Art. 1
Champs d’application
La présente loi s’applique aux piscines municipales et bains
publics (ci-après : bassins), établis sur le domaine public ou annexés à
un établissement scolaire ou d’éducation.
Art. 2 — Compétences
1 La création et l’exploitation d’un bassin
visé à l’article 1 demeurent soumises aux dispositions du droit cantonal et
fédéral applicables.
2 La construction et l’exploitation de bassins
sont soumises à l’autorisation du département compétent (ci-après :
département). Le département peut retirer son autorisation lorsque les
conditions requises pour l’exploitation ne sont plus réalisées.
3 L’autorité communale compétente peut en tout
temps adopter des normes complémentaires à la présente loi.
Art. 3 — Responsabilité de l’exploitant
1 L’exploitant du bassin répond du respect des
dispositions de la présente loi. Les dispositions de l’article 58 du code des
obligations demeurent réservées.
2 L’exploitant du bassin établit un règlement
du bassin et désigne une personne responsable de son application ainsi que de
l’application des mesures prévues aux articles 4 et 5 de la présente loi.
3 Le responsable veille au respect des
dispositions du règlement et intervient pour les faire respecter. Il peut
recourir à la force publique si nécessaire.
4 Le règlement doit être publié de manière
visible et diffusé dans les langues usuelles des usagers du bassin. Il arrête
les règles de comportement des usagers, en conformité à la présente loi et aux
dispositions communales éventuellement applicables.
5 L’autorité communale du lieu d’exploitation
du bassin approuve le texte du règlement et en modifie les dispositions s’il y
a lieu.
Art. 4 — Règles d’usage
1 Quiconque utilise un bassin est tenu d’en
respecter les règles et de s’abstenir de tout harcèlement des personnes
présentes, notamment tout comportement discriminatoire, agressif, insultant,
méprisant ou excessivement bruyant.
2 Les usagers sont tenus de respecter les
consignes établies par l’exploitant du bassin, y compris d’éventuelles
interdictions temporaires de se baigner, émises par le département ou par le
personnel du bassin.
3 Les usagers doivent contribuer au maintien
de la propreté des lieux.
4 Tout bassin est tenu de mettre à disposition
du public des facilités répondant aux meilleures normes d’hygiène, notamment
des douches et des toilettes en nombre approprié.
5 Le responsable refuse l’entrée à toute
personne ayant manifestement un comportement inadapté ou ne respectant pas les
règles d’usage.
Art. 5 — Tenue
1 Il est interdit de se baigner dans les
bassins sans porter de tenue de bain appropriée et spécifique à la natation.
2 Les seules tenues autorisées dans les
bassins sont les maillots de bain une ou deux pièces dont la longueur maximale
arrive au-dessus des genoux et laissant les bras nus.
Art. 6
Dispositions complémentaires
L’autorité communale du lieu de situation du bassin peut
adopter des dispositions complémentaires en matière d’hygiène, de comportement,
de tenue et de règles d’usage.
Art. 7 — Sanctions
1 Les personnes contrevenant aux dispositions
de la présente loi, du règlement de l’établissement et aux instructions par le
personnel du bassin peuvent faire l’objet d’une expulsion immédiate et
d’interdiction d’accès aux bassins pour le reste de la journée par l’exploitant
du bassin.
2 Selon la gravité du cas, l’autorité
communale peut prononcer, sur demande de l’exploitant du bassin, une
interdiction d’entrée temporaire ou définitive aux bassins et ceci sans
remboursement du titre d’entrée ni indemnité.
3 La décision d’interdiction d’entrée
temporaire ou définitive peut faire l’objet d’un recours hiérarchique, par
écrit, dans un délai de 30 jours, par-devant le Conseil administratif.
Art. 8
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa
promulgation dans la Feuille d’avis officielle.