Art. 1
Requête
Lorsqu’un propriétaire entend interdire la circulation ou le
stationnement des véhicules sur son fonds, il doit en faire la demande au
département de la santé et des mobilités(9) (ci-après :
département).
Art. 2 — Pièces à joindre
1 Le propriétaire doit, à l’appui de sa requête,
produire un bulletin cadastral et un extrait du plan cadastral de la parcelle.
2 Dans le cas d’une propriété collective, il
doit en outre produire une déclaration favorable de tous les autres
propriétaires.
Art. 3
Recevabilité
La requête n’est pas recevable :
a) si le fonds est une voie publique au sens de la loi
fédérale sur la circulation routière, soit s’il est, en fait, ouvert à la
circulation du public;
b) si le fonds est clos et attenant à une maison, selon
l’article 186 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.
Art. 4 — Décision
1 Si la requête est recevable, le département,
après enquête, décide d’interdire soit la circulation soit le stationnement des
véhicules d’autrui sur le fonds.
2 Les droits des tiers découlant notamment de
servitudes de passage sont réservés.
Art. 5
Refus
Le département peut rejeter la requête lorsqu’il est possible
d’atteindre le résultat désiré par d’autres moyens, tels que clôture, portail
ou bouteroue, et que ceux-ci sont mieux appropriés, en raison de la
configuration de la parcelle, qu’une interdiction dûment signalée.
Art. 6
Validité
Une interdiction n’est valable que si elle est dûment signalée
par le signal routier d’interdiction générale de circuler ou celui de
stationnement interdit, complété par une plaquette mentionnant qu’il s’agit
d’une propriété privée.
Art. 7
Signalisation
Les signaux sont fournis et placés par les soins du département,
aux frais du requérant. Celui-ci a également à sa charge les réparations et
l’entretien de la signalisation.
Art. 8
(3) Emolument
Le
département perçoit les émoluments suivants pour :
a)
délivrance
de la décision
700 francs
b)
modification
de la décision
200 francs
Art. 9 — Fin de l’interdiction
1 L’interdiction prend fin si l’une ou l’autre
des conditions fixées à l’article 3 se réalise.
2 Elle prend également fin, par décision du
département, à la demande du propriétaire, ou des propriétaires en cas de
propriété collective, ou lorsque, par défaut d’entretien, l’interdiction n’est
plus dûment signalée.
3 La signalisation doit alors être supprimée.
Art. 10 — Plainte
1 En cas de violation d’une interdiction dûment
signalée, le propriétaire ou son mandataire a le droit de porter plainte.
2 Il doit le faire par écrit.
3 Si la plainte est dirigée contre inconnu, le
propriétaire ou son mandataire doit, dès que l’auteur est découvert, déposer
plainte contre lui s’il entend que l’infraction soit poursuivie.
4 Les articles 30 à 33 du code
pénal suisse, du 21 décembre 1937, sont applicables.(5)