Art. 1 — But
1 La convention a pour but d’assurer sans
difficultés le séjour, dans des institutions appropriées en dehors de leur
canton de domicile, de personnes ayant des besoins spécifiques en matière de
soins et d’encadrement.
2 Les cantons signataires collaborent
pour tous les domaines de la CIIS. Ils échangent en particulier des
informations sur les mesures, les expériences et les résultats, harmonisent
leur offre en matière d'institutions et encouragent la promotion de la
qualité au sein de ces dernières.
Champ d'application
Art. 2 — Domaines
1 La CIIS concerne les institutions des
domaines suivants :
A Les institutions à caractère résidentiel qui, sur la
base de la législation fédérale ou cantonale, accueillent des personnes jusqu’à
l’âge de 20 ans révolus ou au plus jusqu’à la fin de leur première formation,
pour autant qu’elles aient été admises ou placées dans une institution avant
l’accession à la majorité.
S’il s’agit de
l’exécution de mesures au sens de la loi fédérale régissant la condition pénale
des mineurs, la limite d’âge est de 25 ans révolus, quel que soit l’âge lors de
l’admission.(1)
B Les institutions pour adultes handicapés ou les
unités de telles institutions au sens de la loi fédérale sur les institutions
destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides, du 6 octobre
2006 :
a) les ateliers qui occupent en permanence dans leurs locaux
ou dans des lieux de travail décentralisés des personnes invalides ne pouvant
exercer aucune activité lucrative dans des conditions ordinaires;
b) les homes et les autres formes de logement collectif pour
personnes invalides dotées d'un encadrement;
c) les centres de jour dans lesquels les personnes invalides
peuvent se rencontrer et participer à des programmes d'occupation ou de
loisirs.
Sont assimilées aux institutions décrites aux lettres a
à c les unités d'institutions qui accomplissent les mêmes prestations.
C Les institutions à caractère résidentiel de
thérapie et réhabilitation dans le domaine de la dépendance.
D Institutions de formation scolaire spéciale en
externat :
a) les écoles spéciales pour l'enseignement, le conseil et
le soutien, y compris la formation scolaire spéciale intégrative de même que
pour l'encadrement de jour, pour autant que cette prestation soit fournie par
l'institution;
b) les services d'éducation précoce pour enfants en
situation de handicap ou qui sont menacés de l'être;
c) les services pédago-thérapeutiques pour la logopédie ou
la psychomotricité, pour autant que ces prestations ne figurent pas dans les
offres de l'école ordinaire.
2 La
Conférence de la convention (CC) peut étendre la convention, sous réserve des
articles 6 et 8 de la CIIS, à d'autres domaines d'institutions sociales.
3 Les cantons peuvent adhérer à un, à
plusieurs ou à tous les domaines.
Art. 3 — Délimitation
1 Les institutions soumises à un concordat sur
l'exécution des peines et mesures (concordats d'exécution des peines et
mesures) ne font pas partie du champ d’application de la présente convention.
2 Les institutions pour personnes âgées de
même que les institutions avec une direction médicale ne font pas partie du
champ d’application de la présente convention.
3 Les unités d'institutions selon l'alinéa 2,
avec leur propre direction et comptabilité, peuvent également relever de la
CIIS, pour autant qu'elles en remplissent les conditions.
4 Les institutions ne font pas partie du champ
d'application de la présente convention pour les prestations qu'elles
accomplissent en vue de l'insertion professionnelle, au sens des dispositions
de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959.
Définitions
Art. 4 — Définitions
1 Dans le cadre de la présente convention les
notions ci-dessous sont définies comme suit :
a) Conférence de la convention (CC)
La
Conférence de la convention est formée de chaque membre de la
CDAS dont le canton a adhéré à la CIIS.
b) Comité de la CC
Le comité de la CC est formé des membres du comité CDAS,
pour autant que leur canton ait adhéré à la
CIIS.
c) Canton signataire
Le canton signataire est le canton qui a adhéré à un
domaine au moins de la CIIS.
d) Canton de domicile
Le canton de domicile est le canton dans lequel la
personne sollicitant les prestations de l'institution a son domicile légal.
e) Canton répondant
Le canton répondant est le canton dans lequel
l'institution a son siège. Si la maîtrise financière et de gestion de
l'institution est exercée dans un autre canton, ce dernier peut, en accord avec
le canton dans lequel se trouve l'institution, faire partie de la
convention en tant que canton répondant.
f) Institution
L'institution est une structure qui, en tant que
personne morale ou physique, offre des prestations dans un domaine au sens de
l'article 2, alinéa 1.
g) Directive
La directive constitue une norme d’application de la
CIIS ayant caractère obligatoire. Elle est édictée par le comité de la
CC.
Prise de domicile subséquente; séjour
Art. 5 — Compétence particulière
1 Le séjour dans une institution selon l'article
2, alinéa 1, du domaine B, lettre b, n’occasionne pas de changement au
niveau de la compétence actuelle en matière de garantie de prise en charge des
frais.
1bis Si une personne établit son domicile civil en
séjournant ou durant son séjour dans une institution en vertu de l’article 2,
alinéa 1, domaine A, le canton du dernier domicile civil dérivé des parents ou
d’un parent est tenu de garantir la prise en charge des frais.(1)
2 Le remboursement de prestations de formation
scolaire spéciale en externat est garanti par le canton où l'élève séjourne.
Chapitre II Organisation
Constitution de la CIIS, exécution, organes
Art. 6 — Exécution
1 La CDAS assure la mise en place de la
CIIS jusqu'à la constitution des organes.
2 La CC assure l'exécution de la
CIIS.
3 Elle collabore à cet effet avec les autres
conférences des directeurs concernées par le domaine des institutions sociales
ainsi que la Conférence suisse des directeurs cantonaux des finances. Les
autres conférences de directeurs concernées sont :
a) la
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP);
b) la Conférence des directrices et directeurs des
départements cantonaux de justice et police (CCDJP);
c) la
Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS).
4 La CC consulte la
CDIP, la CCDJP et la CDS pour les décisions qui leur incombent, conformément
aux articles 8, lettre a, et 9, lettres g et h, de la
CIIS.
Art. 7 — Organes
1 Les organes de la
CIIS sont :
a) la CC;
b) le comité de la CC;
c) la
Conférence suisse des offices de liaison CIIS;
d) les conférences régionales;
e) la commission de vérification des comptes.
2 Elections et votations :
– les décisions et élections sont valables lorsque la
moitié des membres prévus par la CIIS ayant droit de vote et siégeant dans les
organes de cette convention sont présents, sous réserve de l'article 8, lettre
a;
– les votes se font à la majorité simple des voix délivrées
et valables. En cas d'égalité des voix, celle de la présidente ou du président
est prépondérante;
– les élections se font à la majorité absolue des voix
délivrées et valables. En cas d'égalité des voix, il est procédé par tirage au
sort.
3 La CC édicte un règlement pour la
constitution et l'activité des organes.
Art. 8
CC
La CC est compétente pour :
a) étendre la CIIS à d'autres domaines des institutions
sociales conformément à l'article 2, alinéa 2. Pour être valables,
les décisions nécessitent une majorité des deux tiers;
b) établir un règlement pour la constitution et l'activité
des autres organes conformément à l'article 7, alinéa 3.
Art. 9 — Comité CC
1 Le comité de la
CC est compétent pour :
a) introduire la procédure d'adhésion selon l’article 37;
b) fixer la date d'entrée en vigueur de la
CIIS suite à l'obtention du quorum, ainsi que de l'information aux cantons
signataires selon l'article 39;
c) aviser la CDAS lorsque le quorum de la
CIIS n'est plus atteint;
d approuver le budget et les comptes de la
CIIS;
e) définir les régions selon l'article 12, alinéa 3;
f) prononcer, à la demande de la
Conférence suisse des offices de liaison CIIS, le refus de l'admission d'une
institution ou son exclusion de la liste si elle ne remplit pas les critères de
la CIIS;
g) établir des directives :
– sur la compensation des coûts selon les articles 20 et
21;
– sur la procédure dans le domaine C selon l'article 30;
– sur des normes de références en matière de qualité selon
l'article 33, alinéa 2;
– sur le décompte d'exploitation selon l'article 34, alinéa
2;
h) élaborer des recommandations;
i) harmoniser l'offre entre les régions et leur évaluation
périodique avec elles;
j) prendre toute décision ne relevant pas de la
compétence d'un autre organe.
2 La présidente ou le président de la
Conférence suisse des offices de liaison CIIS participe aux réunions du comité
de la CC pour les affaires de la CIIS avec voix consultative.
Offices de liaison
Art. 10
Désignation
Chaque canton contractant désigne un office de liaison.
Art. 11 — Compétences
1 L'office de liaison est compétent pour :
a) requérir les garanties de prise en charge des frais;
b) la réception et le traitement des demandes de garanties
de prise en charge des frais ainsi que les décisions les concernant;
c) coordonner l'information et de la gestion avec des services
et des institutions, ainsi que de leur représentation à l'intérieur du canton;
d) échanger des informations et correspondre avec des
offices de liaison d'autres cantons signataires;
e) tenir un registre des garanties de prise en charge des
frais délivrées.
2 Les offices de liaison participent aux
séances des conférences régionales.
Conférences régionales
Art. 12 — Regroupement
1 Les offices de liaison se groupent en quatre
conférences régionales : Suisse romande et Tessin, Suisse du Nord-Ouest,
Suisse centrale et Suisse orientale.
2 Chaque office de liaison fait partie d'une
conférence régionale. Il peut faire partie d'autres conférences régionales avec
voix consultative.
3 Le comité de la
CC détermine les régions.
Art. 13
Compétences
Les conférences régionales sont compétentes pour :
a) nommer deux représentants ou représentantes comme membres
de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS;
b) harmoniser les offres des institutions entre les cantons
à l'intérieur de la région;
c) échanger des informations au sens de l'article 1, alinéa
2, et les transmettre à la Conférence suisse des offices de liaison CIIS;
d) formuler des propositions à la
Conférence suisse des offices de liaison CIIS, en particulier en ce qui
concerne l'admission ou l'exclusion d'une institution de la liste des
institutions.
Conférence suisse des offices de liaison CIIS
Art. 14
Composition
La Conférence suisse des offices de liaison (CSOL) se compose
de deux représentants ou représentantes par conférence régionale. Le ou la
secrétaire de conférence de la CDAS participe aux travaux avec voix
consultative.
Art. 15
Compétences
La Conférence suisse des offices de liaison CIIS est compétente
pour :
a) rédiger des rapports et des propositions en relation
avec les attributions du comité de la CC selon l'article 9, lettres e à h. Des
propositions selon l'article 9, lettre f, ne peuvent être faites que sur
demande d'une conférence régionale;
b) échanger des informations au sens de l'article 1, alinéa
2;
c) donner des instructions aux offices de liaison.
Commission de vérification des comptes
Art. 16
Commission de vérification des comptes
La commission de vérification des comptes de la
CDAS contrôle les comptes annuels de la
CIIS et fait son rapport et ses propositions à la
CC.
Organe de gestion
Art. 17 — Secrétariat
1 Le secrétariat général de la
Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales gère les
affaires de la CIIS, à l'exception de celles relevant de la compétence des
cantons.
2 Il assume également le secrétariat de la
Conférence suisse des offices de liaison CIIS de même que, en règle générale,
celui des groupes spécialisés ad hoc.
3 supprimé
Art. 18 — Coûts
1 Les frais découlant de l'application de la
présente convention sont pris en charge par la
CC.
2 Le secrétariat général de la
Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales facture ses
prestations aux cantons signataires et fait l'encaissement.
Chapitre III Compensation des coûts et garantie de prise
en charge des frais
Généralités
Art. 19 — Généralités
1 Le canton de domicile garantit à
l'institution du canton répondant la compensation des coûts en faveur de la
personne et pour la période concernée, moyennant une garantie de prise en
charge des frais.
2 Les instances et les personnes débitrices du
canton de domicile sont redevables, à l'institution du canton répondant, de la
compensation des coûts pour la période de prestations.
Compensation des coûts
Art. 20 — Définition de la compensation des coûts
1 La compensation des coûts se compose des
frais nets pris en compte après déduction des contributions de la
Confédération destinées à la construction et à l'exploitation. Le solde est
divisé par unité et par personne.
2 Les frais nets pris en compte sont les
charges considérées diminuées des revenus pris en compte.
Art. 21 — Définition des charges et revenus pris en compte
1 Les dépenses à prendre en compte se
composent des frais de personnel et d'exploitation découlant de la prestation,
y compris les intérêts et les amortissements.
2 Par revenu pris en compte, il faut entendre
les revenus découlant de la prestation et les revenus de capitaux ainsi que les
donations pour autant qu'elles soient destinées à l'exploitation.
3 Le comité de la
CC émet une directive en rapport avec les articles 20 et 21.
Art. 22 — Participation des débiteurs alimentaires
1 Le montant des contributions alimentaires
dans le cadre de la CIIS correspond au coût journalier moyen pour la nourriture
et le logement pour une personne dans des conditions d'existence modestes.
2 Les contributions non versées par les
débiteurs alimentaires peuvent être imputées à l'aide sociale.
Art. 23 — Méthode
1 La compensation des coûts peut se faire
aussi bien selon la méthode D (principe de la couverture du déficit) que la
méthode F (principe du forfait).
2 S'il n'existe pas de dispositions
particulières, au sens de la
méthode F, entre le canton répondant et l'institution concernée, la
méthode D est applicable.
3 Les cantons signataires encouragent le
passage de la méthode D à la méthode F. Le comité de la
CC encourage ce processus dans le cadre de l'article 1, alinéa 2.
Art. 24 — Unité de calcul
1 L'unité de calcul est la journée civile.
1bis Pour les prestations des ateliers au sens
de l’article 2, alinéa 1, du domaine B, lettre a, ce sont les heures de
travail convenues qui tiennent lieu d’unité de calcul.
1ter Pour les prestations des centres de jour
au sens de l’article 2, alinéa 1, du domaine B, c’est la journée de présence
qui tient lieu d'unité de calcul. Le comité de la
CC édicte une directive en vue de définir la journée de présence.
1quater Pour les prestations des écoles
spéciales fournies à l’extérieur de l’institution, de même que pour les
prestations des institutions d’enseignement spécialisé au sens de l’article 2,
alinéa 1, du domaine D, lettres b et c, c’est l’heure d’enseignement, de
thérapie ou de conseil qui tient lieu d’unité de calcul.
2 Il est possible de ne pas recourir aux
unités de calcul selon les alinéas 1, 1bis, 1ter et 1quater si la méthode P est
utilisée.
Art. 25 — Encaissement
1 L'institution du canton répondant peut
adresser sa facture aux instances ou personnes débitrices mensuellement. Les factures
sont à payer dans les 30 jours suivant la date de réception.
2 Si les débiteurs ne s'acquittent pas de leur
obligation dans le délai, l'institution envoie un rappel par écrit. Un intérêt
de 5% court 10 jours après la réception du rappel.
3 Le canton de domicile offre son aide en cas
de problèmes de recouvrement.
Garantie de prise en charge des frais
Art. 26 — Déroulement
1 L'office de liaison du canton répondant
demande, à l'office de liaison du canton de domicile, la garantie de prise en
charge des frais avant l’entrée de la personne dans l’institution.
2 La demande de garantie de prise en charge
des frais doit être requise le plus rapidement possible si, en cas d'urgence,
elle ne peut être déposée avant le début du séjour ou avant l'entrée de la
personne dans l'institution.
Art. 27 — Modalités
1 La garantie de prise en charge des frais
peut être limitée dans le temps et soumise à des conditions. Lors d'un
changement de domicile, le canton répondant requiert une nouvelle garantie de
prise en charge des frais.
2 Les garanties de prise en charge des frais illimitées
dans le temps peuvent être résiliées moyennant un préavis de 6 mois.
3 Les demandes de garantie de prise en charge
des frais en faveur de personnes adultes nécessitent le consentement de ces
dernières.
Règles pour personnes adultes handicapées, selon domaine B
Art. 28
Participation aux frais; généralités
1 En dérogation partielle au chapitre III (compensation
des coûts et garantie de prise en charge des frais), les dispositions suivantes
sont applicables aux personnes adultes handicapées selon l’article 2, alinéa 1,
du domaine B, lettres b et c.
2 La personne adulte handicapée résidant dans
une institution selon l’article 2, alinéa 1, du domaine B, lettres b et c,
participe partiellement ou entièrement à la prise en charge des frais au moyen
de son revenu ou de sa fortune.
3 Le calcul de la participation aux frais est
basé sur les dispositions en vigueur dans le canton de domicile.
Art. 29 — Participation aux frais et compensation des coûts
1 La participation aux frais est réclamée par
l'institution à la personne ou son représentant légal sur la base de la garantie
de prise en charge des frais du canton de domicile.
2 Si, après déduction de la
participation aux frais, il reste un solde non couvert, le canton de domicile
s’en acquitte auprès de l'institution.
Règles pour le domaine C
Art. 30
Règles pour le domaine C
Le comité de la CC peut émettre une directive particulière
concernant les dispositions du domaine C.
Chapitre IV Institutions
Liste des institutions
Art. 31 — Désignation des institutions
1 Le canton répondant désigne les institutions
pour lesquelles il est compétent et qu’il entend soumettre à la
CIIS. Il les classe selon l'article 2, alinéa 1, dans les domaines respectifs,
désigne la méthode de compensation appliquée conformément à l'article 23 et
annonce ces données au secrétariat général de la
CDAS.
2 Si une institution a des secteurs qui
n’entrent pas dans le cadre de la CIIS, le canton répondant désigne
expressément les secteurs qui sont soumis à la convention.
Art. 32 — Liste
1 Le secrétariat général de la
CDAS tient la liste des institutions, respectivement de leurs secteurs,
soumises à la CIIS. Cette liste est classée, d’une part, en fonction des
domaines (art. 2, al. 1, CIIS) et, d’autre part, en fonction des méthodes de
compensation des coûts (art. 23 CIIS).
2 Les offices de liaison communiquent sans délai
toute modification de leur liste au secrétariat général de la
CDAS; celui-ci met la liste régulièrement à jour.
Contrôle qualité et gestion économique
Art. 33 — Contrôle qualité et gestion économique
1 Les cantons répondants garantissent, dans
les institutions soumises à la CIIS, des prestations irréprochables en matière
de thérapie, de pédagogie et de gestion.
2 Le comité de la
CC édicte des directives cadre au sujet des exigences qualité.
Comptabilité analytique
Art. 34 — Comptabilité analytique
1 Les cantons répondants veillent à ce que les
institutions qui leur sont soumises établissent une comptabilité analytique.
2 Le comité de la
CC édicte des directives à ce sujet.
Chapitre V Voies de droit et règlement des différends
Art. 35
Règlement des différends
Les cantons et organes s’efforcent de régler par les
négociations ou par la conciliation tout différend portant sur la
CIIS. Ils observent en cela les directives en matière de règlement des
différends selon les articles 31 et suivants de l’Accord-cadre pour la
collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (ACI), du
24 juin 2005.
Art. 35A
Siège
Le siège de la CIIS se trouve au lieu d’implantation du
secrétariat général de la CDAS.
Art. 35B
Droit applicable
Le droit du canton siège est applicable.
Chapitre VI Dispositions finales et transitoires
Adhésion à la CIIS
Art. 36 — Adhésion
1 Le comité de la
CDAS ouvre la présente convention à l'adhésion et conduit la procédure
d'adhésion.
2 Les cantons de la
Suisse et la Principauté du Liechtenstein peuvent y adhérer.
Art. 37 — Procédure
1 L'adhésion à cette convention peut
intervenir au début d'un trimestre.
2 La déclaration d'adhésion écrite doit
parvenir au secrétariat général de la CDAS, à l'intention du comité de la
CC, au moins 30 jours avant la date d'adhésion.
3 La déclaration d'adhésion précise,
conformément à l'article 2, les domaines auxquels l'adhésion est demandée.
4 La déclaration d'adhésion à la
CIIS ne vaut que si l'affiliation à la CII est dénoncée dans les domaines A et
B.
Résiliation de la CIIS
Art. 38
Résiliation de la
CIIS
1 La dénonciation de la
CIIS doit être annoncée par écrit au secrétariat général de la
CDAS à l'intention du comité de la CC.
2 La dénonciation prend effet à la
fin de l'année civile suivant l'année de la déclaration.
3 La dénonciation indique le ou les domaines
visés.
4 Les garanties de prise en charge des frais données
avant la résiliation gardent leur validité.
Entrée en vigueur de la
CIIS
Art. 39
Entrée en vigueur
de la CIIS du 13 décembre 2002(1)
1 Dès que 2 cantons au moins ont adhéré dans 3
régions à 2 domaines au moins de la convention, la
CDAS constitue les organes. Le comité de la
CC fixe alors la date de l'entrée en vigueur de la convention et en informe
les cantons et la Principauté du Liechtenstein.
2 L'entrée en vigueur doit avoir lieu au plus
tard 12 mois après l'obtention du quorum.
Art. 39A
(1) Entrée
en vigueur de la révision partielle de la CIIS du 23 novembre 2018
1 La révision partielle du 23 novembre 2018 est
applicable à tous les placements en cours et à venir dès son entrée en vigueur.
2 Elle entre en vigueur au plus tard 12 mois
après qu’au moins 18 cantons y ont adhéré.
3 Le comité de la CC fixe la date d’entrée en
vigueur.
Abrogation de la CIIS
Art. 40 — CIIS
1 Dès que le quorum selon l'article 39, alinéa
1, n'est plus atteint, la CIIS doit être abrogée.
2 Le comité CC en informe alors la
CDAS. Cette dernière fixe la date de l’abrogation de la convention et en
informe les cantons et la Principauté du Liechtenstein.
3 Un éventuel bénéfice au moment de la
liquidation doit être versé à la CDAS.
Art. 41 — Garanties de prise en charge des frais
Les garanties de prise en charge des frais émises avant
l'abrogation de la CIIS gardent leur validité.
Dispositions transitoires CII/CIIS
Art. 42
Garanties / garantie de prise en charge des frais
1 Pour les cantons signataires de la
CII, les garanties délivrées gardent leur validité en tant que garanties de
prise en charge des frais. L'article 27, alinéa 2, est applicable par
analogie.
2 Pour les garanties de prise en charge des
frais existantes, pour lesquelles la compensation des coûts est modifiée en
raison de la suppression des contributions de l’AI, de nouvelles demandes
doivent être soumises au canton de domicile jusqu’au 31 mars 2008. Cela vaut
également à propos des prestations pour lesquelles aucune garantie de prise en
charge des frais n’a été fournie jusqu’au 31 décembre 2007, pour autant que le
calcul de la compensation des coûts soit modifié.
Art. 43 — Liste
1 La liste des foyers et institutions selon
l'article 8 de la CII est reportée pour les cantons signataires dans la
liste des institutions selon les articles 31 et 32 de la
CIIS.
2 Les cantons signataires déposent leur liste
adaptée aux exigences des articles 2 et 23 au plus tard 6 mois après
l'adhésion auprès du secrétariat de la CDAS.
La présidente :
La secrétaire
générale :
Kathrin
Hilber
Margrith
Hanselmann
Conseillère d’Etat
Avenant n° 1 de la
CIIS
Entrée en vigueur de la
CIIS :
A) Confirmation
que les conditions pour l’entrée en vigueur de la
CIIS sont remplies :
Lors de sa séance du 28 janvier 2005, le comité directeur de la
CDAS a pris connaissance du fait que le quorum est atteint le 1er
janvier 2006 et que la CIIS peut entrer en vigueur le 1er janvier
2006. Il approuve la marche à suivre selon le plan spécial du secrétariat
central CDAS.
Nous confirmons que les conditions pour l’entrée en vigueur
de la CIIS selon l’article 39 sont remplies et que les organes peuvent être
installés.
Dès que les organes sont constitués, le comité directeur
de la Conférence de la convention (CC) déterminera le moment de l'entrée en
vigueur de la CIIS et orientera les cantons et la
Principauté du Liechtenstein.
Berne, le 28 janvier 2005
La présidente CDAS :
Le secrétaire central
CDAS :
Dr
Ruth Lüthi
Ernst
Zürcher
Conseillère
d’Etat
B) Approbation
de l'entrée en vigueur de la CIIS par le comité directeur de la
CC :
Lors de sa séance du 22 septembre 2005, le comité directeur de
la CC a déterminé que la CIIS entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Ainsi, la CIIS entre en vigueur le 1er janvier
2006.
Berne,
le 22 septembre 2005
Comité
de la Conférence
de la convention CIIS
La présidente :
Kathrin Hilber
Conseillère
d'Etat
C) Entrée
en vigueur des adaptations décidées le 14 septembre 2007 :
Lors de sa séance du 14 septembre 2007 à Lausanne, la
Conférence de la convention a approuvé les adaptations de la
CIIS à la RPT, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
Ainsi, les adaptations de la
CIIS entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
Berne, le 14 septembre 2007
La présidente de la
Conférence
de la convention CIIS :
La secrétaire
générale CDAS :
Kathrin
Hilber
Margrith
Hanselmann
Conseillère d’Etat
Avenant n° 2 de
la CIIS(1)
Abréviations
ACI
Accord-cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale
assortie d’une compensation des charges
CC
Conférence de la convention
CCDJP
Conférence suisse des chefs des départements cantonaux de justice et
police
CDAS
Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales conformément
aux statuts du 19 juin 2009
CDIP
Conférence suisse des directeurs de l’instruction publique
CDS
Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé
CII
Convention intercantonale relative aux institutions
CIIS
Convention intercantonale relative aux institutions sociales
CSOL
Conférence suisse des offices de liaison
LIPPI
Loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir
l’intégration des personnes invalides
RPT
Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches
Avenant n° 3 de
la CIIS(1)
Liste des cantons signataires avec les domaines, pour lesquels
l’adhésion est déclarée (selon l’ordre de la date de la déclaration d’adhésion)
Etat au 1er
janvier 2015 :
Cantons :
Décision
du :
Adhésion
le :
Domaines :
BS
20.05.2003
01.01.2006
A, B, D
AG
04.11.2003
01.01.2006
A, D
BE
10.12.2003
01.01.2006
A, B, C, D
UR
16.12.2003
01.01.2006
A, B
GL
14.01.2004
01.01.2006
A, B, D
FR
10.02.2004
01.01.2006
A, B, C, D
BL
23.03.2004
01.01.2006
A, B, D
SO
24.08.2004
01.01.2006
A, B, C, D
LU
07.09.2004
01.01.2006
A, B, C, D
OW
19.10.2004
01.01.2006
A, B, D
SZ
07.12.2004
01.01.2006
A, B, D
NE
22.12.2004
01.01.2006
A, B, C, D
VD
19.01.2005
01.01.2006
A, B, C, D
TI
05.04.2005
01.01.2006
A, B, C, D
UR
31.05.2005
01.01.2006
D
VS
22.06.2005
01.01.2006
A, B, C, D
SG
16.08.2005
01.01.2006
A, B
NW
18.10.2005
01.01.2006
A, B, D
JU
26.10.2005
01.01.2006
A, B, C, D
FL
02.12.2005
01.01.2006
B
SZ
20.09.2006
01.01.2007
C
AI
26.09.2006
01.01.2007
A, B
ZG
24.10.2006
01.01.2007
A, B, C, D
AG
08.11.2006
01.01.2007
B
SG
13.02.2007
01.01.2008
D
TG
20.08.2007
01.01.2008
A, B, D
SH
17.09.2007
01.01.2008
B, C
AR
29.10.2007
01.01.2008
A, B, C, D
ZH
14.11.2007
01.01.2008
A, B, C, D
GE
20.11.2007
01.01.2008
A, B, C, D
GR
22.10.2008
01.04.2009
A, B, C, D
SH
27.10.2008
01.01.2009
A, D
BS
10.03.2009
01.07.2009
C
FL
10.11.2009
01.01.2010
A, D
SG
08.10.2013
01.01.2015
C
NW
26.11.2014
01.01.2015
C
Avenant n° 4 de
la CIIS(1)
Ratification des adaptations de la CIIS à la RPT lors de l’entrée en
vigueur le 1er janvier 2008
Tous les cantons ainsi que la
principauté du Liechtenstein ont ratifié la CIIS adaptée à la RPT lors de son
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (en ordre chronologique des
décisions) :
Canton :
Décision
du :
BL
06.11.2007
AG
07.11.2007
ZH
14.11.2007
AR
11.12.2007
AI
01.01.2008
SO
01.01.2008
FL
01.01.2008
TI
01.01.2008
SH
08.01.2008
OW
15.01.2008
UR
22.01.2008
GL
23.01.2008
NE
06.02.2008
VD
20.02.2008
NW
26.02.2008
TG
15.04.2008
LU
06.05.2008
VS
07.05.2008
SZ
01.07.2008
GR
22.10.2008
ZG
16.12.2008
BS
10.03.2009
BE
25.03.2009
SG
26.01.2010
GE
15.05.2010
FR
10.12.2010
JU
23.03.2011
Avenant n° 5 de
la CIIS(1)
Ratification de la modification de la CIIS :
Adaptation de la réglementation des compétences du domaine A
Etat au 14 mai 2020
Les cantons suivants ont
ratifié la modification de la CIIS du 23 novembre 2018 (en ordre chronologique
des décisions) :
Canton :
Décision :
LU
Arrêté du Conseil d’Etat du 22 février 2019
SO
Arrêté du Conseil d’Etat du 26 février 2019
ZH
Arrêté du Conseil d’Etat du 13 mars 2019
AI
Arrêté du Conseil d’Etat (Standeskommission) du
19 mars 2019
TI
Arrêté du Conseil d’Etat (Consiglio di Stato)
du 27 mars 2019
BE
Arrêté du Conseil d’Etat du 24 avril 2019
OW
Arrêté du Conseil d’Etat du 30 avril
2019
BS
Arrêté du Conseil d’Etat du 14 mai 2019
UR
Arrêté du Conseil d’Etat du 14 mai 2019
AG
Arrêté du Conseil d’Etat du 26 juin 2019
GL
Arrêté du Grand Conseil (Landrat) du 28 août 2019
NW
Arrêté du Grand Conseil (Landrat) du 28 août 2019
SZ
Arrêté du Conseil d’Etat du 10 septembre 2019
JU
Arrêté du Parlement du 2 octobre 2019
TG
Arrêté du Grand Conseil (Grossen Rat) du 23 octobre 2019
SH
Arrêté du Grand Conseil (Kantonsrat) du 28 octobre 2019;
entrée en vigueur le 1er avril 2020
AR
Arrêté du Grand Conseil (Kantonsrat) du 28 octobre 2019
GR
Arrêté du Grand Conseil (Grossen Rat) du 4 décembre 2019;
entrée en vigueur le 17 mars 2020
BL
Arrêté du Conseil d’Etat du 28 janvier 2020
SG
Arrêté du Grand Conseil (Kantonsrat) du 18 février 2020;
entrée en vigueur le 21 avril 2020
ZG
Arrêté du Conseil d’Etat du 25 février 2020
NE
Arrêté du Conseil d’Etat du 23 mars
2020
VS
Arrêté du Conseil d’Etat du 18 novembre 2020;
entrée en vigueur le 1er
juillet 2020
FL
Arrêté du gouvernement du 20 octobre
2020