Art. 1
(4) Autorité compétente
Le département des institutions et du numérique(18) (ci-après :
département) est chargé de l’application des dispositions fédérales sur la
protection des biens culturels en cas de conflit armé.
Art. 2
Organes
Le département dispose :
a) d’une commission pour la protection des biens culturels
en cas de conflit armé (ci-après : la commission);
b) de l’office cantonal pour la protection des biens
culturels en cas de conflit armé (ci-après : l’office);(4)
Art. 3
Commission
La commission est chargée de proposer au département les mesures
de sauvegarde des biens culturels en cas de conflit armé.
Art. 4
Composition
Font partie de la commission nommée par le département :
a) le chef de l’office, qui la préside;
b) son adjoint;
c) le conservateur cantonal des monuments;(6)
d) l'archiviste d'Etat;(6)
e) un représentant de la
Ville de Genève désigné par le Conseil administratif;(6)
f) un représentant des musées de la
Ville de Genève désigné par le Conseil administratif;(6)
g) un représentant des bibliothèques de la
Ville de Genève désigné par le Conseil administratif;(6)
h) un représentant des communes genevoises désigné par
l’Association des communes genevoises.(6)
Art. 5
Secrétariat
Le secrétariat de la commission est assuré par l’office.
Art. 6
(7) Organe d’exécution
L'office,
rattaché à l’office cantonal de la protection de la population et des affaires
militaires(12), est l'organe d'exécution du
département.
Chapitre II Tâches du canton, des communes et des
particuliers
Art. 7
Tâches du canton
Le canton, assurant la liaison avec le Département fédéral de la
défense, de la protection de la population et des sports(13),
est responsable des tâches principales suivantes :
a) désignation des biens culturels à protéger se trouvant
sur son territoire;
b) préparation des mesures de protection qui doivent être
prises sur son territoire;
c) exécution des mesures de protection :
1° pour l’ensemble du canton :
– conservation à l’abri, sous forme de microfilms ou autres
supports, des documents permettant une remise en état ou une reconstitution des
biens culturels figurant dans l’inventaire;(4)
– établissement et remise des cartes d’identité du
personnel,
– instruction de base du personnel,
– surveillance des mesures incombant aux communes et aux
particuliers;
2° pour les biens culturels qui sont la propriété du canton
ou lui sont confiés :
– construction des abris et aménagement des abris de
fortune et d’autres installations de protection,
– constitution des documents pour les biens meubles et
immeubles,
– acquisition du matériel prescrit,
– apposition des écussons des biens culturels,
– incorporation et tenue du contrôle des personnes
astreintes,(4)
– préparation de l’évacuation des biens meubles désignés.
Art. 8
Tâches des communes
Les communes sont responsables des tâches principales
suivantes :
a) informations à donner au canton sur les biens culturels à
protéger sur leur territoire;
b) exécution des mesures de protection pour les biens
culturels qui sont leur propriété ou qui leur sont confiés :
1° construction des abris et aménagement des abris de fortune
et d’autres installations de protection,
2° établissement de l’inventaire des biens culturels
d’importance locale,(4)
3° constitution des documents pour les biens meubles et
immeubles,(4)
4° acquisition du matériel prescrit,(4)
5° apposition des écussons des biens culturels, y compris
ceux des particuliers,(4)
6° entretien des abris et du matériel,(4)
7° incorporation et tenue du contrôle des personnes
astreintes,(4)
8° organisation des exercices pour le personnel,(4)
9° préparation de l’évacuation des biens meubles désignés.(4)
Art. 9 — Particuliers
1 Les particuliers, propriétaires de biens
culturels désignés sont responsables des tâches principales suivantes :
a) information à donner au canton sur les biens culturels
qui sont leur propriété ou leur sont confiés;
b) exécution des mesures pour ces biens :
1° construction des abris ou aménagement des abris de fortune
et d’autres installations de protection,
2° constitution des documents pour les biens meubles et
immeubles en collaboration avec l’office et/ou les organisations de protection
civile,(4)
3° acquisition du matériel prescrit,
4° entretien des abris et du matériel;
c) préparation de l’évacuation des biens meubles désignés.
2 Les personnes chargées du contrôle des mesures
prescrites sont autorisées à pénétrer dans les bâtiments. Elles doivent
justifier de leur qualité.
Chapitre III(8) Exécution
d’office
Art. 10
(8) Carence
En cas de carence des intéressés, le département est compétent
pour ordonner d’office et à leurs frais l’exécution des mesures prescrites.