Art. 1 — Champ d’application
1 La présente loi régit le financement de la
Compagnie générale de navigation sur le Lac Léman (CGN) (ci-après : la
compagnie), dont le siège est à Lausanne.
2 Les 3 missions confiées statutairement à la
compagnie sont le transport public, l'aide au développement touristique et la
conservation du patrimoine navigant « Belle Epoque ». Ces prestations
s'effectuent sur tout le lac Léman et en particulier sur la partie genevoise du
lac.
3 Pour desservir les ports du Léman, la
compagnie reçoit des subventions des 3 cantons de Vaud, Genève et Valais,
ainsi que de la Confédération d’une part, et de la France d’autre part.
Art. 2 — Prestations dans le canton de Genève
1 Sur commande de l'Etat, la compagnie fournit
des prestations de transport de loisirs et de tourisme, selon un horaire
saisonnier, en desservant les divers ports du canton.
2 Sur commande de l'Etat, la compagnie peut
également être appelée à accomplir des prestations de transport public
régulier.
Art. 3 — Financement
1 Les prestations énoncées à l'article 2 font
l'objet d'un financement étatique, sous forme d'un contrat de prestations. Ces
prestations constituent une offre de base.
2 Toute contribution financière provenant de
tiers pour l'offre de base est versée à l'Etat et va en déduction de la
contribution de celui-ci.
3 Des prestations complémentaires à l'offre de
base commandée par l'Etat peuvent être financées par des tiers (entités privées
ou publiques non étatiques).
4 L'Etat peut octroyer un soutien financier au
titre de la préservation du patrimoine navigant « Belle Epoque » de la
compagnie. Ce soutien financier est distinct d'un éventuel financement des
prestations de navigation de loisirs et de tourisme ou de transport public.
Art. 4 — Commission consultative
1 Une commission consultative CGN présidée par
le département chargé de la compagnie se réunit en principe 2 fois par année
pour discuter des prestations commandées pour le compte du canton de Genève au
titre de l'offre de base.
2 Siègent dans cette commission
consultative :
a) 1 représentant de la Ville de Genève;
b) 1 représentant pour les communes de la rive gauche;
c) 1 représentant pour les communes de la rive droite;
d) 1 représentant de la fondation Genève Tourisme &
Congrès;
e) 1 représentant des usagers de la compagnie.(1)
Art. 5
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa
promulgation dans la Feuille d'avis officielle.