Art. 1
(2) Compétence
Le
service de géologie, sols et déchets (ci-après : service) perçoit les
émoluments fixés par le présent règlement.
Art. 2 — Champ d’application
1 Le présent règlement régit
les émoluments requis pour les prestations du service concernant la gestion du
cadastre des sites pollués.
2 Est notamment réputée
prestation au sens de ce règlement :
a) la fourniture d’extraits du cadastre au niveau
parcellaire des sites pollués sous forme de :
1° réponse écrite à une demande de renseignement,
2° plan et fiche de données fournis au guichet public du
service;
b) la fourniture de photocopies de documents de service;
c) la fourniture de données statistiques ou d’extraits au
niveau sectoriel, communal ou régional;
d) l’exécution de travaux informatiques;
e) le déplacement sur site d’une personne du service;
f) la recherche spécifique (historique ou technique)
nécessitant le concours d’une personne du service au-delà d’une heure.
3 Sont gratuites les
prestations suivantes :
a) les renseignements donnés oralement;
b) la consultation de documents de service.
Art. 3
Perception
Les
émoluments prévus au présent règlement sont perçus pour le compte de l’Etat.
Art. 4 — Régime des émoluments
1 Est tenu d’acquitter un
émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l’article 2.
2 Si l’émolument requis pour
une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent
solidairement.
Art. 5
Calcul des émoluments
Les
émoluments requis pour les prestations sont calculés selon les tarifs figurant
aux articles 9 à 11.
Art. 6
Devis
Si le
montant estimé des prestations dépasse 200 francs, un devis écrit peut
être établi sur demande.
Art. 7 — Echéance
1 L’émolument est
échu :
a) dès la notification à l’assujetti;
b) si la décision est attaquée, dès l’entrée en force de la
décision sur recours.
2 Le délai de paiement est
de 30 jours à compter de l’établissement de la facture.
Art. 8 — Utilisation et reproduction des données
1 Le destinataire de données
s’engage à mentionner leur source ainsi que la date de leur émission (mise à
jour), lorsqu'il les utilise.
2 L’interprétation des
données fournies, autre que celle ressortant de leur contenu, n’engage que son
utilisateur.
Chapitre II Montant des émoluments
Art. 9
(5) Reproduction de documents
Les émoluments dus au titre de la reproduction de documents
sont régis par le règlement sur les émoluments de l'administration cantonale,
du 15 septembre 1975.
Art. 10 — Extraits du cadastre des sites pollués
L’émolument
perçu pour un extrait du cadastre des sites pollués est fixé à 20 francs.
Celui-ci peut être soit retiré au guichet public du service, soit envoyé par
courrier.
Art. 11 — Etudes, déplacements sur site, rapports et
données statistiques
1 Les émoluments pour les
cas se reportant à l’article 2, alinéa 2, lettres c, d, e et f, sont perçus
lorsqu’une opération exige plus d’une heure de travail, d’étude, de recherche
ou d’établissement de rapport.
2 Les tarifs sont alors
fixés conformément à la fonction de la personne chargée de ce travail,
soit :
a)
intervention du directeur du service
par heure
135 fr.
b)
intervention d’un géologue
par heure
115 fr.
c)
intervention d’un ingénieur-technicien
par heure
95 fr.
d)
intervention d’un assistant
administratif, secrétaire
par heure
80 fr.
3 Les émoluments fixés à
l’alinéa 2 s’appliquent à la première heure.
4 Le service peut exiger des
personnes ou des propriétaires de sites pollués ou potentiellement pollués,
responsables de l’état de fait ayant rendu nécessaire l’intervention du
service, le remboursement de tout ou partie des frais encourus.
5 Les émoluments perçus
lorsque le temps d’étude ne dépasse pas une heure sont établis conformément à
l’article 9, alinéa 1, ou à l’article 10 en fonction des demandes.
Chapitre III Exemption d’émoluments
Art. 12
Cas spéciaux, mandats
Le
service peut réduire ou remettre les émoluments si un particulier, une haute
école ou une université a besoin de prestations pour exécuter une tâche qui lui
a été confiée :
a) par le Conseil d’Etat ou avec l’accord du Conseil d’Etat;
b) par l’administration cantonale;
c) par les administrations communales.
Chapitre IV Voies de recours
Art. 13
(4) Recours
Les
décisions prises en vertu du présent règlement peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du Tribunal administratif de première instance.
Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 14
Entrée en vigueur
Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.