Art. 33A — ,
arrête :
Chapitre
I Définitions
Art. 1
Equipements
médico-techniques lourds
1 Est considéré comme
équipement médico-technique lourd celui dont le coût d'acquisition, de mise en
service et d'utilisation est particulièrement élevé.
2 Sont notamment des
équipements médico-techniques lourds :
a) les
appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM);
b) les
scanners à rayons X;
c) les
appareils pour angiographie digitalisée;
d) les
appareils de tomographie par émission de positrons (PET);
e) les
appareils de tomographie d'émission monophotonique (SPECT);
f) les
appareils de scintigraphie statique ou dynamique;
g) les
appareils de minéralométrie à rayons X;
h) les
robots chirurgicaux.
Art. 2 — Acquisition,
mise en service et utilisation
On entend par :
a) acquisition,
tout acte économique et juridique équivalent à une acquisition;
b) mise
en service, toute première utilisation par l’utilisateur final;
c) utilisation,
tout emploi même temporaire.
Chapitre
II Commission
cantonale d’évaluation des équipements médico-techniques lourds
Art. 3
But
La
commission cantonale d’évaluation des équipements médico-techniques lourds (ci-après :
la commission) a pour but de réunir, aux fins de consultation, les
représentants des principaux partenaires de la santé concernés par la
régulation des équipements médico-techniques lourds, tels que définis à
l'article 33A de la loi.
Art. 4 — Compétences
1 La commission émet des
préavis non contraignants, à l’intention du Conseil d’Etat.
2 Elle préavise les demandes
d’autorisation au sens de l’article 33A de la loi.
Art. 5
Organisation
et fonctionnement
1 Le membre de la commission
représentant le département chargé de la santé (ci-après : département) en
assure la présidence.
2 La commission se réunit en
séance, aussi souvent que nécessaire, sur convocation de la présidence ou sur
demande de la majorité des membres.
3 Elle prend ses préavis à
la majorité des membres présents, qui disposent chacun d’une voix.
4 En cas d’égalité des voix,
celle de la présidence est prépondérante.
5 Les préavis ne sont
valables que si la majorité des membres de la commission sont présents.
Art. 6
Budget
et rémunération
1 Le budget de
fonctionnement de la commission émarge au budget du département.
2 Les membres de la
commission sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les
commissions officielles, du 10 mars 2010.
Chapitre
III Procédure d'autorisation
Art. 7
Demande
d'autorisation
1 Toute demande
d'autorisation, au sens de l'article 33A de la loi, d'un équipement
médico-technique lourd doit être dûment motivée, pièces justificatives à
l'appui, et adressée au département, soit pour lui le service du médecin
cantonal (ci-après : service).
2 Elle doit en particulier
démontrer que l'équipement dont il s'agit répond à un besoin de santé publique et justifier de
la qualification et du personnel nécessaires pour en assurer le fonctionnement.
3 Le service peut solliciter
tous renseignements utiles permettant de compléter la demande.
Art. 8 — Evaluation
1 La commission procède à
une appréciation des besoins de la population et vérifie la qualité de
l'équipement concerné et ses répercussions sur les coûts de la santé.
2 Pour l'aider dans cette
tâche, la commission peut solliciter l'avis d'experts indépendants.
3 Le dossier complet de la
demande, l'évaluation effectuée conformément aux alinéas 1 et 2, ainsi que le
préavis de la commission, sont transmis au Conseil d'Etat pour décision.
Art. 9 — Autorisation
1 Le Conseil d'Etat statue
sur les demandes d'autorisation dans un délai de 3 mois dès réception du
préavis de la commission. A défaut, les demandes sont réputées acceptées.
2 L'autorisation est
accordée si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a) l'équipement
considéré répond à un besoin de santé publique avéré et aucun impératif
sanitaire ne s'y oppose;
b) le
requérant dispose du personnel qualifié nécessaire pour l'utilisation de
l'équipement dont il s'agit, avant sa mise en service;
c) les
coûts induits à la charge de l'assurance obligatoire des soins, des pouvoirs
publics ou des patients sont proportionnés par rapport au bénéfice sanitaire
attendu.
3 L'autorisation est
accordée sans condition aux équipements médico-techniques lourds qui ne
génèrent aucun coût pour l'assurance obligatoire des soins durant leur durée de
vie.
4 Elle est notifiée à la
personne physique ou morale requérante.
5 Elle mentionne
expressément l'équipement prévu, ainsi que les personnes responsables de son
utilisation.
6 Elle est intransmissible.
Art. 10
Emoluments
L’examen
de la requête et le refus ou la délivrance d’une autorisation donnent lieu à la
perception d’un émolument à la charge du requérant, dont le montant est fixé
par le Conseil d’Etat.
Chapitre
IV Contrôles
Art. 11
Inspections
et sanctions
1 Le département peut
procéder et faire procéder aux inspections et contrôles nécessaires, sous
réserve des dispositions fédérales.
2 Les articles 125A à 134 de
la loi sont applicables en cas de violation de l'article 33A de la loi et du
présent règlement.
Art. 12
Monitoring
Chaque
exploitant est tenu de transmettre annuellement au service, à la fin du mois de
février, la liste des équipements médico-techniques lourds en sa possession au
31 décembre de l'année précédente, ainsi que leur taux d’utilisation et les
coûts générés à la charge de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18
mars 1994, au cours de l'année précédente.
Chapitre
V Dispositions finales et transitoires
Art. 13
Entrée
en vigueur
Le
présent règlement entre en vigueur simultanément à la loi 12425, du 1er novembre
2019.
Art. 14
Dispositions
transitoires
1 Les exploitants disposent
d'un délai de 6 mois, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement,
pour transmettre au service une liste des équipements médico-techniques lourds
en leur possession avec les dates d'acquisition, de mise en service et
d'utilisation, ainsi que leur taux d’utilisation et les coûts générés à la
charge de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, au cours de
l'année précédente.
2 Tout équipement
médico-technique lourd non annoncé dans le délai prévu à l'alinéa 1
est considéré comme non autorisé, à moins que de justes motifs ne rendent le
délai excusable.
3 Les équipements déjà en
service à l'entrée en vigueur de la loi 12425, du 1er novembre
2019, ne sont pas soumis à autorisation mais doivent être annoncés selon
l'alinéa 1.