Art. 1
Atterrissage et
départ d’aéronef(10)
1 Tout atterrissage et tout départ d’aéronef
sont interdits en dehors de l’Aéroport international de Genève, sans une
autorisation de la direction de ce dernier.
2 Les occupants sont tenus de présenter, à toute
demande de la direction de l’aéroport ou de la police, leurs titres de
navigation et les papiers de bord.
Art. 2
Atterrissage
hors zone aéroportuaire(10)
1 En cas d’atterrissage d’un aéronef ou de
descente de parachute non autorisés, en dehors de l’Aéroport international de
Genève, la direction de ce dernier :
a) prend possession des licences du personnel navigant ou
des parachutistes;
b) prend possession des papiers de bord;
c) fait, s’il y a lieu, un rapport oral immédiat à l’Office
fédéral de l’aviation civile et recueille ses instructions;(3)
d) garde, avec le concours de la police, sous sa
surveillance et aussi longtemps que c’est nécessaire, l’aéronef et son contenu,
ou le parachute, ainsi que les occupants;
e) établit, une fois tout terminé, un rapport complet et
circonstancié.
2 En l’absence de la direction de l’aéroport, la
police procède aux constatations prévues à l’alinéa 1, lettres a et b, fait un
rapport oral immédiat à la direction de l’aéroport et garde, aussi longtemps
que cette dernière l’estime nécessaire, sous sa surveillance l’aéronef et son
contenu, ou le parachute, ainsi que les occupants.
3 Les prescriptions de police générale et des
douanes sont réservées.
Art. 3 — Surveillance(10)
1 La direction de l’aéroport et la police sont
chargées de la surveillance en ce qui concerne :
a) les vols d’aéronefs à une hauteur inférieure au minimum
réglementaire;
b) les jets d’objets en provenance d’un aéronef;
c) les vols d’acrobatie;
étant rappelé que la hauteur minimum de vol au cours des vols de virtuosité
doit être de 500 m au-dessus du sol avec des avions à moteur et de
300 m avec des planeurs et que ces vols sont interdits au-dessus des
agglomérations, des grands rassemblements de personnes et dans les zones désignés
comme voies aériennes (art. 8, ORA);(10)
d) les ascensions de cerfs-volants, parachutes ascensionnels
et ballons captifs (art. 11, OACS);(9)
e) les ascensions de ballons libres (art. 16, OACS);(9)
f) les aéronefs sans occupant d'un poids allant jusqu'à 30 kg
(art. 17, OACS).(9)
2 En tout état de cause, la police et la
direction de l’aéroport établissent, dans les cas ci-dessus énumérés, un
rapport complet et circonstancié sur leurs constatations et l’adressent, dès
que possible, à l’Office fédéral de l’aviation civile.(3)
3 Les prescriptions de police générale et des
douanes sont réservées en ce qui concerne l’alinéa 1, lettre b, du présent
article.
Art. 4
Autorisations
particulières délivrées par la police(10)
La police est compétente pour délivrer les autorisations
concernant les vols commerciaux par hélicoptères au-dessous des hauteurs
minimales et les ascensions de ballons libres ou captifs. Le préavis des
autorités communales concernées est requis dans tous les cas.
Art. 5
Publicité à
l’aide d’aéronefs(10)
La direction de l’aéroport et la
police sont chargées de la surveillance en ce qui concerne la réclame et la
propagande à l’aide d’aéronefs : réclame lumineuse, panneaux réclame
remorqués, écriture céleste, réclame par un haut-parleur installé dans un aéronef,
jet de feuilles volantes (art. 83, OSAv(7)).
Art. 6
(10) Manifestations publiques d’aviation
Le département chargé de la sécurité arrête, à l’intention
de l’Office fédéral de l’aviation civile et en accord avec le département du
territoire, la décision cantonale prévue, en matière de manifestations
publiques d’aviation, par l’article 87, alinéa 3, OSAv.
Art. 7 — Ordre d’atterrir(10)
La direction de l’aéroport est seule compétente pour donner, par
voie de signaux, à un aéronef, l’ordre d’atterrir (art. 18, LA(7)).
Art. 8
(10) Rapport au Conseil d’Etat
Le département chargé de la surveillance de l'Aéroport
international de Genève fait rapport au Conseil d’Etat sur toutes les affaires
au sujet desquelles ce dernier est appelé à exprimer son avis en application de
la législation fédérale en matière de navigation aérienne, à l’exception,
cependant, des questions relatives aux restrictions de la propriété foncière, à
la restriction du droit de bâtir et à l’expropriation ressortissant à la
compétence du département du territoire. Dans ces derniers cas, et avant de
faire rapport au Conseil d’Etat, le département du territoire consulte le
département chargé de la surveillance de l'Aéroport international de Genève.
Chapitre II Accidents
Art. 9
Accidents
survenus sur le territoire du canton(10)
1 La direction de l’aéroport ou la police
portent immédiatement à la connaissance de l’Office fédéral de l’aviation
civile tous les accidents d’aviation survenus sur le territoire du canton.(3)
2 L’enquête administrative est menée par l’Office
fédéral de l’aviation civile en liaison avec la police cantonale et la
direction de l’aéroport.(3)
3 Sont réservées les attributions de la police
judiciaire.
Chapitre III(9) Aéronefs
sans occupant d'un poids allant jusqu'à 30 kg
Art. 10
Interdiction de
survol par des drones(10)
1 L'utilisation d'aéronefs
sans occupant d'un poids allant jusqu'à 30 kg (art. 2a, OSAv) est
interdite à une distance de moins de 300 mètres des bâtiments publics, et
notamment des établissements pénitentiaires et autres lieux de détention, du
palais de justice et autres bâtiments utilisés par le pouvoir judiciaire, des
bâtiments et postes de police et des organisations internationales. Des
dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par la police pour autant
que la sécurité des personnes et des biens le permette.
2 Le département chargé de la sécurité peut en outre
décréter, sous forme d'arrêté publié dans la Feuille d'avis officielle,
d'autres zones d'interdiction temporaire, notamment :(10)
a) en cas de conférences internationales ou de grands
rassemblements de personnes;
b) à proximité de certaines missions diplomatiques, sur
recommandation de l'autorité fédérale.
Art. 11 — Amende(10)
Celui qui
contrevient aux interdictions prévues à l'article 10 sera puni de l'amende.