Art. 1
Objet
Le présent
règlement a pour objet de mettre en œuvre les dispositions de la loi fédérale
et de son ordonnance.
Art. 2 — Autorités compétentes
1 L’octroi des autorisations
prévues par les articles 8 et suivants de la loi fédérale est de la compétence
du département chargé de la santé (ci-après : département).(9)
2 Le département, soit pour lui l’office cantonal de la
santé(10), est chargé
de la surveillance telle que prévue par l’article 12 de la loi fédérale.
Art. 3 — Autorisation
1 Tout médecin qui pratique
la procréation médicalement assistée ou qui conserve des gamètes ou des ovules
imprégnés ou qui pratique la cession de sperme provenant de dons sans mettre
lui-même en œuvre les méthodes de procréation médicalement assistée doit être
en possession d’une autorisation cantonale au sens de l’article 8 de la loi
fédérale, et pour autant qu’il exerce à titre indépendant ou en tant que
responsable d’une équipe.
2 Les conditions relatives à
la délivrance de ces autorisations sont prévues dans la loi fédérale et son ordonnance.
3 Le médecin concerné soumet une requête en vue de
l’obtention de l’autorisation concernée auprès de l’office cantonal de la santé(10).
4 Le département statue sur
la base du préavis de la ou du médecin cantonal.(9)
5 La délivrance d’une
autorisation a lieu contre émolument.
Art. 4 — Laboratoire
1 Le titulaire de
l’autorisation de pratiquer la procréation médicalement assistée doit disposer
de l’équipement de laboratoire nécessaire à son activité.
2 Lorsqu’il ne dispose pas
de son propre laboratoire, celui-ci peut faire appel à un laboratoire
extérieur, cela pour autant que :
a) la séparation géographique ne nuise pas à la qualité du
traitement,
b) ce laboratoire soit autorisé selon l’article 101 de la
loi sur la santé, du 7 avril 2006, et selon l’article 5 du présent
règlement.(2)
Art. 5 — Autorisation d’exploiter un laboratoire
1 Toute création de
laboratoire développant les activités nécessaires à la procréation médicalement
assistée doit être autorisée par le département, sur préavis de la ou du médecin
cantonal.(9)
2 Le laboratoire doit être
dirigé par un médecin ou une personne ayant une formation universitaire
adéquate en médecine vétérinaire, médecine dentaire, pharmacie, chimie,
physique, biochimie, biologie ou microbiologie, conformément à l’article 4 de
l’ordonnance.
3 Tout changement de
responsable ou changement notable dans l’organisation du laboratoire, survenant
au cours de son exploitation, doit être annoncé à la ou au médecin cantonal.(9)
Art. 6 — (9) Surveillance
1 La ou le médecin cantonal
veille à ce que toute ou tout titulaire d’autorisation au sens du présent
règlement respecte les conditions d’octroi de cette dernière.
2 Dans cette perspective,
les intéressées ou intéressés, qui procèdent à des contrôles de qualité,
adressent chaque année à la ou au médecin cantonal copie du rapport de la
société mandatée par leurs soins.
3 La ou le médecin cantonal
charge une experte ou un expert neutre et indépendant d’effectuer un contrôle à
l’improviste dans l’année qui suit l’octroi de l’autorisation. Par la suite, un
contrôle non annoncé est effectué tous les 2 ans.
Art. 7
Information des patients
Il
appartient au médecin d’informer ses patients sur la consultation possible des
dossiers médicaux par des experts externes, lesquels ont pour mission d’assurer
un contrôle de qualité.
Art. 8
(9) Rapport d’activité
Toute
personne au bénéfice d’une autorisation au sens de la loi fédérale doit
présenter un rapport annuel d’activités à la ou au médecin cantonal, qui
transmet ces données à l’Office fédéral de la statistique, conformément à
l’article 11, alinéa 4, de la loi fédérale.
Art. 9 — Sanctions
1 En cas d’infractions à la
loi fédérale ou à son ordonnance, ainsi qu’au présent règlement, il est procédé
conformément à la loi sur la santé, du 7 avril 2006, et en particulier à son
chapitre relatif aux sanctions administratives.(2)
2 En cas de violation grave,
le département retire la ou les autorisations accordées.
Art. 10 — Recours auprès de la chambre administrative de la
Cour de justice(4)
Toutes les
décisions rendues en la matière par les autorités compétentes sont susceptibles
d’un recours à la chambre administrative de la Cour de justice(4). La loi sur l’organisation judiciaire,
du 26 septembre 2010(4), et la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables.
Art. 11
Clause abrogatoire
Le
règlement concernant les conditions relatives à la pratique des fertilisations
in vitro et des transferts d’embryons dans les établissements médicaux privés,
du 28 mai 1986, est abrogé.
Art. 12
Entrée en vigueur
Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d’avis officielle.