Art. 1 — Office cantonal de la santé(28)
Le département
chargé de la santé(21), soit pour lui l’office
cantonal de la santé(28), est autorisé à percevoir les
émoluments suivants :
a)
autorisation de pratiquer une
profession de la santé :
1°
professions médicales universitaires
(médecin sous sa propre responsabilité, médecin-dentiste, chiropraticien,
vétérinaire)
900 fr.
2°
toutes les autres professions, à l'exception des
droguistes, des opticiens, des optométristes et des spécialistes en analyses
médicales
500 fr.
3°
modification d'un arrêté (à l'exception
des modifications relatives à l'état civil, qui sont gratuites)
160 fr.
4°
annonce pour exercer moins de 90 jours par an
50 fr.(24)
b)
autorisation d'exploiter une institution de santé (y
compris l’inspection) :
1°
toute institution de santé, à l'exception des
pharmacies, drogueries, commerces d'optique et laboratoires d'analyses
médicales
1 650 fr.
2°
modification des autorisations d'exploiter
précitées
200 fr.(24)
3°
autorisation d'exploiter suite
à un déménagement, à l'exception des bases secondaires d'ambulances
1 000 fr.(26)
c)
procréation médicalement
assistée :
1°
pour la délivrance de
l'autorisation de pratiquer la procréation médicalement assistée ou de conserver
des gamètes ou des ovules imprégnés ou de pratiquer la cession de sperme, au
sens de l'article 3 du règlement d'application de la loi fédérale sur la
procréation médicalement assistée (ci-après : le règlement)
400 fr.
2°
pour la délivrance de l'autorisation
d'exploiter un laboratoire au sens de l'article 5 du règlement précité
400 fr.
3°
pour la modification de
l'autorisation délivrée au laboratoire précité
200 fr.
d)
autorisations diverses en
fonction du temps consacré
100 à 1 500 fr.
e)
dépôt de dossiers de patients
auprès du médecin cantonal :
1°
dossiers en ordre
1 500 fr.
2°
dossiers en désordre ou en
vrac
5 000 fr.
Les dossiers sont envoyés, à
la demande des patients, aux nouveaux professionnels de la santé désignés par
eux, en courrier recommandé et contre remboursement selon le tarif postal
effectif.(1)
f)
inspections de tout lieu de
pratique :
par
heure d'inspection et par inspecteur
250 fr.
Les frais découlant de
l'inspection menée par un expert seront directement facturés aux intéressés.
g)
inspections
d'ambulances :
par
heure d'inspection et par inspecteur
250 fr.
Les frais découlant de
l'inspection menée par un expert seront directement facturés aux intéressés.
h)
authentification d'un
certificat international de vaccination, certificat sanitaire
10 fr.
i)
pièces délivrées en vertu des
dispositions légales tant fédérales que cantonales sur l'exhumation et le
transport des cadavres
150 fr.
j)
attestation d'inscription
(technicienne ou technicien-dentiste)
400 fr.(27)
k)
carnet à souches d'ordonnances
pour stupéfiants (par série de 5 pièces à la fois), le carnet
25 fr.(5)
l)
émoluments divers :
1°
attestations diverses, par document
30 fr.
2°
copie de documents :
– par
photocopie de page ou fraction de page
2 fr.
– à
partir de la 11e page, par page
1 fr.
3°
taxe d'urgence
30 fr.
4°
taxes administratives pour
frais de rappel :
– 1er
rappel
15 fr.
– 2e
rappel
25 fr.(4)
m)
autorisation de pratiquer des expériences
sur animaux vivants, y compris les renouvellements et les
prolongations :
facturation en fonction du temps consacré à la prestation selon le barême
suivant :
1°
intervention d'un vétérinaire
160 fr.
2°
travaux de secrétariat
80 fr.
3°
expertises extérieures :
à charge du requérant de l'autorisation(4)
n)
événements de divertissement
de grande affluence :
1°
par heure d’analyse consacrée
au concept de prévention
250 fr.
2°
par heure d’intervention lors
de mesures non déployées
150 fr.(14)
o)
examen d’une requête et
autorisation d’acquisition, de mise en service et d’utilisation d’un
équipement médico-technique lourd
1 800 fr.(25)
Art. 2
(24) Service du pharmacien
cantonal
Le
département chargé de la santé, soit pour lui le service du pharmacien
cantonal, est autorisé à percevoir les émoluments suivants :
a)
autorisation de pratiquer une
profession de la santé :
1°
pharmacien sous sa propre responsabilité
900 fr.
2°
pharmacien sous surveillance, droguiste,
opticien, optométriste, spécialiste en analyses médicales
500 fr.
3°
pour un pharmacien (passage de sous surveillance à sous
sa propre responsabilité)
400 fr.
4°
modification d'un arrêté (à
l'exception des modifications relatives à l'état civil, qui
sont gratuites)
160 fr.
5°
annonce pour exercer moins de 90 jours par an
50 fr.
b)
autorisation d'exploiter une institution de santé (y
compris l’inspection) :
1°
pharmacie publique, pharmacie d’hospitalisation à domicile,
droguerie, commerce d'optique, laboratoire d'analyses médicales
1 650 fr.
2°
autorisation provisoire, inférieure à 1 mois
200 fr.
3°
autorisation provisoire, inférieure à 1 année
500 fr.
4°
modification des autorisations d’exploiter précitées
200 fr.
5°
autorisation d'exploiter suite
à un déménagement
1 000 fr.(26)
c)
autorisation pour un établissement médical ou
médico-social d’exploiter une pharmacie ou pour un établissement médical
d’effectuer des analyses :
1°
délivrance de l'autorisation
300 fr.
2°
modification de l’autorisation
100 fr.
d)
autorisation pour un
laboratoire médical situé dans un autre canton d’exploiter un centre de prélèvement
1°
délivrance de l'autorisation
300 fr.
2°
modification de l’autorisation
100 fr.
e)
utilisation de stupéfiants
selon le règlement relatif à l’application de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances
psychotropes, du 27 juin 2007 :
1°
autorisation pour établissements médicaux et instituts
de recherche
300 fr.
2°
renouvellement et modification
de l'autorisation
100 fr.
f)
stockage du sang et des produits sanguins :
1°
délivrance de l'autorisation
300 fr.
2°
modification de l’autorisation
100 fr.
g)
mise sur le marché d’une
formule propre :
1°
traitement de la demande
100 fr.
2°
autorisation si un principe
actif
50 fr.
3°
autorisation si plusieurs
principes actifs
100 fr.
4°
renouvellement et modification
de l’autorisation
100 fr.
h)
inspection déléguée, selon
l’article 60 de la loi fédérale sur les produits thérapeutiques, du
15 décembre 2000 :
1°
par heure d’inspection et par
inspecteur
250 fr.
2°
par heure de préparation et de
rédaction du rapport
250 fr.
i)
inspections diverses et
inspections effectuées en raison d’une infraction à la législation :
par heure d'inspection et par
inspecteur
250 fr.
j)
émoluments divers :
1°
attestations diverses, par
document
30 fr.
2°
copie de documents :
– par
photocopie de page ou fraction de page
2 fr.
– à
partir de la 11e page, par page
1 fr.
3°
taxe d'urgence
30 fr.
4°
taxes administratives pour
frais de rappel :
– 1er rappel
15 fr.
– 2e rappel
25 fr.
Art. 3
(3) Service de la
consommation et des affaires vétérinaires
1 Le département chargé de
la santé(21), soit pour lui le service de la
consommation et des affaires vétérinaires, est autorisé à percevoir les
émoluments suivants :
a)
contrôle
officiel des denrées alimentaires, des objets usuels et des produits
chimiques :
1°
les analyses
qui ont donné lieu à contestation
2°
les
inspections qui ont donné lieu à contestation, hors cas de très peu de
gravité
3°
dans les cas
des chiffres 1 et 2, des émoluments administratifs sont perçus en sus et sont
calculés selon le barème horaire prévu à la lettre g
4°
dans les cas
du chiffre 1, les émoluments d’analyse sont fixés sur la base du tarif pour
le contrôle officiel de l'Association des chimistes cantonaux de Suisse
(ACCS); l’émolument correspond au nombre de points par opération de
laboratoire multiplié par le facteur coût proposé chaque année par l’ACCS,
soit de 2,3
5°
dans le cas
du chiffre 2, forfait de déplacement de 30 minutes facturé selon le barème
horaire prévu à la lettre g, chiffre 4
6°
dans le cas
du chiffre 1, forfait administratif pour le prélèvement par échantillon non
conforme
34,50 fr.
7°
dans les cas
des chiffres 1 et 2, forfait pour l’établissement des décisions
administratives
55 fr.
8°
les
contrôles effectués, le cas échéant, y compris les frais de déplacement, dans
le cadre de l'exécution de la loi fédérale sur la protection contre les
substances et les préparations dangereuses, du 15 décembre 2000, en cas de
non-conformité ayant donné lieu à des mesures, facturés au tarif horaire
selon la lettre g(29)
b)
inspection des animaux avant
et après l'abattage (ces tarifs peuvent êtres réduits selon le nombre et la
fréquence de ces abattages de manière à correspondre aux coûts effectifs du
contrôle) :
1°
taxe de base perçue par
établissement visité
20 fr.
2°
taxe additionnelle perçue par
bovin ou cheval inspecté
12 fr.
3°
taxe additionnelle perçue par
animal inspecté (veau, mouton, chèvre, porc, gibier d’élevage à onglons)
8 fr.
4°
taxe additionnelle perçue par animal
abattu (volaille domestique, lapin domestique, gibier à plumes ou lièvre)
0,20 fr.
5°
recherche de trichinelles
34 fr.
c)
délivrance de certificats
d’exportation à la demande de tiers :
1°
délivrance du certificat
d'exportation
60 fr.
2°
émolument supplémentaire pour
urgence
30 fr.(10)
d)
abattoirs et établissements de
découpe :
1°
l'autorisation d'exploitation
est soumise à émolument selon le barème horaire prévu à la lettre g en
prenant en compte le temps consacré à l'examen des plans (approbation) et au
contrôle des installations
2°
toutes les inspections des
établissements de découpe, même en cas de conformité, sont soumises aux
émoluments prévus à la lettre a(10)
e)
analyses et expertises
effectuées à la demande de tiers :
1°
les prestations, qui font
l'objet d'un devis, sont facturées selon le tarif établi par l'Association
des chimistes cantonaux de Suisse pour le contrôle officiel et le barème
horaire (lettre g)
2°
sur la base d'une directive du
service, un rabais, qui ne peut excéder 50%, peut être consenti en fonction
du nombre d'échantillons et du temps consacré aux analyses et expertises
f)
affaires vétérinaires :
1°
test de maîtrise et de
comportement et évaluation du comportement des chiens
100 fr.
2°
dispense en lien
avec les affaires canines
200 fr.
3°
autorisation de détention de
chiens listés
200 fr.
(+ 30 fr.
pour la carte)
4°
autorisation en lien avec la
loi fédérale sur les épizooties, du 1er juillet 1966
200 fr.
à 400 fr.
5°
autorisation en lien avec la
détention d'animaux domestiques ou sauvages
100 fr.
à 300 fr.
6°
autorisation d'exhibition
d'animaux
100 fr. à
1 000 fr.
6bis
modification
des autorisations précitées(29)
100 fr.
7°
décision en lien avec les
affaires canines, la loi fédérale sur les épizooties, du 1er
juillet 1966, et/ou la loi fédérale sur la protection des animaux, du
16 décembre 2005
200 fr. à 500 fr.
8°
intervention du service et
enquête en lien avec les affaires canines, la loi fédérale sur les
épizooties, du 1er juillet 1966, et/ou la loi fédérale
sur la protection des animaux, du 16 décembre 2005, au-delà de 2 heures
d'intervention, taxation selon le barème horaire (lettre g)
220 fr.
9°
inspection en lien avec la
législation sur la protection des animaux selon le barème horaire (lettre g)
10°
pièce officielle,
authentification de certificat, authentification de passeport, annonce
TRACES, déclaration sanitaire ou autre type de certificat
30 fr. à 90 fr.
11°
carnet
d’attestation de réussite concernant la formation théorique et pratique pour
les chiens(29)
33 fr.
12°
contrôle, intervention et
décision en matière de commerce, d'exposition, de détention ou de transport
d'animaux, de pharmacie vétérinaire, de remise de médicament vétérinaire, de
pratique interdite ou d'hygiène de la production primaire, examen particulier,
épidémiosurveillance, frais de dossiers ou autre prestation effectuée à la
demande de tiers : selon le barème horaire (lettre g)
13°
autorisation et décision pour
la remise directe de médicament vétérinaire par une pharmacie vétérinaire, un
inspecteur des ruchers ou un commerce zoologique
350 fr.
14°
modification de l'autorisation
concernant la remise directe de médicament vétérinaire par une pharmacie
vétérinaire, un inspecteur des ruchers ou un commerce zoologique
100 fr.
15°
fourrière cantonale :
–
taxe
d’entrée administrative (séquestre, mesure, levée de corps, etc.)
40 fr.
–
taxe de
garde de jour
25 fr.
–
taxe de
transport
50 fr.
les
frais vétérinaires, s’il y a lieu, sont facturés à part(29)
g)
le temps
consacré, y compris le temps nécessaire au déplacement, à toutes prestations,
interventions et contrôles spéciaux, non effectués d’office et ayant
occasionné plus de travail que les contrôles habituels, ou à des
interventions non prévues par le tarif pour le contrôle officiel des denrées
alimentaires établi par l’ACCS (voir al. 1, let. a, ch. 4) ou effectuées à la
demande de tiers ou aux tâches administratives, est facturé selon le barème
horaire suivant :(29)
1°
intervention
de la ou du chimiste cantonal, de la ou du chimiste cantonal adjoint, de la
ou du chimiste cantonal délégué, de la ou du vétérinaire cantonal ou de la ou
du vétérinaire cantonal délégué(29)
250 fr.
2°
intervention
d’une cheffe ou d’un chef de secteur, d’une ou d’un vétérinaire officiel ou
d’une experte ou d’un expert officiel(29)
160 fr.
3°
intervention d’un chimiste
135 fr.
4°
intervention
d'une inspectrice ou d’un inspecteur ou d'une contrôleuse ou d’un contrôleur
des denrées alimentaires et objets usuels(29)
138 fr.
5°
intervention d’un technicien ou d’un
laborant
90 fr.
6°
travaux de secrétariat
80 fr.
7°
intervention d'un inspecteur
des ruchers
50 fr.
8°
intervention d'un
collaborateur non vétérinaire du secteur affaires vétérinaires
110 fr.(10)
9°
intervention spécifique d’un juriste
du département
135 fr.(16)
10°
intervention
d'une inspectrice ou d’un inspecteur des produits chimiques(29)
160 fr.
h)
émoluments divers :
1°
attestations diverses (autres
que certificats), par document
30 fr.
2°
copie de documents :
– par
photocopie de page ou fraction de page
2 fr.
– à
partir de la 11e page, par page
1 fr.
3°
taxe d'urgence
30 fr.
4°
taxes administratives pour
frais de rappel :
– 1er
rappel
15 fr.
– 2e
rappel
25 fr.(10)
i)
indemnités :
1°
les indemnités versées aux
vétérinaires et aux inspecteurs des ruchers pour les vacations officielles
ordonnées par le vétérinaire cantonal sont versées selon le barème horaire
(lettre g)
2°
l'indemnité kilométrique est
fixée selon l'article 3, alinéa 1, du règlement fixant les débours, frais de
représentation et de déplacement et autres dépenses en faveur du personnel de
l'administration cantonale, du 21 février 2007(10)
2 La taxe sur la valeur
ajoutée est perçue sur les prestations effectuées à la demande de tiers.(10)
Art. 3A
(22) Commission cantonale
d'éthique de la recherche
Le
département chargé de la santé, soit pour lui la commission cantonale d'éthique
de la recherche, est autorisé à percevoir les émoluments suivants :
a)
examen des protocoles sans
financement externe :
1°
procédures ordinaires
800 à 1 000 fr.
2°
procédures simplifiées
500 à 800 fr.
3°
décisions présidentielles
100 à 400 fr.
4°
études multicentriques
500 à 1 300 fr.
5°
travaux de bachelor/master
100 à 500 fr.
6°
travaux spéciaux
200 fr. par heure
b)
examen des protocoles avec
financement partiel :
1°
procédures ordinaires
1 200 à
3 500 fr.
2°
procédures simplifiées
800 à 2 200 fr.
3°
décisions présidentielles
150 à 600 fr.
4°
études multicentriques
800 à 4 000 fr.
5°
travaux spéciaux
200 fr. par heure
c)
examen des protocoles financés
par des industries ou organismes à but lucratif :
1°
procédures ordinaires
6 000 fr.
2°
procédures simplifiées
4 000 fr.
3°
décisions présidentielles
400 à 800 fr.
4°
études multicentriques
2 000 à
7 000 fr.
5°
travaux spéciaux
200 fr. par heure
d)
suivi des protocoles de
recherche
par heure d’inspection sur site
250 fr.(23)
Art. 4
Autres émoluments
Sont
réservés les émoluments que le département chargé de la santé(21) peut percevoir en exécution d'autres
législations cantonales.
Chapitre II Dispositions finales et transitoires
Art. 5
(3) Clause abrogatoire
Sont
abrogés :
a) le règlement fixant les émoluments perçus par le
département de l'économie et de la santé et ses services, du 18 décembre 1991;
b) le règlement sur les émoluments et les honoraires de
l'office vétérinaire cantonal, du 19 décembre 1984;
c) le règlement fixant le montant des indemnités des
vétérinaires et des inspecteurs des ruchers pour leurs vacations officielles,
du 11 décembre 2002.
Art. 6
Entrée en vigueur
Le
présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2006.