Art. 1
(1) Disposition générale
Le
département de la santé et des mobilités(36) (ci-après : département), soit
pour lui l’office cantonal des véhicules(34), perçoit, à raison des prestations
offertes au public et de ses décisions, en sus des frais, des émoluments
conformément aux principes énoncés par les articles 1 à 6 du règlement sur les
émoluments de l’administration cantonale, du 15 septembre 1975, et au tarif
ci-dessous.
Titre II(1) Automobiles
Chapitre I Conducteurs
Art. 2
(17) Permis d’élève
conducteur et permis de conduire
Emoluments
pour permis d'élève conducteur et permis de conduire :
a)
forfait pour examen théorique de base,
comprenant les frais de dossier pour l'enregistrement de la demande, l'examen
théorique, ainsi qu'un maximum de 2 répétitions en cas d'échec, valable 12
mois dès son paiement
70 francs(20)
b)
forfait pour examen théorique
complémentaire pour les catégories professionnelles, comprenant les frais de
dossier, l'ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des
conducteurs professionnels (OTR), l'examen complémentaire, ainsi qu'un maximum
de 2 répétitions en cas d'échec, valable 12 mois dès son paiement
ou
forfait pour examen théorique portant
sur l'ordonnance fédérale réglant l'admission des conducteurs au transport de
personnes et de marchandises par route (OACP), comprenant l'enregistrement de
la demande, l'examen théorique, un maximum de 2 répétitions en cas d'échec
ainsi que la délivrance de l'attestation, valable 12 mois dès son paiement
70 francs(23)
c)
forfait de
délivrance de permis, comprenant la délivrance du permis d'élève conducteur,
l'éventuelle prolongation du permis d'élève conducteur, la délivrance du
permis de conduire, les changements d'état civil ou d'origine
80 francs
Ces prestations ne
sont accordées que si le permis de conduire est obtenu dans les limites de la
validité du permis d'élève conducteur et de ses prolongations.(38)
d)
il est perçu, en sus, pour chaque
examen pratique, l'émolument suivant :
1°
pour la catégorie A
90 francs
2°
pour la catégorie A1
90 francs
3°
pour la catégorie B
120 francs
4°
pour la catégorie B1
120 francs
5°
pour la catégorie C
170 francs
6°
pour la catégorie C1
170 francs(23)
7°
pour la catégorie D
220 francs
8°
pour la catégorie D1
170 francs(23)
9°
pour la catégorie BE
120 francs
10°
pour la catégorie CE
170 francs
11°
pour la catégorie
C1E
120 francs(38)
12°
pour la catégorie DE
120 francs
13°
pour la catégorie D1E
120 francs
14°
pour la catégorie F
120 francs
e)
forfait pour la délivrance du permis
de la catégorie G ou M, par catégorie
100 francs
Ce forfait inclut les frais de dossier
pour l'enregistrement de la demande, l'examen théorique, ainsi qu'un maximum
de 2 répétitions en cas d'échec, la délivrance du permis de conduire et les
changements d'état civil ou d'origine et est valable 12 mois dès son
paiement.(20)
f)
examen théorique, suite à un troisième
échec, dans le cadre de validité des forfaits cités sous article 2, lettre a,
b ou e, par examen
20 francs(18)
Art. 3
Cas spéciaux
Emoluments
pour cas spéciaux :
a)
duplicata d'un permis d'élève
conducteur
40 francs(17)
b)
duplicata d'un permis de conduire
45 francs(35)
c)
délivrance d'un permis de conduire
international
30 francs(35)
d)
établissement d’un
permis de conduire en échange d’un permis d’un autre canton ou d’un office
fédéral
90 francs(38)
e)
délivrance d’un permis de conduire
suisse au vu d’un permis de conduire étranger
150 francs(20)
pour la catégorie C, C1, D ou D1
200 francs
f)
adjonction, sans examen, de
catégorie(s) supplémentaire(s) sur un permis de conduire suisse :
1°
au vu d'un permis délivré par un
office fédéral
45 francs(35)
2°
au vu d’un permis étranger
80 francs
g)
établissement, sans examen, d'un
permis de conduire
45 francs(35)
h)
(17)
i)
délivrance ou renouvellement d’une
autorisation, valable 6 ans au maximum, de former des élèves conducteurs
de camions
50 francs
j)
établissement d’un permis de conduire
pour trolleybus
avec examen
200 francs(14)
k)
(19)
l)
autorisation de subir un examen dans
un autre canton
30 francs
m)
les candidats au bénéfice d’une
autorisation de leur canton de domicile de subir l’examen dans le canton de
Genève doivent s’acquitter de l’émolument suivant :
1°
examen théorique, y compris 2
répétitions
30 francs
2°
examen pratique :
2.1°
pour les véhicules des catégories A et
A1, par catégorie et examen
120 francs(17)
2.2°
pour les véhicules
des catégories B, B1, BE, C1E, DE, D1E et F, par catégorie et examen
150 francs(38)
2.3°
pour les véhicules
des catégories C, CE, C1 et D1, par catégorie et examen
200 francs(38)
2.4°
pour les véhicules de la catégorie D,
par catégorie et examen
250 francs(17)
n)
lors d'un nouvel examen de conduite
par suite de mesure administrative, de suppression ou adjonction de
restrictions ou conditions spéciales sur un permis de conduire, les
émoluments prévus à l'article 2 sont perçus.(17)
o)
(17)
p)
attestation de titularité de permis de
conduire
30 francs(23)
q)
course de contrôle
120 francs
r)
examen théorique de contrôle
50 francs
Art. 4
Echange obligatoire du permis
Dès qu’une des mentions portées sur un permis de conduire ne
correspond plus à la réalité, celui-ci doit être échangé.
Art. 5
(25) Moniteurs et écoles
de conduite
Emoluments
pour moniteurs et écoles de conduite :
a)
délivrance du permis de moniteur de
conduite
50 francs
b)
ouverture/validation de cours ou
enregistrement d'élèves ou d'un moniteur dans l'application SARI
20 francs(35)
c)
contrôle de
l'activité de moniteurs ou d'une école de conduite, par heure
130 francs(38)
Chapitre II Véhicules
Art. 6
(8) Cyclomoteurs
Emoluments pour cyclomoteurs :
a)
délivrance d’une plaque pour
cyclomoteur
5 francs
b)
délivrance d’une vignette pour plaque
pour cyclomoteur
8 francs(20)
c)
délivrance d’un permis de circulation
pour cyclomoteurs
35 francs(12)
d)
délivrance d’un duplicata de permis de
circulation,
y compris la vignette
35 francs
Art. 7
(1) Permis de circulation
et certificat international
1 Emoluments pour permis de circulation et
certificat international :
a)
forfait comprenant
la délivrance du permis de circulation, les changements d’adresse, d’état
civil et d’assurance-responsabilité civile
55 francs(38)
b)
délivrance d’un permis de circulation
à court terme ou d’un certificat international
40 francs
c)
prolongation d’un permis ou d’un
certificat international
30 francs(8)
2 Dès qu’une des mentions portées sur un permis
de circulation ne correspond plus à la réalité, celui-ci doit être échangé.
Art. 8
(15) Autorisation de
circuler
1 Emoluments pour autorisation de
circuler :
a)
autorisation liée à un permis de
circulation d’un véhicule spécial
40 francs
b)
autorisation spéciale pour circuler en
dehors des heures légales ou avec un chargement hors norme selon le temps
consacré
80 à 500 francs
c)
supplément pour requête réceptionnée
moins de 48 heures à l’avance
50 francs
2 Les émoluments de contrôle technique officiel,
d’immatriculation et d’usage de plaques de contrôle sont perçus en sus.
Art. 9
(8) Contrôle technique
périodique
1 Contrôle technique ou
contrôle périodique officiel des véhicules (pesée éventuelle non
comprise) :
a)
véhicules
automobiles légers
80 francs(38)
b)
remorques légères
80 francs(38)
c)
véhicules
automobiles lourds
240 francs(38)
d)
remorques et
semi-remorques lourdes, selon le temps de contrôle
160 à
240 francs(38)
e)
motocycles,
motocycles légers et véhicules à 3 roues
de la catégorie des motocycles
60 francs(38)
f)
remorques pour
motocycles
60 francs(38)
g)
tracteurs et autres
véhicules agricoles, chariots à moteur et de travail
60 francs(38)
h)
cyclomoteurs
40 francs(38)
2 Contrôle technique partiel
d’un véhicule automobile ou d’une remorque :
a)
véhicules
automobiles légers
40 francs(38)
b)
remorques légères
40 francs(38)
c)
véhicules
automobiles lourds
80 francs(38)
d)
remorques et
semi-remorques lourdes
80 francs(38)
e)
motocycles, motocycles légers,
remorques pour motocycles, cyclomoteurs et véhicules à 3 roues de la
catégorie pour motocycles
30 francs
f)
tracteurs et autres véhicules
agricoles, chariots à moteur et de travail
30 francs(31)
g)
retour administratif
20 francs(38)
3 Contrôle technique ou
contrôle périodique de véhicules immatriculés au nom des Transports publics
genevois (TPG) et effectués dans leurs locaux :
a)
véhicules lourds
160 francs(38)
b)
véhicules légers
80 francs(38)
c)
contrôle partiel
véhicules lourds
75 francs(38)
d)
contrôle partiel véhicules légers
35 francs(20)
Art. 10
(25) Expertise spéciale et
contrôle technique sur demande
1 Contrôle précédant
l’immatriculation d’un véhicule muni d’un certificat de conformité de l’UE ou
dont le détenteur bénéficie de privilèges et d’immunités diplomatiques :
a)
véhicules légers
160 francs(38)
b)
véhicules lourds
240 francs(38)
2 Expertise spéciale et
contrôle technique effectués sur demande :
a)
véhicules
automobiles légers :
1°
non homologués
240 francs
2°
neufs, homologués,
avec variante
160 francs
3°
neufs, homologués,
sans variante
80 francs(38)
b)
véhicules automobiles lourds et
semi-remorques lourdes :
1°
non homologués
500 francs
2°
neufs, homologués
320 francs
c)
motocycles,
motocycles légers, cyclomoteurs et véhicules à 3 roues de la catégorie des
motocycles :
1°
non homologués
240 francs
2°
neufs, homologués
160 francs(38)
d)
tracteurs et autres
véhicules agricoles :
1°
non homologués
400 francs
2°
neufs, homologués
160 francs(38)
e)
remorques
légères :
inférieures à 750 kg
80 francs
supérieures à
750 kg :
1°
non homologuées
240 francs
2°
neuves, homologuées
160 francs(38)
f)
remorques et
semi-remorques lourdes :
1°
non homologuées
500 francs
2°
neuves, homologuées
270 à
320 francs(38)
g)
remorques pour motocycles :
1°
non homologuées
120 francs
2°
neuves, homologuées
120 francs(38)
h)
contrôle du bruit
des véhicules non homologués
240 francs(38)
i)
contrôle du bruit
des véhicules homologués
120 francs(38)
3 Ces émoluments sont perçus
en sus des émoluments d’immatriculation.
4 Les
expertises techniques sur mandat spécial, judiciaire ou non, sont facturées
au tarif par heure de
240 francs(38)
Art. 11
(35) Instruction pour
délivrance de plaques professionnelles
Emolument d’instruction d’une demande
principale ou supplémentaire de délivrance d’un permis de circulation
collectif et de plaques professionnelles
80 francs
Art. 12
(8) Plaques de contrôle
Plaques ordinaires
1 Emoluments d’usage des plaques de
contrôle :
a)
véhicules
automobiles de toutes catégories (2 plaques)
30 francs(38)
b)
motocycles,
motocycles légers, véhicules à 3 roues de la catégorie des motocycles,
véhicules agricoles et remorques (1 plaque)
15 francs(38)
c)
véhicules automobiles des bénéficiaires
de privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires (confection
spéciale), selon tarif fixé d’entente avec le Département fédéral des
affaires étrangères
Echange de plaques avec attribution du même
numéro
2 Ces émoluments sont perçus lors de la
délivrance ou l’échange d’un jeu de plaques de contrôle. Toutefois, lorsqu’en
cas d’échange, un détenteur entend recevoir des plaques portant le même numéro
que celles qu’il restitue, les émoluments suivants sont perçus :
a)
jeu complet pour véhicules automobiles
60 francs
b)
plaque unique pour véhicules
automobiles spéciaux
et remorques
40 francs
c)
plaque pour motocycles, motocycles
légers, véhicules
à 3 roues de cette catégorie et véhicules agricoles
30 francs
Vente aux enchères de plaques
3 Les plaques de contrôle à
numéros à 1 chiffre pour les motocycles, à 4 chiffres pour les voitures
ainsi que celles comportant des numéros particuliers à 5 ou 6 chiffres (par
exemple tous les chiffres identiques ou un numéro se terminant par 4 zéros pour
un 5 chiffres ou 5 zéros pour un 6 chiffres) sont vendues aux enchères.(31)
4 Le détenteur pourra demander la délivrance de plaques
de contrôle à 5 chiffres ou à 6 chiffres avec combinaison particulière
pour autant que ces numéros ne soient pas déjà attribués et qu’ils ne soient
pas prévus pour une vente aux enchères. Des émoluments spéciaux, en plus de
celui prévu pour l'usage des plaques de contrôle, seront perçus, soit :
400 francs à 600 francs.(38)
5 Les émoluments perçus ne seront pas remboursés
en cas de perte ou de vol des plaques.(13)
Art. 13 — Plaques correspondant à un permis à court
terme ou à un permis collectif de durée limitée
1 Emoluments d’usage des plaques de contrôle
avec permis à court terme :
a)
véhicules automobiles (toutes
catégories) et remorques,
par jour
30 francs
b)
motocycles (toutes catégories) et
remorques, par jour
15 francs(8)
2 Les émoluments de contrôle technique et de
délivrance des permis à court terme sont perçus en sus.
3 Emoluments d’usage des plaques de contrôle
utilisées avec un permis de circulation collectif d’une durée limitée, en
général à 14 jours, lors du Salon international de l’automobile :
a)
véhicules automobiles (toutes
catégories)
150 francs
b)
motocycles (toutes catégories)
75 francs(8)
4 Lorsque la délivrance d’un permis de
circulation collectif de durée limitée intervient avant l’ouverture du Salon
international de l’automobile ou lorsque la restitution des plaques de contrôle
correspondantes est effectuée après le délai mentionné à l’alinéa 3, les
émoluments prévus à l’alinéa 1 sont perçus.
5 La prime d’assurance journalière ou
forfaitaire est perçue en sus.
6 Les plaques de contrôle utilisées avec un
permis à court terme ne sont délivrées que moyennant un dépôt de garantie.
Art. 14 — Reprise de plaques déposées
1 Reprise
de plaques de contrôle déposées
30 francs(8)
2 Celles-ci sont gardées en dépôt pendant une
année au plus.
Art. 15
Art. 16
(38) Préavis technique
Examen de plan de construction
ou de transformation de véhicule, par heure
240 francs
Art. 17
(25) Supplément pour
déplacement et intervention sur place
a)
contrôle technique
officiel ou expertise effectués en dehors des locaux de l’office cantonal des
véhicules, par déplacement
130 francs(38)
b)
contrôle périodique de véhicules
agricoles et de véhicules de chantier, par déplacement et par véhicule
15 francs
c)
contrôle des
installations techniques et des locaux d'une entreprise en relation avec
l'attribution, la titularité ou le maintien de plaques professionnelles
250 francs(38)
d)
inspection ou
enquête locale complémentaire
160 francs(38)
Art. 18
(8) Confirmation de
validité de signature
Confirmation de la validité
d’une signature apposée sur un rapport d’expertise (formule 13.20A) et
destinée à être utilisée dans un autre canton, pour la première mise en
circulation d’un véhicule
20 francs
Art. 19
(31) Pesée
Pesée effectuée au moyen de la bascule
35 francs
Chapitre III Exonérations
Art. 20
Art. 21
Chapitre IV Mesures administratives
Art. 22
(8) Conducteurs de
véhicules
a)
interdiction de
circuler avec des véhicules pour lesquels un permis de conduire n'est pas
nécessaire
165 à
400 francs(38)
b)
retrait du permis
d’élève conducteur ou du permis de conduire pour véhicules
165 à
400 francs(38)
c)
interdiction de
faire usage d’un permis de conduire étranger
185 à
400 francs(38)
d)
dépôt d’une demande de restitution
conditionnelle du permis de conduire ou de levée d’une mesure de retrait ou
d’interdiction, d’une demande en révision
120 à 300 francs
e)
refus de délivrance
d’un permis de conduire ou autre décision
120 à
300 francs(38)
f)
avertissement
prononcé à l'encontre d'un conducteur d'un véhicule pour lequel un permis de
conduire n'est pas nécessaire
125 à
400 francs(38)
g)
autres
avertissements
125 à
400 francs(38)
h)
report du délai
d’exécution d’une mesure de retrait ou d’interdiction
45 francs(38)
Art. 23
(9) Véhicules et permis de
circulation
a)
retrait du permis de circulation
100 à 300 francs
b)
retrait
d’autorisation et autres mesures
100 à
300 francs(38)
Art. 24
Titre III(1) Navigation
Chapitre I Conducteurs
Art. 25
(2) Permis
de conduire
a)
forfait pour
l'obtention d'un permis de conduire, comprenant les frais de dossier pour
l'enregistrement de la demande, l'examen théorique, un maximum de 2
répétitions en cas d'échec, la délivrance du permis de conduire ainsi que les
changements d'état civil et d'adresse
150 francs(38)
b)
il est perçu, en
sus, pour chaque examen pratique, l'émolument suivant :
1°
pour les bateaux de
la catégorie A ou D
140 francs
2°
pour les bateaux de
la catégorie B, C ou E, par heure
140 francs(38)
c)
les prestations citées sous lettres a
et b ne sont accordées que si l’examen théorique est passé dans le délai de
12 mois à compter du paiement de l’émolument et si l’examen pratique est
passé dans le délai prescrit par l’ordonnance fédérale sur la navigation dans
les eaux suisses, du 8 novembre 1978;(7)
d)
examen théorique, dès la 4e
inscription, par examen
20 francs(20)
Art. 26
(12) Cas spéciaux
Emoluments par cas spéciaux :
a)
duplicata d’un permis de conduire
40 francs
b)
délivrance ou renouvellement d’un
certificat international de capacité
40 francs
c)
établissement d’un permis de conduire
en échange d’un permis d’un autre canton ou d’un office fédéral
90 francs
d)
délivrance d'un
permis de conduire suisse au vu d'un permis de conduire étranger
150 francs(38)
e)
autorisation de subir un examen dans
un autre canton
30 francs
f)
les candidats au bénéfice d’une
autorisation de leur canton de domicile de subir l’examen dans le canton de
Genève doivent s’acquitter de l’émolument suivant :
1°
examen théorique, y compris 2
répétitions
50 francs(25)
2°
examen
pratique :
2.1°
pour les bateaux des
catégories A ou D, par catégorie et par examen
170 francs
2.2°
pour les bateaux des
catégories B, C ou E, par catégorie et par examen
170 francs
par heure(38)
Chapitre II Bateaux
Art. 27
(8) Permis de navigation et
autres autorisations
a)
forfait comprenant
la délivrance d’un permis de navigation, les changements d’adresse, d’état
civil et d’assurance-responsabilité civile
105 francs(38)
b)
remise en vigueur,
sans modification, d'un permis de navigation annulé
50 francs(38)
c)
autorisation pour bateau ayant son
lieu de stationnement à l’étranger
40 francs
d)
inscription d’un
changement de moteur
50 francs(38)
e)
autres autorisations
40 francs
Art. 28
(8) Contrôles et expertises
a)
mesure du bruit, de
la pollution, de la stabilité, essais divers, selon le temps consacré, par
heure
160 francs(38)
b)
expertise complète d’un bateau sur
réquisition comprenant : recherches, établissement d’un rapport, de
plans, de documentation, photographie, selon le temps consacré et les
fournitures utilisées
50 à 1 000 francs
Art. 29 — (38) Inspection officielle, contrôle périodique ou sur demande
a)
bateaux à rames et
bateaux se déplaçant par un autre système de transmission de la force humaine
50 francs
b)
bateaux à moteur
jusqu’à 6 kW
90 francs
c)
voiliers jusqu’à 15
m2 de surface vélique
50 francs
d)
autres bateaux, à
l’exception de ceux mentionnés sous lettre e
130 francs
e)
bateaux servant au
transport professionnel de personnes ou de marchandises, bateaux et engins de
travail, par heure d’inspection
160 francs
Art. 30
Art. 31
(8) Plaques
a)
remise de plaques de
contrôle, la paire
55 francs(38)
b)
émolument d’usage des plaques de
contrôle professionnelles
150 francs
c)
supplément pour
l'attribution d'un numéro de signe distinctif choisi par le détenteur, pour
autant que le numéro ne soit pas déjà attribué
400 francs(38)
Chapitre III Autorisations et divers
Art. 32
(8) Autorisations, enquêtes
et homologations
a)
enquête en vue de
l’attribution de plaques professionnelles, de l’obtention d’un jeu
supplémentaire ou suite à un changement de situation du détenteur, par heure
160 francs(38)
b)
autorisation pour transports spéciaux
50 francs
c)
autorisation pour transport de
personnes sur des bateaux à marchandises
50 francs
d)
autres autorisations
50 francs
e)
expertise-type, selon tarif de
l’Association des chefs de services cantonaux de la navigation
Chapitre IV(37)
Art. 33
Chapitre V Mesures administratives
Art. 34
(8) Conducteurs de bateaux
a)
retrait de permis de
conduire
165 à
400 francs(38)
b)
dépôt d’une demande de restitution
conditionnelle du permis de conduire ou de levée d’une mesure de retrait ou
d’interdiction
120 à 300 francs
c)
autres décisions
120 à
300 francs(38)
d)
avertissements
125 à
400 francs(38)
Art. 35 — (38) Bateaux et permis de navigation
a)
retrait du permis de
navigation et d’autorisations et annulation de signes distinctifs
150 à
400 francs
b)
autres mesures
100 à
300 francs
Art. 36
Titre IV Dispositions communes
Art. 37
Perception globale
Lorsque la même opération donne lieu à plusieurs émoluments,
ceux-ci sont additionnés et perçus en une seule fois.
Art. 38
Art. 39
(8) Duplicata
a)
duplicata d’un permis de circulation
ou de navigation
40 francs(17)
b)
duplicata d’une convocation
15 francs
Art. 40
(8) Examen hors du canton
Délivrance de
l’autorisation de passer un examen dans un autre canton
30 francs
Art. 41
(8) Examen individuel
Examen théorique individuel
100 francs
Art. 42
(8) Retard et absence à
l’examen
1 Absence d’un candidat :
a)
à l’examen théorique
20 francs
b)
à l’examen pratique : tarif selon
les montants prévus par catégorie aux articles 2, lettres d et e, et 25,
lettre b, du présent règlement(17)
2 Lorsque sans excuse valable, parvenue à l'autorité au
moins 4 jours ouvrés (96 heures) à l'avance, un candidat régulièrement
inscrit à l'examen théorique individuel, à un examen théorique ou pratique ou à
une course de contrôle ne se présente pas ou qu'il se présente avec un retard
tel que l'examen ne peut avoir lieu ou avec un véhicule inadapté à l'examen,
l'émolument reste dû.(38)
Art. 43
Contrôles techniques et inspections successifs
Les émoluments sont perçus lors de chaque contrôle technique ou
inspection, également en cas de renvoi.
Art. 44
(38) Absence à un contrôle ou à une inspection
1 Lorsque sans excuse valable, parvenue à l'autorité au
moins 2 jours ouvrés (48 heures) à l'avance, un véhicule ou un bateau
n'est pas présenté à un contrôle technique ou à une inspection, malgré une
convocation ou un rendez-vous, ou qu'il est présenté avec un retard tel que le
contrôle ou l'inspection ne peut avoir lieu, l'émolument reste dû.
2 Il en va de même lorsque le rendez-vous est annulé
moins de 2 jours ouvrés (48 heures) à l'avance.
Art. 45
Examens médicaux et expertises
Les frais d’examens médicaux et d’expertises sont à la charge de
l’administré.
Art. 46
(2) Véhicules et chauffeurs
de l’Etat
1 (12)
2 Aucun émolument n’est perçu pour les
opérations relatives aux véhicules et bateaux appartenant à l’Etat.(14)
3 Il en va de même pour les opérations relatives
aux conducteurs professionnels de ces véhicules.
4 La gratuité est accordée au vu de la signature
du chef du département intéressé ou de la personne déléguée par lui.
Art. 46A
(5) Bateaux de sociétés de
sauvetage
Aucun émolument n’est perçu pour les opérations relatives aux
bateaux appartenant aux sociétés de sauvetage reconnues.
Art. 47 — Incapacité de conduire pour atteintes à la santé
En règle générale, aucun émolument n’est perçu lorsque, sans
faute de sa part, un conducteur fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une
mesure analogue par suite de maladie, de blessures ou d’invalidité.
Art. 48
Remise partielle ou totale
Sur requête de la personne dépourvue de ressources suffisantes,
les émoluments prévus en cas de mesures administratives peuvent être remis
partiellement ou totalement.
Art. 49 — Frais des décisions et mesures administratives
Les frais entraînés par une décision ou une mesure
administrative sont à la charge de l’administré.
Art. 50
Art. 51
(8) Ordre de saisie et
notification par la police
a)
sommation et ordre de saisir un permis de conduire, un
permis de circulation ou de navigation, des plaques et demande de
notification par la police
65 francs(38)
Frais de
poursuite
b)
frais de dossier
pour ouverture de poursuites
65 francs(38)
Les frais de poursuites sont perçus en sus.(12)
Art. 52
(8) Prestations diverses
a)
renseignements relatifs aux véhicules
et aux bateaux et à leurs détenteurs :
le renseignement
10 francs(20)
L’émolument pour renseignement
nécessitant des recherches est calculé selon l’article 52, lettre e.
b)
photocopie
2 francs
à partir de la onzième photocopie
1 franc
c)
copie de pièce microfilmée ou scannée
2 francs(17)
d)
attestations, déclarations,
engagements écrits ou autorisations non énumérés ci-dessus
30 francs(35)
e)
recherches,
interventions et prestations non énumérées ci-dessus, par heure
120 francs(38)
f)
authentification d’un document
30 francs
g)
abonnement forfaitaire pour la
fourniture de renseignements, selon tranches :
1°
jusqu’à 100 renseignements
200 francs
2°
jusqu’à 500 renseignements
750 francs(25)
h)
travaux de développements
informatiques, par personne et par heure
250 francs
i)
travaux de traitement informatique,
par heure
375 francs
j)
travaux de recherche
ou de rédaction juridique, par heure
180 francs(38)
Art. 53
(1) Vente d’imprimés, de
publications officielles et de fournitures
Le département est autorisé à vendre, aux prix fixés par
l’autorité compétente ou l’éditeur, divers imprimés, publications officielles
ou fournitures.
Art. 53A — (2) Modalité de perception
1 Les émoluments et frais
décidés en application du présent règlement sont payables au comptant ou
peuvent faire l’objet d’une facture et sont alors exigibles à 30 jours. Lors de
l’envoi d’un rappel, un supplément de 10 francs est perçu.(31)
2 Les factures, décomptes ou autres documents
comptables, les rappels d’échéance adressés aux intéressés avec sommation de
payer, y compris les enregistrements y relatifs sur des supports de données ou
d’image, sont assimilés à un jugement exécutoire conformément à l’article 80 de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
Art. 53B — (29) Réclamation – Recours
1 A l'exclusion des décisions fondées sur
l'article 48 qui sont définitives et celles qui sont fondées sur les articles
22, 23, 34 et 35 qui doivent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal
administratif de première instance dans le délai imparti dans la décision, les
décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet
d'une réclamation écrite auprès du service notificateur dans les 30 jours.
2 Les décisions sur
réclamation peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif
de première instance dans les 30 jours à compter de la notification de la
décision attaquée.
Art. 53C
(25) Prescription
La
perception et le remboursement d'émolument se prescrivent dans un délai de 5
ans, non compris l'année courante.
Titre V Délégation de pouvoir
Art. 54
(8) Adaptation du montant
des émoluments
1 Le département est autorisé à adapter
partiellement ou totalement le montant des émoluments selon l’indice genevois
des prix à la consommation. L’adaptation ne peut dépasser la moitié du montant
fixé pour chaque émolument.
2 L’office cantonal des véhicules(34)
fixera les émoluments prévus aux articles 22, 23, 34 et 35 d’après
l’ampleur de la procédure non contentieuse.
Titre VI Dispositions finales et transitoires
Art. 55
Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) le règlement fixant le tarif des émoluments perçus par le
service des automobiles, du 22 décembre 1959;
b) le règlement concernant les émoluments perçus par le
service de la navigation, du 29 avril 1969.
Art. 56
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
1983, à l’exception des articles 22, 23, 34 et 35, qui entrent en vigueur le 1er
mars 1983.