Art. 1
But et champ d’application
La présente loi a pour but de permettre au canton d’appliquer
les dispositions de la législation fédérale relative aux contributions versées
aux exploitants agricoles.
Art. 2 — Compétences
1 Le département chargé de l’agriculture
(ci-après : département) est l’autorité compétente au sens de la
législation fédérale.
2 Il détermine en particulier le droit aux
contributions fédérales et cantonales, calcule le montant de celles-ci et gère
la coordination des contrôles.
3 Il peut déléguer certaines tâches de
contrôle à des experts cantonaux à la culture des champs ou à des organes
spécialisés.
Art. 3 — Mesures et sanctions
1 En cas de violation des dispositions légales
applicables ou des conditions et charges imposées, l’exploitant perd son droit
à tout ou partie des contributions octroyées.
2 Le département peut exiger la restitution
des contributions indûment perçues.
3 Pour le surplus, les diverses mesures et
sanctions pouvant être prises sont prévues par la législation fédérale.
4 Les mesures et sanctions peuvent faire
l’objet d’une directive édictée par le département.
5 Demeurent réservées les dispositions du code
pénal suisse, du 21 décembre 1937.
Art. 4 — Emolument
1 Le département peut percevoir un émolument
de 50 francs à 500 francs au maximum, pour les frais résultant de
l’application de la présente loi.
2 Ces émoluments sont fixés par le Conseil
d’Etat.
Art. 5 — Voies de droit
1 Les décisions prises par l’autorité
compétente peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les 10 jours auprès du
conseiller d’Etat chargé du département.
2 La chambre administrative de la Cour de
justice est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions
sur réclamation rendues par le conseiller d’Etat chargé du département.
Art. 6
Dispositions d’application
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à
l’application de la présente loi. A cet égard, il est compétent pour définir
notamment :
a) la procédure de nomination, la rémunération et les compétences
des experts cantonaux à la culture des champs;
b) les tâches confiées aux organes de contrôle;
c) la procédure d’octroi des contributions.
Chapitre II Dispositions finales et transitoires
Art. 7
Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.