Art. 1 — Désignation
1 Sous la dénomination « Institution
genevoise de maintien à domicile » (ci‑après : l’institution),
il est créé un établissement de droit public autonome, doté de la personnalité
juridique et régi par les dispositions de la présente loi.(5)
2 L'institution est une organisation d'aide et
de soins à domicile au sens de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, et de la
loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994.
3 Elle fait partie du réseau de soins, tel
qu’institué par la loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien
à domicile, du 28 janvier 2021.(5)
Art. 2
Siège
L’institution a son siège dans
le canton de Genève et est inscrite au registre du commerce du même canton.
Art. 3 — Missions
1 L’institution est chargée
d’assurer des prestations de soins à domicile dûment prescrites par un médecin.(3)
2 L’institution est
également chargée d’assurer des actions ayant pour but de préserver l’autonomie
à domicile lorsque l’état de santé ou de dépendance exige des soins et une aide
pratique, à savoir notamment :
a) les prestations d’aide, comprenant notamment la
suppléance parentale, l'alimentation, la sécurité à domicile et le maintien du
lien social;
b) les prestations d’aide au ménage à domicile, qui
incluent les tâches d’économie domestique, pour autant que les besoins requis
aient fait l’objet d’une évaluation;
c) les prestations d'accompagnement, notamment social,
des bénéficiaires, et un appui administratif;
d) les prestations et mesures de soutien et
d’accompagnement aux proches aidants;
e) l’information du public et des bénéficiaires.(3)
3 L'institution participe activement aux
programmes de prévention des maladies et des accidents et de promotion de la
santé, notamment en matière d'information et d'éducation à la santé, coordonnés
par le département chargé de la santé.(3)
4 L'institution est également chargée
d'évaluer les besoins et d'orienter les personnes au sein du réseau de soins
conformément aux procédures définies par le Conseil d'Etat.(3)
5 Dans le cadre de ses activités, elle coopère
avec les autres partenaires du réseau de soins, publics ou privés, les communes
et les milieux associatifs.(3)
Art. 4
Contrat de
prestations
1 Un contrat de prestations est conclu avec
l'Etat, dans lequel sont notamment définis les prestations à accomplir par
l'institution, les objectifs à atteindre pour chaque type de prestations, les
indicateurs de résultats, le plan financier et le calcul de l'indemnité
annuelle de l'Etat.
2 Il doit conférer à l'institution une
autonomie de gestion et lui permettre d'assurer des prestations efficientes et
de qualité.
Art. 5
Reprise
d'activité
L'institution reprend intégralement les activités de la
Fondation de droit privé des services d'aide et de soins à domicile (FSASD),
fondée le 14 décembre 1998 à Genève.
Chapitre II Financement
Art. 6
Reprise
d'actifs et de passifs et dotation initiale
1 L'institution reprend l'ensemble des actifs
et des passifs de la Fondation de droit privé des services d'aide et de soins à
domicile (FSASD) qui lui sont transférés en application des articles 86 et
suivants de la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le
transfert de patrimoine, du 3 octobre 2003. Ce transfert de patrimoine
porte également sur l'ensemble des droits et obligations contractés par la
Fondation des services d'aide et de soins à domicile.
2 Les actifs et passifs repris constituent le
bilan initial de l'institution.
Art. 7
Ressources
Le financement de l'institution est par ailleurs assuré
par :
a) le produit de ses activités;
b) le produit de la facturation aux assureurs-maladie;
c) les indemnités de fonctionnement et d'investissement
et, le cas échéant, toute autre forme de subventionnement ou de rémunération
versé par les collectivités publiques;
d) les dons et legs.
Art. 8
Exonération
L'institution est exonérée de tous les impôts cantonaux et
communaux.
Chapitre III Organes de
l'institution
Art. 9
Dispositions générales
Les organes de l'institution sont définis par la loi sur
l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017.
Chapitre IV Conseil
d'administration de l'institution
Art. 10 — Conseil d'administration
1 L'administration est confiée à un conseil
d'administration composé de :
a) 1 président nommé par le Conseil d'Etat, qui ne peut
être ni un conseiller d'Etat, ni un fonctionnaire de l'Etat;
b) 1 membre par parti politique représenté au Grand
Conseil, désigné par celui-ci;
c) 3 membres désignés par le Conseil d'Etat;
d) 1 membre désigné par l'Association des communes
genevoises;
e) 1 membre désigné par l'Association des médecins de
Genève;
f) 1 membre élu par le personnel.
2 Les cadres supérieurs et membres de conseils
d'administration de cliniques, d'hôpitaux et de caisses-maladie ne peuvent être
membres du conseil d'administration.(4)
Art. 11 — (a)
Art. 12
Qualifications et
devoirs des administrateurs
1 Le conseil d'administration comprend des
membres aux compétences spécifiques dans les différents domaines d'activité de
l'institution, soit en particulier la politique de la santé et les soins, ainsi
qu'en matière de gestion d'une institution de cette importance.
2 La composition du conseil d'administration
doit refléter, dans la mesure du possible, les différentes tendances de la vie
économique et sociale du canton.
3 Ses administrateurs doivent être dotés des
aptitudes nécessaires pour garantir la formation de décisions dans le cadre
d'un échange de vues pertinent avec la direction.
4 Ils exercent leurs attributions avec toute
la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de l'institution.
Art. 13
(4) Indépendance
des administrateurs
Les administrateurs, quel que soit leur mode de nomination,
doivent exercer leur mandat de manière indépendante.
Art. 14, 15, 16, 17
Art. 18
(4) Attributions
du conseil d'administration
En plus des attributions confiées par la loi sur
l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, le
conseil d'administration a les compétences suivantes :
a) il fixe, par règlement, le mode de fonctionnement de
l'institution, les modalités de représentation et de signature ainsi que
l'organisation des centres de maintien à domicile et de leurs antennes, ainsi
que de ses structures intermédiaires;
b) il peut constituer un bureau du conseil
d’administration présidé par le président du conseil d’administration et dont
les compétences font l’objet d’une décision de celui-ci;
c) il établit, par règlement, le statut du personnel
dans les limites définies par la législation cadre défini par la législation
cantonale relative au personnel de l'administration cantonale et des
établissements publics et l’article 22 de la présente loi;
d) il nomme et révoque les fonctionnaires de
l’institution, sous réserve d’une délégation de cette compétence à la
direction;
e) il ratifie les conventions tarifaires et adopte les
autres tarifs.
Art. 19
Art. 20
Attributions du
président du conseil d'administration
1 Le président du conseil d'administration
assure la direction du conseil d’administration dans l'intérêt de
l'institution.
2 Il veille à ce que la préparation, la
délibération, la prise de décisions et l'exécution de celles-ci se déroulent
correctement.
Chapitre V Direction de
l'institution
Art. 21
Art. 22
Personnel
Les relations entre l'institution et son personnel sont régies
par la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du
pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre
1997, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par règlement interne
liées aux missions de l'institution.
Art. 23
Chapitre VI(4)
Art. 24, 25
Chapitre VII Organisation
Art. 26
Centres et antennes de
maintien à domicile
1 L'institution organise la délivrance des
prestations d'aide, de soins et d'accompagnement à domicile à partir de centres
de maintien à domicile et leurs antennes.
2 La gestion financière, administrative et
logistique des prestations est effectuée dans les centres.
3 (3)
4 Ces centres ont pour fonction :
a) d'accueillir et d'informer le public et les
bénéficiaires;
b) d'exécuter certaines prestations en ambulatoire;
c) d’organiser et de coordonner l’ensemble des
prestations des antennes appartenant au secteur socio-sanitaire sous leur
responsabilité.(3)
Art. 27 — Comités de gestion
1 Chaque centre est géré par un comité de
gestion composé notamment :
a) du directeur, responsable du bon fonctionnement du
centre;
b) du responsable des pratiques professionnelles;
c) de 2 responsables d'équipe pour les antennes du
secteur;
d) du responsable des ressources humaines;
e) du responsable administratif;
f) d'un membre représentant le personnel élu
selon les mêmes modalités que celles fixées pour l'élection du représentant du
personnel au sein du conseil d'administration.(4)
2 Le directeur du centre réunit régulièrement
les responsables d'équipe du centre et de ses antennes.
3 Chaque centre collabore avec les médecins
traitants ou avec un médecin désigné par ces derniers.
Art. 28
Structures
intermédiaires
1 L'institution fournit des prestations de
nature socio-hôtelière, médico-sociale, d'animation, de transport ou
d'accompagnement dans des structures intermédiaires qu'elle gère.
2 Ces structures assurent un accueil jour-nuit
ou un séjour de courte durée pour des personnes en perte d'autonomie partielle
et/ou provisoire.
3 L'institution est tenue de collaborer avec
les structures intermédiaires qui le demandent et qui
ne relèvent pas de sa responsabilité de gestion, par le biais d'accords
de collaboration.(3)
Art. 28A — (3) Locaux et financement
1 Les locaux sont
situés à proximité des bénéficiaires.
2 Ils font l’objet
d’une planification géographique à laquelle les communes sont associées.
3 Le financement des
locaux est à la charge exclusive du canton.
4 Conformément à
l’article 5 de la loi sur la répartition des tâches entre
les communes et le canton (1er train), du
18 mars 2016, l’institution est titulaire des baux à loyer ou des droits
réels ou personnels sur les locaux nécessaires à l’exercice des tâches qui lui
sont attribuées.
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Communication de données
La communication des données
entre l’institution et les partenaires publics et/ou privés du réseau de soins
est régie par la législation fédérale, la législation cantonale sur la
protection des données personnelles, ainsi que par les dispositions spéciales
de la loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile,
du 28 janvier 2021.
Chapitre VIII Surveillance
Art. 32
(4) Surveillance
L'institution soumet au Conseil d’Etat les tarifs des
prestations de l’institution pour approbation.
Art. 33
Chapitre IX Liquidation
Art. 34 — Liquidation des biens
1 La dissolution, le mode de liquidation de
l'institution et la désignation des liquidateurs ne peuvent être décidés que
par le Grand Conseil.
2 Les actifs disponibles après paiement du
passif sont remis à l'Etat de Genève.
Chapitre X Dispositions
finales et transitoires
Art. 35
Dispositions
d'application
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à
l'application de la présente loi.
Art. 36
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.
Art. 37
Dispositions
transitoires
Conseil d'administration
1 La durée du premier mandat des membres du
conseil d'administration couvre la période courant de la date de la
constitution de l'institution à la date de renouvellement des commissions
officielles telle que prévue par la législation cantonale.
Personnel
2 Le personnel de la Fondation de droit privé
des services d'aide et de soins à domicile (FSASD) est transféré de plein droit
à l'institution, avec les droits et conditions de travail acquis au moment du
transfert.
3 Si ces rapports de travail sont régis par
une convention collective, l'institution est tenue de respecter celle-ci
pendant 1 année pour autant qu'elle ne prenne pas fin du fait de l'expiration
de la durée convenue ou de sa dénonciation.
Reprise des actifs et passifs
4 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi,
la procédure de transfert de patrimoine mentionnée à l’article 6 est initiée.
Le contrat de transfert de patrimoine fixe notamment la date à laquelle les
actifs et les passifs sont transférés à l'institution.