Art. 2 — [2] Sont électrices et électeurs en
matière cantonale, s'ils sont âgés de 18 ans révolus:
a) les
Suissesses et les Suisses domiciliés dans le canton;
b) les
Suissesses et les Suisses de l'étranger qui sont inscrits dans le registre
électoral d'une commune du canton en vertu de la législation fédérale;
c) les étrangères et les étrangers ainsi
que les apatrides qui sont au bénéfice d'une autorisation d'établissement en
vertu de la législation fédérale et qui sont domiciliés dans le canton depuis
au moins cinq ans.
En matière communale
Art. 3 — [3] Sont électrices et électeurs en
matière communale, s'ils sont âgés de 18 ans révolus:
a) les
Suissesses et les Suisses domiciliés dans la commune;
b) les
Suissesses et les Suisses de l'étranger qui sont inscrits dans le registre
électoral de la commune en vertu de la législation fédérale;
c) les
étrangères et les étrangers ainsi que les apatrides domiciliés dans la commune
qui sont au bénéfice d'une autorisation d'établissement en vertu de la
législation fédérale et qui ont leur domicile dans le canton depuis au moins un
an.
Perte de la qualité d'électeur
Art. 4
[4] 1Les personnes qui, en
raison d’une incapacité durable de discernement, sont protégées par une
curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude ne sont
pas électrices.
2Abrogé.
3Abrogé.
Domicile politique
Art. 5 — [5] 1Les électrices et les électeurs sont
inscrits dans la commune où ils ont leur domicile civil et où ils se sont
annoncés à l'autorité.
2Celle ou celui qui dépose dans une
commune d'autres papiers (certificat de nationalité, papiers provisoires, etc.)
que son acte d'origine n'acquiert le domicile politique qu'à la condition de
prouver qu'elle ou il n'est pas inscrit au registre des électrices et des
électeurs du lieu où l'acte d'origine est déposé.
3Peuvent se constituer un domicile
politique qui ne correspond pas au domicile tel que le définit le droit civil:
a) les
personnes sous curatelle de portée générale;
b) les
époux qui, avec l'accord de leur conjoint, parce que le juge le leur a ordonné
ou que la loi les y autorise directement, résident, avec l'intention de s'y
établir, ailleurs qu'au domicile du ménage commun;
c) les
partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale sur le partenariat, qui,
avec l’accord de leur partenaire, parce que le juge le leur a ordonné ou que la
loi les y autorise directement, résident, avec l’intention de s’y établir,
ailleurs qu’au domicile du ménage commun;
d) les
personnes séjournant à leur lieu de travail durant la semaine, notamment les
étudiants.
Registre des électrices et des électeurs
Art. 6
[6] 1Chaque commune tient un
registre des électrices et des électeurs.
2Les électrices et les électeurs y sont
inscrits d'office lorsqu'ils remplissent les conditions légales ou lorsqu'il
est établi qu'ils les rempliront le jour du prochain scrutin.
3Nul ne peut être inscrit dans plus d'une
commune.
4Le registre peut être consulté par les
électrices et électeurs.
Registre électoral communal:
- Création
Art. 6a — [7] Avant chaque élection ou votation, la
chancellerie d'Etat demande par écrit à chaque commune d'établir un registre
électoral spécifique au scrutin par extraction du registre des électrices et
des électeurs.
- Contenu
Art. 6b
[8] Ce registre électoral doit contenir:
A. Pour
les élections au Conseil national et les votations fédérales:
-
les
Suissesses et les Suisses inscrits sur le registre des électrices et des
électeurs;
-
les
Suissesses et les Suisses de l'étranger inscrits sur le registre des électrices
et des électeurs.
B. Pour
les élections au Conseil des Etats, les élections au Grand Conseil et au
Conseil d'Etat et les votations cantonales:
-
les
personnes nommées sous lettre A, chiffres 1 et 2, ci-devant;
-
les
étrangères et les étrangers ainsi que les apatrides inscrits sur le registre
des électrices et des électeurs et domiciliés dans le canton depuis au moins
cinq ans.
C. Pour
les élections au Conseil général et au Conseil communal et les votations
communales:
-
les
personnes nommées sous lettre A, chiffres 1 et 2, ci-devant;
-
les
étrangères et les étrangers ainsi que les apatrides inscrits sur le registre
des électrices et des électeurs et domiciliés dans le canton depuis au moins un
an.
-
Établissement
Art. 6c
[9] 1Le registre électoral
doit être établi trente jours ouvrables avant la date du scrutin pour les
élections et les votations fédérales, cantonales et communales.
2L'électrice ou l'électeur inscrit sur le
registre électoral peut voter immédiatement sur le plan fédéral.
3L'électrice ou l'électeur qui arrive de
l'étranger ou d'un autre canton ne peut voter sur les plans cantonal et
communal que si elle ou il est réellement domicilié dans le canton depuis
trente jours ouvrables au moins avant le scrutin.
4L'électrice ou l'électeur qui arrive
d'une autre commune du canton peut continuer de voter sur les plans fédéral et
cantonal dans son ancienne commune de domicile politique jusqu'à ce qu'elle ou
il puisse voter dans sa nouvelle commune.
5Si elle ou il veut pouvoir voter sur le
plan communal dans sa nouvelle commune politique, l'électrice ou l'électeur qui
arrive d'une autre commune du canton doit y être domicilié depuis au moins
trente jours ouvrables avant le scrutin.
6Pour les scrutins fédéraux, les
mutations au registre central des électrices et des électeurs faites par
l'administration communale sont prises en compte jusqu'au mardi qui précède le
scrutin à 17 heures.
Délai d'envoi
Art. 6d
[10] 1Le registre électoral
doit être envoyé via le Nœud cantonal par la commune à la chancellerie d'Etat
trente jours ouvrables avant la date fixée pour le scrutin.
2Pour les communes non reliées au Nœud
cantonal, le registre électoral est envoyé sur un support papier ou
informatique à la chancellerie d'Etat qui procède à son intégration dans le
registre central des électrices et des électeurs.
Création du registre central des
électrices et des électeurs
Art. 6e — [11] Les registres électoraux des communes
sont fusionnés par la chancellerie d'Etat pour former le registre central des électrices
et des électeurs.
Carte de vote
Art. 6f
[12] 1L'électrice ou l'électeur
reçoit lors de chaque scrutin une carte de vote lui permettant d'exercer son
droit de vote.
2La chancellerie d'Etat procède pour
chaque scrutin à l'impression des cartes de vote.
3En cas de perte de la carte de vote et
sur demande de l’électrice ou de l’électeur, la commune de domicile délivre un
duplicata.
4Le Conseil d'Etat fixe les conditions de
délivrance du duplicata.
Votation
communale
Art. 6g — [13] La commune qui veut organiser une
votation communale en même temps qu'une votation fédérale et/ou cantonale doit
l'annoncer par écrit à la chancellerie d'Etat au moins deux mois avant la date
du scrutin.
CHAPITRE 2
Organisation des
scrutins
Autorité
compétente
Art. 7
1Le Conseil d'Etat
organise les scrutins du canton et des syndicats intercommunaux; le Conseil
communal organise les scrutins de la commune.
2Le Conseil d'Etat peut, à la demande
d'un Conseil communal, organiser de façon occasionnelle ou permanente les
scrutins d'une commune.
Impression des bulletins
Art. 8 — [14] 1La chancellerie d'Etat fait imprimer les
bulletins électoraux et les bulletins de vote pour les élections et les
votations fédérales et cantonales, ainsi que pour les votations des syndicats
intercommunaux.
2Le Conseil communal fait imprimer les
bulletins de vote et les bulletins électoraux pour les votations et les
élections de la commune.
3Les bulletins électoraux sont imprimés
avec la dénomination dont les partis politiques et groupements d'électeurs ont
obtenu l'usage exclusif et durable.
4Ils comportent à la suite de la liste
des candidats un espace libre équivalant au cinquième de leur surface.
Matériel de vote
Art. 9 — [15] Le matériel de vote se compose d'une
enveloppe de transmission contenant les bulletins électoraux ou de vote, les
enveloppes de vote, la documentation relative au scrutin ainsi qu'une carte de
vote indiquant les noms et prénoms de l'électrice ou de l'électeur, son
adresse, la date du scrutin et les emplacements nécessaires pour l'apposition
de sa signature et l'indication de sa date de naissance.
Envoi du matériel de vote
Art. 9a — [16] 1La chancellerie d'Etat,
pour le compte des communes et de manière individualisée, fait parvenir
simultanément aux électrices et électeurs de chacune d'entre elles, le matériel
de vote nécessaire pour exercer leur droit de vote au bureau de vote ou par
correspondance.
1bisLe matériel de vote des
électrices et électeurs protégés par une mesure de protection de l’adulte est
adressé directement à leur domicile.
2Le matériel de vote doit parvenir aux
électrices et électeurs des communes:
a) pour
les élections et les votations fédérales, cantonales et communales au plus tôt
quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant le jour fixé pour
l'élection ou pour la votation;
b) pour
l'organisation d'un second tour de scrutin: dix jours au plus tard avant le
scrutin.
3Abrogé.
4Ni l'Etat ni les communes ne peuvent
être tenus responsables pour les envois arrivés tardivement.
5Les bulletins électoraux ou de vote
fournis par la chancellerie d'Etat sont également mis à disposition des
électrices et des électeurs par les communes dans les administrations
communales et les locaux de vote.
Frais du scrutin
Art. 10
[17] 1Les communes supportent
les frais relatifs au fonctionnement des bureaux électoraux et de
dépouillement.
2Les frais postaux liés à l’envoi du
matériel de vote aux électrices et électeurs et au renvoi par ceux-ci des votes
par correspondance sont pris en charge en totalité par l’Etat. L’Etat peut demander
une contribution financière équitable aux communes pour les scrutins communaux
et aux syndicats intercommunaux pour les scrutins des syndicats.
3Les frais postaux liés au renvoi des
votes par correspondance déposés à un bureau de poste étranger sont à la charge
de l’électrice et l’électeur qui recourt aux services postaux.
4Abrogé.
5Tous les autres frais du scrutin sont à
la charge:
a) du
canton, pour les scrutins fédéraux et cantonaux;
b) de
la commune, pour les scrutins communaux;
c) du
syndicat intercommunal, pour les scrutins du syndicat.
Convocation des électeurs
Art. 11
[18] 1Huit semaines au moins
avant chaque scrutin, l'autorité compétente convoque les électrices et
électeurs par arrêté publié dans la Feuille officielle et sur le site Internet
de l'Etat.
2Lors de scrutins communaux, les communes
peuvent également, à leurs frais, procéder à une convocation par voie
d'affiches.
3Toutefois, le Conseil d'Etat convoque
les électrices et les électeurs pour l'élection générale des Conseils généraux et
celle des Conseils communaux par le peuple.
Bureaux électoral et de dépouille-ment
Art. 12
[19] 1Chaque commune constitue
un bureau électoral et un bureau de dépouillement composés d'au moins trois
électeurs de la commune.
2La participation à ces bureaux est un
devoir. Un électeur ne peut s'y soustraire sans de justes motifs.
2bisLes candidats et les candidates à une
élection ne peuvent participer au dépouillement du scrutin y relatif.
3Les bureaux assurent le secret et la
régularité du vote; ils exercent la police des opérations qui leur sont
confiées. Toute propagande ou récolte de signatures est interdite dans les
locaux de vote et à leurs abords immédiats.
4Chaque bureau prend ses décisions
immédiatement à la majorité des membres présents. En cas d'égalité, la voix du
président est prépondérante.
5Le public est admis dans les locaux de
dépouillement dans la mesure où le déroulement des opérations le permet.
Vote par correspondance: travaux de
dépouillement
Art. 12a — [20] Les travaux de dépouillement peuvent
commencer le dimanche matin à condition que toutes les mesures soient prises
pour garantir la confidentialité du scrutin et exclure toute manœuvre pouvant
l'influencer.
Désignation des bureaux
Art. 13
1Le Conseil communal
désigne les membres du bureau électoral et ceux du bureau de dépouillement,
leur président et leur vice-président. Les bureaux désignent eux-mêmes leur
secrétaire.
2Avec l'autorisation du Conseil d'Etat,
les mêmes personnes peuvent appartenir aux deux bureaux.
3La composition des bureaux est
communiquée à la chancellerie d'Etat qui la publie dans la Feuille officielle.
Convocation des bureaux
Art. 14
[21] 1La chancellerie d'Etat
convoque les membres des bureaux deux semaines avant le jour du scrutin en
matière fédérale, cantonale ainsi que pour l'élection générale des Conseils
généraux et celle des Conseils communaux par le peuple.
2En matière de scrutins communaux, cette
compétence appartient au Conseil communal.
Indemnisation des membres des bureaux
Art. 15 — La commune peut verser aux membres
des bureaux une indemnité dont elle arrête le montant.
Locaux de vote et de dépouillement
Art. 16
1La commune met à la
disposition des électeurs les locaux de vote et de dépouillement.
2Il peut y avoir plusieurs locaux de vote
dans une commune.
CHAPITRE 3
Exercice du droit
de vote
Lieu du scrutin
Art. 17
1Les scrutins ont lieu
dans les communes.
2Le droit de vote s'exerce dans la
commune où l'électeur est inscrit (domicile politique).
Jour du scrutin
Art. 18
[22] Le
jour officiel du scrutin est le dimanche.
Heures
d'ouverture du scrutin
Art. 19
[23] 1Le Conseil d'Etat fixe
les heures d'ouverture du scrutin.
2Celui-ci est clos le dimanche à douze
heures.
Formalités du
vote
Art. 20
[24] 1L'électrice ou l'électeur
peut voter au bureau de vote ou par correspondance.
2Le droit de vote est exercé au moyen de
bulletins électoraux ou de vote introduits dans les enveloppes de vote reçues
par l'électrice ou l'électeur.
3Le vote par procuration est interdit.
Vote au bureau de vote
Art. 21
[25] 1Pour voter, l'électrice
ou l'électeur doit présenter la carte de vote relative au scrutin ou, à défaut,
son duplicata, au bureau électoral, après l'avoir signée et y avoir inscrit sa
date de naissance.
2L'électrice ou l'électeur présente son
matériel de vote et le bureau de vote valide son vote par l'apposition du
timbre du bureau électoral sur l'enveloppe de vote.
3Si l'électrice ou l'électeur n'est pas
en possession des bulletins électoraux ou de vote, des enveloppes de vote et de
la documentation relative au scrutin, il ou elle les reçoit du bureau de vote.
4L'électrice ou l'électeur dépose
personnellement son matériel de vote dans l'urne du local de vote.
Surveillance du vote
Art. 22 — [26] Un membre du bureau contrôle le dépôt
par l'électrice ou l'électeur de l'enveloppe de vote dans l'urne.
Vote par correspondance
Art. 23
[27] 1L'électrice ou l'électeur
signe la carte de vote du scrutin et y inscrit sa date de naissance.
2L'électrice ou l'électeur introduit les
bulletins électoraux ou de vote dans les enveloppes de vote correspondantes et
les met, avec la carte de vote, dans l'enveloppe de transmission.
3L'enveloppe de transmission est adressée
au bureau communal, qui met à la disposition des électrices et des électeurs
une boîte aux lettres de taille appropriée pour le dépôt des enveloppes de
transmission, accessible à toute heure.
4Abrogé.
5L'enveloppe de transmission doit
parvenir au bureau communal avant l'ouverture du bureau de vote et son
enregistrement doit intervenir avant la clôture du scrutin.
6Le bureau communal ouvre l'enveloppe de
transmission. Il atteste alors la qualité d'électrice ou d'électeur du votant
et dépose les enveloppes de vote, après les avoir timbrées, dans une urne
scellée spécialement destinée au vote par correspondance.
Vote des électeurs âgés, malades ou
handicapés
Art. 24 — [28] 1S'ils en font la demande
au bureau électoral, les électrices et électeurs âgés, malades ou handicapés,
peuvent exercer leur droit de vote à leur lieu de résidence, pour autant que
celui-ci se trouve dans leur commune politique, jusqu’au dimanche matin à 11
heures.
2Les enveloppes de vote recueillies à
domicile doivent être timbrées et introduites dans l'urne du local de vote
avant la clôture du scrutin.
Secret du vote
Art. 25
[29] Le secret du vote doit être assuré.
CHAPITRE 4
Résultats
Bulletins blancs et bulletins nuls
Art. 26
[30] 1Sont blancs les bulletins
qui ne portent le nom d'aucun candidat ou aucune réponse.
2Sont nuls:
a) les
bulletins qui n'ont pas été imprimés spécialement pour le scrutin par la
chancellerie d'Etat ou le Conseil communal, sous réserve des bulletins
électoraux manuscrits;
b) ceux
qui sont remplis ou modifiés autrement qu'à la main;
c) ceux
qui n'expriment pas clairement la volonté de l'électeur;
d) ceux
qui portent des signes permettant d'en reconnaître l'auteur;
e) ceux
qui contiennent des mentions injurieuses ou étrangères au scrutin;
f) ceux
qui, sur le même objet, figurent à plusieurs exemplaires dans une enveloppe, à
moins qu'ils ne soient identiques. Dans cette dernière éventualité, un seul
bulletin est considéré comme valable.
Non-prise en compte d'un vote
- En général
Art. 26a — [31] Ne sont pas pris en compte les
bulletins électoraux ou de vote non contenus dans une enveloppe et tous autres
documents étrangers au vote trouvés dans les urnes.
- Dans le
vote par corres-pondance
Art. 26b
[32] Ne sont pas prises en compte:
a) les
enveloppes de vote qui ne sont pas accompagnées d'une carte de vote;
b) les
enveloppes de vote accompagnées d'une carte de vote ne contenant pas la
signature et/ou la date de naissance;
c) les
enveloppes de vote contenues dans une enveloppe de transmission contenant un
nombre de cartes de vote dûment complétées (signature et date de naissance)
inférieur au nombre d'enveloppes de vote correspondantes;
d) les
enveloppes de transmission qui parviennent au bureau communal après l'ouverture
du bureau de vote.
- Dans le
vote au bureau de vote
Art. 26c — [33] Ne sont pas prises en compte les
enveloppes de vote non timbrées découvertes dans l'urne du bureau de vote.
Procès-verbal du scrutin
Art. 27
[34] 1Après la clôture du
scrutin d'une votation, les bureaux de dépouillement établissent et la
chancellerie d'Etat récapitule pour chaque circonscription électorale:
a) le
nombre des électrices et électeurs, y compris celui des Suissesses et des
Suisses de l'étranger;
b) le
nombre total des bulletins déposés dans les urnes;
c) le
nombre des bulletins blancs, celui des bulletins nuls et celui des bulletins
valables;
d) le
nombre des acceptants et celui des rejetants;
e) les
causes principales d'annulation des bulletins.
f) l'ensemble
des données statistiques requises par la chancellerie d'Etat.
2Le résultat d'une élection est établi
selon les règles de l'article 59, si le scrutin a lieu selon le système de la
représentation proportionnelle, selon celles de l'article 79, si le scrutin a
lieu selon le système majoritaire.
3Les bulletins blancs et les bulletins
nuls ne sont pas pris en compte pour l'établissement du résultat d'une votation
et d'une élection.
4Un résultat très serré n'impose le
recomptage des voix que s'il a été rendu vraisemblable que des irrégularités se
sont produites et que leur nature et leur ampleur ont pu influencer notablement
le résultat.
Publication du résultat des scrutins
Art. 28
La chancellerie d'Etat vérifie et
publie le résultat des scrutins dans la Feuille officielle. Elle rappelle la
teneur de l'article 136, alinéa 1.
Validation du résultat des scrutins
Art. 29
[35] 1Le Grand Conseil valide
le résultat de son élection et celui de l'élection des membres du Conseil
d'Etat.
2Le Conseil d'Etat valide le résultat de
l'élection des députés au Conseil des Etats, celui des autres scrutins
cantonaux et celui des scrutins relatifs aux syndicats intercommunaux. Il en
informe le Grand Conseil.
3Le Conseil communal valide le résultat
des scrutins communaux. Il en informe le Conseil général.
4Le résultat d'un scrutin ne peut pas
être validé avant l'expiration des délais de recours et de réclamation.
TITRE II
Elections
Chapitre premier
Dispositions
générales
Durée des mandats
Art. 30
[36] 1Tous les mandats durent
quatre ans et sont renouvelables.
2Demeure réservée une durée différente
due à l'avance ou au retard de l'élection générale en relation avec une fusion
de communes.
3En cas d'élection complémentaire, les
mandats prennent fin avec la législature.
Eligibilité
Art. 31
[37] 1Les électrices et les
électeurs de nationalité suisse sont éligibles dans la circonscription
électorale où ils sont électeurs. Sont également éligibles, en matière
communale, les électrices et électeurs étrangers.
2Sont également éligibles au Conseil
d'Etat les Suissesses et les Suisses domiciliés dans un autre canton
suisse qui ont l'exercice des droits civils et ne sont pas frappés
d'inéligibilité par jugement.
Domicile des
élus
Art. 32 — Les élus doivent être domiciliés dans
leur circonscription électorale, sinon ils perdent le bénéfice de leur
élection.
Incompatibilités de fonction
a) généralités
Art. 33 — [38] 1Nul ne peut être membre
simultanément du Grand Conseil, du Conseil d'Etat ou d'une autorité judiciaire.
Toutefois, les membres non permanents d'une autorité judiciaire peuvent être
membres du Grand Conseil.
2Les membres du personnel de
l'administration cantonale ne peuvent être membres simultanément ni du Conseil
d'Etat ni, sous réserve d'exceptions fixées par la loi, d'aucune autorité
judiciaire.
3Les fonctions de l'administration
cantonale qui sont incompatibles avec la qualité de député-e ou de député-e
suppléant-e du Grand Conseil sont mentionnées dans une annexe à la présente
loi.
4En cas d'incompatibilités de fonction
autres que celles propres au Grand Conseil, le délai d'option est de dix jours.
En l'absence de choix, la nouvelle fonction l'emporte.
b) propres au Grand Conseil
Art. 33a
[39] Le traitement des cas
d'incompatibilités de fonction propres au Grand Conseil relève de la loi
d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012.
Incompatibilités tenant à la parenté
Art. 34
[40] 1Les époux, partenaires
enregistrés au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat,
personnes menant de fait une vie de couple, parents ou alliés jusqu’au
troisième degré ne peuvent appartenir simultanément au Conseil d’Etat.
2Sauf accord différent intervenu dans les
dix jours entre les élus, reste seul au bénéfice de son élection dans l'ordre
des critères suivants:
a) le
conseiller d'Etat le plus anciennement élu au gouvernement;
b) le
conseiller d'Etat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages lors de
l'élection entraînant l'incompatibilité;
c) en
cas d'égalité de suffrages ou d'élection tacite, le conseiller d'Etat désigné
par le sort;
d) en
cas d'égalité de suffrages ou d'élection tacite au second tour, le conseiller
d'Etat qui a obtenu le plus de suffrages au premier tour.
Membre d’un Conseil communal au Grand Conseil
Art. 34a — [41] 1Aucun membre du Conseil communal ne peut
siéger au Grand Conseil.
2Lorsqu’à la suite d’une élection
survient un tel cas d’incompatibilité, la personne concernée doit choisir
lequel des deux mandats elle souhaite conserver.
3Le délai d’option est de dix jours; en
l’absence de choix, la nouvelle fonction l’emporte.
Membre du Conseil d'Etat à l'Assemblée
fédérale
Art. 35
1Seuls deux membres du
Conseil d'Etat peuvent siéger à l'Assemblée fédérale, dont un seulement au
Conseil des Etats.
2Lorsqu'à la suite d'une élection, ces
nombres sont dépassés, reste seul au bénéfice de son élection au gouvernement,
sauf désistement intervenu dans les dix jours, le conseiller d'Etat désigné
dans l'ordre des critères suivants:
a) le
conseiller d'Etat qui siège seul dans l'une ou l'autre des Chambres fédérales;
b) le
conseiller d'Etat le plus anciennement élu au gouvernement, en cas d'élection
au Conseil d'Etat;
c) le
parlementaire fédéral le plus anciennement en charge, en cas d'élection à l'une
ou l'autre des Chambres fédérales;
d) le
conseiller d'Etat qui a obtenu le plus de suffrages lors de l'élection
entraînant l'incompatibilité;
e) en
cas d'égalité de suffrages ou d'élection tacite au premier tour, le conseiller
d'Etat désigné par le sort;
f) en
cas d'égalité de suffrages ou d'élection tacite au second tour, le conseiller d'Etat
qui a obtenu le plus de suffrages au premier tour.
Incompatibilités en matière communale
Art. 36 — La loi sur les communes fixe les
incompatibilités en matière communale.
Calendrier des élections
Art. 37
[42] 1L'élection du Grand
Conseil et celle du Conseil d'Etat ont lieu simultanément en principe dans le
courant du mois d'avril.
2L'élection des conseillers aux Etats a
lieu le même jour que celle des conseillers nationaux.
3L'élection des Conseils généraux et
celle des Conseils communaux par le peuple ont lieu simultanément dans tout le
canton, en principe dans le courant du mois de mai.
4En cas de processus de fusion de
communes, ces élections peuvent être:
– avancées
ou retardées, pour les communes concernées par un projet de fusion accepté par
le peuple, de manière à permettre l'entrée en fonction des autorités de la
nouvelle commune au 1er janvier qui précède ou qui suit;
– retardées,
pour les communes concernées par un projet de fusion approuvé par les Conseils
généraux avant la convocation des électeurs pour les élections communales
générales. Ce report doit permettre l'entrée en fonction le 1er janvier
qui suit pour les autorités de la nouvelle commune, respectivement pour les
autorités qui seront élues dans les anciennes communes en cas de refus du
projet de fusion par le peuple.
5Le Conseil d’Etat arrête la date des
élections cantonales et des élections communales.
Circonscription électorale
Art. 38
[43] La circonscription électorale est:
a) le
canton pour l'élection du Conseil d'Etat, celle des députés au Conseil des
Etats et celle du Grand Conseil;
b) la
commune pour l'élection du Conseil général et du Conseil communal.
Dénomination des groupes politiques
Art. 39
[44] 1Les partis politiques et
groupements d'électeurs peuvent demander par écrit à la chancellerie d'Etat
l'usage exclusif et durable d'une dénomination pour leurs bulletins électoraux.
2Ce droit à l'usage exclusif s'éteint
s'il n'a pas été utilisé pendant quatre ans.
3En cas de conflit, le Conseil d'Etat
statue.
Armoiries et cou-leurs des
collecti-vités publiques
Art. 40 — [45]
Tirage au sort
Art. 41 — [46] Lorsque la loi prévoit le tirage au
sort, l'opération incombe à une commission de trois membres au moins désignés
par l'autorité qui organise le scrutin, sauf dispositions contraires.
Affichage
Art. 42 — Le Conseil communal met à disposition
des panneaux d'affichage où chaque parti ou groupement d'électeurs ayant déposé
une liste peut placarder gratuitement ses affiches pendant toute la période
électorale.
CHAPITRE 2
Election du Grand
Conseil
Système
électoral
Art. 43
[47] 1Le Grand Conseil est
composé de cent député-e-s élu-e-s par le peuple selon le système de la
représentation proportionnelle.
2Chaque région électorale a droit à un
nombre de sièges garantis déterminé au sens de l’article 44b, mais au moins
quatre.
Art. 44 — [48]
Régions électorales
Art. 44a
[49] Les
communes du canton sont réunies en régions électorales comme suit:
- Région
du Littoral
Boudry,
Cornaux, Cortaillod, Cressier, Enges, Hauterive, La Grande Béroche, La Tène, Le
Landeron, Lignières, Milvignes, Neuchâtel, Rochefort, Saint-Blaise.
- Région
des Montagnes
Brot-Plamboz,
La Brévine, La Chaux-de-Fonds, La Chaux-du-Milieu, La Sagne, Le
Cerneux-Péquignot, Le Locle, Les Planchettes, Les Ponts-de-Martel.
- Région
du Val-de-Ruz
Val-de-Ruz.
- Région
du Val-de-Travers
La
Côte-aux-Fées, Les Verrières, Val-de-Travers.
Calcul du nombre de sièges garantis
Art. 44b
[50] 1Le nombre de sièges
garantis à chaque région électorale est défini par la chancellerie d’Etat sur
la base du recensement cantonal de l'avant-dernière année précédant l'élection,
selon les règles suivantes:
a) la
population résidente du canton est divisée par 50. Le nombre entier
immédiatement supérieur au dividende obtenu constitue le quotient;
b) chaque
région a droit à un nombre de sièges garantis équivalent à sa population de
résidence divisé par le quotient, le dividende ainsi obtenu étant arrondi à
l'unité supérieure;
c) chaque
région dont la population de résidence est inférieure à 4 fois le premier
quotient a droit à quatre sièges garantis.
2Les sièges garantis sont attribués à des
candidat-e-s domicilié-e-s dans la région électorale concernée.
3Les sièges ne sont garantis qu'en début
de législature.
4En cas de vacance d'un siège en cours de
législature, il est repourvu conformément à l'article 64.
Répartition des sièges
Art. 44c
[51] 1La répartition des sièges
se fait selon le système proportionnel sur l'ensemble du canton.
2Les personnes élues le sont à titre
provisoire dans les régions dont le nombre d'élu-e-s est supérieur au nombre de
sièges garantis.
3Si une région électorale n'obtient pas autant
d'élu-e-s qu'elle a de sièges garantis (ci-après: "région
déficitaire"), les sièges garantis inoccupés sont pourvus selon les règles
suivantes:
a) si
plusieurs régions sont déficitaires, la plus petite voit ses sièges garantis
pourvus en priorité;
b) il
est identifié les listes comportant au moins un vient-ensuite domicilié dans la
région déficitaire et au moins un élu provisoire domicilié dans une autre
région;
c) pour
chaque liste ainsi identifiée, le nombre de suffrages du premier des
viennent-ensuite de la région déficitaire est divisé par le nombre de suffrages
de l'élu provisoire de la même liste qui a obtenu le moins de suffrages;
d) le
premier des viennent-ensuite de la région déficitaire qui obtient le plus fort
dividende conformément à la lettre qui précède est confirmé élu en lieu et
place du moins bien élu provisoire de la même liste;
e) si
aucune liste ne comporte de vient-ensuite domicilié dans la région déficitaire
ou d'élu provisoire dans une autre région, la région déficitaire perd la garantie
des sièges.
4Une fois tous les sièges garantis
pourvus, ou après constatation de l'impossibilité de les pourvoir conformément
à l'alinéa qui précède, les élus voient leur élection confirmée.
Dépôt des listes des candidates et des
candidats
Art. 45
[52] 1Les listes des
candidat-e-s doivent être déposées à la chancellerie d'Etat au plus tard à midi
le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection.
2La chancellerie d'Etat publie sans délai
dans la Feuille officielle et sur le site Internet de l'Etat les listes
déposées.
Contenu de la liste
Art. 46 — [53] 1Une liste ne peut porter
plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir ni plus d'une fois le nom d'un
candidat.
2Chaque liste doit contenir la signature
manuscrite d'au moins trois électrices et électeurs. La personne dont le nom
figure en tête des signataires de la liste est considérée comme mandataire et
la deuxième comme suppléante.
3Abrogé.
Signatures multiples
Art. 47
1Nul ne peut signer plus
d'une liste de candidats.
2Toute infraction à cette règle entraîne
la nullité des signatures.
3Toute signature annulée peut être
remplacée dans les quarante-huit heures.
Retrait de signature
Art. 48 — Aucun électeur ne peut retirer sa
signature après le dépôt de la liste.
Consultation des listes
Art. 49
Les électeurs peuvent prendre
connaissance des listes des candidats et des noms des signataires auprès de la
chancellerie d'Etat.
Apparentement
Art. 50 — [54] 1Les listes ne peuvent pas
être apparentées.
2Abrogé.
3Abrogé.
Candidatures multiples
Art. 51
[55] 1Nul ne peut être
candidate ou candidat sur plus d'une liste.
2La chancellerie d'Etat invite, s'il y a
lieu, la candidate ou le candidat à opter pour une liste au plus tard jusqu'au
vendredi à midi de la huitième semaine qui précède l'élection.
Candidature déclinée
Art. 52 — [56] Toute électrice ou tout électeur
proposé comme candidate ou candidat peut décliner sa candidature par une
déclaration écrite adressée à la chancellerie d'Etat au plus tard jusqu'au
vendredi à midi de la huitième semaine qui précède l'élection.
Mise au point des listes
Art. 53
[57] 1La chancellerie d'Etat
biffe d'office les candidatures déclinées ou contraires à la loi et les
candidatures en surnombre à la fin de la liste.
2Sous réserve des candidatures en
surnombre, le mandataire de la liste peut remplacer les candidatures biffées
par la chancellerie d'Etat au plus tard jusqu'au mercredi à midi de la septième
semaine qui précède l'élection.
Publication des listes définitives
Art. 54 — [58] La chancellerie d'Etat publie dans la
Feuille officielle et sur le site Internet de l'Etat les listes définitives
pourvues de leur dénomination et du numéro d'ordre qu'elle leur attribue, au
plus tard le vendredi de la septième semaine qui précède l'élection.
Forme des bulletins électoraux
Art. 55
[59] 1Les bulletins électoraux
sont imprimés ou manuscrits.
2Les seuls bulletins imprimés valables
sont ceux qui ont été spécialement imprimés pour l'élection par la chancellerie
d'Etat.
Manière de voter
Art. 56
[60] 1Chaque électeur dispose
d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à pourvoir. Le cumul des suffrages
n'est pas admis.
2Chaque électeur vote en utilisant à son
choix:
a) un
bulletin imprimé sans le modifier ou ;
b) un
bulletin imprimé qu’il a modifié de sa main en biffant le nom de candidats
(latoisage) ou en inscrivant le nom de candidats d’autres listes (panachage) ou
;
c) un
bulletin manuscrit sur lequel il a inscrit le nom de candidats et, le cas
échéant, attribué les suffrages restants à la liste de son choix.
Suffrages de liste
Art. 57 — [61] 1Les suffrages qui ne sont
pas donnés à des candidats sont attribués à la liste dont la dénomination ou le
numéro d'ordre figurent sur le bulletin.
2En cas de divergence entre la
dénomination et le numéro d'ordre, figurant sur le bulletin, c'est la
dénomination qui fait règle.
3Si le bulletin ne porte ni dénomination,
ni numéro d'ordre, si ceux-ci ont été biffés ou si le bulletin en porte
plusieurs, les suffrages non utilisés sont blancs.
4Le suffrage donné à une personne qui
n'est pas candidate compte comme suffrage de liste.
5Sur un bulletin imprimé, la mention
ajoutée manuscritement par l'électrice ou l'électeur et attribuant des
suffrages complémentaires à une ou plusieurs autres listes n'est pas prise en
compte; les suffrages complémentaires sont attribués à la liste figurant sur le
bulletin.
6Sur un bulletin manuscrit sans
dénomination, la mention attribuant des suffrages complémentaires à plus d’une
liste n’est pas prise en compte; les suffrages non utilisés étant blancs.
Suffrages multiples, suffrages en
surnombre
Art. 58
1Aucun candidat ne peut
recevoir plus d'un suffrage par bulletin. Les suffrages supplémentaires sont
biffés. Ces derniers comptent comme suffrages de liste lorsque le bulletin
porte une dénomination ou un numéro d'ordre.
2Le nom des candidats en surnombre est
biffé, à commencer par les derniers inscrits.
Utilisation de plusieurs bulletins
Art.
58a[62]
Procès-verbal du scrutin
Art.
59[63] 1Après la clôture du
scrutin, les bureaux de dépouillement établissent et communiquent à la
chancellerie d'Etat:
a) le
nombre des électrices et électeurs, y compris celui des Suissesses et des
Suisses de l'étranger;
b) le
nombre total des bulletins déposés dans les urnes, celui des bulletins blancs,
celui des bulletins nuls et celui des bulletins valables;
c) le
nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque liste (suffrages
nominatifs);
d) le
nombre de suffrages non nominatifs obtenus par chaque liste (suffrages
complémentaires);
e) le
total des suffrages nominatifs et des suffrages complémentaires obtenus par
chacune des listes (suffrages de liste);
f) abrogée;
g) le
nombre de suffrages blancs;
h) les
causes principales d'annulation des bulletins;
i) l'ensemble
des données statistiques requises par la chancellerie d'Etat.
2Abrogé.
Répartition des sièges entre les listes
Art. 60
[64] 1La chancellerie d'Etat
répartit les sièges entre les listes selon les règles suivantes:
a) la
liste qui n'obtient pas au moins le 3% des suffrages valables est éliminée de
la répartition. Les suffrages recueillis par cette liste ne sont pas pris en
considération pour la répartition des sièges entre les listes;
b) le
nombre total des suffrages valables (suffrages de liste) de toutes les listes
est divisé par le nombre plus un des sièges à attribuer. Le nombre entier
immédiatement supérieur au résultat obtenu constitue le quotient électoral;
c) chaque
liste obtient autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois
le quotient électoral;
d) si
tous les sièges ne sont pas répartis, le nombre total des suffrages valables de
chaque liste est divisé par le nombre plus un des sièges qu'elle a déjà
obtenus. Un siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus fort quotient.
L'opération est répétée tant qu'il reste des sièges à répartir. En cas
d'égalité de quotient pour le dernier siège, le sort décide.
2Abrogé.
3Le Conseil d'Etat nomme une commission
formée de trois membres pour procéder au tirage au sort prévu à la lettre d
du présent article. Les mandataires des listes intéressées peuvent assister au
tirage au sort.
4La chancellerie d'Etat tient à
disposition des mandataires des listes le détail des opérations.
Désignation des élu-e-s
Art. 61
[65] 1Sont
élus, à concurrence du nombre de sièges attribués à chaque liste, les candidats
qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs.
2En cas d'égalité de suffrages
nominatifs, le sort décide.
3L'article 44c de la présente loi est
réservé.
Sièges en surnombre
Art. 62 — Si une liste obtient plus de sièges
qu'elle n'a de candidats, il est procédé à une élection complémentaire.
Élection tacite
Art. 63 — Si les candidats ne sont pas plus
nombreux que les sièges à pourvoir, ils sont élus sans vote.
Élection des député-e-s suppléant-e-s:
- Principe
Art. 63a
[66] 1Les député-e-s suppléant-e-s
sont élu-e-s en même temps et sur la même liste que les député-e-s du Grand
Conseil.
2Les député-e-s suppléant-e-s et les
suppléant-e-s viennent sur la liste après les membres élus au Grand Conseil
dans l'ordre des suffrages nominatifs obtenus.
3En cas d'égalité de suffrages
nominatifs, le sort décide.
- Désignation des député-e-s
suppléant-e-s
Art. 63b — [67] Les listes ont droit à des député-e-s
suppléant-e-s selon la répartition suivante:
a) de
un à cinq sièges: un-e suppléant-e;
b) de
six à dix sièges: deux suppléant-e-s;
c) de
onze à quinze sièges: trois suppléant-e-s;
d) de
seize à vingt sièges: quatre suppléant-e-s;
e) au-delà
de vingt sièges: cinq suppléant-e-s.
- Renonciation
Art. 63c — [68] Un ou une député-e suppléant-e peut
renoncer à son statut, le perdant alors définitivement.
- Renvoi
Art. 63d
[69] Les dispositions des chapitres
premier et deux du titre deuxième de la présente loi, à l’exclusion des
articles 44a à 44c, sont applicables à l’élection des député-e-s suppléant-e-s.
Vacance de siège pendant la législature
Art. 64
[70] 1En
cas de vacance de siège pendant la législature, le député ou la députée qui
quitte le Grand Conseil est remplacé-e par le premier ou la première des
député-e-s suppléant-e-s de la même liste. Si ce dernier ou cette dernière
refuse le siège, elle ou il perd définitivement son statut de député-e
suppléant-e et le ou la député-e suppléant-e qui suit prend sa place.
2S'il n'y a plus de député-e suppléant-e,
il est procédé à une élection complémentaire.
Élection complémentaire
Art. 65
1Le parti politique ou le
groupement d'électeurs intéressé peut désigner un candidat supplémentaire qui
est élu sans vote.
2Faute de désignation dans le délai de
trois semaines imparti par le Conseil d'Etat, celui-ci convoque les électeurs.
3L'élection se fait à la majorité
relative, si un seul siège est vacant; elle se fait selon le système de la
représentation proportionnelle si plusieurs sièges sont vacants. Le Conseil
d'Etat peut abréger les délais qui concernent le dépôt et la publication des
listes.
Publication
Art. 66 — La chancellerie d'Etat publie le nom
du nouveau député dans la Feuille officielle.
CHAPITRE 3
Election du
Conseil d'Etat
Système majoritaire à deux tours
Art. 67 — Le Conseil d'Etat est composé de cinq
membres élus par le peuple au premier tour à la majorité absolue, au second à
la majorité relative.
Dépôt des listes de candidats
Art. 68 — [71] Les listes des candidates et des
candidats doivent être déposées à la chancellerie d'Etat au plus tard à midi le
lundi de la huitième semaine qui précède l'élection.
Contenu de la
liste
Art. 69 — [72] 1Une liste ne peut porter
plus de cinq noms ni plus d'une fois le nom d'un candidat.
2Chaque liste doit contenir la signature
manuscrite d'au moins trois électrices ou électeurs domiciliés dans le canton.
La personne dont le nom figure en tête des signataires de la liste est
considérée comme mandataire et la deuxième comme suppléante.
Signatures multiples
Art. 70
1Nul ne peut signer plus
d'une liste de candidats.
2Toute infraction à cette règle entraîne
la nullité des signatures.
3Toute signature annulée peut être
remplacée dans les quarante-huit heures.
Retrait de signature
Art. 71 — Un électeur ne peut retirer sa
signature après le dépôt de la liste.
Consultation des listes
Art. 72
Les électeurs du canton peuvent
prendre connaissance des listes de candidats et des noms des signataires auprès
de la chancellerie d'Etat.
Candidature déclinée
Art. 73
[73] L'électrice ou l'électeur proposé
comme candidate ou candidat peut décliner sa candidature par une déclaration
écrite, adressée à la chancellerie d'Etat au plus tard jusqu'au vendredi à midi
de la huitième semaine qui précède l'élection.
Mise au point des listes
Art. 74
[74] 1La chancellerie d'Etat
biffe d'office les candidatures contraires à la loi ou celles en surnombre à la
fin de la liste.
2La ou le mandataire de la liste peut la
corriger au plus tard jusqu'au mercredi à midi de la septième semaine qui
précède l'élection.
3La ou le mandataire de la liste ne peut
la compléter que si une candidate ou un candidat devient inéligible ou a
décliné sa candidature.
Report de l'élection
Art. 75 — [75] Si une candidate ou un candidat
devient inéligible entre le mercredi à midi de la septième semaine qui précède
l'élection et la clôture du scrutin, l'élection est annulée et reportée.
Publication des listes définitives
Art. 76 — [76] La chancellerie d'Etat publie dans la
Feuille officielle et sur le site Internet de l'Etat les listes définitives
pourvues de leur dénomination et du numéro d'ordre qu'elle leur attribue, au
plus tard le vendredi de la septième semaine qui précède l'élection.
Bulletin
Art. 77
1Un bulletin électoral ne
peut porter plus de cinq noms.
2Un parti politique ou un groupement
d'électeurs peut faire figurer sur un bulletin électoral les noms de candidats
d'autres listes.
3L'accord des mandataires des listes et
des candidats est requis.
Forme des bulletins électoraux
Art. 77a
[77] 1Les bulletins électoraux
sont imprimés ou manuscrits.
2Les seuls bulletins imprimés valables
sont ceux qui ont été imprimés par la chancellerie d'Etat.
Manière de voter
Art. 78
[78] 1Chaque électeur dispose
de cinq suffrages, qu’il exprime en utilisant un seul bulletin :
a) imprimé sans modification;
b) imprimé qu'il a modifié de sa main en:
– biffant
le nom de candidats;
– inscrivant
le nom de candidats d'autres listes;
c) manuscrit où il a inscrit les noms de
candidats.
2L'électeur ne peut donner qu'un suffrage
à chaque candidat. Les suffrages supplémentaires sont biffés.
3Le suffrage donné à une personne qui
n'est pas candidate est nul.
4Le nom des candidats en surnombre est
biffé, à commencer par les derniers inscrits.
5Abrogé.
Procès-verbal du scrutin
Art. 79
[79] 1Après la clôture du
scrutin, les bureaux de dépouillement établissent et communiquent à la
chancellerie d'Etat qui récapitule pour le canton:
a) le
nombre des électrices et électeurs, y compris celui des Suissesses et des
Suisses de l'étranger;
b) le
nombre total des bulletins déposés dans les urnes;
c) le
nombre des bulletins valables; celui des bulletins blancs et celui des
bulletins nuls;
d) le
nombre des suffrages obtenus par chaque candidat;
e) les
causes principales d'annulation des bulletins;
f) l'ensemble
des données statistiques requises par la chancellerie d'Etat.
2Plusieurs bulletins valables contenus
dans une enveloppe sont assimilés à un seul bulletin lors du dépouillement.
Désignation des élus
Art. 80
[80] 1Sont élus les candidats
qui ont obtenu plus de la moitié du nombre des bulletins valables (majorité
absolue) et le plus grand nombre de suffrages.
2En cas d'égalité des suffrages pour le
dernier siège, un nouveau scrutin, trois semaines au plus tard après le
premier, départage les candidats.
3En cas de nouvelle égalité des
suffrages, le sort décide.
Ballottage
Art. 81 — [81] 1Si des sièges restent à
pourvoir, il est procédé à un second tour de scrutin pour les candidats qui
n'ont pas obtenu la majorité absolue.
2Le second tour du scrutin a lieu trois
semaines au plus tard après le premier tour.
Candidature pour le second tour
Art. 82
[82] 1Seul-e-s les candidat-e-s
ayant obtenu au moins 5% des suffrages au premier tour de scrutin peuvent
participer au second tour.
2La candidature d'une personne qui n'a
pas participé au premier tour n'est admise que pour remplacer un candidat
devenu inéligible entre-temps.
3Les candidatures doivent être remises à
la chancellerie d'Etat, par le mandataire de la liste sur laquelle elles
figurent, au plus tard jusqu'au mardi à midi qui suit le premier tour. Si elles
figurent sur une nouvelle liste, celle-ci doit être signée par trois électeurs
au moins, conformément aux articles 69 et 70.
4Lorsque le nombre des candidats est
inférieur au nombre des sièges à pourvoir pour l'élection au second tour,
l'article 86 s'applique par analogie pour le siège resté vacant.
Manière de voter
Art. 83
Chaque électeur dispose d'autant de
suffrages qu'il y a de sièges à pourvoir.
Désignation des élus au second tour
Art. 84
[83] 1Sont élus, pour les
sièges à pourvoir, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de
suffrages (majorité relative).
2En cas d'égalité des suffrages pour le
dernier siège, un nouveau scrutin, trois semaines au plus tard après le
premier, départage les candidats.
3En cas de nouvelle égalité des suffrages,
le sort décide.
Election tacite
Art. 85 — Si les candidats, au premier ou au
second tour, ne sont pas plus nombreux que les sièges à pourvoir, ils sont élus
sans vote (élection tacite).
Vacance de siège pendant la période
législative
Art. 86
1En cas de vacance de
siège pendant la période législative, il est procédé à une élection
complémentaire dans un délai de six mois, selon le système majoritaire à deux
tours.
2Le remplaçant est élu pour la fin de la
période législative.
CHAPITRE 4
Élection des
députés au Conseil des Etats
Système électoral
Art. 87
[84] 1Les deux députées ou
députés au Conseil des Etats sont élus par le peuple selon le système de la
représentation proportionnelle.
2La circonscription électorale est le
canton.
Apparentements
Art. 87a — [85] 1Deux ou plusieurs listes peuvent être
apparentées par une déclaration écrite concordante de leur mandataire faite à
la chancellerie d’Etat au plus tard jusqu’au lundi de la sixième semaine qui
précède l’élection.
2L’apparentement doit être indiqué sur la
liste et sur les bulletins électoraux reproduisant les listes. Si
l’apparentement n’est pas indiqué sur le bulletin, il n’en est pas tenu compte
pour le calcul de quorum et la répartition des sièges entre les listes.
3Le sous-apparentement est interdit.
4Les listes apparentées sont considérées
comme une liste. Les sièges qu’elle obtient sont répartis entre les listes
apparentées selon les règles de l’article 60, à l’exception de la lettre a
(quorum).
Dépôt des listes des candidates et des
candidats
Art. 88
[86] 1Les listes des candidates
et des candidats doivent être déposées à la chancellerie d'Etat au plus tard à
midi le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection.
2La chancellerie d'Etat publie sans délai
dans la Feuille officielle et sur le site Internet de l'Etat les listes
déposées.
Contenu de la liste
Art. 88a — [87] 1Une liste ne peut porter
plus de deux noms ni plus d'une fois le nom d'une candidate ou d'un candidat.
2Chaque liste doit contenir la signature
manuscrite d'au moins trois électrices ou électeurs domiciliés dans le canton.
3La personne dont le nom figure en tête
des signataires de la liste est considérée comme mandataire et la deuxième
comme suppléante.
Mise au point des listes
Art. 88b
[88] 1La chancellerie d'Etat
biffe d'office les candidatures déclinées ou contraires à la loi et celles en
surnombre à la fin de la liste.
2La personne considérée comme mandataire
de la liste peut la corriger au plus tard jusqu'au mercredi à midi de la
septième semaine qui précède l'élection.
3Cette personne ne peut compléter la
liste que si une candidate ou un candidat devient inéligible ou a décliné sa
candidature.
4Le remplacement doit être accompagné
d'une déclaration écrite de la nouvelle candidate ou du nouveau candidat
acceptant sa candidature.
Report de
l'élection
Art. 88c — [89] 1Si une candidate ou un
candidat devient inéligible entre le mercredi à midi de la septième semaine qui
précède l'élection et la clôture du scrutin, l'élection est annulée et reportée.
2Le Conseil d'Etat prend les mesures
nécessaires et fixe les délais.
Manière de
voter
Art. 88d
[90] 1Chaque électeur ou chaque
électrice dispose de deux suffrages.
2Le cumul des suffrages n'est pas admis.
Vacance de siège pendant la législature:
Art. 88e — [91] 1En cas de vacance de
siège pendant la législature, la députée ou le député qui quitte le Conseil des
Etats est remplacé par la candidate ou le candidat de la même liste qui n'a pas
été élu lors de la dernière élection.
2Si cette personne refuse le siège devenu
vacant, il est procédé à une élection complémentaire.
3L'élection se fait à la majorité
relative si un seul siège est vacant.
4A défaut simultanément de candidate ou
de candidat sur les deux listes concernées, l'élection se fait selon le système
de la représentation proportionnelle.
5Le Conseil d'Etat peut abréger les
délais qui concernent le dépôt et la publication des listes.
Publication
Art. 88f — [92] La chancellerie d'Etat publie le nom
du nouveau député ou de la nouvelle députée dans la Feuille officielle.
Renvoi
Art. 88g
[93] 1Les articles 47 à 49, 51 et 52, 54, 55,
56, alinéa 2 et 57 à 63 sont applicables par analogie en cas d’élection selon
le système de la représentation proportionnelle.
2Il en est de même, en cas d'élection à
la majorité relative, des articles 77, 78, 79, 84 et 85.
Indemnités
Art. 89 — [94]
CHAPITRE 5
Élections
communales
Composition du Conseil général
Art. 90
[95] 1Chaque commune a un
Conseil général élu par les électeurs communaux.
2Le Conseil général est composé à raison
d'un siège par cinquante habitants, toute fraction de vingt-cinq habitants et
plus comptant pour cinquante. Si le chiffre de la population, déterminé par
l'avant-dernier recensement cantonal, donne pour le Conseil général un nombre
pair, ce nombre est augmenté d'une unité.
3Les communes peuvent réduire à un nombre
impair inférieur, mais de 25% au maximum, le nombre de sièges au Conseil
général calculé selon l'alinéa 2. La réduction est interdite dans la mesure où
elle a pour effet qu'un siège au Conseil général corresponde à plus de cent
cinquante habitants.
4Le nombre de sièges au Conseil général
ne peut pas excéder quarante et un ni être inférieur à quinze.
5La commune qui entend faire usage de la
faculté que lui réserve l'alinéa 3 en soumet la proposition, une fois connus
les résultats du recensement, au Conseil général. Celui-ci doit se prononcer.
Sa décision est soumise au référendum obligatoire et la votation sur cet objet
doit intervenir au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année précédant les élections
communales.
6En dérogation aux dispositions des
alinéas 3 et 4, les communes de moins de 875 habitants peuvent réduire par
nombre pair jusqu'à 13, celles de moins de 775 habitants jusqu'à 11, et celles
de moins de trois cents habitants jusqu'à neuf, le nombre de sièges au Conseil
général. La procédure prévue à l'alinéa 5 est applicable.
Système électoral
Art. 91 — [96] 1Dans les communes de 750
habitants et plus, l'élection du Conseil général se fait selon le système de la
représentation proportionnelle.
2Dans les communes de moins de 750
habitants, le Conseil général prévoit, par voie de règlement, un des modes
d'élection suivants:
a) système
de la représentation proportionnelle;
b) système
majoritaire à un tour.
3Si une commune veut passer du système proportionnel
au système majoritaire, la décision du Conseil général est soumise au
référendum obligatoire.
4Le système électoral peut être changé
jusqu'à la fin du mois de décembre précédant les élections communales, la
votation sur cet objet devant intervenir au plus tard jusqu'au 31 décembre.
Système de la représentation
proportionnelle
Art. 92
[97] Les dispositions qui régissent
l'élection du Grand Conseil sont applicables par analogie à l'élection selon le
système de la représentation proportionnelle.
Système majoritaire à un tour
Art. 93
[98] 1Dans le système
majoritaire à un tour, une liste peut contenir plus de candidats qu'il n'y a de
sièges à pourvoir.
2Sont élus, pour les sièges à pourvoir,
les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages (majorité
relative).
3Pour le surplus, les dispositions qui
régissent l'élection du Conseil d'Etat sont applicables par analogie.
Dispositions
communes
Art. 94
[99] 1Les listes des candidates
et des candidats doivent être signées par au moins trois électrices ou
électeurs domiciliés dans la commune.
2Le Conseil communal publie ou fait
afficher au moins une fois les listes déposées.
3L'électrice ou l'électeur proposé comme
candidate ou candidat peut décliner sa candidature par une déclaration écrite
au plus tard jusqu'au vendredi à midi de la huitième semaine qui précède
l'élection.
4La ou le mandataire de la liste peut
remplacer la candidature déclinée au plus tard jusqu'au mercredi à midi de la
septième semaine qui précède l'élection.
5Le Conseil communal exerce les
compétences de la chancellerie d'Etat.
Suppléants
Art. 95
[100] 1Dans les deux systèmes
électoraux, les candidats non élus sont réputés suppléants pour leur liste dans
l'ordre du nombre de suffrages nominatifs obtenus. Au surplus, les articles 64
et 65 de la présente loi s'appliquent.
2S'il n'y a plus de suppléant, l'élection
complémentaire se fait à la majorité relative si un seul siège est vacant. Elle
se fait selon le système applicable à l'élection principale si plusieurs sièges
sont vacants.
3Le Conseil communal publie le nom du
nouveau conseiller général dans la Feuille officielle.
4Dans les communes qui ont prévu dans
leur règlement général un système de suppléance pour les membres du Conseil
général, l’élection des membres suppléants se fait selon l’alinéa 1. Pour le
surplus, les dispositions qui régissent l’élection du Grand Conseil sont
applicables par analogie.
Élection du Conseil communal
Art. 95a
[101] 1Le Conseil général fixe le mode d'élection des membres du
Conseil communal.
2L'élection du Conseil communal par le
peuple a lieu selon le système de la représentation proportionnelle ou le
système du scrutin majoritaire à deux tours.
3Tout changement du mode d'élection des
membres du Conseil communal est soumis au référendum obligatoire. Le système
peut être changé jusqu'à la fin du mois de décembre précédant les élections
communales, la votation sur cet objet devant intervenir au plus tard jusqu'au
31 décembre.
Système de la représentation
proportionnelle
Art. 95b
[102] 1Les dispositions qui régissent l'élection du Grand Conseil
s'appliquent par analogie à l'élection du Conseil communal selon le système de
la représentation proportionnelle.
2L'article
65, alinéa 1, de la présente loi n'est toutefois pas applicable.
3Les communes restent libres d'appliquer
ou non l'article 64, alinéa 1, en cas de vacance de siège pendant la
législature.
Système majoritaire à deux tours
Art. 95c
[103] Les
dispositions qui régissent l'élection du Conseil d'Etat s'appliquent par
analogie à l'élection du Conseil communal selon le système du scrutin
majoritaire à deux tours.
Dispositions communes
Art. 95d
[104] Les dispositions communes prévues à l'article 94 de la
présente loi s'appliquent par analogie à l'élection du Conseil communal par le
peuple.
CHAPITRE 6
Elections dans
les communes issues d'une fusion
Règles générales
Art. 95e
[105] 1En cas de fusion de communes, le Conseil général et le
Conseil communal de la nouvelle commune sont élus pour la fin de la
législature, sous réserve de l'article 37, alinéa 4.
2Les personnes candidates représentent
l'ancienne commune sur le territoire de laquelle elles résident.
3La personne élue qui, en cours de
législature, déménage à l'intérieur de la commune issue de la fusion ne perd
pas le bénéfice de son élection.
4Les dispositions qui régissent les
élections communales sont applicables sous réserve des dispositions
particulières du présent chapitre.
Garantie d'un siège aux anciennes
communes
Art. 95f
[106] 1Dans les communes issues d'une fusion, les anciennes
communes peuvent bénéficier de la garantie d'un siège au Conseil général, en
manifestant leur volonté dans la convention de fusion.
2Toutefois, l'ancienne commune dans
laquelle il n'y a aucun candidat à l'élection au Conseil général ne bénéficie
pas de cette garantie.
3La garantie devient caduque à la fin de
la législature au cours de laquelle la fusion prend effet. Elle peut toutefois
être prolongée par la convention de fusion jusqu'à la fin de la législature
suivante.
Attribution des sièges garantis
- Système de la représentation
proportionnelle
a) en général
Art. 95g
[107] 1Si une ancienne commune n'est représentée par aucune des
personnes élues, c'est la personne qui a obtenu le plus grand nombre de
suffrages dans cette commune qui est élue. L'article 95h est réservé.
2Lors de leur attribution, les sièges
garantis sont imputés aux listes concernées, la personne élue à ce titre
prenant au besoin la place de la personne la moins bien élue de la liste. Si
cette dernière est la seule représentante d'une ancienne commune, c'est la
personne élue qui la précède immédiatement sur la liste qui cède sa place, pour
autant que celle-ci ne soit pas la seule représentante d'une ancienne commune.
L'opération est répétée jusqu'à attribution du siège garanti.
b) cas particulier
Art. 95h
[108] 1La personne qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages
dans l'ancienne commune mais qui est portée sur une liste n'ayant pas obtenu de
siège est évincée de l'élection.
2Dans ce cas, la personne ayant obtenu le
deuxième meilleur résultat dans l'ancienne commune est élue, pour autant que la
liste sur laquelle elle est portée ait obtenu un siège. Cette opération est
répétée jusqu'à attribution du siège garanti.
- Système
majoritaire à un tour
Art. 95i
[109] 1Si une ancienne commune n'est représentée par aucune des
personnes élues, c'est la personne qui a obtenu le plus grand nombre de
suffrages dans cette commune qui est élue.
2La personne élue à ce titre prend au
besoin la place de la personne la moins bien élue. Si cette dernière est la
seule représentante d'une ancienne commune, c'est la personne élue qui la
précède immédiatement qui cède sa place, pour autant que celle-ci ne soit pas
la seule représentante d'une ancienne commune. L'opération est répétée jusqu'à
attribution du siège garanti.
Vacance dans les deux systèmes
Art. 95j
[110] 1Dans le système de la représentation proportionnelle, si
une vacance entraîne la perte du siège garanti à une ancienne commune, est
proclamé élu le premier des suppléants de la même liste qui réside sur le
territoire de cette commune. A défaut, ou si ce dernier refuse le siège, le
premier des suppléants de la même liste prend sa place.
2Dans le système majoritaire à un tour,
si une vacance entraîne la perte du siège garanti à une ancienne commune, est
proclamé élu le premier des suppléants qui réside sur le territoire de cette
commune. A défaut, ou si ce dernier refuse le siège, le premier des suppléants
prend sa place.
3Dans les deux systèmes, s'il n'y a plus
de suppléant pouvant prétendre au siège garanti, il est procédé à une élection
complémentaire, conformément aux règles générales de l'article 95 mais
également aux règles particulières des articles 95g à 95i.
TITRE III
Initiative
CHAPITRE PREMIER
Initiative
populaire en matière cantonale
Section 1: Initiative constitutionnelle
Révision totale
Art. 96 — La révision totale de la Constitution
peut être demandée par dix mille électeurs au moins.
Révision
partielle
Art. 97
[111] 1La révision partielle de
la Constitution peut être demandée par six mille électeurs au moins.
2L'initiative tend à l'adoption, l'abrogation
ou la modification par le Grand Conseil d'articles constitutionnels.
3La demande d'initiative revêt la forme
d'un projet rédigé ou celle d'une proposition générale. Elle doit respecter le
principe de l'unité de la matière.
Section 2: Initiative législative
Principe
Art. 98
[112] 1Quatre mille cinq cents
électrices ou électeurs peuvent demander au Grand Conseil l'adoption, la
modification ou l'abrogation:
a) d'une
loi;
b) d'un
décret qui entraîne une dépense;
c) d'un
décret par lequel le Grand Conseil adresse une initiative à l'Assemblée
fédérale.
2La demande d'initiative revêt la forme
d'un projet rédigé ou celle d'une proposition générale. Elle doit respecter le
principe de l'unité de la matière.
Section 3: Procédure
Annonce de l'initiative
Art. 99
1Toute initiative doit
être annoncée par écrit à la chancellerie d'Etat, avec un projet de liste de
signatures, par cinq électeurs au moins; ceux-ci sont considérés comme les
auteurs de l'initiative (comité d'initiative).
2Lorsque le titre de l'initiative induit
en erreur ou prête à confusion, il est refusé par la chancellerie d'Etat. Le
comité d'initiative est préalablement entendu.
3Si la liste satisfait aux conditions
légales et réglementaires, la chancellerie d'Etat publie sans retard dans la Feuille
officielle le titre et le texte de l'initiative, ainsi que la liste des membres
du comité d'initiative.
Listes de signatures
Art. 100
Les listes de signatures de
l'initiative doivent être établies par commune et contenir les indications
suivantes:
a) la
commune politique où les signataires sont inscrits au registre des électeurs;
b) le
texte de l'initiative et l'échéance du délai pour son dépôt;
c) les
nom, prénoms et adresse d'au moins cinq membres du comité d'initiative;
d) le
texte de l'article 101 de la loi.
Manière de signer
Art. 101
[113] 1L'électeur doit apposer
de sa main lisiblement sur la liste ses nom, prénoms, date de naissance et
adresse, et signer.
2Il ne peut signer qu'une fois la même
initiative.
3Celui qui appose une signature autre que
la sienne, qui signe pour un tiers ou qui, intentionnellement, signe plus d'une
fois est punissable (art. 282 du code pénal suisse).
Attestation
Art. 102
1Le Conseil communal
atteste gratuitement que les signataires sont électeurs en matière cantonale,
si leurs noms figurent sur le registre des électeurs le jour où la liste a été
présentée pour attestation.
2Lorsque l'électeur a signé plusieurs
fois l'initiative, une seule signature est attestée.
3La demande d'attestation a lieu avant le
dépôt de l'initiative. Le Conseil communal doit faire preuve de diligence.
4Lorsque l'attestation des signatures ne
peut intervenir avant la date du dépôt de l'initiative, le Conseil communal
certifie le dépôt des listes et le nombre provisoire des signatures.
Refus de l'attestation
Art. 103
1L'attestation est refusée
lorsque le signataire ne peut pas être identifié ou lorsqu'il n'est pas
électeur de la commune qui est indiqué sur la liste des signatures.
2Le motif du refus doit être indiqué sur
la liste de signatures.
Défauts de l'attestation
Art. 104
1La chancellerie d'Etat
charge le Conseil communal de remédier aux défauts affectant l'attestation, si
l'aboutissement de l'initiative en dépend. Elle peut le faire elle-même s'il
s'y refuse.
2Ces défauts peuvent être éliminés même
après l'échéance du délai fixé pour le dépôt de l'initiative.
Délai pour le dépôt de l'initiative
Art. 105
1Les listes de signatures
attestées ou les certificats de leur dépôt auprès des Conseils communaux
doivent être déposés à la chancellerie d'Etat au plus tard six mois après la
publication de l'annonce de l'initiative dans la Feuille officielle.
2Ce délai est respecté s'ils sont déposés
le dernier jour avant 17 heures. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche
ou un jour férié légal, les listes peuvent être encore déposées le premier jour
ouvrable qui suit, avant 17 heures.
Signatures nulles
Art. 106
Sont nulles:
a) les
signatures qui figurent sur des listes qui ne contiennent pas les indications
légales;
b) les
signatures qui n'ont pas été données à attester aux Conseils communaux dans le
délai fixé pour le dépôt de l'initiative;
c) les
signatures qui ont fait l'objet d'un refus d'attestation.
Validation de l'initiative
Art. 107
1Dès qu'elle est en
possession de toutes les listes de signatures attestées, la chancellerie d'Etat
détermine si l'initiative a recueilli dans le délai le nombre prescrit de
signatures valables et publie sa décision dans la Feuille officielle, en
indiquant le nombre de signatures valables et celui des signatures nulles.
2Elle communique aux communes la liste
des signatures annulées qui est à la disposition des électeurs.
3Si l'initiative a recueilli dans le
délai le nombre prescrit de signatures valables, le Conseil d'Etat présente au
Grand Conseil un rapport préliminaire l'invitant à se prononcer sur la
recevabilité matérielle de l'initiative, dans les trois mois qui suivent la
publication des résultats.
4Si l'initiative est déclarée recevable
par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat la lui transmet accompagnée d'un
rapport dans les deux ans qui suivent la publication des résultats.
Traitement de l'initiative tendant à la
révision totale de la Constitution
Art. 108
[114] 1Le principe de la
révision totale de la Constitution fait l'objet d'une votation populaire au
plus tard dix-huit mois après la transmission de l'initiative au Grand Conseil.
2Le Grand Conseil peut en proposer le
rejet ou l'acceptation.
3La Constitution révisée est soumise à la
sanction populaire dans un délai maximum de six mois à partir de la décision
définitive du Grand Conseil ou de l'assemblée constituante et doit, pour être
acceptée, réunir la majorité absolue des électeurs ayant valablement pris part
à la votation.
Traitement de l'initiative tendant à la
révision partielle de la Constitution
Art. 109 — [115] 1Le Grand Conseil doit se
prononcer sur l'initiative tendant à la révision partielle de la Constitution
au plus tard douze mois après qu'elle lui a été transmise.
2Saisi d'une proposition générale, le
Grand Conseil peut:
a) l'approuver
et y donner suite. Il rédige alors un projet qui est soumis au vote du peuple;
b) la
soumettre directement au vote du peuple accompagnée ou non d'une proposition de
rejet et, le cas échéant, d'un contre-projet au sens de l’article 111a. En cas
d'acceptation par le peuple, il lui soumet un projet rédigé dans un délai de
deux ans.
3Saisi d'un projet rédigé, le Grand
Conseil décide s'il l'approuve ou non. Le projet est alors soumis au vote du
peuple accompagné ou non d'une proposition de rejet et, le cas échéant, d'un
contre-projet au sens de l’article 111a.
4La partie révisée de la Constitution est
soumise à la sanction populaire dans un délai maximum de six mois à partir de
la décision définitive du Grand Conseil et doit, pour être acceptée, réunir la
majorité absolue des électeurs ayant valablement pris part à la votation.
Traitement de l'initiative législative
Art. 110 — [116] 1Le Grand Conseil doit se
prononcer sur l'initiative législative au plus tard douze mois après qu'elle
lui a été transmise.
2Saisi d'une proposition générale, le
Grand Conseil peut:
a) l'approuver
et y donner suite. Il rédige alors un texte qu'il adopte dans une loi ou un
décret;
b) la
soumettre directement au vote du peuple accompagnée ou non d'une proposition de
rejet et, le cas échéant, d'un contre-projet au sens de l’article 111a. En cas
d'acceptation par le peuple, il rédige dans un délai de deux ans un texte qu'il
adopte dans une loi ou un décret.
3Saisi d'un projet rédigé, le Grand
Conseil peut:
a) l'approuver
par une loi ou un décret;
b) ne
pas l'approuver. Le projet est alors soumis au vote du peuple accompagné ou non
d'une proposition de rejet et, le cas échéant, d'un contre-projet au sens de
l’article 111a.
4Abrogé.
5Les projets et contre-projets au sens de
l’article 111a soumis au vote populaire le sont au plus tard six mois après la
décision du Grand Conseil.
Retrait d'une initiative
Art. 111
1L'initiative peut être
retirée jusqu'au jour où elle est adoptée par le Grand Conseil, ou à défaut,
jusqu'au jour où le Conseil d'Etat fixe la date de la votation populaire.
2Le retrait est décidé par le comité
d'initiative.
3La déclaration de retrait doit être
signée par la majorité des membres du comité.
4Elle est communiquée à la chancellerie
d'Etat et fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle.
Contre-projet
Art. 111a
[117] 1Dans la
présente loi, on entend par contre-projet un contre-projet direct, à savoir
celui soumis au vote du peuple en même temps que l’initiative.
2Le contre-projet sous forme de proposition
générale ou de projet rédigé peut-être de rang législatif, constitutionnel ou
sous forme de décret.
3En cas de retrait d’une initiative
accompagnée:
a) d’un contre-projet sous forme de
proposition générale, le Grand Conseil rédige, dans un délai de deux ans, un
texte qu’il adopte dans une loi ou un décret;
b) d’un contre-projet sous forme de
projet rédigé, le contre-projet est, cas échéant publié dans la feuille
officielle et soumis aux règles habituelles concernant le référendum (art. 42
et 44 Cst.NE[118]), mais au minimum au référendum
facultatif.
Mesures de publicité
Art. 112
[119] 1Le Conseil d'Etat assure
à l'initiative et, le cas échéant, au contre-projet une publicité objective
suffisante. L'avis du comité d'initiative doit être exposé.
2Le texte de l'initiative et, le cas
échéant, du contre-projet sont envoyés aux électrices et électeurs avec le
matériel de vote.
Votation sur une initiative et un
contre-projet
Art. 113
1Lorsqu'une initiative et
un contre-projet sont présentés ensemble au vote populaire, les questions
suivantes sont soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote:
-
Acceptez-vous
l'initiative populaire?
-
Acceptez-vous
le contre-projet du Grand Conseil?
Question
subsidiaire:
Si
le peuple accepte à la fois l'initiative et le contre-projet, est-ce
l'initiative ou le contre-projet qui doit entrer en vigueur?
2La majorité absolue est déterminée
séparément pour chacune des questions.
3Lorsque tant l'initiative que le
contre-projet sont acceptés, c'est le résultat donné par la réponse à la
troisième question qui emporte la décision.
Rapport au Grand Conseil
Art. 114 — Le Conseil d'Etat présente à la
prochaine session du Grand Conseil un rapport sur le résultat du vote.
CHAPITRE 2
Initiative
populaire en matière communale
Principe et objet
Art. 115
[120] 1Dix pour-cent des
électeurs ou des électrices de la commune peuvent demander l'adoption, la
modification ou l'abrogation d'un règlement communal, d'une décision du Conseil
général (à l'exclusion des nominations) ou d'un projet quelconque intéressant
la commune.
2La demande d'initiative revêt la forme
d'un projet rédigé ou celle d'une proposition générale. Elle doit respecter le
principe de l'unité de la matière.
3Abrogé.
Exercice du droit
Art. 116
[121] 1Toute initiative doit être
annoncée par écrit au Conseil communal, accompagnée d'un exemplaire des listes
de signatures.
2Si la liste satisfait aux conditions
légales, le Conseil communal publie sans retard dans la Feuille officielle le
titre et le texte de l'initiative, ainsi que la liste des membres du comité
d'initiative.
3Les listes de signatures doivent être
déposées en une seule fois au Conseil communal au plus tard six mois après la
publication du texte de l'initiative dans la Feuille officielle.
4Le comité d'initiative se compose de
trois électeurs au moins.
5Le Conseil communal contrôle si
l'initiative a recueilli dans le délai le nombre de signatures valables; le
Conseil général décide de sa recevabilité matérielle.
Renvoi
Art. 117
[122] 1Les dispositions sur
l'initiative législative en matière cantonale sont applicables par analogie.
2Toutefois, si l'initiative a recueilli
dans les délais le nombre prescrit de signatures valables, le Conseil communal
la transmet au Conseil général, accompagnée d'un rapport, dans les six mois qui
suivent la publication des résultats et lorsque l'initiative revêt la forme
d'une proposition générale et qu'elle est soumise au vote du peuple, le Conseil
général a un an pour y satisfaire si elle est acceptée.
CHAPITRE 3[123]
Motion populaire
cantonale
Principe et objet
Art. 117a
[124] 1Cent électrices ou électeurs peuvent adresser une motion
populaire au Grand Conseil.
2La motion populaire est la demande faite
au Grand Conseil d'enjoindre le Conseil d'Etat de lui adresser un rapport
d'information ou un rapport accompagné d'un projet de loi ou de décret.
3Elle peut demander l'urgence.
Listes de signatures
Art. 117b
[125] Les listes de signatures de la motion populaire doivent
indiquer:
a) la
commune politique où les signataires sont inscrits au registre des électeurs;
b) le
texte de la motion avec une brève motivation;
c) les
nom, prénom et adresse du premier signataire;
d) le
texte de l'article 101 de la présente loi adapté à la motion populaire.
Renvoi
Art. 117c — [126] Les dispositions relatives à l'initiative populaire et
concernant la manière de signer, l'attestation officielle et les causes de
nullité, prévues aux articles 101 à 104 et 106 de la présente loi, sont
applicables par analogie à la motion populaire.
Dépôt et validation
Art. 117d
[127] 1Les listes de signatures attestées par le Conseil communal
sont déposées au secrétariat général du Grand Conseil.
2Le secrétariat général du Grand Conseil
transmet ces listes à la chancellerie d'Etat, laquelle détermine si la motion a
recueilli le nombre prescrit de signatures valables.
3La chancellerie d'Etat communique sa
décision au premier signataire de la motion en indiquant le nombre de
signatures valables et celui des signatures nulles.
4Si
la motion a recueilli le nombre prescrit de signatures valables, la
chancellerie d'Etat la transmet au secrétariat général du Grand Conseil.
Traitement
Art. 117e
[128] Le Grand Conseil traite la motion populaire conformément
aux articles 248 à 253 OGC.
Retrait
Art. 117f
[129] La motion populaire peut être retirée par sa première ou
son premier signataire jusqu'à l'ouverture des débats au Grand Conseil par une
déclaration écrite remise au secrétariat général du Grand Conseil.
CHAPITRE 4[130]
Motion populaire
communale
Principe et objet
Art. 117g
[131] 1Un nombre d'électrices ou d'électeurs de la commune au
moins égal au nombre de sièges au Conseil général peut adresser une motion
populaire au Conseil général.
2La motion populaire est la demande faite
au Conseil général d’enjoindre le Conseil communal de lui adresser un rapport
d'information ou un rapport accompagné d'un projet de règlement ou d'arrêté.
Listes de signatures
Art. 117h
[132] Les listes de signatures de la motion populaire doivent
indiquer:
a) le
texte de la motion avec une brève motivation;
b) les
nom, prénom et adresse de la première personne signataire;
c) le
texte de l'article 101 de la présente loi adapté à la motion populaire.
Manière de signer
Art. 117i
[133] Les dispositions relatives à l'initiative populaire en matière
cantonale concernant la manière de signer, prévues à l'article 101 de la
présente loi, sont applicables par analogie à la motion populaire.
Dépôt et validation
Art. 117j
[134] 1Les listes de signatures sont adressées au Conseil
communal.
2Le Conseil communal détermine si la
motion populaire a recueilli le nombre prescrit de signatures valables, les
dispositions relatives à l'initiative populaire en matière cantonale concernant
l'attestation, prévues aux articles 102 et 103 de la présente loi, étant applicables
par analogie.
3Le Conseil communal communique sa
décision à la première personne signataire de la motion en indiquant le nombre
de signatures valables et celui des signatures nulles.
4Si la motion a recueilli le nombre
prescrit de signatures valables, le Conseil communal la transmet au Conseil
général pour inscription à l'ordre du jour de sa prochaine séance.
Traitement
Art. 117k
[135] 1La motion populaire ne peut faire l'objet d'amendement.
2La motion populaire ne fait l'objet
d'aucun développement en cours de séance.
3Si aucun membre du Conseil général ni le
Conseil communal ne combat la motion populaire, celle-ci est acceptée.
4Si un membre du Conseil général ou le
Conseil communal combat la motion populaire, les débats sont ouverts et le
Conseil général se prononce par un vote.
5En cas d'acceptation de la motion
populaire, le Conseil communal y donne suite dans un délai d'une année.
Retrait
Art. 117l
[136] La motion populaire peut être retirée par la première
personne signataire jusqu'à l'ouverture des débats au Conseil général par une
déclaration écrite adressée à la présidente ou au président.
TITRE IV
Référendum
CHAPITRE PREMIER
Référendum en
matière cantonale
Section 1: Référendum obligatoire
Délai
Art. 118
[137] Le Conseil d'Etat ordonne dans les six mois dès leur
adoption par le Grand Conseil la votation sur les actes soumis au référendum
populaire obligatoire (art. 44, al. 1, lettres a, b et c,
et 104 de la Constitution).
Section 2: Référendum facultatif
Principe et
objet
Art. 119 — [138] Quatre mille cinq cents électrices ou
électeurs peuvent demander que soient soumis au vote du peuple:
a) une
loi;
b) un
décret qui entraîne une dépense;
c) un
décret par lequel le Grand Conseil adresse une initiative à l'Assemblée
fédérale;
d) un
avis que le Grand Conseil donne à l'autorité fédérale au sujet de
l'implantation d'une installation atomique;
e) un
décret d'approbation d'un traité international ou intercantonal dont le contenu
équivaut à l'un des actes mentionnés aux lettres a et b du
présent article;
f) un
décret d'approbation d'un concordat conclu avec une Eglise ou une autre
communauté religieuse reconnue;
g) d'autres
actes du Grand Conseil si trente de ses membres en ont décidé ainsi.
Annonce préalable
Art. 119a
[139] 1L'annonce préalable du
référendum, signée par cinq électrices ou électeurs, doit être déposée à la
chancellerie d'Etat dans les vingt jours à compter de la publication de l'acte
attaqué.
2La chancellerie d'Etat contrôle sans
délai que les noms des signataires figurent sur le registre des électrices et
électeurs au niveau cantonal le jour où l'annonce a été déposée.
3L'article 120, alinéa 3, est applicable
par analogie au dépôt de l'annonce à la chancellerie d'Etat.
Promulgation de la loi ou du décret
Art. 119b — [140] Si aucune demande de référendum n'a
été annoncée dans le délai imparti ou si l'annonce préalable de référendum ne
comporte pas cinq signatures valables d'électrices ou d'électeurs, le Conseil
d'Etat pourvoit à la promulgation de la loi ou du décret.
Délai pour la demande de référendum
Art. 120
[141] 1La demande doit être
déposée dans les nonante jours qui suivent la publication de l'acte dans la
Feuille officielle.
2La demande doit être déposée dans le
même délai lorsque le texte de l'acte n'est pas susceptible d'une publication
intégrale. Dans cette éventualité, seul l'intitulé est publié dans la Feuille
officielle, accompagné de la mention indiquant que des exemplaires déposés à la
chancellerie d'Etat sont gratuitement à la disposition des électeurs.
3Les listes de signatures doivent être
déposées à la chancellerie d'Etat au plus tard le dernier jour du délai avant
17 heures. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié
légal, les listes peuvent encore être déposées le premier jour ouvrable qui
suit avant 17 heures.
Listes de signatures
Art. 121 — Les listes de signatures demandant le
référendum doivent être établies par commune et contenir les indications
suivantes:
a) la
commune politique où les signataires sont inscrits au registre des électeurs;
b) la
désignation de l'acte contesté avec le titre et la date à laquelle il a été
adopté par le Grand Conseil;
c) l'échéance
du délai pour le dépôt des listes;
d) le
texte de l'article 101 de la loi.
Renvoi
Art. 122
Les dispositions relatives à
l'initiative populaire et concernant la signature, l'attestation officielle et
les causes de nullité, prévues aux articles 101 à 104 et 106 de la présente
loi, sont applicables à la demande de référendum.
Exclusion du retrait
Art. 123 — La demande de référendum ne peut être
retirée.
Aboutissement
Art. 124
1La chancellerie d'Etat
contrôle si la demande de référendum est faite en temps utile et si elle a
recueilli le nombre prescrit de signatures valables.
2Elle publie sa décision dans la Feuille
officielle en indiquant le nombre de signatures valables et celui des
signatures nulles.
3Elle communique aux communes la liste
des signatures annulées qui est à la disposition des électeurs.
Organisation du vote populaire
Art. 125 — Lorsque la demande de référendum a
abouti, le Conseil d'Etat soumet l'acte contesté au vote populaire dans les six
mois qui suivent l'expiration du délai référendaire.
Mesures de publicité
Art. 126
[142] 1Le Conseil d'Etat assure
à l'acte soumis au vote populaire une publicité objective suffisante. L'avis du
comité référendaire doit être exposé.
2Le texte de l'acte soumis au vote
populaire est envoyé aux électrices et électeurs avec le matériel de vote.
CHAPITRE 2
Référendum en
matière communale
Section 1: Référendum obligatoire
Délai
Art. 127
Le Conseil communal soumet
obligatoirement au vote du peuple toute contribution spéciale autorisée par le
Conseil d'Etat en application de l'article 41 de la loi sur les communes, du 21
décembre 1964, dans les six mois dès l'adoption par le Conseil général.
Section 2: Référendum facultatif
Principe et
objet
Art. 128
[143] 1Dix pour-cent des
électeurs ou des électrices de la commune peuvent demander que soit soumis au
vote populaire:
a) tout
arrêté ou règlement d'un Conseil général contenant des dispositions générales
et intéressant la commune dans son ensemble;
b) toute
décision du Conseil général ayant pour effet de créer un nouvel engagement
financier ou une nouvelle dépense à la charge du budget communal.
2Ne
peuvent pas faire l'objet d'une demande de référendum:
a) le
budget et les comptes;
b) les
décisions et arrêtés ayant un caractère d'urgence; la clause décrétant
l'urgence doit figurer dans l'acte lui-même et être prononcé à la majorité des
deux tiers des membres du Conseil général qui prennent part à la votation.
Publication
Art. 129
1Tout arrêté ou décision
d'un Conseil général susceptible d'une demande de référendum doit faire
l'objet, dans les meilleurs délais, d'une publication officielle par le Conseil
communal.
2Si le texte n'est pas susceptible d'une
publication intégrale, il suffit d'en publier l'intitulé, accompagné de la
mention que le texte intégral peut être consulté au bureau communal.
Annonce
préalable
Art. 129a
[144] 1Pour les arrêtés et
règlements du Conseil général relatifs à un plan d'affectation communal,
l'annonce préalable du référendum, signée par cinq électrices ou électeurs,
doit être déposée au Conseil communal dans les 10 jours à compter de la
publication de l'acte attaqué.
2Le Conseil communal contrôle sans délai
que les noms des signataires figurent sur le registre des électrices et
électeurs au niveau communal le jour où l'annonce a été déposée.
3L'article 130, alinéa 2 est applicable
par analogie au dépôt de l'annonce au Conseil communal.
Délai pour la demande de référendum
Art. 130
[145] 1La demande de référendum
doit être déposée auprès du Conseil communal dans les quarante jours qui
suivent la publication de l'acte contesté dans la Feuille officielle.
2Lorsque le délai référendaire expire
entre le 15 juillet et le 15 août ou entre le 20 décembre et le 10 janvier, il
est prolongé de dix jours.
Renvoi
Art. 131
Pour le surplus, les dispositions
relatives au référendum facultatif cantonal sont applicables par analogie.
CHAPITRE 3
Référendum en
matière intercommunale
Principe et objet
Art. 132
[146] 1Dix pour-cent des
électeurs communaux de l'ensemble des communes membres d'un syndicat
intercommunal peuvent demander qu'une décision du Conseil intercommunal soit
soumise au vote populaire. En aucun cas, le nombre d'électeurs requis ne peut
dépasser celui de l'article 119.
2L'article 128 s'applique par analogie à
l'objet du référendum.
3Dans les syndicats régionaux et pour une décision
relative à une tâche secondaire, la demande de référendum doit être formulée
par dix pour-cent des électeurs communaux de l'ensemble des communes membres
participant à ladite tâche.
Renvoi
Art. 133
[147] 1Les dispositions
relatives au référendum facultatif cantonal sont applicables par analogie sous
réserve des dispositions suivantes:
a) toute
décision susceptible de référendum, au plus tard quatorze jours après son
adoption, doit être publiée dans la Feuille officielle par le comité du
syndicat intercommunal;
b) le
Conseil communal de chacune des communes membres du syndicat fait afficher
simultanément au pilier public un avis se référant à la publication faite dans
la Feuille officielle;
c) les
exemplaires de la décision soumise à la votation populaire doivent être mis à
la disposition des électeurs dans les bureaux communaux des communes membres du
syndicat huit jours au moins avant celui fixé pour la votation.
2Dans les syndicats régionaux et pour une décision
relative à une tâche secondaire, les règles figurant sous lettres b et c
ci-devant ne s'adressent qu'aux communes membres participant à ladite tâche.
TITRE IV A[148]
Transparence du
financement des partis politiques, des campagnes électorales et des votations
CHAPITRE PREMIER[149]
Partis
représentés au Grand Conseil – Publicité des comptes et soutien de l'Etat
Publicité des comptes
Art. 133a
[150] 1Les partis représentés au
Grand Conseil sont tenus de publier chaque année dans la Feuille officielle de
la République et Canton de Neuchâtel (ci-après: la Feuille officielle) leurs
comptes de bilan et de profits et pertes, ou de les déposer à la chancellerie
d'Etat.
2La publication ou le dépôt des comptes
intervient dans la forme où ils ont été approuvés par l'organe statutaire
compétent.
3La chancellerie d'Etat détermine le plan
comptable uniforme selon lequel doivent être dressés les comptes.
Financement des partis:
- Indemnité
annuelle
Art. 133b — [151] Chaque parti représenté au Grand
Conseil reçoit une indemnité de 3.000 francs par siège au Grand Conseil.
- Versement et droit à l'indemnité
Art. 133c
[152] 1L'indemnité est due pour
chaque année de législature.
2Elle est versée d'avance chaque année
après la session du Grand Conseil du mois de mai.
- Conditions de versement de
l'indemnité
Art. 133d — [153] Le droit à l'indemnité est subordonné
à la publication ou au dépôt préalable des comptes du parti pour l'année civile
écoulée.
- Nature de l'indemnité
Art. 133e — [154] L'indemnité annuelle entre dans la
catégorie des indemnités, telles que définies à l'article 3, alinéa 1, lettre a,
de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999[155].
Chapitre 2[156]
Transparence du
financement des partis politiques
Principe et
définition
Art. 133f — [157] 1Tout parti politique qui dépose des
listes de candidats pour des élections cantonales ou communales peut recevoir
des dons.
2Il en est de même du parti politique qui
prend position publiquement lors d’une votation cantonale ou communale.
3Par don, il faut entendre tout acte
volontaire d'une personne physique ou morale en vue d'accorder un avantage, de
nature économique ou financière.
Don anonyme ou sous pseudonyme
Art. 133g
[158] 1Un parti politique qui
agit comme dit à l'article 133f, alinéas 1 et 2, ne peut accepter des dons
anonymes ou sous pseudonymes.
2Ces dons doivent être remis si possible
à une association ou à une fondation d’utilité publique poursuivant un but
caritatif.
3Si tel n'est pas le cas, ils doivent
être détruits.
Dons à un parti politique:
- Principe
de l'annonce
Art. 133h
[159] 1Un parti politique qui
agit comme dit à l'article 133f, alinéas 1 et 2, doit annoncer à la
chancellerie d'Etat les dons ou les promesses de dons de 5.000 francs et plus
qu'il reçoit.
2Cette annonce revêt la forme d'une liste
qui indique les noms, prénoms et adresses des donateurs et donatrices ainsi que
les montants donnés ou promis-donnés.
3Le parti politique peut renoncer à
indiquer nominativement sur cette liste la somme donnée ou promise-donnée par
chaque donateur et donatrice.
4Il doit alors indiquer la somme globale
ainsi reçue et promise.
- Cumul des dons
Art. 133i — [160] 1Les dons faits par un
même donateur ou une même donatrice à un parti politique sont cumulés.
2Si les dons ainsi cumulés atteignent
5.000 francs et plus, cette personne doit figurer sur la liste des donateurs et
donatrices.
- Délai d'annonce et publication
Art. 133j
[161] 1L'annonce des dons doit
intervenir pour chaque élection ou votation au plus tard trois semaines avant
le jour de l'élection ou de la votation.
2La chancellerie d'Etat informe du dépôt
des listes dans la Feuille officielle au moins 9 jours avant le jour de
l'élection ou de la votation.
3Les frais de la publication sont à la
charge de l'Etat.
4Les listes peuvent être consultées
auprès de la chancellerie d'Etat.
Chapitre 3[162]
Transparence du
financement des autres structures agissantes en matière d'élection et de
votation
Principe et
définition
Art. 133k — [163] 1Tout groupement de personnes, quelle que
soit sa structure juridique, qui dépose des listes de candidats pour des
élections cantonales ou communales peut recevoir des dons.
2Il en est de même de tout groupement de
personnes, quelle que soit sa structure juridique, qui prend position
publiquement et régulièrement lors d’une votation cantonale ou communale.
Droit applicable à ces groupements de
personnes
Art. 133l — [164] Les articles 133f à 133j sont
applicables à ces groupements de personnes.
Chapitre 4[165]
Transparence du
financement des candidates et des candidats à une élection, des comités
d'initiative et des référendaires
Dons à un candidat ou à une candidate à
une élection:
- Principe
de l'annonce
Art. 133m
[166] 1Chaque candidate ou
candidat à une élection cantonale ou communale doit annoncer à la chancellerie
d'Etat les dons ou les promesses de dons de 5000 francs et plus qu'il ou elle
reçoit pour financer sa campagne électorale.
2Cette annonce revêt la forme d'une liste
qui indique les noms, prénoms et adresses des donateurs et des donatrices ainsi
que les montants donnés ou promis-donnés.
3La candidate ou le candidat peut
renoncer à indiquer nominativement sur cette liste la somme donnée ou
promise-donnée par chaque donateur et donatrice.
4Il doit alors indiquer la somme globale
ainsi reçue et promise.
5L'article 133i est au surplus
applicable.
- Délai d'annonce et publication
Art. 133n
[167] 1L'annonce des dons doit
intervenir au plus tard trois semaines avant le jour de l'élection.
2La chancellerie d'Etat informe du dépôt
des listes dans la Feuille officielle au moins 9 jours avant le jour de
l'élection.
3Les frais de la publication sont à la
charge de l'Etat.
4Les listes peuvent être consultées
auprès de la chancellerie d'Etat.
Dons à des comités d'initiative et à des
réfé-rendaires:
- Principe de l'annonce
Art. 133o
[168] 1Les comités d'initiative
et les référendaires doivent annoncer à la chancellerie d'Etat les dons ou les
promesses de dons de 5.000 francs et plus qu'ils reçoivent pour financer les
campagnes de récolte de signatures et les campagnes précédant les votations.
2Cette annonce revêt la forme d'une liste
qui indique les noms, prénoms et adresses des donateurs et des donatrices ainsi
que les montants donnés ou promis-donnés.
3Les comités d'initiative et les
référendaires peuvent renoncer à indiquer nominativement sur cette liste la
somme donnée ou promise-donnée par chaque donateur et donatrice.
4Ils doivent alors indiquer la somme
globale ainsi reçue ou promise.
5L'article 133i est au surplus
applicable.
- Délai d'annonce et publication
Art. 133p
[169] 1L'annonce des dons doit
intervenir au plus tard trois semaines avant le jour de la votation.
2La chancellerie d'Etat informe du dépôt
des listes dans la Feuille officielle au moins 9 jours avant le jour de la
votation.
3Les frais de la publication sont à la
charge de l'Etat.
4Les listes peuvent être consultées
auprès de la chancellerie d'Etat.
Chapitre 5[170]
Liens d’intérêts des
candidat-e-s à l’élection au Conseil d’Etat et au Conseil des Etats
Art. 133q
[171] 1Au plus tard au moment du dépôt des
listes, les candidat-e-s au Conseil d’Etat et au Conseil des Etats annoncent à
la chancellerie d’Etat leurs liens d’intérêts suivants:
a) les activités professionnelles,
salariées ou indépendantes, en précisant leur fonction et, le cas échéant, leur
employeur;
b) les fonctions occupées au sein
d’organes de direction, de surveillance, de conseil ou autres dans des
sociétés, établissements ou fondations suisses ou étrangers, de droit privé ou
de droit public;
c) les fonctions de conseil ou d’expert
exercées pour le compte de collectivités publiques;
d) les fonctions permanentes de direction
ou de conseil exercées pour le compte de groupes d’intérêts suisses ou
étrangers;
e) les fonctions exercées au sein de
commissions ou d’autres organes émanant de collectivités publiques.
2Pour chacun des liens d’intérêts
listés à l’alinéa 1, lettres b à e, il est précisé si les
montants annuels perçus représentent une somme:
a) entre 5'000 et 25'000 francs;
b) entre 25'001 et 75'000 francs;
c) supérieure à 75'000 francs.
Les
défraiements ne sont pas pris en compte.
3La chancellerie d’Etat publie ces
informations dans la Feuille officielle au plus tard le vendredi de la
cinquième semaine qui précède l’élection.
TITRE V
Voies de droit
Objet et autorités
Art. 134
[172] 1Toutes contestations
relatives à l'organisation du scrutin, aux élections et votations populaires,
ainsi qu'aux initiatives populaires et aux demandes de référendum dans le
canton et les communes, peuvent être portées devant la chancellerie d'Etat:
– par
la voie de la réclamation lorsque les griefs invoqués concernent la chancellerie
d'Etat;
– par
la voie du recours dans les autres cas.
2Les décisions sur recours ou réclamation
de la chancellerie d'Etat sont sujettes à recours au Tribunal cantonal.
3Le recours au Tribunal cantonal contre
les décisions du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat n'est pas recevable.
Qualité pour recourir ou déposer une
réclamation
Art. 135
[173] 1Le droit de recourir
appartient à tout électeur de la circonscription électorale.
2Lorsqu'un Conseil communal refuse
d'inscrire une personne dans le registre des électeurs, le droit de recourir
est réservé à cette personne.
3Le droit de recourir au Tribunal
cantonal est reconnu aux autorités qui ont participé à la procédure de première
instance.
4Le droit de déposer une réclamation
obéit à la règle de l'alinéa 1.
Délai de recours ou de réclamation
Art. 136
[174] 1Le recours ou la
réclamation à la chancellerie d'Etat doivent être interjetés dans les six jours
qui suivent la découverte des motifs du recours ou de la réclamation mais au
plus tard six jours après la publication des résultats de la votation ou de
l'élection.
2Devant le Tribunal cantonal, le délai de
recours est de dix jours.
Décision sur recours ou réclamation
Art. 137
1Les décisions sont
rendues sans retard.
2Lorsque le recours ou la réclamation sont
interjetés avant le jour du scrutin, la décision doit être rendue aussi vite
que faire se peut afin de déployer ses effets lors du scrutin.
3Les élections ou les votations ne
peuvent être annulées que s'il est vraisemblable que les irrégularités alléguées
ont influencé de manière déterminante le résultat du scrutin.
TITRE VI
Dispositions
pénales
Renvoi
Art. 138 — [175] Sont applicables les articles 279 à
283 du code pénal suisse et 53 à 55 du code pénal neuchâtelois.
Contraventions
Art. 138a — [176] 1La personne qui, intentionnellement ou
par négligence, notamment:
a) aura
accepté des dons anonymes ou sous pseudonymes;
b) n’aura pas annoncé à la
chancellerie d’Etat les liens d’intérêts, les dons ou les promesses de don;
c) n’aura pas respecté le délai d'annonce
des liens d’intérêts ou des dons;
d) aura organisé ou fait organiser
une récolte de signatures contre rémunération pour une initiative ou un
référendum communal, cantonal ou fédéral;
e) ou aura, de n’importe quelle manière,
contrevenu aux dispositions du Titre IV A de la présente loi ou à ses
dispositions d'exécution;
sera
passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont
punissables.
Confiscation
Art. 138b — [177] La confiscation au profit de l'Etat des
dons qui n'auront pas été annoncés à la chancellerie d'Etat et des gains provenant de
contrats visés par l’article 138a, alinéa 1, lettre d, est régie par le code de
procédure pénale suisse
(CPP), du 5 octobre 2007[178].
TITRE VII
Dispositions
finales
CHAPITRE PREMIER
Modification du
droit antérieur
Code pénal neuchâtelois
Art. 139 — Le code pénal neuchâtelois, du 20
novembre 1940[179], est modifié comme il suit:
Art.
53[180]
Art. 140 — [181]
Art. 141 — [182]
Loi sur les communes
Art. 142 — La loi sur les communes, du 21
décembre 1964[183], est modifiée comme il suit:
Art. 17
, al. 2[184]
Art. 20
– Abrogé.
Art. 21
– Abrogé.
Art. 143 — [185]
Art. 144 — [186]
CHAPITRE 2
Abrogation du
droit antérieur
Art. 145
Sont abrogées toutes les dispositions
contraires à la présente loi, notamment la loi sur l'exercice des droits
politiques, du 21 novembre 1944[187], et la loi sur l'organisation du
Conseil d'Etat, du 23 juin 1924[188].
CHAPITRE 3
Entrée en
vigueur
Art. 146
1La présente loi ne peut
être publiée dans la Feuille officielle et entrer en vigueur qu'après
l'adoption par le peuple des décrets du 19 décembre 1984[189] portant révision des articles 30, 31 et
33 de la Constitution cantonale, du 21 novembre 1858[190].
2Le Conseil d'Etat fixe la date de son
entrée en vigueur.
CHAPITRE 4
Référendum,
promulgation et exécution
Art. 147
1La présente loi est
soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a
lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi
promulguée par arrêté du 15 mai 1985.
L'entrée
en vigueur est fixée avec effet au 1er octobre 1985.
Loi
approuvée par le Conseil fédéral le 2 août 1985.
Disposition transitoire à la modification du 1er
octobre 2013[191]
Pour
l'année de législature 2013-2014, l'indemnité annuelle prévue à l'article 133b
est de 2.000 francs par siège au Grand Conseil.
Disposition
transitoire à la modification législative du 21 février 2017[192]
Les
modifications du 21 février 2017 s’appliquent pour la première fois à
l’élection générale du Grand Conseil de 2021, respectivement à l’élection
générale des conseils généraux de 2020.
Dispositions
transitoires à la modification du 1er décembre 2020[193]
La modification de l’article 44a s’applique pour la
première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021.
Les causes pendantes devant le Tribunal régional des
Montagnes et du Val-de-Ruz au 1er janvier 2021 restent de sa
compétence à raison du lieu, et ce jusqu’à la clôture de l’instance.
Annexe
(art. 33, al.
3)
Liste des fonctions de l'administration
cantonale incompatibles avec la qualité de député-e ou de député-e suppléant-e
du Grand Conseil[194]
-
Les chef-fe-s de service, les
chef-fe-s d'office, leurs adjoint-e-s, ainsi que les autres membres du
personnel de l'administration cantonale ayant rang de chef-fe-s de service ou
d'office.
-
Le personnel des secrétariats
généraux des départements et de la chancellerie d'Etat.
-
Le personnel du contrôle cantonal
des finances.
-
Le personnel du service du Grand
Conseil.
-
Le personnel des autorités
judiciaires.
-
Le personnel des offices de
poursuite et de faillite, à l'exception des employé-e-s d'administration.
-
Les officiers de la police
neuchâteloise et les membres de la police neuchâteloise auxquels la loi reconnaît
la qualité d'agent-e-s de la police judiciaire.
-
Les autres membres du personnel
de l'administration cantonale auxquels la loi reconnaît la qualité d'agent-e-s
de la police judiciaire.
-
Le personnel de direction des
établissements de détention.
-
Les juristes du service juridique.
LOI SUR LES DROITS POLITIQUES
TABLE DES MATIERES
Article
TITRE
I
Dispositions générales
Champ d'application
1
CHAPITRE 1
Qualité d'électeur
Électeurs en matière cantonale
2
Électeurs en matière communale
3
Perte de la qualité d'électeur
4
Domicile politique
5
Registre des électrices et des
électeurs
6
Registre électoral communal
- Création
6a
- Contenu
6b
- Établissement
6c
Délai d'envoi
6d
Création du registre central des
électrices et des électeurs
6e
Carte de vote
6f
Votation communale
6g
CHAPITRE 2
Organisation des scrutins
Autorité compétente
7
Impression des bulletins
8
Matériel de vote
9
Envoi du matériel de vote
9a
Frais du scrutin
10
Convocation des électeurs
11
Bureaux électoral et de dépouillement
12
Vote par correspondance: travaux de
dépouillement
12a
Désignation des bureaux
13
Convocation des bureaux
14
Indemnisation des membres des bureaux
15
Locaux de vote et de dépouillement
16
CHAPITRE 3
Exercice du droit de vote
Lieu du scrutin
17
Jour du scrutin
18
Heures d'ouverture du scrutin
19
Formalités du vote
20
Vote au bureau de vote
21
Surveillance du vote
22
Vote par correspondance
23
Vote des électeurs âgés, malades ou
handicapés
24
Secret du vote
25
CHAPITRE 4
Résultats
Bulletins blancs et bulletins nuls
26
Non-prise en compte d'un vote
- En général
26a
- Dans le vote par correspondance
26b
- Dans le vote au bureau de vote
26c
Procès-verbal du scrutin
27
Publication du résultat des scrutins
28
Validation du résultat des scrutins
29
TITRE
II
Élections
Chapitre 1
Dispositions générales
Durée des mandats
30
Éligibilité
31
Domicile des élus
32
Incompatibilités de fonction
a) généralités
33
b) propres au Grand
Conseil
33a
Incompatibilités tenant à la parenté
34
Membre du Conseil d'Etat à l'Assemblée
fédérale
35
Incompatibilités en matière communale
36
Calendrier des élections
37
Circonscription électorale
38
Dénomination des groupes politiques
39
Armoiries et couleurs des
collectivités publiques
40
Tirage au sort
41
Affichage
42
CHAPITRE 2
Élection du Grand Conseil
Système électoral
43
Abrogé
44
Régions électorales
44a
Calcul du nombre de sièges garantis
44b
Répartition des sièges
44c
Dépôt des listes des candidates et des
candidats
45
Contenu de la liste
46
Signatures multiples
47
Retrait de signature
48
Consultation des listes
49
Apparentement
50
Candidatures multiples
51
Candidature déclinée
52
Mise au point des listes
53
Publication des listes définitives
54
Forme des bulletins électoraux
55
Manière de voter
56
Suffrages de liste
57
Suffrages multiples, suffrages en
surnombre
58
Abrogé
58a
Procès-verbal du scrutin
59
Répartition des sièges entre les
listes
60
Désignation des élu-e-s
61
Sièges en surnombre
62
Élection tacite
63
Élection des député-e-s suppléant-e-s
- Principe
63a
- Désignation des
député-e-s suppléant-e-s
63b
- Renonciation
63c
- Renvoi
63d
Vacance de siège pendant la
législature
64
Election complémentaire
65
Publication
66
CHAPITRE 3
Élection du Conseil d'Etat
Système majoritaire à deux tours
67
Dépôt des listes de candidats
68
Contenu de la liste
69
Signatures multiples
70
Retrait de signature
71
Consultation des listes
72
Candidature déclinée
73
Mise au point des listes
74
Report de l'élection
75
Publication des listes définitives
76
Bulletin
77
Forme des bulletins électoraux
77a
Manière de voter
78
Procès-verbal du scrutin
79
Désignation des élus
80
Ballottage
81
Candidature pour le second tour
82
Manière de voter
83
Désignation des élus au second tour
84
Election tacite
85
Vacance de siège pendant la période
législative
86
CHAPITRE 4
Élection des députés au Conseil des
Etats
Système électoral
87
Apparentements
87a
Dépôt des listes des candidates et des
candidats
88
Contenu de la liste
88a
Mise au point des listes
88b
Report de l'élection
88c
Manière de voter
88d
Vacance de siège pendant la
législature
88e
Publication
88f
Renvoi
88g
Abrogé
89
CHAPITRE 5
Élections communales
Composition du Conseil général
90
Système électoral
91
Système de la représentation
proportionnelle
92
Système majoritaire à un tour
93
Dispositions communes
94
Suppléants
95
Election du Conseil communal
95a
Système de la représentation proportionnelle
95b
Système majoritaire à deux tours
95c
Dispositions communes
95d
chapitre 6
Élections
dans les communes issues d'une fusion
Règles générales
95e
Garantie d'un siège aux anciennes
communes
95f
Attribution des sièges garantis
- Système de la
représentation proportionnelle
a) en général
95g
b) cas particulier
95h
- Système majoritaire
à un tour
95i
Vacance dans les deux systèmes
95j
TITRE
III
Initiative
CHAPITRE 1
Initiative populaire en matière
cantonale
Section 1: Initiative
constitutionnelle
Révision totale
96
Révision partielle
97
Section 2: Initiative législative
Principe
98
Section 3: Procédure
Annonce de l'initiative
99
Listes de signatures
100
Manière de signer
101
Attestation
102
Refus de l'attestation
103
Défauts de l'attestation
104
Délai pour le dépôt de l'initiative
105
Signatures nulles
106
Validation de l'initiative
107
Traitement de l'initiative tendant à
la révision totale de la Constitution
108
Traitement de l'initiative tendant à
la révision partielle de la Constitution
109
Traitement de l'initiative législative
110
Retrait d'une initiative
111
Contre-projet
111a
Mesures de publicité
112
Votation sur une initiative et un
contre-projet
113
Rapport au Grand Conseil
114
CHAPITRE 2
Initiative populaire en matière
communale
Principe et objet
115
Exercice du droit
116
Renvoi
117
CHAPITRE 3
Motion populaire cantonale
Principe et objet
117a
Liste de signatures
117b
Renvoi
117c
Dépôt et validation
117d
Traitement
117e
Retrait
117f
CHAPITRE 4
Motion populaire communale
Principe et objet
117g
Listes de signatures
117h
Manière de signer
117i
Dépôt et validation
117j
Traitement
117k
Retrait
117l
TITRE
IV
Référendum
CHAPITRE 1
Référendum en matière cantonale
Section 1: Référendum obligatoire
Délai
118
Section 2: Référendum facultatif
Principe et objet
119
Annonce préalable
119a
Promulgation de la loi ou du décret
119b
Délai pour la demande de référendum
120
Listes de signatures
121
Renvoi
122
Exclusion du retrait
123
Aboutissement
124
Organisation du vote populaire
125
Mesures de publicité
126
CHAPITRE 2
Référendum en matière communale
Section 1: Référendum obligatoire
Délai
127
Section 2: Référendum facultatif
Principe et objet
128
Publication
129
Annonce préalable
129a
Délai pour la demande de référendum
130
Renvoi
131
CHAPITRE 3
Référendum en matière intercommunale
Principe et objet
132
Renvoi
133
TITRE
IV A
Transparence du financement des partis
politiques, des campagnes électorales et des votations
133q
CHAPITRE 1
Partis représentés au Grand Conseil –
Publicité des comptes et soutien de l'Etat
Publicité des comptes
133a
Financement des partis
Indemnité annuelle
133b
Versement et droit
à l'indemnité
133c
Conditions de
versement de l'indemnité
133d
Nature de
l'indemnité
133e
CHAPITRE 2
Transparence du financement des partis
politiques
Participe et définition
133f
Don anonyme ou sous pseudonyme
133g
Dons à un parti politique
Principe de l'annonce
133h
Cumul des dons
133i
Délai d'annonce et
publication
133j
chapitre 3
Transparence du financement des autres
structures agissantes en matière d'élection et de votation
Principe et définition
133k
Droit applicable à ces groupements de personnes
133l
chapitre 4
Transparence du financement des candidates
et des candidats à une élection, des comités d'initiative et des
référendaires
Dons à un candidat ou à une candidate
à une élection
Principe de
l'annonce
133m
Délai d'annonce et
publication
133n
Dons à des comités d'initiative et à
des référendaires
Principe de
l'annonce
133o
Délai d'annonce et
publication
133p
chapitre 4
Liens d’intérêts des
candidat-e-s à l’élection au Conseil d’Etat et au Conseil des Etats
TITRE
v
Voies de droit
Objet et autorités
134
Qualité pour recourir ou déposer une
réclamation
135
Délai de recours ou de réclamation
136
Décision sur recours ou réclamation
137
TITRE
VI
Dispositions pénales
Renvoi
138
Contraventions
138a
Confiscation
138b
TITRE
VII
Dispositions finales
CHAPITRE 1
Modification du droit antérieur
Code pénal neuchâtelois
139
Loi sur les communes
142
CHAPITRE 2
Abrogation du droit antérieur
145
CHAPITRE 3
Entrée en vigueur
146
CHAPITRE 4
Référendum, promulgation et exécution
147
ANNEXE
Liste des fonctions de
l'administration cantonale incompatibles avec la qualité de député-e ou de
député-e suppléant-e du Grand Conseil (art. 33, al. 3)
(*) RLN XI 90
[1] Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO
2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002, L du 4 septembre 2002
(FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et L du 3 novembre 2009
(FO 2009 N° 45) avec effet au 1er mai 2011
[2] Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO
2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
[3] Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO
2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002, et L du 25 mars 2003 (FO
2003 No 27)
[4] Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001
N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et L du 6 novembre 2012 (RSN
213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
[5] Teneur selon L du 4 septembre 2002
(FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003, L du 31 octobre 2006
(FO 2006 N° 85) et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet
au 1er janvier 2013
[6] Teneur selon L du 4 septembre 2002
(FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
[7] Introduit par L du 4 septembre 2002
(FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
[8] Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO
2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et modifié par L du 25 mars
2003 (FO 2003 No 27)
[9] Introduit par L du 4 septembre 2002
(FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
[10] Introduit par L du 4 septembre 2002
(FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
[11] Introduit par L du 4 septembre 2002
(FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
[12] Introduit par L du 4 septembre 2002
(FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
[13] Introduit par L du 4 septembre 2002
(FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
[14] Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO
2000 N° 49) et L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er
mars 2003
[15] Teneur selon L du 4 septembre 2002
(FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
[16] Teneur selon L du 4 septembre 2007
(FO 2007 N° 68), L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1er
novembre 2015 et L du 27 septembre 2022 (FO 2022 N° 42) avec effet au 1er
janvier 2023
[17] Teneur selon L du 4 septembre 2002
(FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003, L du 30 mai 2006 (FO
2006 N° 42) et L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1er
février 2024, approuvée par la Chancellerie fédérale le 17 janvier 2024
(réf : BK-A-F0D63401/2)
[18] Teneur selon L du 4 septembre 2002
(FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et L du 30 mai 2006 (FO
2006 N° 42)
[19] Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) et L du 26 juin 2019 (FO 2019 N° 28)
avec effet dès le 1er janvier 2020
[20] Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N°
68) avec effet au 1er mars 2003
[21] Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
[22] Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
[23] Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
[24] Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et
L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
[25] Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68)
avec effet au 1er mars 2003 et L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
[26] Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68)
avec effet au 1er mars 2003
[27] Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87),
L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42), L du 4
septembre 2007 (FO 2007 N° 68) et L du 6 décembre 2023 (FO 2023
N° 51) avec effet au 1er février 2024, approuvée par la Chancellerie
fédérale le 17 janvier 2024 (réf : BK-A-F0D63401/2)
[28] Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68)
avec effet au 1er mars 2003
[29] Teneur selon L du 4 septembre 2002
(FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
[30] Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68)
avec effet au 1er mars 2003 et L du 30 avril 2014 (FO 2014 N° 20) avec
effet au 1er septembre 2014, approuvée par la Chancellerie de la Confédération,
le 26 juin 2014 et L
du 28 mars 2023 (FO 2023 N° 14) avec effet au 3 mai 2023.
[31] Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68)
avec effet au 1er mars 2003 et modifié par L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N°
68)
[32] Introduit par L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N°
68)
[33] Introduit par L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N°
68) et modifié par L
du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1er novembre 2015
[34] Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68)
avec effet au 1er mars 2003
et L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1er novembre 2015
[35] Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
[36] Teneur selon L du 21 février 2007 (FO 2007 N° 18)
[37] Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec
effet au 1er janvier 2002, L du 31 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au
15 août 2007 et L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68)
[38] Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47)
avec effet au 1er janvier 2002 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10)
[39] Introduit par L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10)
et modifié par L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au
28 mai 2013
[40] Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
[41] Introduit par L du 26 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet
dès l’ouverture de la législature 2021-2025
[42] Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87), L
du 21 février 2007 (FO 2007 N° 18)
et L du 3 décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier
2016
[43] Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
[44] Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
[45] Abrogé par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec
effet au 1er mars 2003
[46] Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002
N° 68) avec effet au 1er mars 2003
[47] Teneur selon L du 23 janvier 2001 (FO 2001 N° 9) et L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14);
s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021
[48] Abrogé par L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique pour la
première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021
[49] Introduit par L
du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique pour la première fois à
l’élection générale du Grand Conseil de 2021 et modifié par L du 1er
décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1er janvier 2021
[50] Introduit par L
du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique pour la première fois à
l’élection générale du Grand Conseil de 2021
[51] Introduit par L
du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique pour la première fois à
l’élection générale du Grand Conseil de 2021, respectivement à l’élection des
Conseils généraux de 2020
[52] Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68)
avec effet au 1er mars 2003,
L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1er novembre 2015 et
L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14); s’applique pour la première fois à
l’élection générale du Grand Conseil de 2021, respectivement à l’élection des
Conseils généraux de 2020
[53] Teneur selon L du 3 décembre 2001 (FO 2001 N° 94) et L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14);
s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de
2021, respectivement à l’élection des Conseils généraux de 2020
[54] Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68)
avec effet au 1er mars 2003,
L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1er novembre 2015 et
L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14); s’applique pour la première fois à
l’élection générale du Grand Conseil de 2021, respectivement à l’élection des
Conseils généraux de 2020
[55] Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68)
avec effet au 1er mars 2003
et L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1er novembre 2015
[56] Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N°
68) avec effet au 1er mars 2003 et L du 23 juin 2015
(FO 2015 N° 27) avec effet au 1er novembre 2015
[57] Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68)
avec effet au 1er mars 2003, L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1er
novembre 2015
[58] Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68)
avec effet au 1er mars 2003
et L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1er novembre 2015
[59] Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et
L du 4 septembre 2002
(FO 2002
N° 68) avec effet au 1er mars 2003
[60] Teneur selon L du 30 avril 2014 (FO 2014 N° 20)
avec effet au 1er septembre 2014, approuvée par la Chancellerie de la
Confédération, le 26 juin 2014,
L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14); s’applique pour la première fois à
l’élection générale du Grand Conseil de 2021, respectivement à l’élection des
Conseils généraux de 2020 et L du 28 mars 2023 (FO 2023 N°14)
avec effet au 3 mai 2023
[61] Teneur selon L du 4 septembre 2002
(FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
[62] Abrogé par L du 28 mars 2023 (FO
2023 N° 14) avec effet au 3 mai 2023
[63] Teneur selon L du 30 avril 2014 (FO
2014 N° 20) avec effet au 1er septembre 2014, approuvée par la
Chancellerie de la Confédération, le 26 juin 2014, L du 21 février 2017 (FO
2017 N° 14); s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand
Conseil de 2021, respectivement à l’élection des Conseils généraux de 2020 et L
du 28 mars 2023 (FO 2023 N° 14) avec effet au 3 mai 2023
[64] Teneur selon L du 4 septembre 2002
(FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et L du 30 mai 2006 (FO
2006 N° 42) et L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14); s’applique pour la
première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021, respectivement à
l’élection des Conseils généraux de 2020
[65] Teneur selon L du 25 mai 2004 (FO
2004 N° 42) et L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14); s’applique pour la
première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021, respectivement à
l’élection des Conseils généraux de 2020
[66] Introduit par L du 25 mai 2004 (FO
2004 N° 42)
[67] Introduit par L du 25 mai 2004 (FO
2004 N° 42), modifié par L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14); s’applique pour
la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021, respectivement
à l’élection des Conseils généraux de 2020 et par L du 3 novembre 2020 (FO 2020
N° 47) avec effet au 16 décembre 2020
[68] Introduit par L du 25 mai 2004 (FO
2004 N° 42)
[69] Introduit par L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42) et modifié par L du 21 février 2017 (FO
2017 N° 14); s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand
Conseil de 2021
[70] Teneur selon L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42) et L du 21 février 2017 (FO 2017 N°
14); s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de
2021, respectivement à l’élection des Conseils généraux de 2020
[71] Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68)
avec effet au 1er mars 2003
et L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1er novembre 2015
[72] Teneur selon L du 3 décembre 2001
(FO 2001 N° 94)
[73] Teneur selon L du 4 septembre 2002
(FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et L du 23 juin 2015 (FO
2015 N° 27) avec effet au 1er novembre 2015
[74] Teneur selon L du 4 septembre 2002
(FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et L du 23 juin 2015 (FO
2015 N° 27) avec effet au 1er novembre 2015
[75] Teneur selon L du 4 septembre 2002
(FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et L du 23 juin 2015 (FO
2015 N° 27) avec effet au 1er novembre 2015
[76] Teneur selon L du 4 septembre 2002
(FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et L du 23 juin 2015 (FO
2015 N° 27) avec effet au 1er novembre 2015
[77] Introduit par L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
[78] Teneur selon L du 28 mars 2023 (FO 2023 N°14)
avec effet au 3 mai 2023
[79] Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68)
avec effet au 1er mars 2003
[80] Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO
2006 N° 42)
[81] Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO
2000 N° 49)
[82] Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO
2000 N° 49), L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 26 juin 2007 (FO 2007 N°
49)
[83] Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO
2006 N° 42)
[84] Teneur selon L du 3 novembre 2009
(FO 2009 N° 45) avec effet au 1er mai 2011
[85] Introduit par L du 3 septembre 2024
(FO 2024 N° 37) avec effet au 24 octobre 2024
[86] Teneur selon L du 3 novembre 2009
(FO 2009 N° 45) avec effet au 1er mai 2011 et L du 23 juin 2015 (FO
2015 N° 27) avec effet au 1er novembre 2015
[87] Introduit par L du 3 novembre 2009
(FO 2009 N° 45) avec effet au 1er mai 2011
[88] Introduit par L du 3 novembre 2009
(FO 2009 N° 45) avec effet au 1er mai 2011 et modifié par L du 23
juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1er novembre 2015
[89] Introduit par L du 3 novembre 2009
(FO 2009 N° 45) avec effet au 1er mai 2011 et modifié par L du 23
juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1er novembre 2015
[90] Introduit par L du 3 novembre 2009
(FO 2009 N° 45) avec effet au 1er mai 2011
[91] Introduit par L du 3 novembre 2009
(FO 2009 N° 45) avec effet au 1er mai 2011
[92] Introduit par L du 3 novembre 2009
(FO 2009 N° 45) avec effet au 1er mai 2011
[93] Introduit par L du 3 novembre 2009
(FO 2009 N° 45) avec effet au 1er mai 2011 et modifié par L du 3
septembre 2024 (FO 2024 N° 37) avec effet au 24 octobre 2024
[94] Abrogé par L du 30 mai 2006 (FO 2006
N° 42)
[95] Teneur selon L du 28 septembre 1999
(FO 1999 N° 80), L du 31 janvier 2000 (FO 2000 N° 10) et L du 4 novembre 2003
(FO 2003 N° 87)
[96] Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XVI
25) avec effet au 28 août 1991, L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec
effet au 1er janvier 2002 et L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
[97] Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XVI
25) avec effet au 28 août 1991
[98] Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XVI
25) avec effet au 28 août 1991
[99] Teneur selon L du 3 décembre 2001
(FO 2001 N° 94), L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er
mars 2003 et L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1er
novembre 2015
[100] Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XVI
25) avec effet au 28 août 1991, L du 30 septembre 1996 (FO 1996 No
75) et L du 26 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet dès le 1er janvier
2020
[101] Introduit par L du 19 juin 2001 (FO
2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et teneur selon L du 4
novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
[102] Introduit par L du 19 juin 2001 (FO
2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et modifié par L du 21
mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 1er juin 2016
[103] Introduit par L du 19 juin 2001 (FO
2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
[104] Introduit par L du 19 juin 2001 (FO
2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
[105] Introduit par L du 30 août 2005 (FO
2005 N° 70) et modifié par L du 21 février 2007 (FO 2007 N° 18)
[106] Introduit par L du 30 août 2005 (FO
2005 N° 70)
[107] Introduit par L du 30 août 2005 (FO
2005 N° 70)
[108] Introduit par L du 30 août 2005 (FO
2005 N° 70)
[109] Introduit par L du 30 août 2005 (FO
2005 N° 70)
[110] Introduit par L du 30 août 2005 (FO
2005 N° 70)
[111] Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO
2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
[112] Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO
2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et L du 20 février 2007
(FO 2007 N° 18) avec effet au 15 août 2007
[113] Teneur selon L du 4 septembre 2007 (FO
2007 N° 68)
[114] Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO
2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
[115] Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO
2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et L du 24 mai 2022 (FO
2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022
[116] Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO
2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et L du 24 mai 2022 (FO
2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022
[117] Introduit par L du 24 mai 2022 (FO
2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022
[118] RSN 101
[119] Teneur selon L du 25 juin 1990 (RLN XV
145) avec effet au 1er janvier 1991, L du 4 novembre 2003 (FO 2003
N° 87) et L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68)
[120] Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO
2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et L du 28 mars 2006 (FO
2006 N° 26)
[121] Teneur selon L du 28 mars 2006 (FO
2006 N° 26) et L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
[122] Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO
2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
[123] Teneur selon L du 18 février 2014(FO
2014 N° 11) avec effet au 1er avril 2015
[124] Introduit par L du 19 juin 2001 (FO
2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002; modifié par L du 28 mars
2006 (FO 2006 N° 26) et L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec
effet au 28 mai 2013
[125] Introduit par L du 19 juin 2001 (FO
2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
[126] Introduit par L du 19 juin 2001 (FO
2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
[127] Introduit par L du 19 juin 2001 (FO
2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et modifié par L du 30
octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
[128] Introduit par L du 19 juin 2001 (FO
2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et modifié par L du 30
octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
[129] Introduit par L du 19 juin 2001 (FO
2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et modifié par L du 30
octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
[130] Introduit par L du 18 février 2014(FO
2014 N° 11) avec effet au 1er avril 2015
[131] Introduit par L du 18 février 2014 (FO
2014 N° 11) avec effet au 1er avril 2015
[132] Introduit par L du 18 février 2014 (FO
2014 N° 11) avec effet au 1er avril 2015
[133] Introduit par L du 18 février 2014 (FO
2014 N° 11) avec effet au 1er avril 2015
[134] Introduit par L du 18 février 2014 (FO
2014 N° 11) avec effet au 1er avril 2015
[135] Introduit par L du 18 février 2014 (FO
2014 N° 11) avec effet au 1er avril 2015
[136] Introduit par L du 18 février 2014 (FO
2014 N° 11) avec effet au 1er avril 2015
[137] Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO
2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
[138] Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO
2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et L du 21 février 2017
(FO 2017 N° 14); s’applique pour la première fois dès l’ouverture de la
législature 2021-2025
[139] Introduit par L du 20 février 2007 (FO
2007 N° 18) avec effet au 15 août 2007
[140] Introduit par L du 20 février 2007 (FO
2007 N° 18) avec effet au 15 août 2007
[141] Teneur selon L du 25 juin 1990 (RLN XV
145) avec effet au 1er janvier 1991 et L du 20 février 2007 (FO 2007
N° 18) avec effet au 15 août 2007
[142] Teneur selon L du 25 juin 1990 (RLN XV
145) avec effet au 1er janvier 1991, L du 4 novembre 2003 (FO
2003 N° 87) et L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68)
[143] Teneur selon L du 28 mars 2006 (FO
2006 No 26)
[144] Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO
2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017
[145] Teneur selon L du 28 mars 2006 (FO
2006 No 26)
[146] Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO
1996 No 49)
[147] Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO
1996 No 49)
[148] Introduit par L du 1er
octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
[149] Introduit par L du 1er
octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
[150] Introduit par L du 1er
octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
[151] Introduit par L du 1er
octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
[152] Introduit par L du 1er
octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
[153] Introduit par L du 1er
octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
[154] Introduit par L du 1er
octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
[155] RSN 601.8
[156] Introduit par L du 1er
octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
[157] Introduit par L du 1er
octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
[158] Introduit
par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er
janvier 2015
[159] Introduit
par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er
janvier 2015
[160] Introduit par L du 1er
octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
[161] Introduit par L du 1er
octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
[162] Introduit par L du 1er
octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
[163] Introduit par L du 1er
octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
[164] Introduit par L du 1er
octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
[165] Introduit par L du 1er
octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
[166] Introduit par L du 1er
octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
[167] Introduit par L du 1er
octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
[168] Introduit par L du 1er
octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
[169] Introduit par L du 1er
octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
[170] Introduit par L du 23 avril 2024 (FO
2024 N° 20) avec effet au 12 juin 2024
[171] Introduit par L du 23 avril 2024 (FO
2024 N° 20) avec effet au 12 juin 2024
[172] Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO
2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
[173] Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO
2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
[174] Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO
2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
[175] Teneur selon L du 1er
octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
[176] Introduit par L du 1er
octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015, modifié
par L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er septembre
2021 et L du 23 avril 2024 (FO 2024 N° 20) avec effet au 12 juin 2024
[177] Introduit par L du 1er
octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015 et
modifié par L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er
septembre 2021
[178] RS 312.0
[179] RSN 312.0
[180] Texte inséré dans ledit code
[181] Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO
2010 N°5) avec effet au 1er janvier 2011
[182] Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO
2010 N°5) avec effet au 1er janvier 2011
[183] RSN 171.1
[184] Texte inséré dans ladite loi
[185] Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO
2010 N°5) avec effet au 1er janvier 2011
[186] Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO
2010 N°5) avec effet au 1er janvier 2011
[187] RLN I 862
[188] RLN I 453
[189] RLN XI 34, 35, 36
[190] RLN I 6; actuellement
Constitution du 24 septembre 2000 (RSN 101)
[191] FO 2013 N° 42
[192] FO 2017 N° 14
[193] FO 2020 N° 51
[194] Teneur selon L du 3 octobre 2006 (FO
2006 N° 79) et L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er
septembre 2007