité d’un enfant majeur vivant en ménage commun avec le débiteur ne
doit, en principe, pas être pris en considération pour le calcul du minimum
vital. Il faut toutefois tenir compte d’une participation de l’enfant majeur
aux frais de logement (loyer / intérêts hypothécaires et chauffage).
- Prestations / indemnités
payées par des tiers telles que primes, bourses, soutiens, etc., doivent
être additionnées aux revenus.
V.
Réduction du minimum vital
- Les
rémunérations en nature tels que le gîte, la nourriture, les vêtements de
travail, etc., doivent être soustraites du minimum vital pour leur prix :
– la nourriture : à la moitié de sa valeur;
– les vêtements de travail : 30 francs
par mois.
- Le
remboursement des frais de voyage que le débiteur reçoit de son employeur
dans la mesure où ces montants lui permettent de s’épargner les frais de repas
de manière notable.
VI.
Dérogations
Des
dérogations aux dispositions des chiffres I-V peuvent être admises pour autant que le
préposé les tienne pour justifiées sur la base du cas particulier qui lui est
soumis après examen de toutes les circonstances.
VII.
Saisie des gains
La
saisie de gains
(revenu de l’activité indépendante, pourboires dans la restauration,
etc.) : les présentes normes sont aussi applicables par analogie.
Genève,
le 20 novembre 2025
Chambre
de surveillance des
Offices des poursuites et des faillites
La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI