Art. 1 — Objet
1 La présente loi régit l’application dans le
canton de Genève des actes normatifs fédéraux suivants :
a) le code pénal suisse, du 21 décembre 1937
(ci-après : CP);
b) le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007
(ci-après : CPP);
c) la loi fédérale régissant la condition pénale des
mineurs, du 20 juin 2003 (ci-après : DPMin);
d) la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux
mineurs, du 20 mars 2009 (ci-après : PPMin);
e) la loi fédérale sur le droit pénal administratif, du 22
mars 1974 (ci‑après : DPA);
f) la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière
pénale, du 20 mars 1981 (ci-après : EIMP);
g) la loi fédérale relative au traité conclu avec les
Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale, du 3 octobre
1975 (ci-après : LTEJUS);
h) la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance
par poste et télécommunication, du 18 mars 2016 (ci-après : LSCPT);(17)
i) la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans
les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou
disparues, du 20 juin 2003 (ci-après : LPADN);
j) la loi fédérale sur le
casier judiciaire informatique VOSTRA, du 17 juin 2016 (ci-après :
LCJ).(19)
2 Elle complète les dispositions prévues par
la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (ci-après :
LOJ).
Titre II Application du code pénal suisse (CP)
Chapitre I Autorités judiciaires
Art. 2 — Ministère public
1 Le Ministère public est l’autorité d’exécution
compétente pour :
a) requérir la prolongation
de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59, al. 4, phr. 2, et
60, al. 4, phr. 2, CP);
b) requérir la prolongation
du délai d’épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l’exécution
d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62, al. 4, CP);
c) requérir la réintégration
de la personne libérée conditionnellement de l’exécution d’une mesure
thérapeutique institutionnelle (art. 62a, al. 3, CP);
d) requérir l’internement
lors de la levée d’une mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée en raison
d’une infraction prévue à l’article 64, alinéa 1, CP (art. 62c, al. 4,
CP);
e) requérir la prolongation
du traitement ambulatoire (art. 63, al. 4, phr. 2, CP);
f) requérir la prolongation
du délai d’épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l’exécution de
l’internement (art. 64a, al. 2, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
g) requérir la réintégration
de la personne libérée conditionnellement de l’exécution de l’internement (art.
64a, al. 3, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
h) requérir la prolongation
de l’interdiction d’exercer une activité (art. 67, al. 6, phr. 2, CP);(11)
i) requérir la prolongation
de l’interdiction de contact et de l’interdiction géographique (art. 67b, al.
5, CP);(11)
j) requérir l’extension,
l’ajout ou le prononcé subséquent d’une interdiction d’exercer une activité,
d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographique (art. 67d CP);(11)
k) requérir la prolongation
de l’assistance de probation, la prolongation des règles de conduite et le
prononcé de nouvelles règles de conduite (art. 87, al. 3, CP).(11)
2 Le Ministère public est compétent pour présenter
le rapport constatant :
a) l’inobservation d’une
interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact ou d’une
interdiction géographique, ainsi que l’inobservation, l’impossibilité
d’exécuter ou l'absence de nécessité de maintenir l’assistance de probation
dont ces interdictions sont assorties (art. 67c, al. 7, phr. 1, CP);
b) l’inobservation de
l’assistance de probation ou des règles de conduite, l’impossibilité d’exécuter
ou l'absence de nécessité de maintenir l’assistance de probation ou les règles
de conduite (art. 95, al. 3, CP).(11)
Art. 3
(19) Tribunal
d’application des peines et des mesures
1 Le Tribunal d’application des peines et des
mesures connaît de toutes les procédures postérieures au jugement, notamment
celles visées aux alinéas suivants.
2 Il est compétent pour :
a) ordonner la prolongation
de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59, al. 4, phr. 2, et
Art. 60
, al. 4, phr. 2, CP);
b) prolonger le délai
d’épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure
thérapeutique institutionnelle (art. 62, al. 4, et art. 62d CP);
c) ordonner la réintégration
de la personne libérée conditionnellement de l’exécution d’une mesure
thérapeutique institutionnelle (art. 62a, al. 3, CP);
d) renoncer à ordonner la
réintégration ou une nouvelle mesure à l’encontre de la personne libérée
conditionnellement de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle
et lui adresser un avertissement, ordonner un traitement ambulatoire, ordonner
une assistance de probation, lui imposer des règles de conduite et prolonger le
délai d’épreuve (art. 62a, al. 5, CP);
e) lever la mesure
thérapeutique institutionnelle, ordonner l’exécution du reste de la peine
privative de liberté suspendue, suspendre l’exécution du reste de la peine
privative de liberté, ordonner une nouvelle mesure thérapeutique
institutionnelle, ordonner l’internement et proposer une mesure de protection
de l’adulte (art. 62c, al. 1 à 5, et art. 62d CP);
f) remplacer la mesure
thérapeutique institutionnelle par une autre (art. 62c, al. 6, et art. 62d
CP);
g) prolonger le traitement
ambulatoire (art. 63, al. 4, phr. 2, CP);
h) ordonner la poursuite ou
l’arrêt du traitement ambulatoire (art. 63a, al. 1 et 2, CP);
i) statuer sur l’exécution
de la peine privative de liberté suspendue pendant un traitement ambulatoire,
ordonner la poursuite du traitement ambulatoire durant l’exécution de la peine
privative de liberté, déterminer dans quelle mesure la durée du traitement
ambulatoire est imputée sur la peine privative de liberté mise à exécution,
suspendre l’exécution du reste de la peine privative de liberté et remplacer
l’exécution de la peine privative de liberté par une mesure thérapeutique
institutionnelle (art. 63b CP);
j) fixer le moment de la
libération conditionnelle de l’exécution de la peine privative de liberté
lorsque l’internement a été ordonné (art. 64, al. 3, CP);
k) prolonger le délai
d’épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l’exécution de
l’internement (art. 64a, al. 2, et art. 64c, al. 4, phr. 2, CP);
l) ordonner la
réintégration de la personne libérée conditionnellement de l’exécution de
l’internement (art. 64a, al. 3, et art. 64c, al. 4, phr. 2, CP);
m) examiner si de nouvelles
connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter l’auteur interné à
vie, lui proposer un traitement, lever l’internement à vie et ordonner une
mesure thérapeutique institutionnelle (art. 64c, al. 1 à 3 et 5, CP);
n) ordonner la libération
conditionnelle de l’exécution de l’internement à vie (art. 64c, al. 4 et 5,
CP);
o) ordonner une mesure
thérapeutique institutionnelle dont les conditions se réalisent avant ou
pendant l’exécution de la peine privative de liberté ou de l’internement et
prononcer la suspension de l’exécution du solde de la peine (art. 64b, al. 1,
lettre b, et al. 2, et art. 65, al. 1, CP);
p) prolonger l’interdiction
de contact et l’interdiction géographique (art. 67b, al. 5, CP);
q) recevoir le rapport
constatant l’inobservation de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction
de contact ou de l’interdiction géographique, ainsi que l’inobservation,
l’impossibilité d’exécuter ou l’absence de nécessité de maintenir l’assistance
de probation dont ces interdictions sont assorties, puis lever l’assistance de
probation ou en ordonner une nouvelle (art. 67c, al. 7, CP);
r) étendre, ajouter ou
prononcer subséquemment une interdiction d’exercer une activité, une
interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 67d CP);
s) restituer au lésé et
remettre au tiers les objets et les valeurs patrimoniales confisqués lorsque
ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugement, l’ordonnance pénale,
l’ordonnance de classement ou l’ordonnance de confiscation (art. 70, al. 4,
phr. 2, CP);
t) allouer au lésé le
montant de la peine pécuniaire et de l’amende payées par le condamné, les
objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur
réalisation, les créances compensatrices et le montant du cautionnement
préventif lorsque ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugement,
l’ordonnance pénale, l’ordonnance de classement ou l’ordonnance de confiscation
(art. 73, al. 3, CP);
u) prolonger l’assistance de
probation, prolonger les règles de conduite et en ordonner de nouvelles (art.
87, al. 3, CP);
v) recevoir le rapport
constatant l’inobservation, l’impossibilité d’exécuter ou l’absence de
nécessité de maintenir l’assistance de probation ou les règles de conduite,
puis prolonger le délai d’épreuve, lever l’assistance de probation, en ordonner
une nouvelle, modifier les règles de conduite, les révoquer, en imposer de
nouvelles, révoquer le sursis et ordonner la réintégration dans l’exécution de
la peine ou de la mesure (art. 95, al. 3 à 5, CP).
3 Il est également compétent pour :
a) ordonner la libération
conditionnelle de l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle,
fixer le délai d’épreuve, ordonner un traitement ambulatoire, ordonner une
assistance de probation et imposer des règles de conduite (art. 62, al. 1 à 3,
et art. 62d CP);
b) libérer définitivement
l’auteur lorsque la durée maximale prévue aux articles 60 et 61 CP est atteinte
et si les conditions de la libération conditionnelle sont réunies (art. 62b,
al. 1, CP);
c) ordonner le traitement
institutionnel initial temporaire de l’auteur astreint à un traitement
ambulatoire (art. 63, al. 3, CP) lorsque la juridiction de jugement ne l’a pas
prescrit;
d) ordonner la libération
conditionnelle de l’exécution de l’internement, fixer le délai d’épreuve,
ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite (art.
64a, al. 1, art. 64b, al. 1, lettre a, et al. 2, et art. 64c, al. 4, phr. 2,
CP);
e) lever l’interdiction
d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction
géographique, ainsi qu’en limiter la durée ou le contenu (art. 67c, al. 4
à 6, CP);
f) renoncer à faire
exécuter la peine privative de liberté (art. 75, al. 6, CP);
g) ordonner la libération
conditionnelle de l’exécution de la peine privative de liberté, fixer le délai
d’épreuve, ordonner une assistance de probation et imposer des règles de
conduite (art. 86 et art. 87, al. 1 et 2, CP);
h) ordonner l’interruption
puis la reprise de l’exécution de la peine privative de liberté ou de la mesure
entraînant une privation de liberté (art. 92 CP).
Chapitre II Autres autorités
Art. 4 — Commission d’évaluation de la dangerosité
1 La commission d’évaluation de la dangerosité
est compétente pour :
a) exprimer son point de vue sur la libération
conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle et
sur la levée d’une telle mesure (art. 62d, al. 2, CP);
b) exprimer son point de vue sur la libération
conditionnelle de l’exécution d’un internement et sur la réalisation des
conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel (art. 64b, al. 2,
lettre c, CP);
c) s’agissant du placement dans un établissement ouvert ou
de l’octroi d’allégements dans l’exécution, apprécier le caractère dangereux
pour la collectivité du détenu qui a commis un crime visé à l’article 64,
alinéa 1, CP, lorsque :
1° l’autorité d’exécution ne peut se prononcer de manière
catégorique sur cette question (art. 75a, al. 1, et art. 90, al. 4bis, CP), ou
2° le Tribunal d’application des peines et des mesures le
requiert (art. 75a, al. 1, lettre a, et art. 90, al. 4bis, CP).(11)
2 La commission entend le condamné. Elle peut
toutefois renoncer à son audition en motivant ce choix.
3 La commission est composée :
a) de 3 magistrats du Ministère public, désignés par le
procureur général;
b) de 3 fonctionnaires rattachés à l’office cantonal de la
détention(5),
nommés par le Conseil d’Etat;
c) de 3 psychiatres, nommés par le Conseil d’Etat.
4 Elle siège dans la composition d’un
magistrat du Ministère public, d’un fonctionnaire rattaché à l’office cantonal
de la détention(5)
et d’un psychiatre.
5 En cas d’empêchement ou de récusation de
l’ensemble des commissaires titulaires issus du même corps, leur autorité de
nomination désigne un suppléant.
6 Siégeant en séance plénière, la commission
adopte un règlement de fonctionnement. Ce dernier est publié au recueil
systématique de la législation genevoise.(1)
Art. 5 — Département compétent(11)
1 Le département compétent (ci-après :
département) est l’autorité d’exécution compétente pour :(11)
a) fixer au condamné un délai pour le paiement de la peine
pécuniaire ou de l’amende, autoriser le paiement par acomptes, prolonger les
délais octroyés, exiger le paiement immédiat, demander des sûretés et intenter
la poursuite pour dettes (art. 35 et 106, al. 5, CP);
b) (11)
c) exprimer son point de vue en cas d’échec de la mise à
l’épreuve consécutive à la libération conditionnelle de l’exécution d’une
mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62a, al. 1, CP);
d) s’agissant du placement dans un établissement ouvert ou
de l’octroi d’allégements dans l’exécution, apprécier le caractère dangereux
pour la collectivité du détenu qui a commis un crime visé à l’article 64,
alinéa 1, CP, et, lorsqu’il ne peut se prononcer de manière catégorique
sur cette question, saisir la commission visée à l’article 4 (art. 75a, al. 1,
et art. 90, al. 4bis, CP);(11)
e) statuer sur la demande de la victime, de ses proches ou
d'un tiers à être informés en matière d'exécution d'une peine ou d'une mesure
(art. 92a CP).(11)
2 Le département est compétent pour :(11)
a) ordonner l’exécution de la
peine privative de liberté de substitution (art. 36, al. 1, et art. 106,
al. 5, CP);(19)
b) libérer définitivement la
personne libérée conditionnellement de l’exécution d’une mesure thérapeutique
institutionnelle si elle a subi la mise à l’épreuve avec succès (art. 62b, al.
1, CP);(19)
c) dire que la peine
privative de liberté suspendue n’est pas exécutée si le traitement ambulatoire
s’est achevé avec succès (art. 63b, al. 1, CP);(19)
d) libérer définitivement la
personne libérée conditionnellement de l’exécution d’un internement si elle a
subi la mise à l’épreuve avec succès (art. 64a, al. 5, CP);(19)
e) statuer sur le report de
l'exécution de l'expulsion (art. 66D CP);(19)
f) ordonner l’utilisation
d’un appareil technique fixé à l’auteur pour exécuter l’interdiction de contact
ou l’interdiction géographique (art. 67b, al. 3, CP);(19)
g) ordonner une assistance
de probation pour toute la durée de l'interdiction d'exercer une activité, de
l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique (art. 67c, al. 7bis
CP);(19)
h) prendre toutes les
décisions relatives à l’exécution des peines privatives de liberté et des
mesures entraînant une privation de liberté (art. 74 à 91 CP), à
l’exclusion des décisions visées aux articles 75, alinéa 6, et 86 à 89 CP;(19)
i) fournir l’assistance de
probation et rédiger les rapports y relatifs (art. 93 et 95, al. 1, phr.
1, CP);(19)
j) contrôler l’observation
des règles de conduite et rédiger les rapports y relatifs (art. 94 et 95, al.
1, phr. 1, CP), sous réserve de la désignation d’une autre autorité ou d’un
tiers dans le jugement ou l’ordonnance pénale;(19)
k) contrôler l’exécution de
l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact et de
l’interdiction géographique, ainsi que rédiger les rapports y relatifs (art.
95, al. 1, phr. 1, CP), sous réserve de la désignation d’une autre autorité ou
d’un tiers dans le jugement ou l’ordonnance pénale;(19)
l) faire exécuter les
peines et les mesures (art. 372 CP);(19)
m) déterminer la nature et la
forme du travail d'intérêt général à exécuter (art. 375, al. 2 CP);(19)
n) surveiller les
associations privées chargées de l’assistance de probation (art. 376, al. 1,
phr. 2, CP);(19)
o) exploiter les
établissements publics d’exécution des peines et des mesures (art. 377, al. 1
et 3, CP);(19)
p) surveiller les
établissements privés d’exécution des peines et des mesures (art. 379, al. 2,
CP);(19)
q) fixer la participation du
condamné aux frais d’exécution de la peine ou de la mesure qu’il subit (art.
380, al. 2, CP).(19)
3 Le département assure le suivi administratif
du dossier de toutes les personnes exécutant sous son autorité une peine
privative de liberté ou une mesure.(11)
4 D’office et par écrit, il transmet au
Ministère public toutes les informations et pièces qui sont nécessaires à ce
dernier pour requérir une décision du Tribunal d’application des peines et des
mesures.
5 Par voie de règlement, le Conseil d’Etat
peut déléguer les compétences du département à ses offices ou services.
S’agissant de détenus ayant commis un crime visé à l’article 64, alinéa 1, CP,
la délégation :
a) de la compétence prévue à l’alinéa 1, lettre d;
b) de la compétence pour statuer sur le placement dans un
établissement d’exécution ouvert ou sur l’octroi d’allégements dans l’exécution,
impose à l’autorité désignée d’obtenir l’approbation de
l’entité administrative immédiatement supérieure.(11)
6 Les dispositions concordataires en matière
d’exécution des peines et des mesures demeurent réservées.
Art. 6 — Conseil d’Etat
1 Le Conseil d’Etat est compétent pour :
a) édicter par voie de règlement les dispositions
disciplinaires en matière d’exécution des peines et des mesures (art. 91, al.
3, CP);
b) édicter par voie de règlement les dispositions
d’exécution relatives à l’interruption non punissable de grossesse
(art. 119 et 120 CP);
c) édicter le règlement de l’assistance de probation (art.
376, al. 1, phr. 1, CP);
d) désigner les associations privées susceptibles d’être
chargées de l’assistance de probation (art. 376, al. 1, phr. 2, CP);
e) créer ou désigner les établissements publics d’exécution
des peines et des mesures (art. 377, al. 1 à 3, CP);
f) édicter les règlements des établissements publics
d’exécution des peines et des mesures (art. 377, al. 4, CP);
g) adhérer aux accords intercantonaux sur la création et
l’exploitation conjointe d’établissements d’exécution des peines et des mesures
(art. 378, al. 1, CP);
h) désigner les établissements privés d’exécution des peines
et des mesures (art. 379, al. 1, CP);
i) édicter par voie de règlement les dispositions précisant
les modalités de participation des condamnés aux frais d’exécution des peines
et des mesures (art. 380, al. 3, CP).
2 Les dispositions concordataires en matière
d’exécution des peines et des mesures demeurent réservées.
Art. 7 — Grand Conseil
1 Le Grand Conseil exerce le droit de grâce
(art. 381, lettre b, CP).
2 Il peut déléguer ce droit à une commission
formée dans son sein.
Titre III Application du code de procédure pénale
suisse (CPP)
Chapitre I Champ d’application et poursuites
Art. 8
Infractions de droit cantonal
Les infractions prévues par la législation genevoise sont
poursuivies et jugées conformément au code de procédure pénale suisse, du 5
octobre 2007, appliqué à titre de droit cantonal supplétif, ainsi qu’à ses
dispositions cantonales d’application.
Art. 9 — Poursuites à raison de propos tenus devant le
Grand Conseil
1 Les députés, les conseillers d’Etat et les
magistrats du pouvoir judiciaire ne peuvent être poursuivis pénalement à raison
des propos qu'ils tiennent ou des écrits qu'ils produisent devant le Grand
Conseil ou l'une de ses commissions (art. 7, al. 2, lettre a, CPP).
2 A la demande du Ministère public, le Grand
Conseil peut toutefois lever cette immunité.
3 La décision du Grand Conseil est prise à la
majorité absolue et sur présentation d'un rapport de la commission législative,
qui aura notamment entendu celui qui fait l'objet de la demande de levée
d'immunité.
4 Le Grand Conseil délibère à huis clos.
Art. 10 — Poursuites à raison d'infractions commises dans
l'exercice d'une fonction
1 Pour les crimes et les délits commis dans
l'exercice de leurs fonctions, les conseillers d'Etat et les magistrats du
pouvoir judiciaire ne peuvent être poursuivis pénalement qu'avec l'autorisation
préalable du Grand Conseil (art. 7, al. 2, lettre b, CPP).
2 Le Ministère public demande l'autorisation
de poursuivre.
3 La décision du Grand Conseil est prise à la
majorité absolue et sur présentation d'un rapport de la commission législative,
qui aura notamment entendu celui qui fait l'objet de la demande d'autorisation
de poursuivre.
4 Le Grand Conseil délibère à huis clos.
Chapitre II Dispositions générales de procédure
Art. 10A — (4) Activités de la police, des
agents de la police municipale et des membres autorisés de l’Office fédéral de
la douane et de la sécurité des frontières(18)
En matière de procédure pénale, sont régies par le code de
procédure pénale les activités (art. 15 CPP) :
a) de la police, au sens de la loi sur la police, du 9
septembre 2014(12);
b) des agents de la police municipale, au sens et dans les
limites de la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs
municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20
février 2009;
c) des membres autorisés de l’Office fédéral de la douane et
de la sécurité des frontières(18), dans les limites posées par
un accord liant à cet effet le Conseil d'Etat, le Ministère public et l’office
précité(18).
Art. 11
Autorités administratives compétentes en matière
de contraventions
1 Le service des contraventions est compétent
pour poursuivre et juger les contraventions (art. 17, al. 1, CPP).
2 Lorsque la loi désigne une autre autorité
administrative (art. 17, al. 1, CPP), cette dernière est seule habilitée à
poursuivre et juger les contraventions spécialement placées dans sa compétence.
3 Pour garantir l'exercice uniforme de
l'action publique (art. 16, al. 1, CPP), le Ministère public peut édicter des
directives générales et abstraites à l'attention du service des contraventions.
4 Aux fins d'application de la procédure
ordinaire, le Ministère public peut dessaisir le service des contraventions
tant que celui-ci n'a pas rendu d'ordonnance pénale (art. 357, al. 2, CPP) ou
d'ordonnance de classement (art. 357, al. 3, CPP).
Art. 12
Jonction de procédures
La jonction de plusieurs procédures pénales (art. 29 et 30
CPP) a pour effet de proroger la compétence en faveur de la juridiction de
jugement habilitée à prononcer la sanction la plus grave.
Art. 12A
Peine d’ensemble
1 Le Tribunal d’application des peines et des
mesures est compétent pour fixer une peine d’ensemble lorsque le condamné
aurait dû faire l’objet d’une peine complémentaire (art. 34, al. 3, CPP).
2 L’alinéa 1 s’applique par analogie lorsque des
ordonnances pénales ou des jugements rendus dans le seul canton de Genève sont
concernés. Le CPP s’applique à titre de droit cantonal supplétif. La procédure
est notamment régie par les articles 363 à 365 CPP.
Art. 13
Langue de la procédure
La langue de la procédure est le français (art. 67, al. 1,
CPP).
Art. 14
Chronique judiciaire
La loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et
ses dispositions d’exécution régissent l’accréditation des chroniqueurs
judiciaires et définissent leurs droits et leurs devoirs (art. 72 CPP).
Art. 15
Communications aux autorités
Lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y
oppose, le Ministère public peut transmettre spontanément aux autorités
fédérales, cantonales ou communales compétentes pour traiter une procédure
civile, pénale ou administrative :
a) les informations et les moyens de preuve dont elles ont
besoin (art. 75, al. 4, CPP);
b) les prononcés rendus par les autorités pénales (art. 84,
al. 6, phr. 1, CPP).
Art. 16
Publication officielle
La Feuille d’avis officielle de la
République et canton de Genève est l’organe de publication officielle (art.
88, al. 1, CPP).
Art. 17
Jours fériés
La loi sur les jours fériés, du 3 novembre 1951, détermine
quels sont les jours fériés reconnus par le droit cantonal (art. 90, al. 2,
CPP).
Chapitre III Parties et autres participants à la
procédure
Art. 18
Conseil juridique
L’assistance de la partie plaignante et des autres
participants à la procédure est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi
fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000, sont habilités
à représenter les parties devant les tribunaux (art. 127, al. 4, phr. 2, CPP).
Art. 19
Art. 20 — Etablissement de la situation financière
1 Sur délégation de la direction de la
procédure, le service de l’assistance juridique établit la situation financière
du prévenu (art. 132, al. 1, lettre b, CPP), de la partie plaignante (art. 136,
al. 1, lettre a, CPP) ou d’un autre participant à la procédure (art. 136, al.
1, lettre a, CPP, en relation avec l’art. 19) qui a demandé à bénéficier
d’un défenseur d’office ou de l’assistance judiciaire.
2 Il administre les preuves nécessaires à cet
effet.
Chapitre IV Moyens de preuve
Art. 21 — Auditions par le Ministère public
1 Les collaborateurs scientifiques du
Ministère public peuvent procéder à des auditions (art. 142, al. 1, phr. 2,
CPP).(11)
2 Les collaborateurs scientifiques du
Ministère public peuvent assister et participer aux auditions exécutées par les
magistrats du Ministère public.(11)
Art. 22 — Auditions par les autorités pénales compétentes
en matière de contraventions
A condition d'y avoir été habilités par leur département, les
fonctionnaires du service des contraventions et des autres autorités
administratives désignées par la loi pour poursuivre et juger les
contraventions peuvent procéder à des auditions (art. 142, al. 1, phr. 2, CPP).
Art. 23
Auditions par la police
Tout policier(12) est habilité à entendre des
témoins sur mandat du Ministère public (art. 142, al. 2., phr. 2, CPP).
Art. 24 — Protection de personnes en dehors de la procédure
1 Lorsque des personnes doivent être protégées
en dehors de la procédure pénale, le Ministère public prend les mesures rendues
nécessaires par les circonstances (art. 156 CPP).
2 A cet effet, il peut requérir l’intervention
ou l’assistance d’autres services de l’Etat.
3 La loi fédérale sur la protection
extraprocédurale des témoins, du 23 décembre 2011, est réservée.(11)
Art. 25
Experts officiels
Revêtent la qualité d’experts officiels (art. 183, al. 2,
CPP) :
a) les spécialistes rattachés au Centre universitaire romand
de médecine légale;(6)
b) les spécialistes travaillant au sein d’un laboratoire
reconnu par l’autorité compétente pour effectuer les analyses médicolégales du sang
et des urines;
c) les experts reconnus par l’autorité compétente pour
apprécier les résultats de l’analyse du sang et des urines;
d) les spécialistes travaillant au sein d’un laboratoire
désigné par l’autorité compétente comme étant habilité à procéder à des
analyses de l’ADN;
e) les experts de la circulation chargés des contrôles
techniques des véhicules;
f) les collaborateurs de l’institut suisse de droit
comparé;
g) les spécialistes rattachés au corps de police et chargés
des tâches de police technique et scientifique;
h) les analystes financiers, les traducteurs et interprètes
(art. 68, al. 5, CPP) et les autres spécialistes dans un domaine technique que
les juridictions se sont adjoints;
i) les autres spécialistes dans un domaine déterminé
auxquels la loi ou une décision fondée sur la loi confère le statut d’expert.
Chapitre V Mesures de contrainte
Art. 26 — Compétences de la police
1 Toute policière ou tout policier peut ordonner
ou exécuter les mesures de contrainte qui peuvent l’être par la police aux
termes du droit fédéral (art. 198, al. 2, CPP).(19)
2 Toutefois, seuls la commandante ou le
commandant, la commandante adjointe ou le commandant adjoint et les
commissaires de police sont compétents pour :(19)
a) ordonner l’arrestation provisoire et la conduite au poste
de police d’une personne soupçonnée, sur la base d’une enquête ou d’autres
informations fiables, d’avoir commis un crime ou un délit (art. 217,
al. 2, CPP);
b) prolonger au-delà de 3 heures l’arrestation provisoire
d’une personne appréhendée en flagrante contravention (art. 219, al. 5, CPP).
3 Sans préjudice des règles de compétence
internes à la police, le Conseil d’Etat peut réserver la compétence pour
ordonner ou exécuter certaines mesures de contrainte à des policières ou des
policiers titulaires d’un grade ou d’une fonction déterminés (art. 198, al. 2,
CPP).(19)
Art. 27 — Récompense
1 Le Ministère public peut offrir publiquement
une récompense aux particuliers qui apportent une contribution déterminante aux
recherches (art. 211, al. 2, CPP).
2 Le montant maximal de la récompense et les
modalités de son versement font l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat.
Art. 28
Etablissement
de détention
La direction de la procédure est compétente pour ordonner le
placement du prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique
lorsque des raisons médicales l’exigent (art. 234, al. 2, CPP).
Art. 29 — Exécution de la détention
1 Le Conseil d'Etat énonce, par voie de
règlement, les droits et les obligations des personnes détenues à titre
provisoire ou pour des motifs de sûreté (art. 235, al. 5, CPP).
2 Il définit les mesures disciplinaires
auxquelles ces personnes sont soumises et désigne l’autorité compétente pour
les prononcer (art. 235, al. 5, CPP).
Art. 30 — Recours
1 Les décisions et les mesures relatives à
l’exécution de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de
sûreté peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre pénale de
recours de la Cour de justice (art. 235, al. 5, CPP).
2 Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à
titre de droit cantonal supplétif.(11)
Art. 31
Morts suspectes
Sont soumis à l'obligation d'annoncer sur-le-champ à la police
ou au Ministère public les cas de mort suspecte (art. 253, al. 4, CPP) :
a) les médecins, en particulier le médecin qui a constaté le
décès et le médecin traitant;
b) le directeur de l'institution de santé, au sens de
l'article 100 de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, dans laquelle le décès
est intervenu.
Art. 32 — Surveillance de la correspondance par poste et
télécommunication et autres mesures techniques de surveillance
1 En cas de surveillance d’une personne
appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées aux articles 170
à 173 CPP, le tri des informations qui n’ont pas de rapport avec l’objet de
l’enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à
surveillance est exécuté sous la direction du Tribunal des mesures de
contrainte (art. 271, al. 1, phr. 1, et 281, al. 4, CPP).
2 Il en va de même en cas de surveillance
d'autres personnes, dès qu'il est établi que celles-ci communiquent avec l'une
des personnes mentionnées aux articles 170 à 173 CPP (art. 271, al. 3, phr. 1
et 281, al. 4 CPP).(17)
Chapitre VI Procédure préliminaire
Art. 33 — Obligation de dénoncer
1 Toute autorité, tout membre d’une autorité,
tout fonctionnaire au sens de l’article 110, alinéa 3, CP, et tout officier
public acquérant, dans l’exercice de ses fonctions, connaissance d’un crime ou
d’un délit poursuivi d’office est tenu d’en aviser sur-le-champ la police ou le
Ministère public (art. 302, al. 2, CPP).
2 Sont exceptées les personnes visées aux
articles 168, 169 et 171 CPP, dans les limites définies par ces dispositions.
L’article 31 est réservé.(11)
3 Un fonctionnaire est réputé avoir respecté
l’obligation de l’alinéa 1 du présent article lorsqu’il a signalé les faits à
sa hiérarchie ou à l’entité prévue à cet effet en application de la loi sur la
protection des lanceurs d’alerte au sein de l’Etat, du 29 janvier 2021.(16)
Art. 34 — Administration des preuves par le Ministère
public
1 Les collaborateurs scientifiques du
Ministère public peuvent procéder à des actes d’instruction (art. 311, al. 1,
phr. 2, CPP).(11)
2 Les collaborateurs scientifiques du
Ministère public peuvent assister et participer à l’administration des preuves
par les magistrats du Ministère public.(11)
Art. 34A — (11) Médiation
1 En lieu et place d’une conciliation (art.
316, al. 1, phr. 1, et al. 2 CPP), le Ministère public peut inviter le prévenu,
d’une part, le plaignant, le lésé ou les proches de la victime, d’autre part, à
engager une médiation au sens des articles 66 et suivants de la loi sur
l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.
2 Il peut également procéder selon l’alinéa 1
lorsqu’une exemption de peine au titre de l’absence d’intérêt à punir selon
l’article 52 CP entre en ligne de compte.
3 Si la médiation aboutit, le Ministère public
classe la procédure.
Chapitre VIA(11) Procédure de
première instance
Art. 34B — (11) Médiation
1 En lieu et place d’une conciliation (art. 332,
al. 2, CPP), la direction de la procédure peut inviter le prévenu et la partie
plaignante à engager une médiation au sens des articles 66 et suivants de la
loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.
2 Elle peut également procéder selon l’alinéa
1 lorsqu’une exemption de peine au titre de l’absence d’intérêt à punir selon
l’article 52 CP entre en ligne de compte.
Chapitre VII Procédures spéciales
Art. 35 — Procédure pénale en matière de contraventions
Dans la procédure pénale en matière de contraventions, le
Ministère public a qualité pour :
a) former opposition à l’ordonnance pénale de l’autorité
administrative compétente (art. 354 en relation avec l’art. 357, al. 2, CPP);
b) recourir contre l'ordonnance de classement de l'autorité
administrative compétente (art. 393 CPP en relation avec l'art. 357, al. 3,
CPP).
Art. 36 — Procédure en cas de décisions judiciaires
ultérieures indépendantes(11)
1 Le Tribunal d’application des peines et des
mesures connaît des procédures postérieures au jugement visées à l’article 3,
aux fins desquelles le droit fédéral impose l’intervention du juge (art. 363,
al. 1, CPP).(11)
2 Il est notamment saisi par :
a) le Ministère public (art. 364, al. 1, phr. 1, CPP);
b) le condamné (art. 364, al. 2, CPP);
c) le lésé qui sollicite la restitution de valeurs
patrimoniales confisquées (art. 364, al. 2, CPP);
d) le tiers qui sollicite la remise de valeurs patrimoniales
confisquées (art. 364, al. 2, CPP);
e) le lésé qui sollicite l’allocation d’une peine
pécuniaire, d’une amende, d’objets ou de valeurs patrimoniales confisqués ou le
produit de leur réalisation, de créances compensatrices ou du montant du
cautionnement préventif (art. 364, al. 2, CPP).
Art. 37
Prévenus irresponsables
Lorsqu’un prévenu irresponsable doit faire l’objet d’une
mesure, le Ministère public saisit le Tribunal correctionnel (art. 374, al. 1,
CPP).
Chapitre VIII Voies de recours
Art. 38 — Qualité pour recourir du Ministère public et de
l'autorité administrative compétente en matière de contraventions
1 Tout magistrat du Ministère public a qualité
pour interjeter les recours prévus par la loi (art. 381, al. 2, CPP).
2 Dans la procédure pénale en matière de
contraventions, le Ministère public et l'autorité administrative compétente ont
qualité pour interjeter les recours prévus par la loi (art. 381, al. 3, CPP).
Chapitre IX Exécution des décisions
Art. 39 — Ministère public
1 Le Ministère public exerce les attributions
que lui confère l’article 2 (art. 439, al. 1, CPP).
2 En outre, il est compétent pour :
a) prendre les mesures d’exécution qui n’incombent à aucune
autre autorité (art. 439, al. 1, CPP);(11)
b) demander l’extradition du condamné (art. 439, al. 4,
CPP);
c) ordonner la détention pour des motifs de sûreté et
déférer le cas au tribunal compétent (art. 440, al. 1 et 2, CPP).
3 Le code de procédure pénale suisse, du 5
octobre 2007, s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1,
CPP).(11)
Art. 40 — Département(11)
1 Le département statue dans les cas visés à
l’article 5 (art. 363, al. 3, et 439, al. 1, CPP).(11)
2 En outre, il est compétent pour :
a) édicter l’ordre d’exécution de la peine ou de la mesure
(art. 439, al. 2, CPP) :
1° d’office s’agissant de l’exécution d’une peine privative
de liberté de substitution (art. 5, al. 2, lettre a),
2° sur injonction du Ministère public dans les autres cas;
b) arrêter le condamné et lancer un avis de recherche à son
encontre (art. 439, al. 4, CPP);
c) examiner si la peine est prescrite (art. 441, al. 2,
CPP);
d) recouvrer les prestations financières (art. 442, al. 3,
CPP).(11)
3 Par voie de règlement, le Conseil d’Etat
peut déléguer les compétences du département à ses offices ou services.(11)
4 La loi sur la procédure administrative, du
12 septembre 1985, s’applique (art. 439, al. 1, CPP).
Art. 41
(11) Tribunal d’application
des peines et des mesures
1 Le Tribunal d’application des peines et des
mesures connaît des procédures postérieures au jugement visées à l’article 3,
aux fins desquelles le droit fédéral n’impose pas l’intervention du juge (art.
363, al. 3, et art. 439, al. 1, CPP).
2 Le CPP s’applique à titre de droit cantonal
supplétif (art. 439, al. 1, CPP). La procédure est notamment régie par les
articles 363 à 364b, ainsi que par l’article 365, alinéas 1 et 2, CPP.(19)
3 Le Tribunal d’application des peines et des
mesures statue sous la forme :
a) de jugements dans les cas
visés à l’article 3, alinéa 2;
b) d’ordonnances ou de
décisions dans les cas visés à l’article 3, alinéa 3.(19)
Art. 42
(19) Cour
de justice
1 La chambre pénale de recours de la Cour de
justice connaît (art. 439, al. 1, CPP) des recours dirigés contre :
a) les décisions rendues par
le département, ses offices et ses services conformément à l’article 40;
b) les ordonnances, les
décisions et les actes de procédure du Tribunal d’application des peines et des
mesures statuant conformément à l’article 41.
2 La chambre pénale d’appel et de révision de la
Cour de justice connaît (art. 439, al. 1, CPP) des appels dirigés contre
les jugements rendus par le Tribunal d’application des peines et des mesures
statuant conformément à l’article 41.
3 Le CPP s’applique à titre de droit cantonal
supplétif (art. 439, al. 1, CPP). Les procédures de recours et d’appel sont
notamment régies par les articles 379 à 409 CPP.
Art. 43 — Publications officielles
1 L’autorité en charge de la procédure est
compétente pour procéder aux publications officielles nécessaires (art. 444
CPP).
2 A défaut, la dernière autorité saisie de la
procédure est compétente.
3 Le département, ses offices et ses services
appliquent la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (art.
439, al. 1, CPP).(11)
4 Les autorités judiciaires appliquent le code
de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, à titre de droit cantonal
supplétif (art. 439, al. 1, CPP).(11)
Titre IV Application de la loi fédérale régissant la
condition pénale des mineurs (DPMin)
Art. 44 — Juge du Tribunal des mineurs
1 Le juge du Tribunal des mineurs exerce les
attributions de :
a) l'autorité compétente (art. 4, 5, 9 et 16a, al. 4, DPMin);(11)
b) l’autorité pénale des mineurs (art. 20 DPMin);
c) l’autorité de jugement (art. 10 à 14,
16a, al. 1 et 2, 18, al. 1, phr. 2, 21, 22, 23, al. 1 à 3 et 6, 24, al. 1, 4 et
5, 25, 26, 31, al. 1 à 3 et 5, 32, al. 4, 34 et 35 DPMin) dans le cadre de la
procédure de l’ordonnance pénale (art. 32, al. 1, PPMin);(11)
d) l’autorité d’exécution (art. 16, 16a,
al. 3, 17, 18, al. 1, phr. 1, 19, 23, al. 4 et 5, 24, al. 2 et 3, 28, 29
et 31, al. 1 et 3, DPMin, en relation avec l’art. 42, al. 1, PPMin).(11)
2 Le juge du Tribunal des mineurs est
compétent pour :
a) restituer au lésé et remettre au tiers les objets et les
valeurs patrimoniales confisqués lorsque ces mesures n’ont pas été ordonnées
dans le jugement, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 70,
al. 4, phr. 2, CP, en relation avec l’art. 1, al. 2, lettre d,
DPMin);
b) allouer au lésé le montant de l’amende, les objets et les
valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation ainsi que
les créances compensatrices lorsque ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le
jugement, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 73, al. 3,
CP, en relation avec l’art. 1, al. 2, lettre d, DPMin);
c) ordonner l’interruption puis la reprise de l’exécution
d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de
liberté (art. 92 CP en relation avec l’art. 1, al. 2, lettre i, DPMin).
Art. 45
(11) Tribunal des mineurs
Le Tribunal des mineurs exerce les
attributions de l’autorité de jugement (art. 10 à 15, 16a, al. 1 et 2, 18,
al. 1, phr. 2, 21, 22, 23, al. 1 à 3 et 6, 24, al. 1 et 4, 25, 26, 31, al. 1 à
3 et 5, 32, al. 3 et 4, 34 et 35 DPMin) dans le cadre des débats (art. 34,
al. 1, 2 et 4, PPMin).
Art. 46
(11) Commission d’évaluation
de la dangerosité
La commission d’évaluation de la dangerosité visée à l’article
4 est compétente pour donner son point de vue sur :
a) la libération conditionnelle d’un mineur condamné à une
peine privative de liberté en application de l’article 25, alinéa 2, DPMin
(art. 28, al. 3, DPMin);
b) la levée d’une mesure de placement en établissement fermé
(art. 15, al. 2, art. 19, al. 1, DPMin), prononcée à raison d’une
infraction visée à l’article 25, alinéa 2, DPMin;
c) l’octroi d’autres allégements dans l’exécution de la
peine ou de la mesure visées aux lettres a et b.
Titre V Application de la loi fédérale sur la
procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin)
Art. 47
Infractions de droit cantonal
Les infractions prévues par la législation genevoise et
commises par un mineur (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin) sont poursuivies et
jugées conformément à la PPMin, appliquée à titre de droit cantonal supplétif,
ainsi qu’à ses dispositions cantonales d’application.
Art. 48 — Instruction
1 Le juge du Tribunal des mineurs est
compétent pour procéder à l’instruction (art. 6, al. 2, lettre a, PPMin).
2 Il exerce les attributions que la procédure
pénale applicable aux mineurs confère à l’autorité d’instruction.
Art. 49 — Frais d’exécution
1 L’office de l’enfance et de la jeunesse(7)
fixe la participation des parents du prévenu mineur aux frais des mesures de
protection et de l’observation (art. 45, al. 5, PPMin).
2 Il décide si et dans quelle mesure le
prévenu mineur disposant d’un revenu régulier de par son travail ou d’une
fortune doit participer aux frais d’exécution (art. 45, al. 6, PPMin).
3 La loi sur la procédure administrative, du
12 septembre 1985, s’applique.
Titre VI Application de la loi fédérale sur le droit
pénal administratif (DPA)
Chapitre I Procédure pénale des majeurs
Art. 50 — Peine privative de liberté de substitution
Le Tribunal d’application des peines et des mesures est
compétent pour fixer la peine privative de liberté de substitution lorsque la
peine pécuniaire ou l’amende ont été prononcées par l’administration (art. 10
DPA en relation avec les art. 36, al. 2, 106, al. 5, et 333, al. 2 à 5, CP).
Art. 51
Jonction des causes
Le Ministère public est compétent pour consentir à une
jonction des causes par-devant l’autorité de poursuite pénale (art. 20, al. 3,
DPA).
Art. 52
Jugement
La loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010,
détermine la juridiction de jugement compétente pour statuer :
a) lorsque le département fédéral compétent envisage le
prononcé d’une peine ou d’une mesure privative de liberté (art. 21, al. 1, phr.
2, DPA);
b) lorsque la personne touchée par un prononcé pénal de
l’administration demande à être jugée par un tribunal (art. 21, al. 2, DPA).
Art. 53 — Perquisition
1 Le Ministère public assiste à la
perquisition (art. 49, al. 2, phr. 2, DPA).
2 Par une délégation écrite, il peut se faire
remplacer par un policier(12).
Art. 54 — Mandat d’arrêt et mise en liberté provisoire
Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent
pour :
a) entendre la personne arrêtée provisoirement et décerner
le mandat d’arrêt ou ordonner sa mise en liberté (art. 51, al. 3 à 5, DPA);
b) recevoir l’avis de maintien de la plainte contre la mise
en liberté de la personne arrêtée provisoirement (art. 51, al. 6, phr. 2, DPA);
c) décerner le mandat d’arrêt (art. 53, al. 2, DPA);
d) se faire amener l’inculpé placé sous mandat d’arrêt (art.
54, al. 2, DPA);
e) interroger l’inculpé placé sous mandat d’arrêt (art. 55,
al. 1, DPA);
f) prolonger la détention préventive (art. 57, al. 2, DPA);
g) veiller à ce que la détention préventive soit exécutée
régulièrement (art. 58, al. 1, DPA);
h) statuer sur une demande de mise en liberté provisoire,
tant que le dossier n’a pas été transmis au tribunal pour jugement (art. 59,
al. 3, DPA).
Chapitre II Procédure pénale des mineurs (art. 3, al.
1, DPMin; art. 1 PPMin)
Art. 55 — Peine privative de liberté de substitution
Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour convertir
une amende en privation de liberté (art. 10 DPA en relation avec l’art. 24, al.
5, DPMin).
Art. 56
Jonction des causes
Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour consentir à
une jonction des causes par-devant l’autorité de poursuite pénale (art. 20, al.
3, DPA).
Art. 57
Reprise de la procédure
Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour statuer sur
la reprise de la procédure (art. 23, al. 1, phr. 2, DPA) :
a) s’il paraît indiqué de procéder à des investigations
spéciales en vue du jugement;
b) s’il convient d’ordonner une mesure;
c) s’il requiert le dessaisissement de l’administration;
d) si le mineur touché par un prononcé pénal de
l’administration demande à être jugé par un tribunal.
Art. 58 — Perquisition
1 Le Tribunal des mineurs assiste à la
perquisition (art. 49, al. 2, phr. 2, DPA).
2 Par une délégation écrite, il peut se faire
remplacer par un policier(12).
Art. 59 — Mandat d’arrêt et mise en liberté provisoire
Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour :
a) entendre la personne arrêtée provisoirement et décerner
le mandat d’arrêt ou ordonner sa mise en liberté (art. 51, al. 3 à 5, DPA);
b) recevoir l’avis de maintien de la plainte contre la mise
en liberté de la personne arrêtée provisoirement (art. 51, al. 6, phr. 2, DPA);
c) décerner le mandat d’arrêt (art. 53, al. 2, DPA);
d) se faire amener l’inculpé placé sous mandat d’arrêt (art.
54, al. 2, DPA);
e) interroger l’inculpé placé sous mandat d’arrêt (art. 55,
al. 1, DPA);
f) prolonger la détention préventive (art. 57, al. 2, DPA);
g) veiller à ce que la détention préventive soit exécutée
régulièrement (art. 58, al. 1, DPA);
h) statuer sur une demande de mise en liberté provisoire,
tant que le dossier n’a pas été transmis au tribunal pour jugement (art. 59,
al. 3, DPA).
Titre VII Application de la loi fédérale sur
l'entraide internationale en matière pénale (EIMP)
Chapitre I Dispositions générales
Art. 60
Mesures provisoires
Les autorités désignées dans le présent titre sont compétentes
pour ordonner les mesures provisoires préalables à leurs décisions (art. 18,
al. 1, EIMP).
Art. 61 — Suspension et reprise de l’action pénale
La suspension et la reprise de l’action pénale à l’égard d’une
personne poursuivie à l’étranger (art. 20 EIMP) sont ordonnées par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure
pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).
Art. 62 — Suspension et reprise de l’exécution d’une
sanction
1 La suspension et la reprise de l’exécution
d’une sanction à l’égard d’une personne poursuivie à l’étranger (art. 20 EIMP)
sont ordonnées par :
a) le Tribunal d’application des peines et des mesures;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure
pénale des mineurs a été appliquée (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).
2 La procédure est réglée par les articles 363
à 365 CPP.
Art. 63
Mandataire d’office
Sous réserve de la compétence de l’Office fédéral de la
justice(15)
(ci-après : l'office fédéral), le mandataire d’office est désigné (art.
21, al. 1, phr. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure
pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).
Art. 64
Recours de l’autorité cantonale
La qualité pour recourir contre la décision de l’office
fédéral de ne pas présenter une demande à un Etat étranger (art. 25, al. 3,
phr. 2, EIMP) appartient :
a) au Ministère public;
b) au juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure
pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).
Chapitre II Extradition
Section 1 Extradition vers la
Suisse
Art. 65
Requête à l’office fédéral
La présentation à un Etat étranger d’une demande d’extradition
est requise auprès de l’office fédéral (art. 30, al. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure
pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).
Section 2 Extradition vers l’étranger
Art. 66
Mesures provisoires
Le commandant(12) de la police, le chef de la
police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires(12)
de police sont compétents pour :
a) ordonner l’arrestation, la fouille, la perquisition et la
saisie (art. 44 et 45 EIMP);
b) aviser l’office fédéral de l’arrestation et de la saisie
(art. 46, al. 1, EIMP);
c) lever l’arrestation et la saisie (art. 46, al. 2, EIMP).
Art. 67
Mandat d’arrêt
Le Ministère public est compétent (art. 52, al. 1 et 2, EIMP)
pour :
a) notifier à la personne poursuivie le mandat d’arrêt aux
fins d’extradition;
b) vérifier si l’identité de la personne poursuivie
correspond à celle qui est désignée dans la demande d’extradition;
c) informer la personne poursuivie des conditions de
l’extradition et de l’extradition simplifiée;
d) informer la personne poursuivie de ses droits de
recourir, d’obtenir l’assistance judiciaire et de se faire assister d’un
mandataire;
e) entendre brièvement la personne poursuivie sur sa
situation personnelle, notamment sur sa nationalité et ses rapports avec l’Etat
requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d’arrêt ou à
l’extradition.
Art. 68
Procès-verbal d’extradition simplifiée
Le Ministère public est compétent pour dresser le
procès-verbal d’extradition simplifiée (art. 54, al. 1, EIMP).
Art. 69
(11) Exécution de
l’extradition
Le département exécute la décision d’extradition (art. 57,
al. 1, EIMP).
Chapitre III Autres actes d’entraide
Section 1 Entraide en faveur de la
Suisse
Art. 70
Demandes de police
Le commandant(12) de la police, le chef de la
police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires(12)
de police sont compétents pour présenter les demandes de police (art. 75a
EIMP).
Art. 71
Demandes d’entraide judiciaire
Les demandes d’entraide judiciaire sont présentées par :
a) le tribunal pendant les débats;
b) le Ministère public durant les autres phases de la procédure;
c) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure
pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).
Section 2 Entraide en faveur de l’étranger
Art. 72 — Transmission spontanée de moyens de preuve et
d’informations
La transmission spontanée de moyens de preuve et
d’informations (art. 67a EIMP) est effectuée par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure
pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).
Art. 73
Demandes de police
Le commandant(12) de la police, le chef de la
police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires(12)
de police sont compétents pour donner suite aux demandes de police (art. 75a
EIMP).
Art. 74
Demandes d’entraide judiciaire
Le Ministère public est notamment compétent pour :
a) recevoir la demande d’entraide acheminée par l’entremise
de l’office fédéral (art. 77, al. 1, EIMP);
b) recevoir la demande d’entraide transmise directement
(art. 29, al. 2, et 78, al. 1, EIMP);
c) procéder à l’examen préliminaire de la demande d’entraide
(art. 80, al. 1, EIMP);
d) retourner la demande d’entraide à l’autorité requérante
en cas d’irrecevabilité (art. 80, al. 2, EIMP);
e) rendre la décision d’entrée en matière (art. 80a, al. 1,
EIMP);
f) exécuter les actes d’entraide (art. 80a, al. 2, EIMP);
g) statuer sur l’application du droit étranger (art. 65
EIMP);
h) statuer sur la présence de personnes qui participent à la
procédure à l’étranger (art. 65a EIMP);
i) statuer sur la faculté des ayants droit de participer à
la procédure d’entraide et de consulter le dossier (art. 80b EIMP);
j) recevoir le consentement des ayants droit à l’exécution
simplifiée de l’entraide et clore la procédure (art. 80c EIMP);
k) statuer sur l’octroi et l’étendue de l’entraide aux termes
d’une décision motivée de clôture (art. 80d EIMP).
Chapitre IV Délégation de la poursuite pénale
Section 1 Délégation à l’étranger
Art. 75
Requête à l’office fédéral
La présentation à un Etat étranger d’une demande l’invitant à
poursuivre une infraction relevant de la juridiction suisse est requise auprès
de l’office fédéral (art. 30, al. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure
pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).
Section 2 Délégation à la
Suisse
Art. 76
Procédure pénale des majeurs
Le Ministère public est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une
demande étrangère de poursuivre une infraction (art. 91, al. 1, EIMP);
b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure
pénale étrangère (art. 91, al. 2, EIMP).
Art. 77
Procédure
pénale des mineurs
Lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3,
al. 1, DPMin; art. 1 PPMin), le juge du Tribunal des mineurs est compétent
pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une
demande étrangère de poursuivre une infraction (art. 91, al. 1, EIMP);
b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure
pénale étrangère (art. 91, al. 2, EIMP).
Chapitre V Délégation de l’exécution des décisions
pénales
Section 1 Délégation à l’étranger
Art. 78
Requête à l’office fédéral
La présentation à un Etat étranger d’une demande d’exécution
d’une décision pénale suisse est requise auprès de l’office fédéral (art. 30,
al. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure
pénale des mineurs a été appliquée (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).
Section 2 Délégation à la
Suisse
Art. 79 — Procédure pénale des majeurs
1 Le Ministère public est compétent
pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une
demande étrangère d’exécution (art. 104, al. 1, phr. 1, EIMP);
b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure
pénale étrangère (art. 104, al. 1, phr. 2, EIMP).
2 Le Tribunal d’application des peines et des
mesures est compétent pour prononcer l’exequatur de la décision pénale
étrangère (art. 105 et 106, al. 1, 2 et 3, phr. 1, EIMP).(11)
3 La chambre pénale de recours de la Cour de
justice connaît des recours dirigés contre les ordonnances, les décisions et
les actes de procédure du Tribunal d’application des peines et des mesures
statuant conformément à l’alinéa 2 (art. 106, al. 3, phr. 2, EIMP).(11)
4 La chambre pénale d’appel et de révision de la
Cour de justice connaît des appels dirigés contre les jugements rendus par le
Tribunal d’application des peines et des mesures statuant conformément à
l’alinéa 2 (art. 106, al. 3, phr. 2, EIMP).(19)
5 Le CPP s’applique à titre de droit cantonal
supplétif. La procédure devant le Tribunal d’application des peines et des
mesures est régie notamment par les articles 363 à 365 CPP, celle devant la
Cour de justice, notamment par les articles 379 à 409 CPP.(19)
Art. 80
Procédure
pénale des mineurs
1 Lorsque la procédure pénale des mineurs
s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin), le juge du Tribunal des
mineurs est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une
demande étrangère d’exécution (art. 104, al. 1, phr. 1, EIMP);
b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure
pénale étrangère (art. 104, al. 1, phr. 2, EIMP).
2 Le Tribunal des mineurs est compétent pour
prononcer l’exequatur de la décision pénale étrangère (art. 105 et 106, al. 1,
2 et 3, phr. 1, EIMP).(11)
3 La chambre pénale de recours de la Cour de
justice connaît des recours dirigés contre les ordonnances, les décisions et
les actes de procédure du Tribunal des mineurs statuant conformément à l’alinéa
2 (art. 106, al. 3, phr. 2, EIMP).(11)
4 La chambre pénale d’appel et de révision de la
Cour de justice connaît des appels dirigés contre les jugements rendus par le
Tribunal des mineurs statuant conformément à l’alinéa 2 (art. 106, al. 3, phr.
2, EIMP).(19)
5 Le CPP s’applique à titre de droit cantonal
supplétif. La procédure devant le Tribunal des mineurs est régie notamment par
les articles 363 à 365 CPP, celle devant la Cour de justice, notamment par les
articles 379 à 409 CPP.(19)
Titre VIII Application de la loi fédérale relative au
traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en
matière pénale (LTEJUS)
Art. 81
Demandes d’entraide judiciaire
Le Ministère public est l’autorité d’exécution notamment
compétente pour :
a) recevoir la demande d’entraide (art. 3, al. 2, phr. 1,
LTEJUS);
b) déterminer le genre et l’ordre des mesures d’instruction
(art. 12, al. 1, LTEJUS);
c) interpeller l’autorité fédérale compétente pour trancher
une question déterminée (art. 12, al. 1bis, LTEJUS);
d) aviser par écrit les personnes présentes de leur droit de
former dans les 30 jours un recours contre la transmission de
renseignements portant sur un secret de fabrication ou d’affaires concernant
une tierce personne (art. 12, al. 2, LTEJUS);
e) communiquer les décisions prises à l’office central
(art. 12, al. 4, LTEJUS);
f) transmettre les actes à l’office central lorsqu’il
estime avoir achevé l’exécution de la demande d’entraide (art. 12, al. 5,
LTEJUS);
g) compléter le dossier d’exécution (art. 15a, al. 1,
LTEJUS);
h) surveiller l’interrogatoire selon le droit américain et
statuer sur l’admissibilité des questions conformément au droit suisse (art.
22, al. 2, LTEJUS);
i) donner son préavis quant à la présence d’un représentant
des autorités américaines (art. 26, al. 1, phr. 1, LTEJUS);
j) statuer sur la suspension provisoire de la procédure
d’exécution et soumettre sa proposition à l’office central (art. 26, al. 2 et
3, LTEJUS);
k) sur un document contenant des passages devant être tenus
secrets, mentionner leur omission ou suppression (art. 28, al. 1, phr. 2,
LTEJUS);
l) surveiller la procédure d’authentification par
témoignage (art. 29, al. 2, LTEJUS);
m) informer le destinataire d’une citation à comparaître dans
l’Etat requérant des conditions présidant à son droit de refuser de témoigner
(art. 31, al. 1, phr. 1, LTEJUS).
Art. 82
Recours de l’autorité cantonale
La qualité pour recourir contre le refus de l’office central
de présenter une demande d’entraide aux autorités américaines (art. 17,
al. 2, phr. 2, LTEJUS) appartient :
a) au Ministère public;
b) au juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure
pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).
Titre IX Application de la loi fédérale sur la
surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
Art. 83
(17) Recherche en cas
d’urgence
1 Le Ministère public est compétent pour
ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication
en dehors d’une procédure pénale, pour retrouver une personne disparue (art. 35
LSCPT).
2 Le Tribunal des mesures de contrainte
est compétent pour autoriser la surveillance.
3 La chambre pénale de recours de la
Cour de justice connaît des recours. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à
titre de droit cantonal supplétif.
Art. 83A
Recherche de personnes condamnées
1 Le Ministère public est compétent pour
ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication
en dehors d’une procédure pénale, pour retrouver une personne condamnée à une
peine privative de liberté ou qui fait l’objet d’une mesure entraînant une
privation de liberté (art. 36 LSCPT).
2 Le Tribunal des mesures de contrainte
est compétent pour autoriser la surveillance.
3 La chambre pénale de recours de la Cour de
justice connaît des recours. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de
droit cantonal supplétif.
Titre X Application de la loi fédérale sur
l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur
l’identification de personnes inconnues ou disparues (LPADN)
Art. 84 — Approbation de l’effacement de profils d’ADN
L’effacement du profil d’ADN d’une personne est approuvé (art.
17, al. 1, LPADN) par :
a) le Tribunal des mesures de contrainte;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure
pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).
Art. 85
(1) Identification de personnes
en dehors d’une procédure pénale
1 Aux fins de l’identification de personnes en
dehors d’une procédure pénale, la police est compétente (art. 7, al. 1, en
relation avec al. 5, LPADN) pour ordonner :
a) l’établissement d’un profil d’ADN à partir d’échantillons
provenant de personnes décédées (art. 6, al. 1, lettre a, LPADN);
b) le prélèvement non invasif d’échantillons et leur analyse
en vue de l’établissement d’un profil d’ADN sur des personnes qui ne peuvent
donner d’information sur leur identité (art. 6, al. 1, lettre b, LPADN);
c) l’analyse du matériel biologique des personnes
mentionnées aux lettres a et b (art. 6, al. 2, LPADN);
d) l’analyse du matériel biologique de personnes disparues
(art. 6, al. 3, LPADN);
e) l’établissement du profil d’ADN de parents présumés de la
personne à identifier (art. 6, al. 4, LPADN).
2 Sans préjudice des règles de compétence
internes à la police, le Conseil d’Etat peut par règlement réserver la
compétence pour ordonner ces mesures à des policiers(12)
titulaires d’un grade ou d’une fonction déterminés.
3 Si la personne visée à l’alinéa 1, lettre b,
s’oppose à la mesure, le policier(12) en réfère par écrit au
Ministère public pour décision (art. 7, al. 2 en relation avec al. 5, LPADN).
4 Le prélèvement invasif d’échantillons et
leur analyse en vue de l’établissement d’un profil d’ADN sur des personnes qui
ne peuvent donner d’information sur leur identité (art. 6, al. 1, lettre b,
LPADN) sont ordonnés par le Ministère public (art. 7, al. 3, lettre b, en
relation avec al. 5, LPADN).
5 Les ordonnances rendues par le Ministère
public en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours
auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice. Les articles 379
à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.(11)
Art. 85A
(11) Service central
Le Ministère public assume les tâches du service central visé
à l’article 12, alinéa 1, phrase 2, de l’ordonnance fédérale sur l’utilisation
de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de
personnes inconnues ou disparues, du 3 décembre 2004.
Titre XI(19) Application
de la loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (LCJ)
Art. 85B
Service cantonal de coordination
Le Ministère public est le
service cantonal de coordination (SERCO) chargé de traiter les données du
casier judiciaire (art. 4, al. 1, LCJ).
Art. 85C
Transmission et saisie des données
1 Les autorités visées à l’article 6, alinéa 1,
LCJ transmettent au Ministère public les données qu’elles génèrent (art. 6, al.
2, LCJ).
2 Le Grand Conseil et la commission formée en son
sein transmettent au Ministère public les données qu’ils génèrent en matière de
grâce (art. 7, al. 2, LCJ).
3 Le Ministère public saisit les données
susmentionnées.
Titre XII(19) Dispositions
finales et transitoires
Art. 86
Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) la loi d’application du code pénal suisse et d’autres
lois fédérales en matière pénale, du 17 novembre 2006;
b) le code de procédure pénale, du 29 septembre 1977;
c) la loi sur les juridictions pour enfants et adolescents,
du 21 septembre 1973;
d) la loi relative au
concordat sur l’entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière
pénale, du 10 juin 1993.(1)
Art. 87
Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 88
(11) Dispositions transitoires
Les dispositions transitoires des actes normatifs fédéraux
mentionnés à l’article 1, alinéa 1, s’appliquent à titre de droit cantonal
supplétif.