Art. 1 — But et principes
1 Le présent règlement précise les modalités
d’application de la loi, en particulier les conditions d’octroi des aides financières
qui y sont définies.
2 Aucune aide financière n’est octroyée en cas
de réalisation de travaux non autorisés.
3 Les décisions d’octroi d’une aide financière
sont prises dans la limite du budget disponible.
4 Les dossiers complets sont traités par ordre
d’arrivée.
5 L’aide financière ne constitue pas un droit
pour celui ou celle qui la sollicite.
Art. 2
Autorité compétente
Le département chargé de l’énergie (ci-après :
département), soit pour lui l’office cantonal de l’énergie (ci-après :
l’office), est compétent pour l’exécution de la loi et du présent règlement.
Art. 3 — Formes de l’aide financière
1 Les aides financières sont octroyées sous la
forme de :
a) subventions d’investissement;
b) cautionnements simples de l’Etat;
c) prêts.
2 Elles sont allouées dans cet ordre de
priorité.
3 Elles peuvent être cumulées entre elles.
Art. 4
Obligation de collaborer
La personne requérante s’engage à fournir à l’office, sur
demande, toutes les pièces permettant de statuer sur la requête et l’octroi de
l’aide financière, ainsi que sur le contrôle et le suivi opérés après la
réalisation des travaux.
Art. 5 — Conditions générales et particulières
1 Le département édicte les conditions
générales et particulières relatives à l’octroi des aides financières
(ci-après : conditions générales et particulières).
2 Les conditions générales et particulières
précisent les montants de référence et intègrent notamment les prescriptions
fédérales en matière de subvention.
3 Des adaptations aux prescriptions fédérales
en matière de subvention peuvent être prévues en tenant compte des spécificités
cantonales.
Art. 6 — Procédure d’adoption
1 Les conditions générales et particulières
sont élaborées par l’office.
2 Elles sont adoptées par le département avant
leur entrée en vigueur au 1er janvier de chaque année.
3 Les milieux techniques, professionnels et
immobiliers sont préalablement consultés.
4 Les conditions générales et particulières
sont publiées sur le site Internet de l’office.
Art. 7
Projets visés
Les travaux doivent porter sur des éléments du bâtiment déjà
chauffés à l’état initial.
Art. 8 — Réalisation des travaux
1 Les travaux faisant l’objet de la demande
d’aide financière doivent être réalisés dans les règles de l'art, le respect
des dispositions légales en vigueur, et en conformité avec les autorisations
obtenues.
2 En cas de non-respect des conditions fixées
à l’alinéa 1, l’aide financière peut être refusée.
Chapitre II Subventions d'investissement
Art. 9
Critères d’éligibilité
Les conditions générales et particulières précisent les
critères d’éligibilité selon le type de bâtiment concerné et le degré
d’influence exercé par la Confédération ou l’Etat de Genève sur les travaux.
Art. 10 — Majoration
1 Si l’objet de la requête de majoration de la
subvention porte sur une ou plusieurs parts de copropriété d’un immeuble
constitué en propriété par étages ou sur un immeuble détenu en copropriété,
l’octroi de la majoration est évalué de manière individuelle pour chaque
copropriétaire.
2 Est en incapacité de financement la personne
propriétaire ne pouvant obtenir de financement auprès d’un établissement
bancaire ou hypothécaire suisse et démontrant ne pas avoir une capacité
financière suffisante pour financer les travaux.
3 La disproportion économique est retenue si
les coûts ou moyens de mise en œuvre apparaissent excessifs par rapport aux
économies d’énergie ou d’émissions de gaz à effet de serre qui en découlent.
4 Le montant octroyé à titre de majoration
tient compte du coût des travaux, du montant de la subvention de base, ainsi
que de la situation personnelle de la personne propriétaire.
5 La subvention de base et la majoration
cumulées ne peuvent pas excéder le montant maximum de 50% du montant total des
travaux en lien avec la demande de subvention initiale.
Art. 11 — Dossier de requête
1 Le dossier de requête transmis par la
personne propriétaire à l’office contient le formulaire de requête ainsi que
les documents nécessaires à son examen listés à l’article 4 de la loi.
2 En sus des documents liés à la subvention de
base, le dossier de requête contient, pour une demande de majoration de la
subvention, tous les documents utiles permettant de justifier l’incapacité de
financement ou la disproportion économique, notamment :
a) une copie de la déclaration fiscale la plus récente;
b) une copie du dernier certificat de salaire ou de la
dernière attestation de rentes;
c) le cas échéant, une copie de l’état locatif;
d) la preuve d’un refus de financement établi par au moins 2 établissements
bancaires ou hypothécaires suisses.
Art. 12 — Dépôt du dossier de requête
1 La requête de subvention doit être
réceptionnée par l’office au moins 14 jours avant le début des travaux
faisant l’objet de la demande.
2 En cas de non-respect dudit délai, l’office
peut rejeter la requête.
Art. 13
Conditions
d’octroi de la subvention
L’octroi d’une subvention est subordonné au respect des
conditions et charges fixées par la loi, notamment l’obtention et l’entrée en
force préalable de toute autorisation requise.
Art. 14 — Décision d’octroi de la subvention
1 A l’issue de l’examen du dossier de requête,
l’office statue sur la requête par voie de décision.
2 La décision fixe les conditions d’octroi et
le montant de la subvention sur la base des montants de référence précisés dans
les conditions générales et particulières en vigueur au moment du dépôt de la
requête.
3 Les projets dont le subventionnement est
inférieur à 1 000 francs ne donnent pas lieu à une subvention.
Art. 15 — Dossier d’achèvement
1 Le dossier d’achèvement est remis à l’office
une fois les travaux terminés.
2 Il permet de vérifier la bonne réalisation
des travaux et le respect des conditions figurant dans la décision d'octroi de
la subvention.
3 Il contient le formulaire d’achèvement ainsi
que toutes les pièces justificatives permettant de démontrer la bonne
réalisation des travaux ayant fait l’objet de la décision d’octroi de la
subvention, notamment les factures des travaux ou le protocole de mise en
service de l’installation.
Art. 16 — Dépôt du dossier d’achèvement
1 Le dossier d’achèvement est déposé au plus
tard dans un délai de 24 mois dès l’entrée en force de la décision d’octroi
de subvention.
2 Ce délai peut exceptionnellement être
prolongé si une demande écrite et motivée est adressée, avant son échéance, à
l’office.
Art. 17 — Confirmation
1 Sur la base du dossier d’achèvement,
l’office confirme l’octroi de la subvention.
2 Le montant fixé avant les travaux peut être
réduit, par voie de décision, si le projet a été modifié par rapport au projet
initialement prévu.
Art. 18
Modalités de versement
de la subvention
1 La subvention est versée dans un délai de 30
jours après la confirmation d’octroi.
2 Elle est versée à la personne propriétaire
du bâtiment.
3 La subvention relative à un réseau thermique
est versée à la personne exploitant le réseau.
Chapitre III Cautionnements simples
Art. 19
Personnes éligibles
Est éligible au cautionnement simple la
personne propriétaire qui cumulativement peut :
a) démontrer qu’elle ne peut obtenir un prêt auprès d’un établissement
bancaire ou hypothécaire suisse sans un cautionnement simple;
b) justifier d’une capacité de gain suffisante lui
permettant d’assurer le remboursement du prêt, ainsi que le paiement des
intérêts y afférents et la rémunération associée à l’octroi du cautionnement simple.
Art. 20
Conditions d’octroi du
cautionnement simple
L’octroi d’un cautionnement simple est subordonné au respect
des conditions et charges fixées par la loi, notamment l’obtention préalable de
toute autorisation nécessaire aux travaux.
Art. 21 — Dossier de requête
1 La personne propriétaire transmet le dossier
de requête à l’office, qui contient le formulaire de requête ainsi que les
documents nécessaires à son examen.
2 En sus des documents listés à l’article 4 de
la loi, le dossier de requête contient tous les documents utiles permettant de
justifier d’une capacité de gain suffisante pour assurer le remboursement du
prêt faisant l’objet du cautionnement simple, ainsi que le paiement des
intérêts y afférents et la rémunération associée à l’octroi du cautionnement
simple, notamment :
a) une copie de la déclaration fiscale la plus récente;
b) une copie du dernier certificat de salaire ou de la
dernière attestation de rentes;
c) un extrait du registre des poursuites et faillites datant
de moins de 3 mois;
d) une estimation de la valeur du bien immobilier faisant
l’objet de la requête;
e) le plan de remboursement établi par l’établissement
bancaire ou hypothécaire suisse.
3 Le dossier de requête contient également un
justificatif de refus de prêt non cautionné par l’Etat établi par au moins 2
établissements bancaires ou hypothécaires suisses.
4 Si l’objet de la requête porte sur une ou
plusieurs parts de copropriété d’un immeuble constitué en propriété par étages
ou sur un immeuble détenu en copropriété, le dossier de requête contient une
copie de la décision de l’organe compétent entérinant les travaux et précisant
le montant dû pour le ou les lots de la personne requérante.
Art. 22 — Décision
1 A l’issue de l’examen du dossier de requête,
l’office statue sur la requête par voie de décision.
2 La décision fixe les conditions d’octroi et
le montant cautionné sur la base des conditions générales et particulières en
vigueur au moment du dépôt de la requête.
3 Une convention séparée définit les modalités
contractuelles.
Art. 23 — Montant cautionné
1 Le montant cautionné correspond au maximum
au montant du prêt faisant l’objet du cautionnement simple, pour autant que ce
prêt ait pour objectif de financer le coût des travaux visés à l’article 3 de
la loi.
2 Il tient également compte du montant de
l’éventuelle subvention octroyée, ainsi que de la capacité de remboursement de
la personne propriétaire et de sa situation personnelle.
3 Le remboursement du prêt faisant l’objet du
cautionnement simple, les intérêts y afférents et la rémunération du
cautionnement simple ne doivent pas excéder un tiers
de la capacité de gain annuelle de la personne propriétaire
Art. 24 — Rémunération
1 La rémunération associée au cautionnement simple
est fixée par l’autorité compétente conformément à la loi sur la gestion
administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013.
2 Elle est due dès le jour de la décision
d’octroi du cautionnement simple et court jusqu’à son échéance.
3 Elle est calculée annuellement au 31
décembre de chaque année.
4 Les modalités de paiement sont précisées
dans la décision d’octroi du cautionnement simple.
Art. 25 — Durée
1 La durée du cautionnement simple est égale à
la durée du prêt faisant l’objet du cautionnement simple.
2 Elle ne peut excéder 10 ans.
Art. 26
Transfert ou cession
En principe, la créance liée au prêt faisant l’objet du
cautionnement simple ne peut pas être transférée ou cédée à un tiers, que cela soit partiellement ou en
totalité.
Chapitre IV Prêts
Art. 27 — Personnes éligibles
1 Le prêt est individuel et personnel.
2 Est éligible la personne propriétaire qui
cumulativement peut :
a) démontrer qu’elle ne peut obtenir un prêt auprès d’un
établissement bancaire ou hypothécaire suisse;
b) justifier d’une capacité de gain lui permettant d’assurer
le remboursement du prêt ainsi que le paiement des intérêts y afférents.
Art. 28
Conditions d’octroi du
prêt
L’octroi d’un prêt est subordonné au respect des conditions et
charges fixées par la loi, notamment l’obtention préalable de toute autorisation
nécessaire aux travaux.
Art. 29 — Dossier de requête
1 La personne propriétaire transmet le dossier
de requête à l’office. Celui-ci contient le formulaire de requête ainsi que les
documents nécessaires à son examen.
2 En sus des documents listés à l’article 4 de
la loi, le dossier de requête contient tous les documents utiles permettant de
justifier d’une capacité de gain suffisante pour assurer le remboursement du
prêt ainsi que le paiement des intérêts y afférents, notamment :
a) une copie de la déclaration fiscale la plus récente;
b) une copie du dernier certificat de salaire ou de la
dernière attestation de rentes;
c) un extrait du registre des poursuites et faillites datant
de moins de 3 mois;
d) une évaluation du bien immobilier faisant l’objet de la
requête;
e) une proposition de plan de remboursement établi sur une
durée maximale de 10 ans.
3 Le dossier de requête contient également la
preuve d’un refus de prêt cautionné par l’Etat établi par au moins 2
établissements bancaires ou hypothécaires suisses.
4 Si l’objet de la requête porte sur une ou
plusieurs parts de copropriété d’un immeuble constitué en propriété par étages
ou sur un immeuble détenu en copropriété, le dossier de requête contient une
copie de la décision de l’organe compétent entérinant les travaux et précisant
le montant des travaux dû pour le ou les lots de la personne requérante.
Art. 30 — Décision
1 A l’issue de l’examen du dossier de requête,
l’office statue sur la requête par voie de décision.
2 La décision fixe les conditions d’octroi et
le montant du prêt sur la base des conditions générales et particulières en
vigueur au moment du dépôt de la requête.
Art. 31 — Montant du prêt
1 Le montant du prêt tient compte du coût des
travaux visés à l’article 3 de la loi, du montant de l’éventuelle subvention
octroyée, ainsi que de la capacité de remboursement de la personne propriétaire
et de sa situation personnelle.
2 Le remboursement du prêt ainsi que le
paiement des intérêts y afférents ne doivent pas excéder un tiers de la
capacité de gain annuelle de la personne propriétaire.
Art. 32 — Intérêts
1 Le taux d’intérêt applicable au prêt
correspond au taux d’intérêt de référence fédéral.
2 L’office peut adapter à la baisse ce taux en
fonction de la situation personnelle et de la capacité financière de la
personne propriétaire, en particulier si le taux de référence appliqué au
montant ne permet pas de respecter le ratio maximal visé à l’article 31, alinéa
2.
3 Les intérêts commencent à courir dès le jour
du versement du montant du prêt.
4 Ils sont calculés annuellement au 31
décembre de chaque année.
Art. 33 — Plan de remboursement du prêt
1 Le plan de remboursement fixe les échéances
de paiement des intérêts et de l’amortissement du montant du prêt.
2 Il tient compte de la durée du prêt, de son
montant et des intérêts y afférents, ainsi que de la capacité de remboursement de
la personne propriétaire.
3 Il est annexé à la décision d’octroi du
prêt.
Art. 34 — Sûreté
1 La constitution d’une sûreté en faveur de l’Etat
peut être demandée par l’office en vue de la décision d’octroi du prêt.
2 Le type de sûreté dépend notamment du
montant du prêt, de l’évaluation du bien immobilier concerné et de la capacité
financière de la personne propriétaire.
3 Les modalités contractuelles liées à la
constitution de la sûreté font l’objet d’une convention séparée.
Art. 35
Modalités de versement
du prêt
Le montant du prêt est libéré dans un délai de 30 jours dès la
notification de la décision d’octroi du prêt.
Art. 36
Remboursement anticipé du prêt
Un remboursement anticipé de tout ou partie du prêt doit faire
l’objet d’un préavis écrit d’au moins 5 jours de la part de la personne
propriétaire.
Art. 37
Retard
Un retard de plus d’un mois dans le versement d'une échéance
rend la totalité de la créance de remboursement du prêt immédiatement exigible
avec un intérêt moratoire correspondant au taux d’intérêt afférent au prêt
majoré de 1% l’an.
Art. 38
Transfert ou cession
En principe, la dette liée au prêt ne peut pas être transférée
ou cédée à un tiers, que cela soit
partiellement ou en totalité.
Chapitre V Dispositions
communes
Art. 39
Suivi et contrôle
Durant les 4 années suivant la fin des travaux, la personne
bénéficiaire de l’aide financière s'engage à fournir à l’office, sur demande,
les relevés d'exploitation de l'énergie consommée et produite.
Art. 40
Révision
Si les conditions d’octroi de l’aide financière n’étaient pas
réunies au moment du prononcé de la décision d’octroi, l’office rend une nouvelle
décision de refus ou de révocation.
Art. 41
Traitement des données personnelles
L’office est autorisé à traiter des données personnelles de la
personne propriétaire ayant trait à sa situation financière, y compris des
données fiscales, dans l’accomplissement des tâches découlant de la loi et du
présent règlement.
Art. 42 — Entraide administrative
1 Dans le cadre de l’octroi des subventions,
l’office est autorisé à échanger spontanément des informations avec l’autorité
compétente en matière de fixation des loyers des logements après travaux,
s’agissant de l’exclusion de l’application du supplément de hausse de loyer.
2 Dans le cadre de l’octroi de prêts ou de
cautionnements simples, l’office est autorisé à échanger spontanément des
informations avec l’autorité chargée d’assurer la gestion des cautionnements et
des prêts de l’Etat de Genève.
3 Les autorités mentionnées aux alinéas 1 et 2
collaborent avec l’office et lui transmettent les renseignements et les
documents en tant que cela est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches
prévues par le présent règlement.
Chapitre VI Dispositions finales
et transitoires
Art. 43
Applicabilité
Le présent règlement s’applique aux requêtes d’aide financière
déposées à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
Art. 44
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa
publication dans la Feuille d'avis officielle.