Art. 1
But
La présente loi a pour but de protéger le site de l’Arve, de ses
rives et de leurs abords, de permettre des accès publics aux rives de l’Arve en
des lieux appropriés, dans la mesure où il n’est pas porté atteinte à des
milieux naturels dignes de protection, et de fixer des aires de détente, de
loisirs et de sport pour la population.
Art. 2 — Périmètres
1 Le périmètre du territoire à protéger,
délimité par le plan n° 28616A-610-544-511-537-541 dressé par le département de
l’aménagement, de l’équipement et du logement le 12 août 1993, modifié les 11
janvier et 29 mars 1995, est régi par les dispositions de la présente loi.
Il constitue une zone à protéger au sens de l’article 17 de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979, et de l’article 29 de la loi
d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin
1987. Il indique notamment les secteurs accessibles ou destinés à être
accessibles au public, les secteurs susceptibles de faire l’objet de plans de
site ou d’une étude d’aménagement, les secteurs déclarés inconstructibles, sous
réserve de constructions ou d’aménagement d’intérêt général dont l’emplacement
est imposé par leur destination.
2 Les secteurs inconstructibles, propriétés des
collectivités publiques, sont en principe accessibles au public selon les
modalités fixées par elles.
3 Le Conseil d’Etat complète les plans annexés à
la présente loi lorsque des secteurs ont été déclarés inconstructibles ou sont
devenus accessibles au public.
Art. 3
Plans de site
Le Conseil d’Etat peut établir, au fur et à mesure des besoins,
et plus particulièrement à l’intérieur des secteurs figurant à cet effet sur le
plan visé à l’article 2, alinéa 1, des plans de site au sens de l’article 38 de
la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin
1976.
Art. 4
Alignements
Les dispositions de l’article 26 de la loi sur les eaux, du 5
juillet 1961, sont notamment applicables.
Art. 5
(11) Requêtes
en autorisation de construire
Les requêtes en autorisation
de construire font l’objet d’un préavis de la commune concernée et de l’office
du patrimoine et des sites, ainsi que de l’office cantonal de l’agriculture et
de la nature lorsque le projet de construction touche la sauvegarde du cadre
végétal.
Art. 6 — Secteurs inconstructibles
1 La rénovation, la transformation,
l’agrandissement de peu d’importance, ou la reconstruction de bâtiments et
d’installations existants, peuvent être autorisés.
2 Sous réserve de constructions ou aménagement
d’intérêt général dont l’emplacement est imposé par leur destination, aucune
construction ou installation nouvelle, aucune route ou chemin carrossable,
aucun parc de stationnement, aucune modification du relief du terrain existant,
aucune clôture ne peuvent être réalisés à l’intérieur des secteurs
inconstructibles délimités par le plan visé à l’article 2.
3 Les constructions nécessaires à l’activité
agricole et horticole peuvent être autorisées pour autant qu’elles n’entrent
pas en contradiction avec le but de la présente loi et ne portent pas atteinte
au site. L’article 20 de la loi d’application de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire est applicable pour le surplus.
4 L’aménagement de chemins pédestres et
d’emplacements pour les promeneurs ainsi que la réalisation de certains
ouvrages utiles à la protection contre l’érosion peuvent être autorisés.
Art. 7
(7) Frondaisons
Le cadre végétal doit être sauvegardé. Au besoin, l’office
cantonal de l'agriculture et de la nature(10) et la commission
consultative de la diversité biologique peuvent demander qu’il soit adapté. Les
plantations nouvelles, d’essences locales, doivent s’intégrer au site tout en
ménageant les vues. Un plan des aménagements paysagers doit être joint à la
requête d’autorisation en cas de modification de l’état extérieur des lieux.
Art. 8
Mesures particulières
Le Conseil d’Etat, assisté de la commission consultative de la
diversité biologique, est habilité à prendre des mesures de protection
localisées visant à préserver des biotopes ou la faune indigène.(1)
Art. 9
Restriction du droit de propriété
Les restrictions du droit de propriété résultant de
l’application de la présente loi peuvent faire l’objet d’une mention au
registre foncier. Les bois et forêts compris dans le périmètre de protection
visé à l’article 2 sont accessibles aux piétons à des conditions fixées par le
Conseil d’Etat.
Art. 10 — Recours
1 Les modalités de recours instituées par la loi
sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, sont
applicables aux recours contre les décisions du département du territoire(9) prises
en application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.
2 Quiconque a un intérêt digne de protection
peut recourir contre les décisions du département du territoire(9). Ont
également qualité pour recourir les communes et les associations d’importance
cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude
des questions relatives à l’aménagement du territoire et à la protection de
l’environnement, des monuments, de la nature et des sites.
Art. 11
Oppositions
Les oppositions à la création de la zone à protéger formées
par :
– la
Nouvelle Société des Tennis de Champel SA et l’Association du Tennis-Club de
Genève-Champel, représentées par Me Nicolas Peyrot, avocat;
– M. François Lombard;
– Mme Laure Brolliet,
sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables, pour les
motifs exposés dans le rapport de la commission chargée de l’étude de la
présente loi.
Art. 12
Plan
Un exemplaire du plan n° 28616A-610-544-511-537-541 visé à
l’article 2, certifié conforme par la présidente du Grand Conseil, est
déposé, en annexe, aux Archives d’Etat de Genève(5).