Art. 1
Compétence en matière de
surveillance du réseau
1 Le réseau communautaire
d'informatique médicale est soumis à la surveillance de la fondation de droit
civil d'utilité publique IRIS-GENEVE (ci-après : la Fondation).
2 La composition de la
Fondation est déterminée par ses statuts.
3 Les compétences de la
commission de surveillance des professions de la santé et des droits des
patients, ainsi que du préposé cantonal à la protection des données et à la
transparence sont réservées.
Art. 2
Tâches de la Fondation
La
Fondation veille à ce que le réseau respecte, dans son fonctionnement, les
règles pertinentes en matière d'éthique médicale et de protection des données,
conformément à l'article 14 de la loi.
Art. 3 — Mode d'intervention
1 La Fondation intervient
d'office ou sur plainte écrite de tout intervenant sur le réseau.
2 Elle fait procéder régulièrement
à des audits de sécurité du système informatique et en communique les résultats
au département chargé de la santé, ainsi qu'à l'exploitant du réseau.
3 Elle peut, le cas échéant,
édicter des directives concernant les exigences techniques minimales à
respecter.
Art. 4 — Organisation et compétences
1 Le conseil de fondation
peut constituer une commission des litiges, composée de 3 membres (et 3
suppléants), laquelle traite des litiges particuliers, notamment les aspects
portant sur :
a) le mode d'enregistrement et d'accès aux
données personnelles;
b) la sécurité des transmissions des données;
c) l'accès aux données par le patient, le
médecin de confiance et les autres prestataires de soins;
d) le respect des règles fixées par la loi.
2 La commission des litiges
s'organise librement, dans le respect des directives internes édictées par le
conseil de fondation.
3 La commission précitée
établit un projet de recommandation à l'attention du conseil de fondation,
lequel est compétent pour statuer formellement.
4 Le conseil de fondation
adresse sa recommandation aux parties ou entités concernées, les invitant à
prendre les mesures indiquées et procéder aux corrections nécessaires.
Art. 5 — Procédure
1 Les dispositions de la loi
sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables par
analogie.
2 La procédure est gratuite.
Art. 6
Entrée en vigueur
Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.