Art. 2
Les actes du Grand Conseil et de ses organes ne peuvent faire
l'objet d'un recours cantonal.
Titre 2
Grand Conseil
Composition et élection
Art. 3
[2] 1Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif.
2Il est
composé de cent député-e-s (ci-après: membres du Grand Conseil).
3Les
membres du Grand Conseil sont élus par le peuple pour quatre ans, selon le
système de la représentation proportionnelle.
Élection de la présidence, du bureau et des scrutatrices et
scrutateurs
Art. 4 — 1A l'ouverture de la session ordinaire
du mois de mai, le Grand Conseil élit pour une période de fonction d'une année,
sa présidente ou son président, une première vice-présidente ou un premier
vice-président et une seconde vice-présidente ou un second vice-président, deux
membres du bureau (ci-après: bureau), quatre scrutatrices ou scrutateurs et
deux scrutatrices ou scrutateurs suppléants.
2Ils
entrent en fonction immédiatement.
3Les
groupes sont représentés dans ces fonctions sur la base de la représentation
proportionnelle.
Réélection et vacance
Art. 5 — 1La présidente ou le président du
Grand Conseil ne peut être réélu à cette fonction dans la même législature.
2En cas de
vacance au cours de l'année, une remplaçante ou un remplaçant est élu pour la
fin de la période de fonction.
3En cas de
vacance de la présidente ou du président du Grand Conseil, l'alinéa 1 n'est pas
applicable.
Groupes:
- Formation
Art. 6 — 1Tout parti ayant obtenu cinq sièges
au moins au Grand Conseil constitue un groupe.
2Un parti
peut renoncer à former un groupe et s'associer avec un ou plusieurs autres
partis pour former un groupe s'ils ont obtenu ensemble cinq sièges au moins au
Grand Conseil.
- Modifications en cours de législature
Art. 7
1Les groupes sont annoncés au bureau par les partis au
début de la législature et pour toute la durée de celle-ci, même si le nombre
de sièges du groupe n'est plus de cinq par la suite.
2En cours
de législature, un groupe résultant d'une association peut décider de se
dissoudre.
3L'article
6 est alors applicable par analogie.
- Démission d'un membre: conséquences
Art. 8
1Les membres du Grand Conseil qui quittent un groupe
ne peuvent en créer un nouveau.
2Le membre ou membre suppléant du Grand Conseil qui quitte un parti
ou en est exclu est réputé démissionnaire des fonctions qu'il occupait comme
représentant de ce parti au sein de son ancien groupe.
Obtention d'informations
Art. 9
Le
Grand Conseil a le droit d’obtenir du Conseil d’Etat et de l’administration
toutes les informations dont il a besoin pour accomplir ses tâches, notamment
dans l’exercice de la haute surveillance.
Transparence: accès du public et information
Art. 10
L'accès
du public aux séances du Grand Conseil, du bureau et des commissions, son accès
aux documents officiels ainsi que l'information du public sont régis par la loi
sur la transparence des activités étatiques (LTAE), du 28 juin 2006[3].
Règlement
Art. 11
Le Grand Conseil peut se doter d'un règlement.
Titre 3
Incompatibilités de fonction
Incompatibilités de fonction:
- Signalement
Art. 12
1Après la validation
des élections par le Grand Conseil, la chancellerie d'Etat signale au
secrétariat général les membres et les membres suppléants du Grand Conseil dont
les fonctions semblent être incompatibles avec leur mandat au Grand Conseil.
2Elle en
fait de même après les assermentations en cours de législature.
- Instruction
Art. 13 — 1Le secrétariat du Grand Conseil transmet à la
commission judiciaire ces cas d'incompatibilités de fonction apparentes.
2La commission judiciaire les instruit.
3Elle fait rapport au Grand Conseil sur le résultat de ses travaux.
- Discussion
du rapport
Art. 14
1Après
les élections générales, ce rapport doit être discuté lors de la session
ordinaire qui suit l'assemblée constitutive.
2Dans les
autres cas, ce rapport doit être discuté lors de la session ordinaire qui suit
l'assermentation.
3Ce
rapport peut être remis le jour même de la session aux membres du Grand
Conseil.
- Décision
Art. 15
Le Grand Conseil statue
définitivement sur les cas d'incompatibilités de fonction qui lui sont soumis.
- Délai d'option
Art. 16
1En
cas d'incompatibilités de fonction ayant donné lieu à une décision du Grand
Conseil, le délai d'option est de dix jours dès le prononcé de ladite décision.
2Pour les autres cas d'incompatibilités de fonction, le délai
d'option est de dix jours dès la validation des élections par le Grand Conseil.
3En l'absence de choix, la nouvelle fonction l'emporte.
- Information du Conseil d'Etat
Art. 17
Le secrétariat général informe le Conseil d'Etat du résultat de
la procédure d'option.
Titre 4
Secret de fonction
Du Grand Conseil
Art. 18
Si une autorité a levé le secret de fonction pour permettre au
Grand Conseil d’exercer ses compétences, les membres et membres suppléants du
Grand Conseil sont à leur tour soumis au secret de fonction pour les
informations et les documents qui leur sont ainsi communiqués.
Des membres et des membres suppléants du Grand Conseil:
- Principe
Art. 19 — 1Les membres et les membres suppléants du Grand
Conseil sont soumis au secret de fonction dans la mesure prévue par la loi.
2A ce
titre, ils doivent traiter de manière confidentielle tout fait, document ou
renseignement dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mandat et
dont la divulgation:
a) est
limitée en vertu d'une loi ou d'une décision d'une autorité compétente pour
prononcer une telle limitation;
b) lèse un
intérêt public ou privé prépondérant ou les droits de la personnalité;
c) interfère
dans une procédure civile, pénale ou administrative en cours.
- Levée
Art. 20
1Le bureau décide de la levée du secret de fonction
des membres du Grand Conseil.
2Le secret
de fonction est levé, totalement ou partiellement, à la majorité simple des
membres présents si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.
Des membres des commissions et du bureau:
- Principe
Art. 21
Les membres et membres suppléants des commissions et du bureau
sont soumis au secret de fonction, sous réserve des exceptions prévues par la
loi.
- Secret de fonction; procès-verbaux
Art. 22
[4] 1Les membres ou membres suppléants des commissions et
du bureau sont tenus de garder le secret sur le contenu de tous les supports
destinés à reproduire ou à résumer les déclarations ou propos tenus en
commission ou en bureau, tels que les procès-verbaux.
2La levée du secret de fonction est décidée à
l’unanimité de tous les membres du bureau ou de la commission concernée.
3Les bénéficiaires de cette levée du secret de
fonction doivent être désignés par le bureau ou la commission concernée.
- Secret de fonction; autres documents et travaux des commissions
Art. 23 — [5] 1Concernant les autres documents et travaux des
commissions, le bureau ou la commission concernée, si elle est encore en
fonction, décide de la levée du secret de fonction à la majorité simple des
membres présents; les bénéficiaires de cette levée du secret de fonction
doivent être désignés par le bureau ou la commission concernée.
2Abrogé.
3Le secret
de fonction est levé, totalement ou partiellement, si un intérêt public ou
privé prépondérant le nécessite.
4Si une
autorité a levé le secret de fonction pour permettre au bureau ou à une
commission d’exercer ses compétences, elle est entendue au préalable et peut
opposer son veto à une levée ultérieure du secret.
5Si le
secret porte sur une information fournie par une personne, celle-ci est
entendue au préalable.
Dénonciation pénale
Art. 24
1La violation du secret de fonction tombe sous le coup
des dispositions du code pénal suisse.
2Ce délit
doit faire l'objet d'une dénonciation pénale au ministère public par le bureau
ou la commission concernée dès qu'il ou elle en a connaissance.
Des personnes tierces
Art. 25 — 1Les personnes qui ont connaissance de faits, de
documents ou de renseignements relevant du secret de fonction dans le cadre ou
à l’occasion de leur activité présente ou passée au sein ou au service du Grand
Conseil ou de ses organes, sont soumises au secret de fonction.
2Ce secret
de fonction est levé par le bureau ou la commission concernée, si elle est
encore en fonction.
Titre 5
Initiative
Initiative:
- Principe
Art. 26
1L'initiative appartient à chaque membre et membre suppléant du
Grand Conseil, ainsi qu'au bureau, aux groupes et aux commissions.
2Elle
appartient également au Conseil d'Etat et à chaque commune.
- Définition
Art. 27
1Par initiative, on entend le droit de déposer devant
le Grand Conseil une proposition sous l'une des formes suivantes:
a) loi ou
décret;
b) résolution;
c) interpellation;
d) recommandation;
e) motion;
f) postulat;
g) amendement.
2L'initiative
comprend également le droit de poser une question au Conseil d'Etat.
Titre 6
Suppléance
Principe
- Sessions du Grand Conseil
Art. 28
[6] 1Les membres du Grand Conseil empêchés peuvent se
faire remplacer par des membres suppléants lors des sessions.
2Les membres suppléants ne peuvent remplacer que
les membres du Grand Conseil de la liste sur laquelle ils sont élus.
3L'annonce de la suppléance doit être faite au secrétariat général
jusqu'à l'ouverture de la séance.
- Commissions
Art. 29 — Les membres suppléants peuvent être désignés pour représenter
leur groupe dans les commissions permanentes, thématiques ou temporaires.
Election des membres suppléants
Art. 30
L'élection des membres suppléants est réglée par les articles 63a
à 63d de la loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984[7].
Statut des membres suppléants:
- Généralités
Art. 31
1Les
membres suppléants sont assermentés avec les membres du Grand Conseil au début
de la législature.
2Ils
remplacent pour au moins une séance les membres empêchés du Grand Conseil lors
des sessions.
3Ils reçoivent la même documentation et les mêmes indemnités que les
membres du Grand Conseil.
- Restrictions
Art. 32
1Les membres suppléants ne peuvent être ni membre du
bureau, ni scrutateur ou scrutatrice, ni scrutateur suppléant ou scrutatrice
suppléante.
2Si un
membre suppléant exerce la fonction de membre rapporteur d'une commission, il
est suppléé si nécessaire, lors des débats en plénum, par un commissaire,
membre du Grand Conseil.
3Il peut
être appelé à s'exprimer devant le Grand Conseil sur invitation de la
présidente ou du président du Grand Conseil; il ne prend pas part au vote.
- Renvoi
Art. 33
Pour le surplus, les dispositions de la présente loi relatives
aux membres du Grand Conseil sont applicables aux membres suppléants.
Titre 7
Droits et devoirs des membres du Grand Conseil
Chapitre premier
Information des membres du Grand Conseil
Informations sur les travaux des commissions et du bureau:
- Principe de la transparence
Art. 34
1Les membres du Grand Conseil ont accès aux documents
résultant des travaux des commissions et du bureau et établis par ceux-ci.
2Ils ont
accès aux documents et renseignements qui sont portés à la connaissance des
membres des commissions et du bureau dans le cadre de leur mandat, sauf décision contraire de ceux qui ont établi ces
documents ou donné ces renseignements.
- Instauration du secret de fonction
Art. 35
1Si le bon exercice de leurs tâches le justifie ou si
leurs travaux peuvent léser un intérêt public ou privé prépondérant ou les
droits de la personnalité, les commissions et le bureau peuvent décider que
leurs membres sont soumis au secret de fonction pour tout ou partie de leurs
travaux.
2Les
membres du Grand Conseil n'ont alors plus accès à ces travaux.
- Contestation
Art. 36
[8] 1En cas de contestation sur le principe ou sur
l'étendue des informations à transmettre, le membre du Grand Conseil requérant
saisit la commission judiciaire.
2La
commission judiciaire instruit la contestation et entend le bureau ou la
commission.
3Elle
tranche définitivement la contestation.
4Si la
commission judiciaire est partie à la contestation, ses compétences sont
exercées par la commission de gestion et d’évaluation.
Informations provenant du Conseil d'Etat et de l'administration:
- Principe
Art. 37
1Les membres du Grand Conseil ont le droit de
consulter les documents que le Conseil d'Etat a eus à sa disposition et qui se
rapportent aux objets traités par le Grand Conseil.
2Ils ont
également le droit d'obtenir du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale
toutes les informations nécessaires à l'exercice de leur mandat.
3Ils
peuvent consulter les pièces y afférentes.
- Procédure
Art. 38
1Les
membres du Grand Conseil adressent une requête motivée au Conseil d'Etat ou à
la cheffe ou au chef du département concerné, cas échéant à la chancelière ou
au chancelier d'Etat.
2Si la
requête est refusée par une décision motivée, en raison d'intérêts
prépondérants publics ou privés, les requérants peuvent saisir la commission de
la protection des données et de la transparence.
3La
décision de la commission est définitive.
Chapitre 2
Liens d'intérêts
Obligation d'indiquer les liens d'intérêts
Art. 39 — 1Avant son assermentation, chaque membre du Grand
Conseil et chaque membre suppléant indique au secrétariat général, sous réserve
du secret professionnel:
a) son
activité professionnelle;
b) ses
fonctions au sein d'organes de direction ou de surveillance de fondations, de
sociétés et d'établissements suisses ou étrangers, de droit public ou de droit
privé;
c) ses
fonctions permanentes de direction ou de consultation pour le compte de groupes
d'intérêts suisses ou étrangers;
d) ses
fonctions au sein de commissions ou d'autres organes de la Confédération, du
canton et des communes;
e) ses
fonctions politiques.
2Les modifications qui interviennent en cours de législature sont
portées sans délai à connaissance du secrétariat général.
Registre des liens d'intérêts
Art. 40 — 1Le secrétariat général tient un registre des liens
d'intérêts indiqués par les membres et les membres suppléants du Grand Conseil.
2Ce
registre est public.
Annonce
Art. 40a
[9] Les membres du Grand Conseil et les membres suppléants signalent
leurs liens d’intérêts relatifs à un objet traité par le Grand Conseil
lorsqu’ils s’expriment à son sujet en plénum ou lors d’une séance de
commission.
Chapitre 3
Immunité
Art. 41
Les membres et membres suppléants du Grand Conseil ne peuvent
être poursuivis pour les propos qu'ils tiennent devant le Grand Conseil ou l'un
de ses organes.
Chapitre 4
Récusation
Principe
Art. 42
[10] Si l’objet de la discussion concerne particulièrement et
directement un membre du Grand Conseil à titre personnel ou professionnel, il
doit se retirer spontanément pendant la discussion et la votation.
Exceptions
Art. 43
[11] Il n’y a pas lieu à récusation lorsque la discussion et le vote
portent :
a) sur un
acte normatif de portée générale et abstraite ;
b) sur le
budget et les comptes ;
c) sur l’acceptation
ou le classement d’une résolution, d’une recommandation, d’une motion, d’un
postulat ou d’un avis lors de consultations fédérales.
Haute surveillance
Art. 43a
[12] En matière de haute surveillance et d’évaluation des politiques
publiques en général et plus particulièrement lors de travaux des commissions
de gestion et d’évaluation et judiciaire, ou lors de l’examen de demandes de
grâce, les membres de commissions ou de sous-commissions se récusent non
seulement pour les motifs de l’article 42, mais également lorsque leur
impartialité pourrait être mise en cause pour d’autres raisons.
Procédure
Art. 44
1Lors de l'ouverture du débat, le membre du Grand
Conseil avise la présidente ou le président du Grand Conseil, du bureau ou de
la commission qu'il se trouve dans un cas de récusation.
2La
présidente ou le président du Grand Conseil, du bureau ou de la commission en
informe l'assemblée et invite le membre du Grand Conseil concerné à quitter la
salle de séance.
3La
récusation est consignée au procès-verbal.
Contestations
Art. 45 — 1Les contestations surgissant au sein du Grand
Conseil, du bureau ou des commissions au sujet d'un cas de récusation, sont
tranchées séance tenante.
2Elles
sont soulevées par motion d'ordre.
Effet
Art. 46
Un défaut de récusation n’a pas de conséquence sur la décision
prise par le Grand Conseil, la commission ou le bureau.
Titre 8
Bulletin officiel – Archivage
Bulletin officiel
Art. 47
1Les
procès-verbaux des séances du Grand Conseil sont imprimés et forment le
Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil.
2Trois
exemplaires du Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil, revêtus du
sceau du Grand Conseil et des signatures de la présidente ou du président et de
la secrétaire générale ou du secrétaire général du Grand Conseil, sont déposés
respectivement aux archives du Grand Conseil, de l'Etat et du Conseil d'Etat.
3Les
pièces annexes sont reliées séparément pour chaque session.
4Les actes du Grand Conseil sont enregistrés dans l'ordre
chronologique.
Archivage
Art. 48
1Un
inventaire des archives du Grand Conseil est tenu constamment à jour par le
secrétariat général.
2Les
archives du Grand Conseil et de ses organes sont, pour le surplus, régies par
la loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011[13].
Titre 9
Organes du Grand Conseil
Art. 49
Les organes du Grand Conseil sont:
a) la
présidence;
b) le
bureau;
c) les
scrutateurs et les scrutatrices;
d) les
commissions.
Chapitre premier
Présidence
Composition
Art. 50
1La présidence du Grand Conseil est formée de la
présidente ou du président du Grand Conseil.
2En cas
d’empêchement ou de récusation de la présidente ou du président ou pendant que
celle-ci ou celui-ci émet son opinion comme membre du Grand Conseil, sa
fonction est exercée par la première vice-présidente ou par le premier
vice-président et, à défaut, par la seconde vice-présidente ou le second
vice-président.
3Si ces
trois personnes sont empêchées ou récusées, sa fonction est exercée par celle
des anciennes présidentes ou celui des anciens présidents du Grand Conseil
présents le plus récemment sorti de charge ou, à défaut, par la doyenne ou le
doyen d’ancienneté du Grand Conseil.
Compétences
Art. 51
1La présidente ou le
président:
a) convoque
le Grand Conseil;
b) dirige
les séances du Grand Conseil et du bureau et veille à ce qu’ils s’acquittent à
temps de leurs tâches;
c) veille
au respect de la législation sur le Grand Conseil ainsi qu’à la dignité des
débats et au maintien de l'ordre;
d) veille
à ce que le Conseil d'Etat prenne les mesures de sécurité nécessaires au bon
fonctionnement des sessions du Grand Conseil;
e) prend,
en cas d'urgence, les mesures et rend les décisions indispensables à la place
du bureau; elle ou il en informe le bureau lors de sa prochaine séance;
f) signe
avec la secrétaire générale ou le secrétaire général tous les actes et lettres
du Grand Conseil et du bureau.
2Pour
l'exécution de ses tâches, la présidente ou le président bénéficie de l'appui
du secrétariat général.
Maintien de l'ordre
Art. 52
1En cas de manifestation, de désordre ou de tumulte à
la tribune publique, la présidente ou le président peut la faire évacuer si un
avertissement est resté sans effet.
2La séance
est alors suspendue jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli.
3La
présidente ou le président peut également suspendre la séance et faire évacuer
la salle en cas de désordre ou de tumulte grave dans la salle.
4Elle ou
il peut faire appel à la police neuchâteloise.
Représentation
Art. 53
Les invitations adressées au Grand Conseil sont honorées par la
présidente ou le président ou, à défaut, par la première vice-présidente ou par
le premier vice-président, et, à défaut, par la seconde vice-présidente ou le
second vice-président.
Communication externe
Art. 53a
[14] 1Lorsque la présidente ou le président juge nécessaire
de donner une information ponctuelle aux médias par le biais d'une conférence,
d'un point ou d'un communiqué de presse, le projet est préalablement soumis au
bureau du Grand Conseil.
2La
transmission aux médias est assurée par le secrétariat général du Grand
Conseil.
Chapitre 2
Bureau
Composition
Art. 54
Le bureau est formé de la présidente ou du président du Grand
Conseil qui le préside, de la première ou du premier vice-président, de la
seconde ou du second vice-président et de deux membres élus ainsi que des
présidentes ou des présidents de groupes.
Empêchement
Art. 55
En cas d'empêchement, seule la présidente ou le président de
groupe peut être remplacé par un membre de son groupe.
Participantes et participants avec voix
consultative: Conseil d'Etat et chancellerie
Art. 56
1La présidente ou le président du Conseil d'Etat ou un
de ses membres peut participer sur invitation et avec voix consultative, à
toute ou partie des séances du bureau.
2La
chancelière d'Etat ou le chancelier d'Etat participe sur invitation et avec
voix consultative, à toute ou partie des séances du bureau.
Participation de la secrétaire générale ou du secrétaire général
Art. 57
La secrétaire générale ou le secrétaire général du Grand Conseil
participe sur invitation aux séances du bureau, avec voix consultative.
Compétences
Art. 58
[15] 1Le bureau assure la direction administrative et la
gestion du Grand Conseil, sous réserve des compétences générales du plénum et
de celles de la présidence.
2Il traite
les affaires que lui attribuent la législation ou le Grand Conseil ainsi que
celles qui ne ressortissent pas à un autre organe du Grand Conseil.
3Il a
notamment les attributions suivantes:
a) il
veille au bon fonctionnement du Grand Conseil, de ses organes et de son
secrétariat général;
b) il
s'assure du traitement diligent des propositions des membres du Grand Conseil;
c) il
constitue les commissions, leur attribue les affaires et nomme leurs membres,
lorsque ces compétences ne relèvent pas du Grand Conseil;
d) il
réunit au besoin les présidentes ou présidents des commissions permanentes et
thématiques pour coordonner leurs travaux;
e) il
planifie les séances du Grand Conseil et en fixe les dates;
f) il
vérifie la recevabilité et arrête la liste et l'ordre des objets à traiter par
le Grand Conseil, ainsi que leur mode de traitement;
g) il
traite la correspondance adressée au Grand Conseil ainsi que les autres
affaires courantes;
h) il
veille au traitement diligent des affaires dont le Grand Conseil a chargé le
Conseil d’Etat;
i) il
vérifie le respect des conditions d’éligibilité d’un membre du Grand Conseil au
cours de la législature et saisit le Grand Conseil du résultat de cette
vérification;
j) il
arrête la détermination du Grand Conseil dans les procédures administratives et
judiciaires qui impliquent le Grand Conseil;
k) il se
prononce sur la levée du secret de fonction;
l) il
veille au respect de l’obligation d’indiquer les liens d’intérêts ainsi qu’à la
tenue du registre et il se prononce sur les cas litigieux;
m) il peut
exprimer la position du Grand Conseil en vue des votations populaires;
n) il
arrête si nécessaire son règlement;
o) il
approuve la répartition des places des membres du Grand Conseil dans la salle
du Grand Conseil;
p) il
veille à ce que les membres du Grand Conseil soient présents aux sessions du
Grand Conseil ou dûment excusés et, au besoin, il les rappelle à leur devoir;
q) il
statue sur les conflits en matière de participation des membres du Conseil
d'Etat aux séances des commissions;
r) il
tranche les contestations en matière de contenu du procès-verbal des séances du
Grand Conseil;
s) il
tranche les contestations en matière d'amendements;
sbis) il tranche sur le sort des
amendements (art. 294, al. 1bis);
t) il
statue sur les projets de communication externe qui lui sont adressés par la
présidence (art. 53a) ou les commissions (art. 64a); il informe le Conseil
d'Etat des communications faites aux tiers.
Fonctionnement
Art. 59
1Le bureau se réunit aussi souvent que les affaires
l’exigent, sur convocation de la présidente ou du président ou à la demande de
trois de ses membres.
2Le bureau
peut charger une délégation de ses membres d’exercer des compétences en son nom
dans des domaines qu'il définit.
3Il peut
également déléguer la préparation d’une affaire à une délégation de ses
membres, à une commission ou au secrétariat général.
4Pour le
surplus, il s'organise librement.
Décisions
Art. 60
1Les
décisions du bureau sont prises à la majorité des membres présents.
2La
présidente ou le président du bureau vote.
3En cas
d'égalité, elle ou il départage même si elle ou il a déjà voté.
Chapitre 3
Scrutateurs et scrutatrices
Composition
Art. 61
1Le Grand Conseil est doté de quatre scrutatrices ou
scrutateurs et de deux scrutatrices ou scrutateurs suppléants.
2Les
scrutatrices et les scrutateurs s'organisent eux-mêmes.
Compétences
Art. 62
[16] Les scrutatrices et les scrutateurs sont chargés:
a) de
contrôler la liste de présence;
b) de
procéder à l'appel nominal dans les cas prévus par la loi;
c) de
valider les procès-verbaux de vote électronique, de délivrer et de recueillir
les bulletins de vote, de dépouiller le scrutin, de compter à haute voix les
suffrages lorsque le vote a lieu par assis et levé et de communiquer le
résultat à la présidente ou au président du Grand Conseil;
d) d'établir
le nombre de membres du Grand Conseil présents dans la salle dans les cas
prévus par la loi.
Chapitre 4
Commissions
Section 1: Dispositions
générales
Types de commissions
Art. 63
Il existe au sein du Grand Conseil des commissions permanentes,
thématiques et temporaires.
Tâches
Art. 64
[17] 1Les commissions remplissent les tâches qui leur sont
confiées par la législation, par le Grand Conseil ou son bureau.
2Elles
rendent compte au Grand Conseil de l'ensemble de leurs travaux sous la forme de
rapports écrits.
3Abrogé.
4En cas de
nécessité, elles renseignent le Grand Conseil en tout temps.
Communication externe
Art. 64a — [18] 1En principe les commissions rendent publics leurs
travaux uniquement par le biais de rapports écrits.
2Lorsqu'une
commission juge nécessaire de donner une information ponctuelle aux médias par
le biais d'une conférence, d'un point ou d'un communiqué de presse, le projet
est préalablement soumis au bureau du Grand Conseil.
3Lorsqu'elles
communiquent dans ce cadre, les commissions s'expriment par leur présidente ou
président ou par un de leurs membres désigné à cet effet.
4La
transmission aux médias est assurée par le secrétariat général du Grand Conseil.
Composition
Art. 65 — 1Les membres des commissions, leur présidente ou leur
président et leur vice-présidente ou leur vice-président sont désignés par le
bureau sur proposition des groupes, sur la base de la représentation
proportionnelle.
2La loi
peut prévoir une autre répartition pour la composition des commissions.
3Sauf
décision contraire du bureau, les groupes sont désignés en tête de liste par
rotation.
Organisation et fonctionnement
Art. 66 — 1Chaque commission organise ses premiers travaux au
plus tard au cours de la session du Grand Conseil qui suit sa nomination.
2Elle
nomme un membre rapporteur pour chaque objet traité.
3Elle peut
constituer des sous-commissions.
4Elle
peut, dans les limites de ses compétences, adopter un règlement sur son
organisation et son fonctionnement.
Droit à l'obtention d'informations
- En
provenance du Conseil d'Etat et de l'administration
a) Principe et procédure
Art. 67
1Les
commissions ont le droit d’obtenir du Conseil d’Etat, de chaque conseillère ou
conseiller d'Etat et de l’administration toutes les informations dont elles ont
besoin pour accomplir leurs tâches, notamment dans l’exercice de la haute
surveillance.
2Pour
obtenir ces informations, elles adressent leurs demandes au Conseil d'Etat, au
département concerné ou à la chancellerie d'Etat.
3Elles
peuvent également adresser leurs demandes à une entité administrative,
moyennant l'accord préalable du département dont elle relève.
4La
demande doit permettre à son destinataire d'identifier clairement les
informations à transmettre.
b) Contestation
Art. 68
[19] 1En cas de contestation sur le principe ou sur
l'étendue des informations à transmettre, la commission requérante saisit la
commission judiciaire.
2La
commission judiciaire instruit la contestation et entend le Conseil d'Etat.
3Elle
adresse son rapport au Grand Conseil, qui tranche définitivement la
contestation.
4Si la
commission judiciaire est partie à la contestation, ses compétences sont
exercées par la commission de gestion et d’évaluation.
- En provenance du Grand Conseil et de ses organes
Art. 69 — 1Les commissions du Grand Conseil peuvent consulter
les procès-verbaux et les documents reçus ou élaborés par une autre commission
ou par le bureau, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
2Toutefois,
elles ne peuvent pas consulter les procès-verbaux et les documents reçus ou
élaborés par une autre commission ou le bureau sous le sceau du secret sans que
celui-ci ait été préalablement levé.
- Auditions et consultations
Art. 70 — Les commissions peuvent procéder aux auditions et consultations
qu'elles jugent utiles.
Tâches de la présidente ou du président
Art. 71
La présidente ou le président de la commission, notamment:
a) prépare
les travaux de la commission;
b) la
convoque;
c) établit
son ordre du jour;
d) dirige
les débats et y participe;
e) prend part au vote;
f) en cas
d'égalité des voix, elle ou il départage même si elle ou il a déjà voté.
Participation du Conseil d'État
- Principe
Art. 72 — 1Sous réserve de dispositions particulières de la
présente loi, les membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux séances des
commissions traitant d'objets relevant de leur département ou de leur fonction.
2Ils
peuvent y prendre la parole et y faire des propositions.
3Ils
peuvent être accompagnés de membres de l'administration.
- Exception
Art. 73 — 1La commission peut inviter le Conseil d'Etat à
renoncer à participer à tout ou partie d'une de ses séances.
2Si le
Conseil d'Etat n'entend pas donner suite à cette invitation, la commission peut
saisir le bureau.
3Le bureau
statue définitivement après avoir entendu le Conseil d'Etat.
Participation de la chancelière ou du chancelier
Art. 74
La chancelière d'Etat ou le chancelier d'Etat peut participer à
tout ou partie des séances sur invitation de la commission.
Procès-verbaux
- Principe
Art. 75 — [20] 1Les commissions tiennent un procès-verbal de leurs
séances.
2Ce
procès-verbal contient notamment les présences, les propositions mises en
discussion, le résumé essentiel de la discussion, les décisions prises et les
votes s'y rapportant.
3Exceptionnellement
et à l'unanimité des membres présents, il peut être renoncé à y faire figurer
le résumé essentiel de la discussion (procès-verbal uniquement décisionnel).
- Séance sans présence du Conseil d'Etat
Art. 76
Lorsque le Conseil d'Etat n'est pas présent à une séance de
commission, celle-ci décide dans quelle mesure son procès-verbal lui est
communiqué.
Vacance
Art. 77
Lorsqu'une vacance se produit dans une commission, le bureau
désigne sans délai un nouveau membre sur proposition du groupe auquel
appartient le commissaire à remplacer.
Remplacement des membres
Art. 78
Les membres des commissions peuvent se faire remplacer lors de
leurs séances par des membres de leur groupe.
Saisine
Art. 79 — 1Le bureau décide à quelle commission les rapports
ainsi que les projets de loi ou de décret sont envoyés pour examen.
2Il décide
également à quelle commission les autres actes du Grand Conseil sont envoyés
pour examen ou instruction.
3La commission saisie peut proposer au bureau le renvoi à une autre
commission.
Section 2:
Commissions permanentes
Enumération
Art. 80
[21] 1Les commissions permanentes sont:
a) la
commission législative;
b) la
commission de gestion et d’évaluation;
c) la commission des finances;
d) la
commission des affaires extérieures;
e) la
commission judiciaire;
f) la
commission de rédaction;
g) la
commission des pétitions et des grâces.
2Les
membres des commissions permanentes sont désignés par le bureau à la première
session de la législature, pour la durée de celle-ci.
a) Commission législative
Composition et missions
Art. 81 — [22] 1La commission législative se compose de treize
membres.
2Elle est
seule compétente pour examiner:
a) toute
révision partielle de la Constitution;
b) tout
projet de loi ou de décret dont l’adoption nécessite une modification de la
Constitution;
c) toute
révision totale ou partielle de la loi sur les droits politiques, de la loi
d’organisation du Grand Conseil, de la loi sur l'organisation du Conseil d'État
et de l'administration cantonale;
d) toute
révision totale ou partielle de la loi d’organisation
judiciaire et des lois sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la
surveillance des autorités judiciaires;
e) tout
projet de loi ou de décret assurant l’exécution du code civil suisse, du code
des obligations, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, du code pénal suisse et des codes de procédure;
f) toute
révision totale ou partielle des lois sur la procédure et la juridiction
administrative.
3Elle peut en outre être chargée par le bureau de l'examen de
rapports à l'appui de projets de loi ou de décret et de rapports d'information
touchant à d'autres matières.
b) Commission de gestion et d’évaluation[23]
Composition et missions
Art. 82
[24] 1La
commission de gestion et d’évaluation se compose de quinze membres.
2Elle est
chargée d'exercer la haute surveillance sur la gestion du Conseil d'Etat, de
l'administration cantonale ainsi que du secrétariat général.
3Elle
exerce son activité de haute surveillance sous l’angle de la légalité, de
l’opportunité, de l’efficacité et de l'efficience économique.
Tâches générales
Art. 83
[25] Dans le cadre de ses missions, la commission de gestion et
d’évaluation est plus particulièrement chargée:
a) d'examiner
le rapport annuel du Conseil d'Etat sur sa gestion;
b) d'établir
des rapports spécifiques chaque fois que le Grand Conseil lui confie des
mandats particuliers;
c) d'établir
de tels rapports de sa propre initiative dans le cadre de ses missions;
d) de
contrôler la mise en application des lois et l'exécution des propositions
acceptées par le Grand Conseil;
e) d'examiner,
sous l'angle de la gestion, les rapports du Conseil d'Etat relatifs à la
réalisation des objectifs qu'il a fixés aux entités exerçant des tâches
publiques déléguées par l'Etat;
f) d'examiner,
sous l'angle de la gestion, la manière dont le Conseil d'Etat exerce la haute
surveillance sur les entités exerçant des tâches publiques déléguées par
l'Etat;
g) d'instruire
les contestations sur le principe ou sur l'étendue des informations à
transmettre à un membre ou membre suppléant du Grand Conseil lorsque la
commission judiciaire est partie au litige (art. 36);
h) d'instruire
les contestations sur le principe ou sur l'étendue des informations à
transmettre à une commission lorsque la commission judiciaire est partie au
litige (art. 68).
Evaluation
des politiques publiques
Art. 83a — [26] 1La commission de gestion et d’évaluation
procède à l’évaluation des politiques publiques.
2A cet effet, elle peut confier des mandats à
l’externe, notamment en s’appuyant sur les compétences du contrôle cantonal des
finances.
3Elle décide de la publication des rapports
d’évaluation et de leur transmission au Grand Conseil. L’article 64a n’est pas
applicable.
4Dans le cadre de son rapport annuel au bureau du
Grand Conseil sur la gestion de l’Etat, la COGES informe sur ses activités,
notamment sur l’évaluation des politiques publiques.
Moyens d'investigation particuliers
Art. 84
[27] 1En plus des informations accessibles à toutes les
commissions, la commission de gestion et d’évaluation peut exiger des entités
exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat tous les renseignements et
toute la documentation nécessaires à l'exercice de son mandat.
2Lorsqu'un
titulaire de fonction publique ou un membre d'une entité exerçant des tâches
publiques déléguées par l'Etat doit être entendu ou que des investigations
doivent être effectuées, la commission de gestion et d’évaluation informe par
écrit le chef ou la cheffe de département ou la direction de l'entité concernée
de son intention.
3Si le
chef ou la cheffe du département ou la direction de l'entité concernée en fait
la demande, elle l'entend au préalable.
4Le secret
de fonction n'est pas opposable à la commission.
Poursuite pénale contre un membre du Conseil d'Etat
Art. 84a
[28] Si un membre du Conseil d'Etat est poursuivi pénalement en raison
d'un crime ou d'un délit intentionnel, il en avise immédiatement le bureau.
Moyens financiers
Art. 85
[29] La commission de gestion et d’évaluation dispose d’un
budget lui permettant d’engager des dépenses pour des mandats, des expertises
ou des études, en particulier lorsqu’elle procède à l’évaluation de politiques
publiques au sens de l’article 83a.
Participation du Conseil d'Etat
Art. 86
Les membres du Conseil d'Etat peuvent, sur invitation de la
commission, participer en tout ou en partie aux séances de celle-ci.
Rapports
Art. 87
[30] 1Les rapports de la commission de gestion et
d’évaluation sont adressés simultanément au Grand Conseil et au Conseil d'Etat.
2Le
Conseil d'Etat peut formuler des observations écrites sur le contenu de ces
rapports jusqu'à l'ouverture des débats.
3Les
rapports de la commission de gestion et d’évaluation peuvent contenir des
injonctions à l'attention du Conseil d'Etat.
4Si ces
injonctions sont acceptées par le Grand Conseil, elles sont transmises au
Conseil d'Etat pour exécution.
c) Commission des finances
Composition et missions
Art. 88
[31] 1La commission des finances se compose de quinze
membres.
2Elle est
notamment chargée:
a) d'examiner
le programme de législature et le plan financier qui l'accompagne;
b) de
procéder à l'examen du budget et des comptes ainsi que de la planification
financière de l'Etat;
c) de se
prononcer sur les crédits urgents, conformément à la procédure prévue par la
loi sur les finances;
d) de
vérifier que les crédits votés reçoivent l'emploi voulu et ne soient pas
dépassés;
e) d'examiner,
sous l'angle des finances, les rapports du Conseil d'Etat relatifs à la
réalisation des objectifs qu'il a fixés aux entités exerçant
des tâches publiques déléguées par l'Etat;
f) d'examiner,
sous l'angle des finances, la manière dont le Conseil d'Etat exerce la haute
surveillance sur les entités exerçant des tâches publiques déléguées par
l'Etat.
Moyens d'investigation particuliers
Art. 89 — 1En plus des informations accessibles à toutes les
commissions, la commission des finances peut exiger des entités exerçant des
tâches publiques déléguées par l'Etat tous les renseignements et toute la
documentation nécessaires à l'exercice de son mandat.
2Lorsqu'un
titulaire de fonction publique ou un membre d'une entité exerçant des tâches
publiques déléguées par l'Etat doit être entendu ou que des investigations
doivent être effectuées, la commission des finances informe par écrit le chef
ou la cheffe de département ou la direction de l'entité concernée de son
intention.
3Si le
chef ou la cheffe du département ou la direction de l'entité concernée en fait
la demande, elle l'entend au préalable.
4Le secret
de fonction n'est pas opposable à la commission.
Moyens financiers
Art. 90
La commission des finances dispose d'un budget lui permettant
d'engager des dépenses pour des mandats, des expertises ou des études.
Participation du Conseil d'Etat
Art. 91
Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent participer aux séances
de la commission, en tout ou en partie, que sur invitation de celle-ci
lorsqu'elle examine la manière dont le Conseil d'Etat exerce la haute
surveillance sur les entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat
(art.88, al. 2, lit. f).
Rapports
Art. 92 — 1Les rapports de la commission des finances sont
adressés simultanément au Grand Conseil et au Conseil d'Etat.
2Le
Conseil d'Etat peut formuler des observations écrites sur le contenu de ces
rapports jusqu'à l'ouverture des débats.
3Les
rapports de la commission des finances peuvent contenir des injonctions à
l'attention du Conseil d'Etat.
4Si ces
injonctions sont acceptées par le Grand Conseil, elles sont transmises au
Conseil d'Etat pour exécution.
d) Commission des affaires extérieures
Composition et missions
Art. 93
[32] 1La
commission des affaires extérieures se compose de treize membres.
2Elle est chargée:
a) d'étudier
les objets qui concernent les affaires intercantonales et internationales ainsi
que les modifications législatives qui en découlent;
b) de
rapporter sur l'approbation des traités, des conventions et des concordats
internationaux et intercantonaux, qui ne sont pas de la compétence exclusive du
Conseil d'Etat;
c) de
représenter le Grand Conseil dans les commissions interparlementaires dans le
cadre de la procédure d'élaboration, de ratification, d'exécution et de
modification des conventions intercantonales et des traités avec l'étranger;
d) de
représenter le Grand Conseil dans les commissions interparlementaires aux fins
d'exercer le contrôle de gestion interparlementaire.
3Elle est
régulièrement informée par le Conseil d'Etat de la politique menée par les
organisations internationales et intercantonales auxquelles le canton participe
ainsi que des négociations entreprises en vue de la conclusion de traités ou de
concordats.
4Elle peut
être consultée par le Conseil d'Etat sur toute question intéressant les
relations extérieures du canton.
Représentation dans les commissions interparlemen-taires
Art. 94
Sur proposition de la commission des affaires extérieures, le
bureau peut nommer d'autres membres du Grand Conseil pour représenter ladite
commission dans une commission interparlementaire.
Composition et missions
e) Commission judiciaire
Art. 95
1La commission judiciaire se compose de six membres.
2Ses
tâches sont définies par loi sur la haute surveillance
de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du
Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27
janvier 2004[33].
3La
commission judiciaire a au surplus comme missions:
a) d'instruire
les cas d'incompatibilité (art. 13);
b) d'instruire
les contestations sur le principe ou sur l'étendue des informations à
transmettre à un membre ou membre suppléant du Grand Conseil (art. 36);
c) d'instruire
les contestations sur le principe ou sur l'étendue des informations à
transmettre à une commission (art. 68);
Participation du Conseil d'Etat
Art. 96
Les membres du Conseil d'Etat peuvent, sur invitation de la
commission, participer en tout ou en partie aux séances de celle-ci.
f) Commission de rédaction
Composition et missions
Art. 97
1La commission de rédaction se compose de six membres.
2Elle est
chargée d'examiner les lois et les décrets ainsi que les autres actes votés par
le Grand Conseil et qui lui sont soumis par le bureau.
3Elle ne
revoit que l'ordonnancement et la forme des textes qui lui sont soumis.
4Toute
modification de texte doit être décidée à l'unanimité des membres présents de
la commission.
5Le Grand
Conseil en est informé.
g) Commission des pétitions et des grâces
Composition et missions
Art. 98
[34] 1La commission des pétitions et des grâces se compose
de neuf membres.
2Elle est
chargée:
a) d'instruire
et d'examiner les demandes de grâce;
b) d'examiner
les lettres ou les pétitions que le bureau lui renvoie.
3Dans le cas où une pétition est
envoyée simultanément au Conseil d’Etat et au Grand Conseil, la réponse aux
pétitionnaires incombe prioritairement à la commission des pétitions et des
grâces.
Participation du Conseil d'Etat
Art. 99
Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent pas participer aux
séances de la commission des pétitions et des grâces lorsque celle-ci instruit
et examine les demandes de grâce.
Section 3:
Commissions thématiques
Nature des affaires traitées
Art. 100 — 1Les commissions thématiques sont constituées par le
Grand Conseil pour traiter des affaires importantes qui présentent une forte
analogie entre elles et sont temporellement d'une certaine durée.
2Le Grand
Conseil décide de leur dissolution.
Définition des missions
Art. 101
Le Grand Conseil arrête par décret les missions des commissions
thématiques lors de leur constitution.
Section 4:
Commissions temporaires
Nature des affaires traitées
Art. 102 — 1Les commissions temporaires sont instituées par le
Grand Conseil pour examiner des affaires déterminées.
2Elles
sont dissoutes dès l'adoption de leur rapport final par le Grand Conseil.
Titre 10
Secrétariat général du Grand Conseil
Statut
Art. 103
1Le secrétariat général du Grand Conseil (ci-après:
secrétariat général) est l'état-major du Grand Conseil.
2Il est
directement rattaché au Grand Conseil.
3Il est
indépendant de l'administration.
4Il a ses
locaux au Château de Neuchâtel.
Tâches
- En général
Art. 104 — 1Le secrétariat général assiste le Grand Conseil et
ses organes dans l'exercice de leurs missions
2Il leur
assure le soutien logistique.
3Il
renseigne les membres du Grand Conseil sur les aspects procéduraux de leur
activité parlementaire.
4Il assume
les autres tâches qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement.
- En particulier
Art. 105
[35] Le secrétariat général est plus particulièrement chargé:
a) de
planifier et d’organiser les sessions du Grand Conseil ainsi que les séances de
ses organes;
b) d’exécuter
les travaux de secrétariat et l’établissement des procès-verbaux du Grand
Conseil et de ses organes;
c) d'assurer
le soutien du président du Grand Conseil lors de manifestations et de
représentations;
d) de
préparer le projet de budget et de produire les comptes;
e) d’informer
le public sur le Grand Conseil et ses travaux;
f) de
gérer et conserver les actes et la documentation du Grand Conseil et de ses
organes et de les proposer à l'archivage;
g) de
pourvoir à l'enregistrement audiovisuel des séances du Grand Conseil;
h) de
publier le Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil;
i) de
tenir le registre des liens d'intérêts;
j) de
tenir les registres utiles à l'activité du Grand Conseil et de ses organes;
k) d'organiser,
au cours de la législature, des séances de formation à l'intention des membres
du Grand Conseil;
l) d’assumer
toutes les autres tâches relevant de l’administration du Grand Conseil et de
ses organes.
Secrétaire général ou secrétaire générale:
- Nomination et statut
Art. 106 — 1Le secrétaire général ou la secrétaire générale est
nommée par le bureau.
2Il ou
elle est soumise à la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28
juin 1995[36] et à
sa réglementation d'exécution.
- Tâches et compétences
Art. 107 — 1La secrétaire générale ou le secrétaire général
dirige le secrétariat général.
2Elle ou
il conduit le personnel du secrétariat général.
3Elle ou
il assume les autres tâches qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement.
Personnel du secrétariat général
Art. 108
1Le personnel du secrétariat général est composé:
a) de la
secrétaire générale adjointe ou du secrétaire général adjoint;
b) des
secrétaires parlementaires;
c) du
personnel administratif.
2Sur
proposition du secrétaire général ou de la secrétaire générale et après
consultation du Conseil d'Etat, le bureau fixe l'effectif du personnel du
secrétariat général.
3Le
personnel du secrétariat général est nommé par le bureau sur proposition de la
secrétaire générale ou du secrétaire général.
4Le
personnel du secrétariat général est soumis à la LSt et à sa réglementation
d'exécution.
Collaboration de l'administration
Art. 109 — 1Le secrétariat général peut solliciter l'appui des
services de l'administration dans l'accomplissement de sa mission.
2En accord
avec la Chancellerie d'Etat, il peut recourir au service des huissiers.
Titre 11
Budget et comptes
Principe
Art. 110
Les règles applicables à l’administration dans le domaine de la
gestion financière et de la procédure budgétaire valent par analogie pour le
Grand Conseil et son secrétariat général, sous réserve de la présente loi.
Budget et comptes
- Généralités
Art. 111
1Le Grand Conseil dispose pour ses propres besoins et
ceux de son secrétariat général des ressources financières inscrites à son
budget.
2Les
centres de charges du Grand Conseil et du secrétariat général forment un
chapitre du budget et des comptes de l’Etat.
- Elaboration
Art. 112
[37] 1Le secrétariat général élabore le projet de budget et
produit les comptes du Grand Conseil et les siens dans le cadre du budget et
des comptes de l'Etat.
2Il
collabore de manière étroite avec le département en charge des finances.
3Il soumet
le projet de budget et les comptes au bureau pour acceptation.
- Sort des propositions
Art. 113
[38] 1Le projet de budget et les comptes du Grand Conseil
et du secrétariat général acceptés par le bureau sont incorporés sans
modification au budget et aux comptes de l'Etat.
2Le
Conseil d'Etat se prononce sur le projet de budget et sur les comptes dans son
rapport à l'appui du budget et des comptes.
3Le
premier vice-président ou la première vice-présidente du Grand Conseil défend
le budget et présente les comptes du Grand Conseil et ceux du secrétariat
général devant le Grand Conseil.
- Amendements
Art. 114
[39] 1La commission des finances peut proposer au Grand
Conseil des amendements au projet de budget accepté par le bureau.
2Ce projet
ne peut faire l'objet de propositions d'amendements par le Conseil d'Etat.
- Intervention de la secrétaire générale ou du secrétaire général
Art. 115
[40] Le secrétaire général ou la secrétaire générale répond, devant la
commission des finances et, cas échéant devant le Grand Conseil, aux questions
relatives au projet de budget et aux comptes du Grand Conseil et du secrétariat
général.
Crédits supplémentaires
Art. 116
Lorsque le Grand Conseil vote, pour ses propres besoins ou ceux
de son secrétariat général, un crédit pour une dépense qui doit être faite au
cours de l'exercice et que le budget ne prévoit à cet égard aucun crédit ou
prévoit un crédit insuffisant, le Conseil d'Etat met les sommes nécessaires à
disposition du Grand Conseil à première réquisition du bureau.
Titre 12
Fonctionnement du Grand Conseil
Chapitre premier
Sessions du Grand Conseil
Section 1:
Session constitutive
Bureau provisoire
Art. 117
Le bureau provisoire est formé de la doyenne ou du doyen
d'ancienneté du Grand Conseil et en cas d'égalité, de la plus âgée ou du plus
âgé, ainsi que des quatre plus jeunes membres du Grand Conseil.
Commission de validation des élections
Art. 118
[41] Le bureau provisoire désigne, parmi les membres du Grand Conseil,
une commission de validation des élections de treize membres dans laquelle tous
les partis sont représentés.
Session constitutive
Art. 119
1Le Grand Conseil siège pour se constituer, le dernier
mardi du mois de mai qui suit les élections générales.
2Le bureau
provisoire convoque cette session et en fixe l'ordre du jour.
3Cette session
est précédée d'une cérémonie solennelle, en principe à la Collégiale.
Emplacements dans la salle du Grand Conseil
Art. 120 — 1Le secrétariat général attribue provisoirement les
places dans la salle du Grand Conseil en tenant compte, dans la mesure du
possible, des souhaits des groupes.
2Le bureau
approuve cette attribution, ou cas échéant, la modifie.
Ouverture de la séance
Art. 121 — 1Après constatation des présences, la première séance
est ouverte sous la présidence de la doyenne ou du doyen d'ancienneté du Grand
Conseil et, en cas d'égalité, du plus âgé ou de la plus âgée.
2Si cette
personne refuse ou en est empêchée, la présidence revient au membre du Grand
Conseil ayant siégé le plus longtemps après elle.
3Les autres membres du bureau provisoire fonctionnent comme
scrutateurs ou scrutatrices.
Validation des élections
- Procédure de
validation
Art. 122
1Le
Grand Conseil valide par décret le résultat de son élection et celui de
l'élection des membres du Conseil d'Etat.
2La
commission de validation des élections vérifie les procès-verbaux des élections
du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.
3Le Grand Conseil discute le rapport de la commission de validation
des élections et statue sur ses propositions.
- Elections contestées par la commission de validation des
élections
Art. 123 — 1Si la commission de validation des élections constate
d'autres causes de contestation de l’élection que celles prévues à l'article
134 LDP, elle entend sans délai les personnes concernées et instruit le
dossier.
2Le
rapport de la commission de validation des élections contient des propositions
sur chacune des contestations relevées.
3Les
personnes dont l'élection n'est pas validée par le Grand Conseil se retirent
immédiatement.
- Contestations de tiers
Art. 124 — 1La commission de validation des élections n'est pas
compétente pour traiter des contestations portées devant la chancellerie
d'Etat.
2Ces
contestations ne font pas obstacle à la validation des élections par le Grand
Conseil.
Assermentation
Art. 125 — 1Après la validation des élections, la présidente ou
le président du bureau provisoire invite l'assemblée et le public à se lever,
puis il donne lecture de la formule du serment en ces termes:
"Je promets de respecter les droits et
les libertés du peuple et des citoyennes et des citoyens, d'observer
strictement la Constitution et les lois constitutionnelles et de remplir
fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma charge."
2A l'appel
de son nom, chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil lève la main
droite et dit:
"Je le promets" ou "Je le
jure" ou "Je le jure devant Dieu".
3Le membre
ou membre suppléant du Grand Conseil absent ou nommé en cours de législature
prête serment de la même manière à la première séance à laquelle il assiste.
4Le membre
ou membre suppléant du Grand Conseil qui refuse de prêter ce serment perd
séance tenante le bénéfice de son élection.
Conseil d'Etat
Art. 126
La validation de l'élection du Conseil d'Etat et l'assermentation
de ses membres se font en même temps et dans les mêmes formes que celles des
membres et membres suppléants du Grand Conseil.
Elections
Art. 127
Après l'assermentation, le Grand Conseil procède à l'élection de
la présidence, du bureau ainsi que des scrutatrices et scrutateurs,
conformément à l'article 4.
Cartes de légitimation
Art. 128
1A l'issue de la séance constitutive du Grand Conseil,
chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil reçoit du secrétariat
général une carte de légitimation.
2Le membre
ou le membre suppléant démissionnaire restitue cette carte à la fin de son
mandat au secrétariat général.
Section 2:
Sessions et convocations
Organisation
- Sessions ordinaires
Art. 129 — [42] 1Le Grand Conseil siège en sessions ordinaires
dix fois par année, à raison de deux séances le mardi, ainsi qu’une séance le
mercredi matin à l’occasion de l’examen du budget.
2Les dates et les horaires des sessions sont
arrêtés par le bureau.
3L'année
de législature du Grand Conseil commence à la session ordinaire du mois de mai
qui suit les élections.
- Sessions extraordinaires
Art. 130
[43] 1Le Grand Conseil siège en sessions extraordinaires à
la demande du bureau ou de trente de ses membres.
2Le
Conseil d'Etat peut inviter le Grand Conseil à une session extraordinaire.
3La
session extraordinaire convoquée sur invitation du Conseil d'Etat est organisée
par le secrétariat général, en accord avec le Conseil d'Etat.
- Séances de relevée
Art. 131
[44] 1Le bureau peut fixer, selon les besoins, des séances
de relevée.
2Ces
séances de relevée ne font pas l'objet de publication et de convocation
particulières.
3Elles ne
donnent pas lieu à l'établissement d'un ordre du jour particulier.
4Les séances de relevée ont lieu de préférence les
mercredis matin.
5L'article129,
alinéa 2, est applicable aux séances de relevée.
Convocation
Art. 132
[45] 1Les membres du Grand Conseil sont convoqués à la
session au moins dix jours avant celle-ci par courrier électronique.
2Au
besoin, ce délai peut être abrégé par le bureau, lequel doit alors en indiquer
les motifs au Grand Conseil au début de la première séance de la session.
3Cette
convocation indique le lieu, le jour et l'heure de l'ouverture de la session.
4Elle peut
contenir d'autres indications.
Section 3:
Ordre du jour de la session
Ordre du jour:
- Etablissement et contenu
Art. 133 — 1Après consultation du Conseil d'Etat, le bureau
établit l'ordre du jour de la session.
2Il arrête
librement l'ordre de traitement des objets suivants:
a) assermentations;
b) élections
des organes du Grand Conseil;
c) élections
des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire et des assesseurs et
assesseurs suppléants du Tribunal pénal des mineurs;
d) programme
de législature et plan financier;
e) budget
et comptes de l'Etat;
f) avis
lors de consultations fédérales;
g) autres
interventions du Grand Conseil;
h) rapports
du Conseil d'Etat, du bureau et des commissions;
i) initiative
des membres du Grand Conseil, du bureau, des commissions et des groupes;
j) motions
populaires, lettres et pétitions et initiative des communes.
- Ordre particulier de traitement
Art. 134
Les rapports qui ont déjà fait l'objet d'un débat d'entrée en
matière ou dont le débat article par article a déjà commencé lors de la session
précédente, sont placés en tête des objets à traiter.
- Publication et transmission
Art. 135
[46] 1L'ordre du jour et les documents qui s'y rapportent
sont transmis, par courrier électronique, aux membres du Grand Conseil, au
moins dix jours avant la session.
2L'ordre
du jour est publié dans la Feuille officielle qui précède la session.
3Abrogé.
Information du Conseil d'Etat
Art. 136
La convocation du Grand Conseil ainsi que son ordre du jour et
les documents qui s'y rapportent sont adressés par courrier électronique au
Conseil d'Etat, au moins dix jours avant la session.
Section 4: Déroulement
de la session
Préparation de la session
Art. 137
1Avant
chaque session, le bureau prépare la session.
2L'ordre
du jour de la session fait règle sauf décision contraire du Grand Conseil.
Quorum
Art. 138
[47] 1Le Grand Conseil ne peut délibérer valablement que si
au moins cinquante et un de ses membres sont présents dans la salle (majorité
absolue des membres).
2Si le
quorum n'est pas atteint, la séance est levée.
3Si le
quorum n'est pas atteint à la séance suivante de la même session, le Grand
Conseil peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre de membres du
Grand Conseil présents dans la salle.
Publicité
- Médias
Art. 139 — 1Les sessions du Grand Conseil sont publiques, sous
réserve du huis clos.
2Des
places spéciales sont mises à la disposition des médias dans la salle du Grand
Conseil.
3Ces
places sont accessibles aux personnes munies d'une carte de presse.
- Public
Art. 140
1Le public peut suivre les débats du Grand Conseil
depuis la tribune.
2Il doit
garder le silence et s'abstenir de toute marque d'approbation ou de
réprobation.
Huis clos
- Principe
Art. 141
[48] 1Si un intérêt prépondérant public ou privé l'exige,
le Grand Conseil, peut sur proposition d'un de ses organes, d'un groupe, d'un
membre du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat, ordonner le huis clos ou
n'autoriser que la présence des médias.
2Cette
décision est prise à la majorité des trois-cinquièmes des membres du Grand
Conseil (soixante membres).
3Ne
demeurent dans la salle que les membres du Grand Conseil et du Conseil d’Etat,
les membres de l'administration accompagnant le Conseil d'Etat, le personnel du
secrétariat général et les huissiers ou huissières, cas échéant, les médias.
4L'enregistrement
audiovisuel de la séance et sa mise en ligne sont interrompus pour la durée du
huis clos.
- Secret des délibérations
Art. 142
Toutes les personnes présentes sont tenues au secret des
délibérations, lequel ne peut être levé que par le Grand Conseil statuant en
plénum.
- Compte-rendu des délibérations
Art. 143 — 1Le compte-rendu des délibérations ayant donné lieu à
huis clos ne figure pas dans le Bulletin officiel des délibérations du Grand
Conseil.
2Ces
délibérations font l'objet d'un procès-verbal spécial qui est établi par le
secrétaire général ou la secrétaire générale et conservé par le secrétariat
général, conformément à la législation sur l'archivage.
3Ce
procès-verbal ne fait l'objet d'aucune modification et son contenu fait foi
sans approbation du Grand Conseil.
Présence des membres du Grand Conseil
Art. 144
Le secrétariat général est chargé d'enregistrer la présence des
membres du Grand Conseil au début de chaque séance.
Procès-verbal
- Supports et contenu
Art. 145
1Les
délibérations sont enregistrées sur des supports audiovisuels.
2Sur la
base de ces enregistrements, le secrétariat général dresse un procès-verbal
fidèle des délibérations.
3Les propositions des membres du Grand Conseil ainsi que les réponses
écrites du Conseil d'Etat doivent être introduites dans le procès-verbal.
- Défaillance des supports audiovisuels
Art. 146 — 1En cas de défaillance des supports audiovisuels, la
séance est suspendue.
2Le
président ou la présidente du Grand Conseil décide de la poursuite des débats
dès que le secrétariat général est en mesure d'assurer la tenue d'un
procès-verbal même sommaire.
- Modifications
Art. 147 — 1Le procès-verbal est envoyé aux membres et membres
suppléants du Grand Conseil et au Conseil d'Etat par courrier électronique pour
observations de caractère rédactionnel, aucun changement de fond n'étant
autorisé.
2Ces observations doivent être communiquées au secrétariat général au
plus tard lors de la deuxième session qui suit son envoi, sous peine de n'être
pas prises en considération.
3Lorsque
le secrétariat général n'entend pas donner suite à ces observations en
modifiant le procès-verbal, celles-ci sont transmises au bureau qui tranche
définitivement, sur la base des enregistrements audiovisuels.
- Adoption
Art. 148
Le procès-verbal est adopté par le Grand Conseil et publié au
Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil.
Chapitre 2
Objets à l'ordre du jour
Section 1:
Avis lors de consultations fédérales
Principe
Art. 149
Le Grand Conseil peut donner son avis au Conseil d'Etat lors de
consultations fédérales.
Information
Art. 150
Le secrétariat général informe les membres et les membres
suppléants du Grand Conseil sur les procédures de consultations fédérales en
cours et celles prévues.
Proposition d'avis
Art. 151
[49] Le bureau, les commissions, les groupes ou trente membres du
Grand Conseil au moins peuvent proposer au Grand Conseil que celui-ci donne son
avis sur une consultation fédérale.
Dépôt et envoi
Art. 152 — [50] 1La proposition d'avis est déposée au secrétariat
général par ses auteurs.
2Elle est
envoyée sans délai, par courrier électronique, aux membres et aux membres
suppléants du Grand Conseil, aux groupes et au Conseil d'Etat.
3Abrogé.
Contenu
Art. 153
1La proposition d'avis doit être entièrement rédigée.
2Elle doit
contenir au moins une conclusion.
Traitement
Art. 154
1La proposition d'avis est portée à l'ordre du jour de
la session qui suit son dépôt au secrétariat général.
2Toutefois,
elle ne peut être mise en délibération moins de vingt-quatre heures après son
envoi.
3Elle est développée oralement par son auteur ou le membre du Grand
Conseil qu'il désigne à cet effet.
4Elle est
discutée immédiatement.
Retrait
Art. 155
La proposition d'avis peut être retirée par son auteur en tout
temps, mais au plus tard jusqu'au vote d'entrée en matière, par une déclaration
orale en plénum, par écrit ou par courrier électronique adressés au secrétariat
général
Envoi au Conseil d'Etat
Art. 156
L'avis est adressé par le secrétariat général au Conseil d'Etat,
par courrier électronique, au plus tard le lendemain de son acceptation par le
Grand Conseil.
Information du Grand Conseil
Art. 157 — 1La réponse du Conseil d'Etat à la consultation
fédérale en cause est remise au secrétariat général.
2Celui-ci
en assure la publicité auprès des membres et des membres suppléants du Grand
Conseil ainsi que des groupes.
Section 2:
Autres interventions du Grand Conseil
Art. 158
Les objets qui sont de la compétence du Grand Conseil au sens de
l'article 61 Cst.NE, à l'exception de sa lettre c, sont portés à l'ordre
du jour et traités selon les formes qui sont les leurs.
Section 3:
Rapports du Conseil d'Etat, du bureau ou d'une commission
Section 3.1: Généralités
Forme
Art. 159 — 1Le Conseil d'Etat, le bureau ou une commission
saisissent le Grand Conseil uniquement:
a) sous la
forme d'un projet de loi ou de décret entièrement rédigé, accompagné d'un
rapport, ou
b) sous la
forme d'un rapport d'information.
2Ces
documents revêtent la forme écrite.
Section 3.2:
Projets de lois et de décrets - Rapports
Contenu:
- En général
Art. 160
[51] 1Le rapport du Conseil d’Etat, du bureau ou d'une
commission à l'appui d'un projet de loi ou de décret informent notamment sur
les points suivants:
a) l’origine
du projet;
b) la
nécessité du projet;
bbis) la prise en compte de l'inclusion des
personnes vivant avec un handicap ;
c) les
travaux préparatoires et les principales propositions du projet;
d) les
conséquences financières et les conséquences sur le personnel du projet;
e) la
majorité requise pour l'adoption du projet par le Grand Conseil;
f) l’influence
du projet sur la répartition des tâches entre l’Etat et les communes;
g) la
conformité au droit supérieur du projet;
h) la
soumission ou non de la loi ou du décret au référendum populaire facultatif ou
obligatoire;
i) si
nécessaire, la justification de l’urgence ou la nécessité d’une approbation
fédérale de la loi ou du décret;
j) les conséquences économiques, sociales et
environnementales du projet ainsi que ses conséquences pour les générations
futures.
2Les
rapports des commissions doivent en outre faire état de l’ensemble des
propositions faites au cours des débats et des résultats des votes les
concernant.
- Rapport préalable d'une commission
Art. 161
Le rapport d'examen préalable d'une commission peut ne pas porter
sur l'ensemble de ces points si le rapport du Conseil d'Etat, du bureau ou
d'une commission qui en fait l'objet les traite déjà.
Rapport de minorité d'une commission
Art. 162
[52] 1Si une commission n'est pas unanime, sa minorité peut
présenter ses propositions et justifier de son point de vue dans un rapport
séparé qu'elle annonce au plus tard lors de l’adoption du rapport par la
commission.
2Elle
dépose son rapport auprès du secrétariat général dans un délai de vingt jours
dès l'adoption du rapport par la commission.
3Ce
rapport est transmis sans délai par courrier électronique au Conseil d'Etat
pour préavis écrit, qu'il peut déposer jusqu'à l'ouverture des débats.
4La
minorité de la commission peut désigner un membre rapporteur pour défendre ses
propositions devant le Grand Conseil.
5Le délai
de dix jours prévu à l'article 165, alinéa 2, s'applique par analogie au
rapport de minorité.
Dépôt et envoi
Art. 163
[53] 1Les rapports sont déposés au secrétariat général par
leurs auteurs.
2Ils sont
envoyés sans délai, par courrier électronique, aux membres et membres
suppléants du Grand Conseil, aux groupes et au Conseil d'Etat.
3Abrogé.
Traitement:
- Information du bureau
Art. 164
Le Conseil d’Etat et les commissions informent régulièrement le
bureau de l’avancement de leurs travaux et du moment auquel ils souhaitent que
leurs rapports soient traités par le Grand Conseil.
- Délais
Art. 165
1Pour être traités par le Grand Conseil, les rapports
doivent avoir été envoyés aux membres et aux membres suppléants du Grand
Conseil au moins trente jours avant l'ouverture de la session.
2Ce délai
est réduit à dix jours en ce qui concerne les rapports d'examen préalable des
commissions.
- Exception
Art. 166
1Ces délais ne sont pas applicables à un rapport
portant sur un projet voulu urgent par son auteur.
2L’urgence
doit être acceptée par le bureau du Grand Conseil.
3Ce
rapport ne peut toutefois être mis en délibération moins de vingt-quatre heures
après son envoi aux membres et membres suppléants du Grand Conseil, aux groupes
et au Conseil d'Etat.
Objets connexes
Art. 167 — 1Un rapport peut traiter de toute autre proposition,
motion populaire ou proposition de commune en suspens devant le Grand Conseil
et qui est en lien de connexité avec son objet.
2Cette
proposition, motion populaire ou proposition de commune est traitée en même
temps que ce rapport.
Retrait
Art. 168
Un rapport peut être retiré par son auteur en tout temps mais au
plus tard jusqu'au vote d'entrée en matière, par une déclaration orale en
plénum, par écrit ou par courrier électronique adressés au secrétariat général.
Section 3.3:
Envoi à l'examen préalable d'une commission des rapports du Conseil d'Etat
Principe
Art. 169
Les rapports du Conseil d’Etat au Grand Conseil sont envoyés à
l’examen préalable d’une commission.
Exceptions
Art. 170 — 1Ne sont cependant pas envoyés à l’examen préalable
d’une commission:
a) les
rapports du Conseil d'Etat relatifs à la recevabilité matérielle d'une
initiative populaire;
b) les
rapports d'information du Conseil d'Etat;
c) les
rapports du Conseil d'Etat dont l'urgence a été acceptée par le bureau.
2Le bureau
peut décider à l'unanimité des membres présents de ne pas envoyer d'autres
rapports à l'examen préalable d'une commission ou, au contraire, d'y envoyer
les rapports mentionnés à l'alinéa 1.
Entrée en matière
Art. 171
1Le rapport soumis à la commission fait l'objet d'un
débat d'entrée en matière suivi d'un vote.
2Si
l'entrée en matière est refusée par la commission, le rapport est envoyé au
Grand Conseil accompagné d'un rapport explicatif.
Tâches de la commission
Art. 172
1Si l'entrée en matière est acceptée, la commission:
a) examine
le rapport;
b) examine
les éventuels amendements déposés et prend position sur ceux-ci;
c) propose
ses propres amendements;
d) fait
rapport au Grand Conseil sur le résultat de ses travaux.
2Par son
rapport, la commission recommande au Grand Conseil l'adoption du projet de loi
ou de décret tel que déposé, son refus ou l'adoption du projet de loi ou de
décret amendé.
Section 3.4: Envoi
à l'examen préalable d'une commission des rapports du bureau ou des commissions
Principe
Art. 173
Le bureau peut décider l'envoi à l'examen préalable d'une
commission d'un rapport d'une autre commission ou d'un rapport dont il est
l'auteur.
Traitement
Art. 174
Pour le surplus, les articles 171 et 172 sont applicables.
Section 3.5: Rapports
d'information, programme de législature et plan financier
Principe
Art. 175 — 1Les rapports d'information du Conseil d'Etat, du
bureau et des commissions ainsi que le programme de législature et le plan
financier du Conseil d'Etat font l'objet d'un débat devant le Grand Conseil.
2Ce débat
n'est pas suivi d'un vote, à moins que le Grand Conseil n'en décide autrement.
Ce vote est indicatif.
3Le
programme de législature et le plan financier du Conseil d'Etat font l'objet
d'un vote de prise en considération.
Propositions ou questions:
- Principe
Art. 176 — 1Un rapport d'information ainsi que le programme de
législature et le plan financier peuvent être accompagnés de propositions ou de
questions soumises au Grand Conseil.
2Les
propositions font l’objet d’un vote.
3Les
questions fermées font l'objet d'un vote.
4Les
questions ouvertes font l'objet d'une réponse donnée par le Grand Conseil à
leur auteur.
- Traitement des questions ouvertes
Art. 177 — 1Le rapport d'information, le programme de législature
ou le plan financier qui contient des questions ouvertes est envoyé à l'examen
d'une commission.
2Cette
commission prépare à l'intention du Grand Conseil un rapport contenant un
projet de réponse aux questions posées.
3Le Grand
Conseil se détermine et communique ses réponses à l'auteur des questions en la
forme écrite ou par courrier électronique.
Section 4: Initiative
des membres du Grand Conseil, du bureau, des commissions et des groupes
Section 4.1. Principes
Dépôt
Art. 178
[54] 1La proposition revêt la forme écrite.
2Elle
est établie à partir d’un fichier informatique mis à disposition par le
secrétariat général.
3Elle
est déposée en tout temps au secrétariat général par son auteur, par
courrier électronique.
4Abrogé.
Envoi
Art. 179
[55] 1La proposition est envoyée sans délai, par courrier électronique,
aux membres et membres suppléants du Grand Conseil, aux groupes et au Conseil
d'Etat.
2Abrogé.
Retrait de la proposition
Art. 180 — 1Hormis en matière de recommandation, le premier
signataire d'une proposition peut la retirer, en tout temps mais au plus tard
avant la votation finale, par une déclaration orale en plénum, par écrit ou par
courrier électronique adressés au secrétariat général.
2La
proposition est alors rayée de l'ordre du jour.
Inscription à l'ordre du jour
Art. 181
[56] 1Les questions sont traitées en priorité.
2A la
suite des questions, les propositions, à l’exception des projets de loi ou de
décret, ainsi que les motions populaires et les propositions de communes, sont
inscrites à l’ordre du jour d’une session dans l’ordre chronologique de leur
réception, toutes formes confondues.
Urgence
Art. 182
[57] 1Le Grand Conseil peut décider, à la majorité des
membres présents, l'urgence des propositions mentionnées aux lettres b à
f de l'article 27.
2Le vote
relatif à l'urgence doit intervenir au cours de la session qui suit le dépôt de
la proposition.
3Si la
proposition est déposée en cours de session, le vote relatif à l'urgence doit
intervenir durant celle-ci.
4Si
l’urgence est admise, la proposition est introduite dans l’ordre du jour avant
les autres propositions.
Traitement des propositions
Art. 183
[58] 1A l’exception des sessions des comptes et du budget,
le Grand Conseil consacre au moins une heure trente lors de chaque session au
traitement des questions et à la discussion des propositions, à l’exception des
projets de loi ou de décret, ainsi que des motions populaires et des
propositions de communes.
1bisA l’exception des propositions dont l’urgence
est admise, seules les propositions déposées avant 12h00 le vendredi précédant
la session sont traitées.
Signataire qui n'est plus membre du Grand Conseil
Art. 184 — 1Lorsque la première signataire ou le premier
signataire d'une proposition n'est plus membre du Grand Conseil, ses
prérogatives sont exercées par la signataire ou le signataire suivant.
2Faute de
signataires encore membres du Grand Conseil, la proposition est rayée de
l'ordre du jour, sauf disposition légale contraire.
Réponse écrite
Art. 185
La réponse écrite du Conseil d'Etat est envoyée sans délai, par
courrier électronique, au bureau, aux membres et aux membres suppléants du
Grand Conseil et aux groupes.
Transformation en une autre proposition
Art. 186
Lorsque le contenu d'une proposition ne correspond pas à sa
définition légale, le bureau peut le transformer en une autre proposition.
Section 4.2:
Loi et décret
Définition:
- Loi
Art. 187
La loi est un acte qui contient des règles de droit de nature
générale et abstraite qui s'adressent à un nombre indéterminé de personnes et
régissent un nombre indéterminé de situations de fait, sans référence à un cas
ou à une personne déterminée.
- Décrets
Art. 188
Le décret est un acte pour lequel la forme de la loi n'est pas
prescrite et que doit revêtir notamment:
a) l'acte
pour lequel la forme du décret est prévue par une disposition légale;
b) l'acte
dont le seul but est d'exécuter un ordre prescrit par une disposition légale,
telle que l'approbation du budget, des comptes de l'Etat et du rapport de
gestion;
c) les
approbations que le Grand Conseil est appelé à donner en vertu de la
législation;
d) l'acte
qui a pour objet une mesure individuelle prise à propos d'un cas concret;
e) l'acte
qui s'adresse à un cercle indéterminé de personnes, mais règle un cas concret.
Forme
Art. 189
Le projet de loi ou de décret est entièrement rédigé.
Envoi en commission
Art. 190
Le bureau transmet le projet de loi ou de décret pour traitement
à une commission.
Participation aux travaux de la commission
Art. 191
L'auteur du projet de loi ou de décret ou le membre du Grand
Conseil qu'il désigne à cet effet participe aux travaux de la commission avec
voix consultative.
Auteur qui n'est plus membre du Grand
Conseil
Art. 192
1Si l'auteur du projet de loi ou de décret n'est plus
membre du Grand Conseil, la commission peut décider de faire sien ledit projet.
2Si elle
ne le décide pas, le projet de loi ou de décret n'est pas traité et est rayé
définitivement du rôle de la commission.
3Le Grand
Conseil en est informé oralement.
Urgence
Art. 193
1Si l'auteur le demande lors de son dépôt, la
commission peut décider, à la majorité des membres présents, l'urgence d'un
projet de loi ou de décret.
2Le vote
relatif à l'urgence doit intervenir lors de la séance de la commission qui suit
le dépôt du projet de loi ou de décret.
3Si
l'urgence est admise, le projet de loi ou de décret est placé en tête de
l'ordre du jour de cette séance.
Entrée en matière
Art. 194
1Le projet de loi ou de décret fait l'objet d'un débat
d'entrée en matière suivi d'un vote.
2Si
l'entrée en matière est refusée, le projet de loi ou de décret est envoyé au
Grand Conseil accompagné d'un rapport explicatif.
Tâches de la commission
Art. 195
1Si l'entrée en matière est acceptée, la commission:
a) examine
le projet de loi ou de décret;
b) examine
les éventuels amendements déposés et prend position sur ceux-ci;
c) propose
ses propres amendements;
d) fait
rapport au Grand Conseil sur le résultat de ses travaux.
2Par son
rapport, la commission recommande au Grand Conseil l'adoption du projet de loi
ou de décret tel que déposé, son refus, ou l'adoption du projet de loi ou de
décret amendé.
Intervention du Conseil d'Etat
Art. 196
[59] 1En même temps qu'elle adresse son rapport au Grand
Conseil, la commission le transmet au Conseil d'Etat.
2Celui-ci
peut donner son avis écrit au Grand Conseil au plus tard dix jours avant
l'ouverture des débats sur ce rapport.
3Cet avis
peut contenir des propositions d'amendements.
3bisLorsque
le délai de transmission de l'avis du Conseil d'Etat ne permet matériellement
pas d'y donner suite dans les délais impartis, le traitement du rapport est
reporté au plus tard à la session suivante.
4L'article
135, alinéa 1, est applicable.
Délai
Art. 197
La commission traite le projet de loi ou de décret dans les deux
ans qui suivent son dépôt.
Renvoi en commission
Art. 198
[60] 1Lorsqu'une commission n'est pas entrée en matière sur
un projet de loi ou de décret et que le Grand Conseil en décide autrement, le
rapport est renvoyé à la commission qui l'a traité pour nouvel examen.
1bisLa commission peut demander au bureau du Grand
Conseil à être déchargée de ce projet.
1terDans ce cas, le bureau peut transmettre le
projet à une autre commission.
2La commission chargée du projet ne peut alors
refuser d'entrer en matière sur le projet de loi ou de décret.
Renvoi législatif
Art. 199
Les dispositions portant sur le contenu du rapport de la
commission, sur le rapport de minorité, sur le dépôt et l'envoi du rapport au
secrétariat général, sur l'envoi de ce rapport aux membres et membres
suppléants du Grand Conseil, aux groupes et au Conseil d'Etat, sur son
traitement et sur le traitement des objets connexes prévues aux articles 160 à
168 sont applicables.
Liste des projets de lois et de décrets
Art. 200
Le secrétariat général tient à jour la liste des projets de lois
et de décrets en suspens avec mention de la commission à laquelle ils ont été
envoyés.
Section 4.3:
Résolution
Définition
Art. 201
[61] 1La résolution est la proposition faite au Grand
Conseil d’exprimer de manière purement déclarative son opinion sur un événement
d'actualité, sans effet contraignant pour son destinataire.
2Elle peut
revêtir notamment la forme d'un vœu, d'une protestation, d'un encouragement ou
d'un message.
2bisElle
est accompagnée d'un développement écrit déposé en même temps.
3Une
proposition qui peut revêtir une autre forme de l'initiative ne peut faire
l'objet d'une résolution.
Auteur qui n'est plus membre du Grand Conseil
Art. 202
1Si l'auteur du projet de résolution n'est plus membre
du Grand Conseil, celui-ci peut décider d'y donner suite.
2Si le
Grand Conseil y renonce, le projet de résolution n'est pas traité et est rayé
définitivement de son ordre du jour.
Traitement
Art. 203
[62] 1Abrogé.
2Abrogé.
3Le projet
de résolution est développé oralement par son auteur ou le membre du Grand
Conseil que celui-ci a désigné à cet effet.
4Il est
mis en discussion en débat libre et fait l’objet d’un vote au plus tard dans
l’année qui suit son dépôt.
Art. 204 — [63]
Majorité qualifiée
Art. 205
1La résolution est acceptée si elle réunit les deux
tiers au moins des voix des membres du Grand Conseil présents dans la salle.
2Avant le
vote, le président ou la présidente du Grand Conseil rappelle l'exigence de
cette majorité qualifiée.
Section 4.4:
Interpellation
Section 4.4.1:
Interpellation adressée au Conseil d'Etat
Définition
Art. 206 — L'interpellation est une demande d'explication motivée adressée
par écrit au Conseil d'Etat et portant sur n'importe quelle affaire touchant le
canton et relevant de sa compétence.
Auteur qui n'est plus membre du Grand Conseil
Art. 207
La perte de la qualité de membre du Grand Conseil de l'auteur de
l'interpellation n'a pas de conséquence sur le traitement de celle-ci.
Urgence
Art. 208
[64] 1Lorsque l’urgence est admise par le Grand Conseil
conformément à l’article 182, le Conseil d’Etat répond oralement au cours de la
même session.
2Abrogé.
Traitement
Art. 209
[65] 1Abrogé.
2Abrogé.
3Sur
demande seulement, l’interpellation peut être développée oralement par son
auteur ou le membre du Grand Conseil que celui-ci a désigné à cet effet.
4Sous
réserve de l’article 211, l’interpellation fait l’objet d’une réponse orale du
Conseil d’Etat devant le plénum à la session ordinaire suivante.
5L’interpellation est traitée par le Grand Conseil au plus tard dans
les six mois qui suivent son dépôt.
Art. 210 — [66]
Réponse écrite
Art. 211
[67] 1L’auteur-e peut demander qu’il soit répondu à son
interpellation par écrit.
2Dans les
autres cas, le Conseil d’Etat peut choisir de répondre à l’interpellation par
écrit.
3La
réponse écrite est adressée aux membres et membres suppléants du Grand Conseil
par courrier électronique au plus tard jusqu’à l’ouverture de la session
ordinaire suivante.
Prise de position de l'auteur
Art. 212
Après la réponse orale ou écrite du Conseil d'Etat, l'auteur de
l'interpellation ou le membre du Grand Conseil que celui-ci a désigné à cet
effet, peut déclarer oralement s'il est satisfait ou non de la réponse donnée.
Ouverture de la discussion
Art. 213 — 1L'auteur de l'interpellation ou le membre du Grand
Conseil que celui-ci a désigné à cet effet, chaque membre du Grand Conseil et
le Conseil d'Etat peut demander l'ouverture d'un débat sur le sujet traité.
2Le Grand
Conseil en décide.
3Ce débat
est un débat libre et n'est pas suivi d'un vote.
Section 4.4.2:
Interpellation adressée aux autorités judiciaires
Affaires touchant les autorités judiciaires
Art. 214 — [68]
Traitement
Art. 215 — [69]
Section 4.5: Recommandation
Définition
Art. 216 — 1La recommandation est l'invitation faite au Conseil
d'Etat de prendre une mesure dans un domaine qui relève de sa compétence
réglementaire.
2Elle ne
peut porter sur les compétences juridictionnelles du Conseil d'Etat.
Signataires
Art. 217
[70] 1Lorsque la recommandation émane de membres ou de
membres suppléants du Grand Conseil, elle doit être munie de dix-sept
signatures au moins au moment de son dépôt.
2Chaque
signataire peut retirer sa signature en tout temps mais au plus tard jusqu'au
développement oral de la recommandation, par une déclaration orale en plénum,
par écrit ou par courrier électronique adressés au secrétariat général.
3Ce
retrait n'a aucune conséquence sur le traitement de la recommandation par le
Grand Conseil
Retrait
Art. 218 — 1Tous les signataires d'une recommandation peuvent, en
tout temps mais au plus tard jusqu'à son développement oral, la retirer par une
déclaration écrite commune ou par courriers électroniques adressés au
secrétariat général.
2La
recommandation est alors rayée de l'ordre du jour.
Urgence
Art. 219 — 1Lorsque l'urgence est admise par le Grand Conseil
conformément à l'article 182, la recommandation peut être développée oralement
et séance tenante par l'un des signataires, son auteur ou le membre du Grand
Conseil qu'il a désigné à cet effet.
2Le
Conseil d'Etat fait part de sa position oralement au cours de la même session.
Traitement:
- Délai
Art. 220
[71] La recommandation est traitée au plus tard dans l’année qui suit
son dépôt.
- Développement
Art. 221
1La
recommandation est développée oralement par l'un des signataires, son auteur ou
le membre du Grand Conseil qu'il a désigné à cet effet
2Un éventuel développement écrit doit être déposé avec la
recommandation elle-même.
- Recommanda-tion non combattue
Art. 222
Si un membre du Grand Conseil ou le Conseil d'Etat ne combattent
pas la recommandation, celle-ci est acceptée.
- Recommanda-tion combattue
Art. 223
1Si un membre du Grand Conseil ou le Conseil d'Etat
combat la recommandation, le Conseil d'Etat se prononce immédiatement après le
développement oral de la recommandation si celui-ci a lieu.
2La
discussion est ouverte en débat libre et le Grand Conseil se prononce par un
vote.
3Avant l'ouverture de la discussion, le Grand Conseil peut décider
son renvoi à une prochaine séance.
Rapport du Conseil d'Etat
Art. 224
En cas d'acceptation de la recommandation, le Conseil d'Etat
adresse au Grand Conseil, dans un délai de six mois, un rapport indiquant la
manière dont il a donné suite à la recommandation ou les raisons pour
lesquelles il n'y a pas donné suite ou n'entend pas y donner suite.
Inaction du Conseil d'Etat
Art. 225
1Si, à l'échéance du délai, le Conseil d'Etat n'a pas
adressé son rapport au Grand Conseil, le bureau:
a) accorde
au Conseil d'Etat un délai de deux mois au plus ou
b) nomme
une commission chargée de proposer au Grand Conseil les voies et moyens pour
atteindre le but de la recommandation ou
c) propose
au Grand Conseil le classement de la recommandation.
2Passé le délai accordé au
Conseil d'Etat, le bureau nomme une commission chargée de proposer au Grand
Conseil les voies et moyens pour atteindre le but de la recommandation ou
propose son classement.
Renvoi législatif
Art. 226
Les dispositions portant sur le contenu du rapport, sur le dépôt
et l'envoi du rapport au secrétariat général, sur l'envoi de ce rapport aux
membres et membres suppléants du Grand Conseil et aux groupes, sur son
traitement et sur le traitement des objets connexes prévues aux articles 160 à
168 sont applicables.
Section 4.6:
Motion
Définition
Art. 227
1La motion est l'injonction faite par le Grand Conseil
au Conseil d'Etat de lui adresser un rapport d'information ou un rapport
accompagné d'un projet de loi ou de décret.
2Par
injonction, il faut entendre l'ordre impératif d'agir dans le délai fixé par la
loi.
Urgence
Art. 228 — 1Lorsque l'urgence est admise par le Grand Conseil
conformément à l'article 182, la motion peut être développée oralement et
séance tenante par son auteur ou le membre du Grand Conseil qu'il a désigné à
cet effet.
2Le
Conseil d'Etat fait part de sa position oralement au cours de la même session.
Traitement:
- Délai
Art. 229
[72] 1La motion est traitée par le Grand Conseil au plus
tard dans l'année qui suit son dépôt.
2La motion et le projet de loi ou de décret ou le
rapport auquel elle se rapporte sont traités en même temps.
- Développement
Art. 230
1La
motion est accompagnée d'un développement écrit déposé en même temps que
celle-là.
2Ce
développement doit être distinct de la motion elle-même et ne peut être amendé.
3La motion peut, en outre, faire l'objet d'un développement oral par
son auteur ou le membre du Grand Conseil qu'il a désigné à cet effet.
- Motion non
combattue
Art. 231
Si un membre du Grand Conseil ou le Conseil d'Etat ne combattent
pas la motion, celle-ci est acceptée.
- Motion
combattue
Art. 232
[73] 1Si un membre du Grand Conseil ou le Conseil d'Etat
combat la motion, le Conseil d'Etat se prononce immédiatement après le
développement oral de la motion si celui-ci a lieu.
2Le
Conseil d'Etat qui combat la motion dépose au préalable par écrit sa prise de
position motivée sur la motion, laquelle est envoyée aux membres du Grand
Conseil avec l'ordre du jour.
2bisL'article
196, alinéa 3bis, s'applique par analogie à la motion.
3La
discussion est ouverte en débat libre et le Grand Conseil se prononce par un
vote.
4Avant l'ouverture de la discussion, le Grand Conseil peut décider
son renvoi à une prochaine séance.
- Motion
ayant un lien direct avec un projet de loi ou de décret ou un rapport
Art. 232a
[74] La motion ayant un lien direct avec un projet de loi ou de
décret ou un rapport traité lors d'une session du Grand Conseil est développée
oralement immédiatement après l'adoption de la loi ou du décret ou après le
débat ou le vote sur le rapport auquel elle se rapporte.
Rapport du Conseil d'Etat
Art. 233
[75] 1En cas d'acceptation de la motion, le Conseil d'Etat
y donne suite dans un délai de deux ans.
2Le traitement du rapport du Conseil d’Etat est
immédiatement suivi d’un vote sur le classement de la motion.
3En cas de refus de classement, la motion est
renvoyée au Conseil d’Etat pour établissement d’un nouveau rapport.
4Le délai figurant à l’alinéa 1
s’applique à nouveau lors d’un renvoi au Conseil d’Etat au sens de l’alinéa 3.
Inaction du Conseil d'Etat
Art. 234
1Si à l'échéance du délai, le Conseil d'Etat n'a pas
adressé son rapport au Grand Conseil, le bureau:
a) accorde
au Conseil d'Etat un délai de trois mois au plus ou
b) nomme
une commission chargée de proposer au Grand Conseil les voies et moyens pour
atteindre le but de la motion ou
c) propose
au Grand Conseil le classement de la motion.
2Passé le délai accordé au
Conseil d'Etat, le bureau nomme une commission chargée de proposer au Grand
Conseil les voies et moyens pour atteindre le but de la motion ou propose son
classement.
Section 4.7:
Postulat
Définition
Art. 235
Le postulat est la proposition faite par le Grand Conseil au
Conseil d'Etat:
a) d'étudier
l'opportunité de prendre une mesure ou de légiférer dans un domaine particulier
et d'établir un rapport sur les résultats de son étude, accompagné cas échéant
de propositions,
b) d'étudier
l'opportunité d'établir un rapport d'information sur tout autre sujet et
présenter les résultats de son étude dans un rapport.
Urgence
Art. 236 — 1Lorsque l'urgence est admise par le Grand Conseil
conformément à l'article 182, le postulat peut être développé oralement et
séance tenante par son auteur ou le membre du Grand Conseil qu'il a désigné à
cet effet.
2Le
Conseil d'Etat fait part de sa position oralement au cours de la même session.
Traitement:
- Délai
Art. 237
[76] 1Le postulat est traité par le Grand Conseil au plus
tard dans l’année qui suit son dépôt.
2Le
postulat et le projet de loi ou de décret ou le rapport auquel il se rapporte
sont traités en même temps.
- Développement
Art. 238
1Le postulat fait l'objet d'un développement écrit.
2Ce
développement doit être distinct du postulat lui-même et ne peut être amendé.
3Le
postulat peut, en outre, faire l'objet d'un développement oral par son auteur
ou le membre du Grand Conseil qu'il a désigné à cet effet.
- Postulat non combattu
Art. 239
Si un membre du Grand Conseil ou le Conseil d'Etat ne combattent
pas le postulat, celui-ci est accepté.
- Postulat combattu
Art. 240
[77] 1Si un membre du Grand Conseil ou le Conseil d'Etat
combat le postulat, le Conseil d'Etat se prononce immédiatement après le
développement oral du postulat si celui-ci a lieu.
2Le
Conseil d'Etat qui combat le postulat dépose au préalable par écrit sa prise de
position motivée sur le postulat, laquelle est envoyée aux membres du Grand
Conseil avec l'ordre du jour.
2bisL'article
196, alinéa 3bis, s'applique par analogie au postulat.
3La
discussion est ouverte en débat libre et le Grand Conseil se prononce par un
vote.
4Avant l'ouverture de la discussion, le Grand Conseil peut décider
son renvoi à une prochaine séance.
- Postulat ayant un lien direct avec un projet de loi ou de décret
ou un rapport
Art. 241
Le postulat ayant un lien direct avec un projet de loi ou de
décret ou un rapport traité lors d'une session du Grand Conseil est développé
oralement immédiatement après l'adoption de la loi ou du décret ou après le
débat ou le vote sur le rapport auquel il se rapporte.
Rapport du Conseil d'Etat
Art. 242
[78] 1En cas d'acceptation du postulat, le Conseil d'Etat y
donne suite dans un délai d'une année.
2Le traitement du rapport du Conseil d’Etat est
immédiatement suivi d’un vote sur le classement du postulat.
3En cas de refus de classement, le postulat est
renvoyé au Conseil d’Etat pour établissement d’un nouveau rapport.
4Le délai figurant à l’alinéa 1
s’applique à nouveau lors d’un renvoi au Conseil d’Etat au sens de l’alinéa 3.
Inaction du Conseil d'Etat
Art. 243
1Si à l'échéance du délai, le Conseil d'Etat n'a pas
adressé son rapport au Grand Conseil, le bureau:
a) accorde
au Conseil d'Etat un délai de grâce de trois mois au plus ou
b) nomme
une commission chargée de proposer au Grand Conseil les voies et moyens pour
atteindre le but du postulat ou
c) propose
au Grand Conseil le classement du postulat.
2Passé le délai accordé au
Conseil d'Etat, le bureau nomme une commission chargée de proposer au Grand
Conseil les voies et moyens pour atteindre le but du postulat ou propose son
classement.
Section 4.8:
Question
Définition
Art. 244
[79] 1La
question est une demande succincte de renseignements adressée par écrit au
Conseil d'Etat sur des sujets d'actualité concernant le canton.
2Son contenu est limité à un maximum de 500 signes,
espaces compris.
Auteur qui n'est plus membre du Grand Conseil
Art. 245
La question posée par une personne qui n'est plus membre du Grand
Conseil est rayée d'office de l'ordre du jour.
Traitement
Art. 246
[80] 1La
question n'est pas développée oralement.
2Sous réserve de l’article 288a, alinéas 2 et 3, le
Conseil d’Etat répond oralement devant le plénum, au cours de la session, à
toutes les questions déposées avant 12h00 le vendredi précédant la session.
3Le
Conseil d'Etat répond aux autres questions à la session suivante.
4Il ne
peut y avoir de débat ni sur la question ni sur la réponse.
Réponse écrite
Art. 247
[81] 1L'auteur peut demander qu'il soit répondu à sa
question par écrit.
2Dans les autres cas, le Conseil d’Etat peut
choisir, sous réserve de l’article 288a, alinéa 2, de répondre à une question
par écrit.
3La
réponse écrite est adressée aux membres et membres suppléants du Grand Conseil
par courrier électronique au plus tard jusqu’à l’ouverture de la session
suivante.
Section 5: Motion
populaire
Examen
Art. 248
Dès validation des signatures par la chancellerie d'Etat, le
bureau examine la motion populaire et la classe sans suite si celle-ci a un
caractère injurieux, diffamatoire ou incohérent.
Amendements
Art. 249
La motion populaire ne peut faire l'objet d'amendement.
Retrait
Art. 250
La motion populaire peut être retirée par sa première ou son
premier signataire jusqu'à l'ouverture des débats au Grand Conseil par une
déclaration écrite remise au secrétariat général.
Traitement
- Délai
Art. 251
La motion populaire est traitée par le Grand Conseil au plus tard
dans l'année qui suit son dépôt.
- Mode
Art. 252
1La motion
populaire ne fait l'objet d'aucun développement en cours de séance.
2Pour le
surplus, les articles 230 à 234 sont applicables.
Urgence
Art. 253 — 1Lorsque la motion populaire le demande, le Grand
Conseil peut décider l'urgence d'une motion populaire à la majorité des membres
présents.
2Le vote relatif à l'urgence intervient au cours de la session qui
suit le dépôt de la motion populaire au secrétariat général, et, si tel ne peut
être le cas, au plus tard à la session suivante.
3Si
l'urgence est admise, la motion populaire est traitée avant les autres motions,
motions populaires et propositions des communes.
Section 6: Lettres
et pétitions
Dépôt
Art. 254 — 1Les lettres et les pétitions adressées au Grand
Conseil peuvent être déposées en tout temps au secrétariat général.
2Le
secrétariat général tient une liste des pétitions avec mention du sort qui leur
a été réservé.
3Il en
fait de même avec les lettres.
Traitement
- Sort des lettres et pétitions
Art. 255 — 1Le bureau prend connaissance des lettres et des
pétitions.
2Il statue
sur le sort qui leur est réservé et, cas échéant, les transmet à la commission
des pétitions et des grâces pour traitement.
3Le Grand
Conseil en est informé oralement.
- Communication
Art. 256
1Il est fait lecture au Grand Conseil d'une pétition
ou d'une lettre si le bureau ou le Grand Conseil lui-même le décide.
2En lieu
et place de la lecture d'une lettre ou d'une pétition, le bureau ou le Grand
Conseil lui-même peut décider d'en donner copie aux membres et membres
suppléants du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.
Lettre ou pétition inconvenante ou anonyme
Art. 257
Si la lettre ou la pétition a un caractère injurieux,
diffamatoire, incohérent ou est anonyme, le bureau la classe sans suite.
Droit supplétif
Art. 258
Les dispositions générales de la loi sur le droit de pétition
(LDPé), du 15 mars 2005[82], sont
applicables au traitement des pétitions par le Grand Conseil.
Rapport de la commission
Art. 259
Si la commission des pétitions et des grâces entend proposer de
donner suite, en tout ou en partie, à une lettre ou une pétition, elle doit
faire usage de son droit d'initiative (art. 26 et 27).
Section 7: Initiative
des communes
Art. 260 — 1Les communes ont le droit d'initiative prévu aux
articles 26 et 27.
2Les
articles 178 à 247 sont applicables par analogie.
3Les
communes ne peuvent s'exprimer oralement devant le Grand Conseil.
Chapitre 3
Débats
Section 1: Principes
généraux
Ordre de parole
Art. 261
1Les débats sont organisés par la présidente ou le
président du Grand Conseil.
2Dès
l'ouverture des débats, la parole est accordée dans l'ordre des demandes.
3Ce
principe ne s'applique ni aux membres rapporteurs ni aux membres du Conseil
d'Etat, qui peuvent obtenir la parole au moment où ils le jugent opportun.
Mode d'expression
Art. 262
1La parole ne doit être adressée qu'à la présidente ou
au président du Grand Conseil, à l'assemblée ou au Conseil d'Etat.
2Chaque
membre du Grand Conseil peut, avec l'autorisation préalable du bureau, utiliser
le projecteur de la salle du Grand Conseil pour illustrer ses propos.
Usage de la tribune:
- Lors du débat d'entrée en matière
Art. 263
Lors du débat d'entrée en matière, les présidentes ou les
présidents des commissions et la porte-parole ou le porte-parole de chaque
groupe ou parti donnent la position initiale de leur groupe, parti ou
commission à la tribune.
- Autres développements oraux
Art. 264 — Pour les développements oraux des résolutions, des
interpellations, des recommandations, des motions et des postulats, les membres
du Grand Conseil parlent à la tribune.
Intervention orale
Art. 265
Lorsqu'il n'intervient pas à un titre particulier, le membre du
Grand Conseil s'exprime oralement debout depuis sa place.
Siège des membres rapporteurs
Art. 266 — 1Les membres rapporteurs des commissions occupent le
siège qui leur est réservé.
2Ils
parlent debout depuis cette place.
Motion d'ordre
Art. 267
1Les membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat
peuvent en tout temps, par une motion d'ordre, intervenir sur le déroulement de
la procédure parlementaire ou demander une suspension de séance.
2La motion
d'ordre est traitée toutes affaires cessantes.
Discipline
Art. 268 — 1La présidente ou le président du Grand Conseil
rappelle à l'ordre l'oratrice ou l'orateur qui s'écarte du sujet traité.
2Elle ou
il rappelle à l'ordre celui ou celle qui trouble la séance en ne respectant pas
les règles du débat ou en portant atteinte au respect mutuel que se doivent les
membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.
3Elle ou
il peut lui retirer la parole ou la lui refuser et, en dernier recours,
procéder à son expulsion pour la durée de la séance de la salle du Grand
Conseil.
Suspension ou levée de séance
Art. 269
La présidente ou le président du Grand Conseil peut suspendre ou
lever la séance en cas de besoin.
Participation de la présidente ou du président du Grand Conseil
Art. 270
Lorsque la présidente ou le président veut prendre part aux
débats, elle ou il est remplacé conformément à l'article 50, alinéa 2.
Clôture des débats
Art. 271
Quand la parole n'est plus demandée ou que son octroi n'est plus
justifié, la présidente ou le président du Grand Conseil clôt les débats.
Section 2: Procédures
Section 2.1:
Projets de loi et de décret
Mode de traitement
Art. 272
1Le
bureau décide du mode de traitement des projets de loi et de décret.
2Ces
projets sont classés dans l’une des catégories suivantes:
a) débat
libre;
b) débat
restreint;
c) procédure
sans débat.
3Le bureau
communique sa décision au Grand Conseil en même temps que l'ordre du jour.
Débat libre:
- Débat d'entrée en matière
Art. 273
1Lorsqu’un projet de loi ou de décret est traité selon
la procédure du débat libre, chaque membre du Grand Conseil et du Conseil
d'Etat peut demander la parole.
2Lors du
débat d’entrée en matière, le temps de parole est limité:
a) à 30 minutes pour le membre rapporteur de la commission;
b) à 30 minutes pour le membre rapporteur de la minorité de la
commission;
c) à 15 minutes pour les porte-parole de chaque groupe, réparties si
nécessaire par moitié entre les porte-parole de la majorité et de la minorité;
d) à 5 minutes pour chaque membre du Grand Conseil s’exprimant à titre
individuel;
e) à 30 minutes pour le Conseil d'Etat.
3Seuls les
membres rapporteurs de la commission, les rapporteurs des groupes, les
présidentes ou les présidents de groupes et le Conseil d’Etat peuvent prendre
la parole plus de deux fois.
- Débat article par article
Art. 274
1Lors du débat article par article, le temps de parole
est limité, pour chaque amendement:
a) à 10 minutes pour le membre rapporteur de la commission;
b) à 10 minutes pour le membre rapporteur de la minorité de la
commission;
c) à 5 minutes pour les porte-parole de chaque groupe, réparties si
nécessaire par moitié entre les porte-parole de la majorité et de la minorité;
d) à 5 minutes pour les membres du Grand Conseil s'exprimant à titre
individuel ou comme auteur de l'amendement;
e) à 10 minutes pour le Conseil d'Etat.
2Seuls les
membres rapporteurs de la commission, les rapporteurs des groupes, les
présidentes ou les présidents de groupes et le Conseil d’Etat peuvent prendre
la parole plus de deux fois.
Débat restreint:
- Limitation du droit de parole
Art. 275
Lorsqu’un projet est traité selon la procédure du débat
restreint, le droit de demander la parole est limité:
a) au
membre rapporteur de la commission;
b) au
membre rapporteur de la minorité de la commission;
c) aux
porte-parole de chaque groupe, exercé si nécessaire par les porte-parole de la
majorité et de la minorité;
d) aux
membres du Grand Conseil présentant des propositions se rapportant à l’entrée
en matière ou proposant des amendements;
e) au
Conseil d’Etat.
- Débat d'entrée en matière
Art. 276
1Lors du débat d’entrée en matière, le temps de parole
est limité:
a) à 15 minutes pour le membre rapporteur de la commission;
b) à 15 minutes pour le membre rapporteur de la minorité de la
commission;
c) à 10 minutes pour les porte-parole de chaque groupe, réparties si
nécessaire par moitié entre les porte-parole de la majorité et de la minorité;
d) à 5 minutes pour chaque membre du Grand Conseil présentant des
propositions se rapportant à l'entrée en matière;
e) à 15 minutes pour le Conseil d'Etat.
2Seuls les
membres rapporteurs de la commission et le Conseil d’Etat peuvent prendre la
parole plus de deux fois.
3Les
présidentes et les présidents de groupes peuvent aussi intervenir dans le
débat.
- Débat article par article
Art. 277
Lors du débat article par article, le temps de parole est limité,
pour chaque amendement:
a) à 10 minutes pour le membre
rapporteur de la commission;
b) à 10 minutes pour le membre
rapporteur de la minorité de la commission;
c) à 5 minutes
pour les porte-parole de chaque groupe, réparties si nécessaire par moitié
entre les porte-parole de la majorité et de la minorité;
d) à 5
minutes pour les membres du Grand Conseil présentant des amendements;
e) à 10 minutes pour le Conseil d'Etat.
2Seuls les
membres rapporteurs de la commission et le Conseil d’Etat peuvent prendre la
parole plus de deux fois.
3Les
présidentes et les présidents de groupes peuvent aussi intervenir dans le
débat.
Temps de parole
Art. 278
Le président ou la présidente du Grand Conseil veille au respect
des temps de parole.
Procédure sans débat:
- Principe
Art. 279
1Un projet de loi ou de décret ne peut être soumis à
la procédure sans débat que sur décision unanime du bureau du Grand Conseil.
2Le Grand
Conseil peut en décider autrement.
3Le projet
de loi ou de décret est immédiatement soumis au vote du Grand Conseil.
- Exceptions
Art. 280
Ne peuvent être soumis à la procédure sans débat:
a) les
lois ou les décrets portant modification de la Constitution;
b) les
décrets portant sur le budget et les comptes de l'Etat ;
c) les
décrets portant approbation des traités internationaux et intercantonaux;
d) les
décrets portant approbation des concordats conclus avec les Eglises et les
autres communautés religieuses reconnues;
e) les
décrets portant sur l'amnistie et la grâce.
Débat d'entrée en matière
Art. 281
1A l'exception des cas soumis à la procédure sans
débat, le Grand Conseil examine le projet de loi ou de décret et décide s’il
entre en matière.
2Le Grand
Conseil peut renoncer au débat d’entrée en matière si aucun membre du Grand
Conseil ou du Conseil d'Etat ne s'y oppose.
3L’auteur
d’un rapport peut faire une déclaration préliminaire en introduction du débat
d'entrée en matière.
Débat article par article:
- Principe
Art. 282 — 1Après l'acceptation de l'entrée en matière, le Grand
Conseil examine le projet de loi ou de décret article par article.
2La
présidente ou le président du Grand Conseil peut décider de procéder à l’examen
d'un projet de loi ou de décret partie par partie ou en bloc.
- Déroulement et clôture
Art. 283 — 1Le débat article par article a lieu immédiatement
après le débat d’entrée en matière.
2Le membre
rapporteur de la commission prend la parole en premier.
3Lorsque
le débat est terminé, le Grand Conseil examine le titre et le préambule du
projet de loi ou de décret.
Débat final
Art. 284
1Avant le vote final, le projet de loi ou de décret
peut faire l’objet d’un débat final lors duquel les orateurs ou les oratrices
doivent se borner à faire part d’observations générales ou à motiver leur vote.
2Le droit
de demander la parole est limité au membre rapporteur de la commission, à celui
de sa minorité, aux porte-parole de la majorité et de la minorité des groupes,
aux présidentes et présidents de groupes et au Conseil d’Etat.
3Si la
parole n’est pas demandée, le président ou la président du Grand Conseil passe
immédiatement au vote final.
4Si la
parole est demandée, le temps de parole de chaque orateur ou oratrice est
limité à 3 minutes, une seule fois.
Renvoi
Art. 285
Le Grand Conseil peut décider en tout temps, avant le vote final,
de renvoyer le projet de loi ou de décret à une commission ou au Conseil
d’Etat.
Vote final
Art. 286
Le vote final a lieu immédiatement après la clôture du débat
article par article ou du débat final.
Section 2.2: Interpellation
Art. 287 — 1Lors du développement oral de l'interpellation, le
temps de parole est limité à 5 minutes pour son auteur ou le membre du Grand
Conseil que celui-ci a désigné à cet effet.
2Le temps
de parole pour la réponse orale du Conseil d'Etat est limitée à 10 minutes.
3Le temps
de parole pour la réponse de l'auteur ou du membre du Grand Conseil que
celui-ci a désigné à cet effet pour déclarer sa satisfaction ou non aux
explications données par le Conseil d'Etat est limité à 1 minute.
Section 2.3: Résolution,
recommandation, motion et postulat
Définition
Art. 288 — 1La discussion de ces propositions est ouverte en
débat libre.
2Les
dispositions sur les temps de parole des articles 273 et 274 sont applicables
par analogie.
Section 2.4: Question[83]
Art. 288a
[84] 1Le temps de parole pour la réponse orale du
Conseil d’Etat est limité à 3 minutes.
2Si la réponse devait être plus longue, le Conseil
d’Etat répond par écrit.
3L’article 247, alinéa 3, est applicable à la
réponse écrite.
Section 3
Amendements
Définition
Art. 289
L'amendement est une proposition qui vise à apporter une
modification à un texte soumis à l'examen du Grand Conseil.
Limites de l'amendement
Art. 290
1Un amendement ne peut tendre:
a) qu'à
modifier ou à supprimer dans son ensemble un article ou un alinéa;
b) qu'à
introduire un nouvel article ou un nouvel alinéa;
c) qu'à
modifier le titre, le préambule ou le texte de l'objet en discussion.
2Le
secrétariat général classe sans suite tout amendement qui sort du cadre de
l'objet en discussion.
3Il en
informe le bureau, qui tranche en cas de contestation.
Dépôt:
- Amendements d'un texte non soumis à
une commission
Art. 291 — 1Lorsqu'un texte proposé au Grand Conseil n'est pas
soumis à l'examen préalable d'une commission, les amendements doivent être
déposés auprès du secrétariat général par leurs auteurs au plus tard cinq jours
avant l'ouverture de la session au cours de laquelle le texte auquel ils se
rapportent sera débattu.
2Le
secrétariat général classe sans suite les amendements déposés tardivement.
- Avant l'examen par la commission
Art. 292 — 1Les amendements doivent être déposés auprès du
secrétariat général par leurs auteurs au plus tard jusqu'à l'ouverture de la
première séance de la commission chargée de l'examen du texte auquel il se
rapporte.
2Le
secrétariat général classe sans suite les amendements déposés tardivement.
- Après l'examen par la commission
Art. 293 — [85] 1Les dispositions qui font l'objet d'amendements
soumis à l'examen de la commission ou proposés par celle-ci peuvent faire
l'objet de nouveaux amendements.
2Ces amendements doivent être déposés auprès
du secrétariat général avant 12h00 le vendredi précédant la session au cours de
laquelle le texte auquel ils se rapportent sera débattu.
3Le
secrétariat général classe sans suite les amendements déposés tardivement.
- Durant le débat
Art. 294 — [86] 1Seuls la commission, les présidentes ou
présidents de groupes et le Conseil d'Etat peuvent déposer de nouveaux
amendements durant le débat, au sens de l’article 293, alinéa 1.
1bisLe
bureau décide, par un vote à la majorité simple, du sort des amendements ne
respectant pas les conditions de l’article 293, alinéa 1.
2Lorsqu'un
texte n'a pas été soumis à l'examen préalable d'une commission, le bureau et
les présidentes ou présidents de groupes peuvent également déposer de nouveaux
amendements durant le débat.
Forme
Art. 295 — 1L'amendement est établi à partir d'un fichier
informatique mis à disposition par le secrétariat général.
2A défaut,
il est irrecevable.
3Il porte
la mention du jour et de l'heure auxquels il est reçu par le secrétariat
général.
Retrait
Art. 296
[87] L'amendement peut être retiré par son auteur jusqu'à sa mise au
vote.
2Si
l'amendement a été accepté par une commission, cette dernière doit aussi
consentir au retrait.
Votation:
- Procédure habituelle
Art. 297
1S’il est déposé plus de deux amendements, ils sont
mis aux voix successivement et deux par deux, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus
que deux à opposer.
2Les
amendements sont opposés deux par deux dans l'ordre chronologique inverse de
leur dépôt.
3L'amendement
qui l'emporte est opposé en dernier lieu à l'amendement éventuel de la
commission.
4L'amendement
restant est alors opposé à la proposition initiale.
- Vote séparé
Art. 298 — 1La présidente ou le président du Grand Conseil,
chaque membre du Grand Conseil ainsi que le Conseil d'Etat, peuvent proposer un
vote séparé sur chaque amendement.
2Le Grand
Conseil en décide.
3L'amendement
qui a obtenu le plus de voix est opposé à la proposition initiale.
Chapitre 4
Procédure de vote
Préparation aux votes
Art. 299
1Avant
le vote, la présidente ou le président donne, s'il y a lieu, un bref aperçu des
propositions en présence et soumet ensuite à l'assemblée l'ordre dans lequel il
les mettra au vote.
2En cas de
contestation, le Grand Conseil en décide immédiatement.
Formes du vote:
- Principe
Art. 300
1Le
vote se fait au moyen d'un système électronique.
2Les
membres rapporteurs et les membres du Grand Conseil votent de leur place.
3Aucun
membre du Grand Conseil n’est obligé de voter.
4Le vote
par procuration est exclu.
- Défaillance du vote électronique
Art. 301
En cas de défaillance du système de vote électronique, le vote se
fait par assis et levé sur décision de la présidente ou du président du Grand
Conseil.
- Parole durant le vote
Art. 302
Dès qu'un vote est commencé, la parole n'est plus accordée sur la
proposition mise en vote, jusqu'à ce que le résultat soit proclamé par la
présidente ou le président du Grand Conseil.
- Vote électro- nique
Art. 303
1Le
vote est exprimé par "oui" ou "non" ou
"abstention".
2Le système de vote électronique compte et enregistre les votes émis.
3Le vote
nominal et le résultat du vote (oui, non, abstention) sont affichés sur des
écrans électroniques visibles par les membres du Grand Conseil, le Conseil
d'Etat et le public.
- Publication des résultats des votes
électroniques
Art. 304 — 1Les résultats des votes électroniques sont publiés
sous la forme d’une liste nominative.
2Pour
chacun des membres du Grand Conseil, une des mentions suivantes figure sur la
liste nominative:
a) oui;
b) non;
c) abstention;
d) n’a pas
participé au vote;
e) excusé.
3Le membre
du Grand Conseil qui, avant le début de la séance, a annoncé son absence pour
l’ensemble de la séance est considéré comme excusé.
- Vote par assis-levé
Art. 305
1Le vote se fait par assis et levé.
2Il est
toujours procédé à la contre-épreuve, sauf pour les exceptions prévues par la
loi.
3En cas de
fort doute sur le résultat du vote, la présidente ou le président du Grand
Conseil peut refuser de le proclamer et faire procéder à un nouveau vote à
l'appel nominal.
- Vote à l'appel nominal
Art. 306 — 1En cas de défaillance du système de vote
électronique, dix membres du Grand Conseil peuvent demander que le vote ait
lieu à l'appel nominal.
2Le détail
du vote (oui, non, abstention) est inscrit au procès-verbal, avec la mention
des membres du Grand Conseil absents.
3Les
membres du Grand Conseil qui ne répondent pas à l'appel de leur nom sont
réputés ne pas avoir pris part au vote.
Proclamation du résultat définitif
Art. 307
La présidente ou le président du Grand Conseil proclame de vive
voix le résultat définitif du vote.
Adoption tacite
Art. 308 — 1Les propositions qui ne sont pas combattues sont
adoptées tacitement.
2La
procédure d'adoption tacite ne peut être utilisée pour le vote final ou lorsque
le vote requiert une majorité qualifiée.
Adoption à la majorité simple
Art. 309
Les propositions sont adoptées à la majorité simple des votants
sauf disposition contraire de la Constitution ou de la loi.
Adoption sans contre-épreuve
Art. 310
1En cas de majorité évidente à l'occasion d'un vote
par assis-levé, la présidente ou le président du Grand Conseil peut renoncer à
la contre-épreuve.
2La
proposition est alors considérée comme adoptée.
3Cette
procédure ne peut être utilisée pour le vote final ou lorsque le vote requiert
une majorité qualifiée.
Vote lors d'un huis clos
Art. 311
Le vote se fait par assis et levé, sans appel nominal.
Vote de la présidente ou du président du Grand Conseil
Art. 312
1La présidente ou le président du Grand Conseil vote.
2En cas
d'égalité, elle ou il départage même si elle ou il a déjà voté.
Référendum demandé par les membres du Grand Conseil
Art. 313
[88] 1Pour qu'un acte du Grand Conseil soit soumis au
référendum facultatif, au sens de l'article 42, alinéa 3, lettre g,
Cst.NE, il est nécessaire que trente membres du Grand Conseil déposent, avant
le vote final, une déclaration écrite le demandant au secrétariat général.
2Le
référendum facultatif fait l'objet d'une clause spéciale insérée dans l'acte
lui-même.
Enregistrement et archivage
Art. 314 — 1Les résultats des votes électroniques font l'objet
d'un enregistrement.
2Le
secrétariat général conserve de manière adéquate ces enregistrements qui font
partie des archives du Grand Conseil.
Titre 13
Clause d'urgence – promulgation et exécution
Clause d'urgence: art. 43 Cst. NE
Art. 315
1Les
lois dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être déclarées urgentes
par une décision prise à la majorité des deux tiers des membres du Grand
Conseil qui prennent part au vote.
2Ces lois
peuvent être mises en vigueur immédiatement.
3Si le vote populaire est demandé, la loi devient caduque un an après
qu’elle est entrée en vigueur, à moins qu’elle n’ait été, dans l’intervalle,
acceptée par le peuple.
4La loi
caduque ne peut pas être renouvelée selon la procédure de l’urgence.
5La clause
d'urgence fait l'objet d'une indication spéciale insérée dans la loi elle-même
et limitant sa durée d'application.
Promulgation et exécution
Art. 316
Le secrétariat général transmet les lois et les décrets votés par
le Grand Conseil, cas échéant après contrôle par la commission de rédaction, au
Conseil d'Etat qui pourvoit à leur promulgation et à leur exécution.
Titre 14
Elections
CHAPITRE PREMIER
Membres des organes du Grand Conseil
Inscription à l'ordre du jour
Art. 317
Une élection ne peut avoir lieu que si elle est inscrite à
l'ordre du jour de la session.
Candidatures
Art. 318 — 1Les candidates et candidats pour chaque fonction
soumise à élection s'annoncent au secrétariat général.
2Ils sont
présentés au plénum du Grand Conseil par la présidente ou le président du Grand
Conseil.
Mode du scrutin
Art. 319
1Les élections ont lieu au scrutin secret, à la
majorité absolue des bulletins délivrés aux deux premiers tours, puis à la
majorité relative aux troisième et quatrième tours.
2Si le
nombre des personnes ayant obtenu la majorité absolue dépasse le nombre des
personnes à élire, celles qui ont obtenu le moins de voix sont éliminées.
3En cas
d'égalité de voix au quatrième tour, le sort décide.
Election tacite
Art. 320
Lorsque le nombre des candidates et des candidats ne dépasse pas
celui des personnes à élire, l'élection est tacite.
CHAPITRE 2
Membres de la magistrature de l'ordre judiciaire
Section 1:
Généralités
Principes
Art. 321
[89] Les articles 317 à 319 s'appliquent à la réélection et à
l'élection des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire.
Renvoi de l'élection
Art. 321a
[90] 1Lorsqu'une candidate ou un candidat, ou un membre de
la magistrature de l'ordre judiciaire sortant, sans concurrent n'obtient pas la
majorité absolue après deux tours de scrutin, il n'est pas élu, respectivement
réélu.
2L'élection
est renvoyée à une session ultérieure.
3La
nouvelle élection est soumise à la procédure prévue par la loi sur la haute
surveillance (LHS).
Section 2: Réélection
Candidatures
Art. 322 — 1Lors de la réélection générale pour la prochaine
période de fonction des autorités judiciaires, les candidatures sont annoncées
au secrétariat général jusqu'à l'ouverture de la session.
2Le membre
de la magistrature de l'ordre judiciaire qui fait acte de candidature, le fait
comme candidat ou candidate au renouvellement de son mandat au poste qu'il
occupe.
Mode d'élection
Art. 323 — 1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire
dont la fonction ne fait l'objet d'aucune autre candidature sont présentés à
l'élection sur une seule liste.
2Lorsque
des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont mis en compétition
avec d'autres candidats ou candidates, l'élection à lieu fonction par fonction.
Renvoi de
l'élection
Art. 324 — [91]
Section 3:
Election
Art. 325
Les élections des membres de la magistrature de l'ordre
judiciaire sont soumises aux dispositions de la loi sur la haute surveillance,
LHS et de l'article 321.
CHAPITRE 3
Membres assesseurs et assesseurs suppléants du Tribunal pénal des
mineurs
Art. 326
Les articles 321 à 324 s'appliquent à l'élection et à la
réélection des membres assesseurs et assesseurs suppléants du Tribunal pénal
des mineurs.
Titre 14A[92]
Destitution d'un membre du Conseil d'Etat
Principe
Art. 326a
[93] 1Le Grand Conseil peut, par un décret voté à la
majorité de trois quarts de ses membres, destituer un membre du Conseil d'Etat
pour de justes motifs.
2Sont
considérés comme de justes motifs toutes les circonstances même non imputables
à faute, qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite du
mandat.
3En
particulier, le Grand Conseil peut destituer un membre du Conseil d'Etat
lorsque celui-ci:
a) se
trouve dans l'incapacité durable d'exercer son mandat;
b) enfreint
gravement les devoirs de son mandat ou porte gravement atteinte à la dignité de
son mandat, intentionnellement ou par négligence;
c) a été
condamné pour une infraction pénale dont la nature ou la gravité sont
incompatibles avec l'exercice de son mandat.
Procédure
Art. 326b — [94] 1L'initiative de proposer l'engagement d'une procédure
de destitution appartient au Conseil d'Etat, au bureau et à la commission de
gestion et d’évaluation.
2Si le
Grand Conseil donne suite à la proposition d'engager une procédure de
destitution, une commission temporaire ad hoc est instituée.
3La
procédure est régie par les articles 350 à 360 et 362 à 370 applicables par
analogie, sous réserve des dispositions spéciales du présent titre.
4Le membre
du Conseil d'Etat visé par la procédure de destitution ne peut pas représenter
le Conseil d'Etat devant le Grand Conseil ou devant la commission.
5Si elle
propose la destitution, la commission joint un projet de décret dans ce sens à
son rapport.
Suspension provisoire
Art. 326c
[95] 1Dès que la procédure de destitution est engagée, le
Grand Conseil peut, par un décret voté à la majorité de trois quarts de ses
membres, prononcer la suspension provisoire du membre du Conseil d'Etat, avec
ou sans privation de traitement.
2Si le
Grand Conseil renonce ensuite à le destituer, le membre du Conseil d'Etat a
droit au versement du traitement dont il a le cas échéant été privé.
Dissolution du Conseil d'Etat
Art. 326d
[96] 1En cas de refus du Grand Conseil d'engager la
procédure ou de conclure à la destitution, la demande de destitution ayant été
proposée par le Conseil d'Etat, la démission de quatre de ses membres entraîne
la dissolution de cette autorité.
2Dans ce
cas, une nouvelle élection du Conseil d'Etat est organisée sans délai.
Démission, décès et réélection
Art. 326e
[97] 1La démission et le décès, de même que la réélection,
mettent fin d'office à la procédure de destitution.
2La
commission chargée de l'instruction de la demande de destitution constate la
fin de la procédure dans son rapport.
Décisions
Art. 326f
[98] Les décrets du Grand Conseil prononçant la suspension provisoire
ou la destitution valent décision, au sens de l'article 5 de la loi sur la
procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[99].
Recours
Art. 326g
[100] 1En dérogation à l'article 2, la décision de
suspension provisoire et la décision de destitution peuvent faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal, conformément à la LPA.
2Le
recours est dépourvu d'effet suspensif.
Titre 15
Dispositions financières
Chapitre premier
Indemnisation des membres et membres suppléants du Grand Conseil
Principe
Art. 327 — 1Chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil
est indemnisé pour le travail qu’il effectue en faveur de la collectivité.
2Les
indemnités visent notamment à permettre aux membres et membres suppléants du
Grand Conseil de dégager le temps nécessaire à l’exercice de leur mandat et à
couvrir les frais liés à leur fonction.
3Elles ne
sont pas des subventions.
Indemnités de présence:
- Principe
Art. 328
[101] 1Chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil
reçoit une indemnité de présence pour chaque séance du Grand Conseil, du
bureau, d’une commission ou d’un groupe parlementaire à laquelle il participe.
2L’indemnité
est calculée selon le tarif horaire défini dans le règlement du bureau du Grand
Conseil sur l’indemnisation des membres et membres suppléants du Grand Conseil,
du 16 mai 2023[102].
3Abrogé.
4L'indemnité
couvre de manière forfaitaire le temps passé à la préparation de la séance.
5Un membre
ou membre suppléant du Grand Conseil expulsé d'une séance n'a pas droit aux
indemnités.
- Majoration
Art. 329
L’indemnité est majorée de 50%:
a) pour
les personnes qui président une séance du Grand Conseil, du bureau, d’une
commission ou d’un groupe parlementaire;
b) pour
les membres rapporteurs des commissions.
- Particularités
Art. 330
[103] 1Pour les séances du bureau et des commissions, aucune
indemnité supplémentaire n’est due si la séance a lieu entièrement pendant une
séance du Grand Conseil.
2La
participation aux séances des groupes parlementaires est indemnisée jusqu’à
concurrence de deux séances par session du Grand Conseil, de maximum 3 heures
chacune.
3Le bureau fixe les modalités de paiement de l'indemnité de présence.
Indemnités informatiques
Art. 331 — [104] 1Chaque membre et membre suppléant du Grand
Conseil se voit allouer une indemnité annuelle forfaitaire pour frais
informatiques.
2Les
bénéficiaires de cette indemnité reçoivent tous les documents, notamment les
documents des séances du Grand Conseil et des commissions, sous forme
électronique uniquement.
3L'indemnité est fixée à 1'000
francs par année pour la première année de législature et à 500 francs par
année pour les années suivantes. Les membres du Grand Conseil entrés en
fonction en cours de législature reçoivent une indemnité de 1'000
francs pour leur première année de fonction, puis de 500 francs par année pour
les années suivantes.
4Le bureau en fixe les modalités de paiement.
Indemnités de déplacement:
- Indemnité kilométrique
Art. 332
[105] 1Chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil
reçoit une indemnité kilométrique de déplacement, indépendante du mode de
déplacement, pour chaque séance du Grand Conseil, du bureau ou d’une commission
à laquelle il participe.
2Le nombre de kilomètres est fixé selon le tableau
annexé au règlement du bureau du Grand Conseil sur l’indemnisation des membres
et membres suppléants du Grand Conseil, et le montant par kilomètre selon le
tarif applicable aux titulaires de fonction publique.
2bisL’indemnité
est plafonnée à la valeur de l’abonnement annuel de la Communauté tarifaire
neuchâteloise «Onde verte» adulte, 2e classe, pour le maximum du
nombre de zones existantes.
3Le bureau
peut accorder des indemnités supplémentaires de déplacement si elles sont
justifiées.
- Indemnité forfaitaire pour séances
de groupe
Art. 333 — 1Chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil
reçoit une indemnité de déplacement forfaitaire, indépendante du mode de
déplacement et du lieu de la séance, pour chaque séance de groupe à laquelle il
participe.
2Le bureau
en fixe le montant sur proposition du secrétariat général.
3L'article
330, alinéa 2, est applicable.
- Bons d'achat d'abonnements
Art. 334
[106] 1Chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil
peut renoncer à l’indemnité kilométrique de déplacement au profit de bons
permettant l’achat d’abonnements d’entreprises de transports publics.
2La valeur
des bons correspond à 1,5 fois l’indemnité kilométrique de déplacement.
3La
renonciation à l’indemnité kilométrique est communiquée par courrier
électronique au secrétariat général.
Indemnité pour séances hors canton
Art. 335 — 1Chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil
reçoit une indemnité de présence, de déplacement, de subsistance et de logement
pour chaque séance à l’extérieur du canton à laquelle il participe, aux
conditions fixées aux articles 332 et 334.
2L’indemnité
est au surplus versée aux mêmes conditions que celles faites aux titulaires de
fonctions publiques, sauf dispositions contraires de la présente loi.
3Le bureau
peut accorder des indemnités supplémentaires si elles sont justifiées.
Indemnités pour représentations officielles
Art. 336
Chaque membre du bureau reçoit une indemnité de présence, de
déplacement, de subsistance et de logement pour chaque manifestation lors de
laquelle il représente officiellement le Grand Conseil, aux conditions fixées à
l'article 335.
Indemnités pour cas particuliers
Art. 337 — 1Sur demande motivée, le bureau peut octroyer des
indemnités spéciales à certains membres ou membres suppléants du Grand Conseil
pour des prestations particulières.
2Il peut
également, lors de la nomination d’une commission, prévoir une indemnisation de
ses membres supérieure à celle prévue par la présente loi.
Réduction ou suppression d'une indemnité
Art. 338
Le bureau peut réduire voire supprimer une indemnité lorsque cela
lui paraît équitable.
Versement des indemnités
Art. 339
Les membres et membres suppléants du Grand Conseil reçoivent
leurs indemnités au moins semestriellement.
Litiges relatifs aux indemnités
Art. 340 — Le bureau statue définitivement en matière d'indemnités,
notamment en cas de litige sur le montant, le versement, la réduction ou la
suppression d’une indemnité
Règlement
Art. 341 — 1Le bureau peut édicter un règlement en matière
d’indemnisation des membres et membres suppléants du Grand Conseil.
2Ce
règlement peut prévoir d'autres règles que celles qui prévalent pour la
fixation des indemnités qui sont versées aux titulaires
de fonctions publiques.
Chapitre 2
Indemnisation des groupes parlementaires
Indemnité annuelle
Art. 342 — [107]
Versement et droit aux indemnités
Art. 343 — [108]
Conditions de versement des indemnités
Art. 344 — [109]
Nature des indemnités
Art. 345 — [110]
Chapitre 3
Indexation des indemnités
Clause d'indexation
Art. 346 — [111]
Chapitre 4
Publicité des comptes des partis
Comptes de bilan et de profits et pertes
Art. 347 — [112]
Titre 16
Commission d'enquête parlementaire
Institution
Art. 348
Si des événements d'une grande portée survenus dans un domaine
qui fait l'objet de la haute surveillance du Grand Conseil exigent que le Grand
Conseil clarifie de manière particulière la situation, une commission d'enquête
parlementaire (CEP) (ci-après: commission d'enquête) peut être instituée pour
établir les faits, réunir d'autres moyens d'appréciation, porter une
appréciation politique et formuler des propositions.
Initiative
Art. 349
1L'initiative
de proposer la constitution d'une commission d'enquête appartient à chaque
membre du Grand Conseil, au bureau, aux groupes et aux commissions.
2Après audition en plénum du président ou de la présidente du Conseil
d'Etat ou de l'un de ses membres désigné à cet effet, la commission d'enquête
est instituée par un décret.
Composition
Art. 350
1La
commission d'enquête est constituée par des membres du Grand Conseil nommés par
celui-ci.
2Les
membres suppléants du Grand Conseil ne peuvent en faire partie.
3Le décret en fixe le nombre.
4La présidente ou le président de la commission d'enquête est nommé
par le Grand Conseil.
Missions et moyens financiers
Art. 351
Le Grand Conseil doit définir dans le décret les missions de la
commission d'enquête et les moyens financiers qui lui sont alloués.
Constitution et organisation
Art. 352 — 1La commission d'enquête se constitue et s'organise
elle-même.
2Elle
dispose de son propre secrétariat.
3Le
secrétariat général met à disposition de la commission d'enquête le personnel
et le support logistique dont elle a besoin.
4La
commission d'enquête peut faire appel à du personnel temporaire sous contrat de
droit privé.
Récusation:
- D'office
Art. 353
Les membres de la commission d'enquête se récusent:
a) s'ils
ont un intérêt personnel à l'enquête;
b) s'ils
sont parents ou alliés d’une personne en ligne directe, ou jusqu’au troisième
degré en ligne collatérale directement touchée dans ses intérêts par l'enquête;
c) s'ils
sont unis par mariage ou fiançailles à une personne directement touchée dans
ses intérêts par l'enquête (ci-après: personne touchée);
d) s'ils
sont unis à une personne touchée par un partenariat enregistré fédéral ou
cantonal;
e) s'ils
mènent de fait une vie de couple avec une personne touchée;
f) s'ils
représentent une personne touchée ou ont agi dans la même enquête pour
celle-ci;
g) si,
pour d'autres raisons, ils peuvent avoir une opinion préconçue sur l'enquête;
h) s'ils se portent candidats à une
fonction incompatible avec celle de membre ou de membre suppléant du Grand
Conseil (art. 33 LDP).
- Sur requête
Art. 354 — 1Les personnes touchées peuvent demander la récusation
de l'un ou plusieurs membres de la commission d'enquête si les conditions de
l'article 353 sont réalisées.
2La
demande de récusation doit être présentée sans délai à la commission d'enquête.
3La
commission d'enquête se prononce sur la demande de récusation.
4Si elle
admet le bien-fondé de la demande, elle récuse le ou les membres concernés.
Conséquences de la violation des règles sur la récusation
Art. 355
1Les actes de procédure auxquels a participé un membre
de la commission d'enquête tenu de se récuser sont annulés et répétés.
2Les actes
de procédure qui ne peuvent être répétés peuvent cependant être pris en
considération par la commission d'enquête.
Autorités et personnel judiciaires: Devoir d'information
Art. 356 — 1La commission d'enquête peut obtenir des autorités
judiciaires et du personnel judiciaire tous les renseignements et toute la
documentation nécessaires à l'exercice de son mandat.
2La
commission d'enquête ne peut accéder aux dossiers d'affaires judiciaires en
cours que si cela s'avère indispensable, notamment sous l'angle de la
proportionnalité, à l'accomplissement de ses missions.
Procédure
Art. 357 — 1La commission d'enquête détermine les mesures de
procédure nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
2Elle peut
notamment interroger des personnes appelées à fournir des renseignements,
auditionner des témoins, demander des renseignements et des documents aux
autorités, aux membres d'autorités, aux services administratifs, aux entités
exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat, aux collaborateurs et
fonctionnaires de l'Etat ainsi qu'aux particuliers.
3Elle peut
ordonner des expertises et procéder à des inspections de lieux.
4Les
principaux actes de procédure font l'objet d'un procès-verbal.
Droit du Conseil d'Etat
- Généralités
Art. 358
1Le Conseil d'Etat charge l’un de ses membres ou
désigne une personne pour le représenter devant la commission d’enquête.
2Le
représentant du Conseil d'Etat peut assister à l’audition des témoins et des
personnes appelées à fournir des renseignements et leur poser des questions
complémentaires.
3Il peut
consulter les pièces du dossier au lieu fixé par la commission d'enquête.
4Le
Conseil d'Etat peut s'exprimer sur les conclusions de l'enquête dans un rapport
à l'intention du Grand Conseil.
Restrictions
Art. 359 — 1La commission d’enquête peut refuser entièrement ou
partiellement au représentant du Conseil d'Etat le droit d’être présent aux
auditions et de consulter les pièces du dossier si l’enquête en cours ou la
protection de tiers l’exigent.
2Dans ce
cas, elle lui communique oralement ou par écrit l’essentiel du contenu de ces
auditions ou de ces pièces et lui donne la possibilité de s’exprimer à leur
sujet.
3Le
contenu des auditions ou des pièces qui n’ont pas été portées à la connaissance
du représentant du Conseil d'Etat ne peut être utilisé en défaveur du
représenté.
4La
consultation par le représentant du Conseil d'Etat de ses propres mémoires, des
documents qu'il a produits et des procès-verbaux relatifs aux déclarations
qu'il a faites ne peut pas lui être refusée.
- Copies
des pièces du dossier
Art. 360 — 1Il n'est pas délivré au représentant du Conseil
d'Etat de copies des pièces du dossier sauf autorisation formelle de la
commission d'enquête.
Droit des autorités judiciaires
Art. 361 — 1Lorsque l'enquête porte sur l'administration de la
justice, les autorités judiciaires agissent par la commission administrative
des autorités judiciaires ou par la personne qu'elle désigne à cet effet, les
articles 358, alinéas 2 et 3, 359 et 360 étant au surplus applicables par
analogie.
2Le
Conseil de la magistrature et la commission administrative des autorités
judiciaires ont le droit de s'exprimer sur les conclusions de l'enquête dans
un rapport commun adressé au Grand Conseil.
Obligations des membres de la magistrature
de l'ordre judiciaire et des titulaires de fonctions publiques
Art. 362 — 1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire
et les titulaires de fonctions publiques de l'Etat sont tenus de donner des
renseignements sur les constatations qu'ils ont faites dans l'exercice de leur
fonction ou dans l'accomplissement de leur service.
2Ils sont
déliés du secret de fonction à mesure qu'ils répondent aux injonctions de la
commission d'enquête.
Droit des personnes touchées
Art. 363 — 1La commission d’enquête identifie les personnes dont
les intérêts sont directement touchés par l’enquête et les en informe sans
délai.
2Les
articles 358, alinéas 2 et 3, 359 et 360 s'appliquent par analogie à ces
personnes.
3La
commission d’enquête peut autoriser la personne touchée qui en fait la demande
à se faire assister d'un ou d'une mandataire pour tout ou partie de la
procédure.
Droit d'être entendu en fin d'enquête
Art. 364 — 1Une fois achevées les investigations et avant la
présentation du rapport au Grand Conseil, les personnes auxquelles des
reproches sont adressés sont admises à consulter les passages du rapport qui
les concerne au lieu fixé par la commission d'enquête.
2La
commission d'enquête leur donne la possibilité de s'exprimer par écrit sur ces
passages dans un délai approprié.
3Le
rapport de la commission rend compte des commentaires faits par les personnes
mises en cause.
Obligation de garder le secret
Art. 365
1Toutes
les personnes qui, à n'importe quel titre, ont pris part aux séances ou aux
auditions de la commission d'enquête sont soumises à l'obligation de garder le
secret.
2Il en est
de même pour toutes les personnes qui, à n'importe quel titre, ont eu
connaissance des pièces du dossier.
3Le secret
porte sur l'ensemble des éléments et des faits du dossier constitué par la
commission d'enquête.
4Tous les
éléments contenus dans le rapport de la commission d'enquête ne sont plus
secrets dès que ledit rapport est rendu public.
Effets sur d'autres procédures
Art. 366 — 1Lorsque le Grand Conseil a décidé d'instituer une
commission d'enquête, aucune autre commission n'est plus autorisée à procéder à
des investigations sur les événements qui font l'objet des missions confiées à
cette commission.
2L'institution
d'une commission d'enquête n'empêche pas l'engagement ou la poursuite d'une
procédure judiciaire, qu'elle soit pénale, civile, ou administrative.
3Une
enquête disciplinaire ou administrative de l'Etat ne peut être engagée qu'avec
l'autorisation de la commission d'enquête si elle concerne des affaires ou des
personnes qui sont ou ont été touchées par l'enquête de la commission
d'enquête.
4Les
procédures d'enquête disciplinaire ou administrative de l'Etat qui sont en
cours doivent être suspendues jusqu'à ce que la commission d'enquête autorise
leur reprise.
Détermination du Grand Conseil
Art. 367
1Le Grand Conseil délibère sur le rapport de la
commission d'enquête.
2Par un
vote, il l'accepte, le refuse ou charge la commission d'enquête de compléter
son instruction et son rapport.
3Le Grand
Conseil statue sur les éventuelles propositions faites par la commission
d'enquête qui sont traitées selon leur nature.
4A défaut de décision contraire, la commission d'enquête est réputée
dissoute dès le vote du Grand Conseil sur son rapport.
Archivage des
dossiers
Art. 368 — 1La secrétaire générale ou le secrétaire général du
Grand Conseil veille sous sa propre responsabilité à l'organisation et au
classement des dossiers et des archives de la commission d'enquête.
2Il prend
toutes les dispositions utiles pour garantir la sauvegarde et le secret des
documents confidentiels.
Levée du secret et accès aux documents
Art. 369
1Le bureau ou la commission d'enquête, si elle est
encore en fonction, décide de la levée du secret et de l'accès aux dossiers et
aux archives.
2L'article
25 est au surplus applicable.
Droit supplétif
Art. 370
Sont applicables à titre de droit supplétif:
-
les articles 64 à79;
-
les articles 43 à 55 de la loi sur la
procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[113], relatifs au témoignage et à la production de documents;
-
les dispositions des articles 292 et
309 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937[114].
Titre 17
Dispositions transitoires
Bénéfice du statut et du traitement
Art. 371
1Les membres du personnel du service du Grand Conseil
en place à l'entrée en vigueur de la présente loi sont intégrés au secrétariat
général.
2Ils
gardent le bénéfice de leur statut et de leur traitement.
Lieu d'activité
Art. 372
Le secrétariat général conserve les locaux qui sont actuellement
occupés par le service du Grand Conseil.
Missions du bureau
Art. 373
1Le bureau a comme missions de prendre toutes les
décisions nécessaires à la mise en place des nouvelles structures prévues pour
le Grand Conseil par la présente loi.
2Il est chargé
notamment:
a) d'organiser
le transfert des dossiers en cours entre la chancellerie et le secrétariat
général;
b) d'affecter
le personnel aux nouvelles tâches du secrétariat général et d'engager le
personnel supplémentaire nécessaire;
c) d'élaborer
le budget 2013 du Grand Conseil et du secrétariat général;
d) d'engager
la secrétaire générale ou le secrétaire général du Grand Conseil qui entre en
fonction le 1er janvier 2013;
e) d'organiser
et de conduire, en collaboration avec le service informatique de l'entité
neuchâteloise (SIEN), le projet d'informatisation des membres et des membres
suppléants du Grand Conseil ainsi que le projet d'informatisation de la salle
du Grand Conseil;
f) de
prendre toutes mesures nécessaires pour permettre au Grand Conseil d'être
opérationnel dès l'accomplissement des actes préparatoires à sa session
constitutive du 28 mai 2013.
Missions des nouvelles commissions thématiques
Art. 374 — 1Chaque commission spéciale en fonction à l'entrée en
vigueur de la présente loi et qui se transforme en commission thématique arrête
sa mission dans un projet de décret qu'elle soumet au vote du Grand Conseil au
plus tard jusqu'au 31 décembre 2013.
2A défaut,
elle est dissoute de plein droit.
Motions et postulats pris en considération par le Grand Conseil
Art. 375
1Les motions et les postulats qui ont été acceptés
depuis plus de deux ans par le Grand Conseil à l'entrée en vigueur de la
présente loi et auxquels le Conseil d'Etat n'a pas encore donné suite restent
soumis au droit en vigueur au moment de leur prise en considération.
2Les
autres motions et postulats en suspens sont soumis au nouveau droit.
Titre 18
Dispositions finales
Abrogation du droit en vigueur
Art. 376
La loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 22 mars 1993[115], est abrogée.
Projets de loi
Art. 377
Les projets de loi
relatifs à la loi d'organisation du Grand Conseil mentionnés à l'annexe 2
deviennent sans objet à l'entrée en vigueur de la présente loi et sont, en
conséquence, classés.
Modification du droit en vigueur
Art. 378
La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe 1.
Référendum
Art. 379
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Promulgation et entrée en vigueur
Art. 380
1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la
promulgation de la présente loi.
2Les
articles 103 à 114, 116 et 371 à 373 entrent en vigueur le jour suivant
l'échéance du délai pour l'annonce préalable du référendum.
3La loi
entre en vigueur dans sa totalité le 28 mai 2013.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 3
décembre 2012.
Modification temporaire selon la loi du 4
décembre 2012[116]
Modification temporaire selon la loi du 1er
décembre 2015[117]
Pour l'année de législature 2016-2017,
l'indemnité annuelle prévue à l'article 331, alinéa 3, est fixée à 500 francs.
Modification temporaire selon la loi du 7
décembre 2016[118]
Pour l'année 2017, le montant des indemnités
prévues à l'article 328, alinéas 2 et 3, est diminué de 2,5%.
Modification temporaire selon la loi du 19 décembre
2017[119]
Pour les années 2018, 2019 et 2020, le
montant des indemnités prévues à l’article 328, alinéas 2 et 3, est diminué de
2,5%.
Disposition transitoire à la modification
législative du 21 février 2017[120]
Les modifications du 21 février 2017
s’appliquent pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de
2021
Modification temporaire
du 1er décembre 2020[121]
Du 1er décembre 2020 au 24 mai 2021, il est dérogé
à l’article 28, alinéa 2, de la manière suivante. Les membres suppléants ne
peuvent remplacer que les membres du Grand Conseil du parti auquel ils
appartiennent. L’article 28, alinéa 3, ne s’applique pas à la séance du 1er
décembre 2020.
Loi d'organisation du Grand Conseil
(OGC)
TABLE DES MATIERES
Titre PREMIER
Dispositions
générales
Articles
Chapitre premier
Principes
Objet et champ d'application
1
Caractère politique prépondérant des
décisions
2
Titre II
Grand Conseil
Composition et élection
3
Election de la présidence, du bureau et des
scrutatrices et scrutateurs
4
Réélection et vacance
5
Groupes
- Formation
6
- Modifications en cours de législature
7
- Démission d'un membre : conséquences
8
Obtention d'informations
9
Transparence : accès du public et
information
10
Règlement
11
Titre III
Incompatibilités de fonction
Incompatibilités de fonction
-
Signalement
-
Instruction
13
- Discussion du rapport
14
- Décision
15
- Délai d'option
16
Information du Conseil d'Etat
17
Titre IV
Secret de fonction
18
Du Grand Conseil
Des membres du Grand Conseil:
- Principe
19
- Levée
20
Des membres des commissions et du bureau:
- Principe
21
- Secret de fonction; procès-verbaux
22
- Secret de fonction; autres documents et travaux des commission
23
Dénonciation pénale
24
Des personnes tierces
25
Titre V
INitiatives
Initiative:
- Principe
26
- Définition
27
Titre VI
Suppléance
Principe
- Sessions du Grand Conseil
28
- Commissions
29
Election des membres suppléants
30
Statut des membres suppléants:
- Généralités
31
- Restrictions
32
- Renvoi
33
Titre VII
droits et devoirs des membres du Grand
Conseil
Chapitre premier
Information des membres du Grand Conseil
Informations sur les travaux des
commissions et du bureau:
- Principe de la transparence
34
- Instauration du secret de
fonction
35
- Contestation
36
Informations provenant du Conseil d'Etat et
de l'administration:
- Principe
37
- Procédure
38
Chapitre 2
Liens d'intérêts
Obligation d'indiquer les liens d'intérêts
39
Registre des liens d'intérêts
40
Annonce
40a
Chapitre 3
Immunité
41
Chapitre 4
Récusation
Principe
42
Exceptions
43
Haute surveillance
43a
Procédure
44
Contestation
45
Effet
46
Titre VIII
Bulletin Officiel – Archivage
Bulletin officiel
47
Archivage
48
Titre IX
Organes du Grand Conseil
Chapitre premier
Présidence
Composition
50
Compétences
51
Maintien de l'ordre
52
Représentation
53
Communication externe
53a
Chapitre 2
Bureau
Composition
54
Empêchement
55
Participantes et participants avec voix
consultative: Conseil d'Etat et chancellerie
56
Participation de la secrétaire générale ou
du secrétaire général
57
Compétences
58
Fonctionnement
59
Décisions
60
Chapitre 3
Scrutateurs et scrutatrices
Composition
61
Compétences
62
Chapitre 4
Commissions
Section 1
Dispositions générales
Types de commissions
63
Tâches
64
Communication externe
64a
Composition
65
Organisation et fonctionnement
66
Droit à l'obtention d'informations
- En provenance du Conseil d'Etat
67
a) Principe et procédure
b) Contestation
- En provenance du Grand Conseil
et de ses organes
68
- Auditions et consultations
69
Tâches de la présidente ou du président
70
Participation du Conseil d'État
71
- Principe
72
- Exception
73
Participation de la chancelière ou du
chancelier
74
Procès-verbaux
- Principe
75
- Séance sans présence du Conseil
d'Etat
76
Vacance
77
Remplacement des membres
78
Saisine
79
Section 2:
Commissions permanentes
Enumération
80
a) Commission législative
Composition et missions
81
b) Commission de gestion et d’évaluation
Composition et missions
82
Tâches générales
83
Evaluation des politiques publiques
83a
Moyens d'investigation particuliers
84
Poursuite pénale contre un membre du
Conseil d'Etat
84a
Moyens financiers
85
Participation du Conseil d'État:
86
Rapports
87
c) Commission des finances
Composition et missions
88
Moyens d'investigation particuliers
89
Moyens financiers
90
Participation du Conseil d'Etat
91
Rapports
92
d) Commission des affaires extérieures
Composition et missions
93
Représentation dans les commissions
interparlementaires
94
e) Commission judiciaire
Composition et missions
95
Participation du Conseil d'Etat
96
f) Commission de rédaction
Composition et missions
97
g) Commission des pétitions et des grâces
Composition et missions
98
Participation du Conseil d'Etat
99
Section 3
Commissions thématiques
Nature des affaires traitées
100
Définition des missions
101
Section 4
Commissions temporaires
Nature des affaires traitées
102
Titre X
Secrétariat général du Grand Conseil
Statut
103
Tâches
- En Général
104
- En particulier
105
Secrétaire général ou secrétaire générale:
- Nomination et statut
106
- Tâches
et compétences
107
Personnel du secrétariat général
108
Collaboration de l'administration
109
Titre XI
Budget et comptes
Principe
110
Budget et comptes
- Généralités
111
- Elaboration
112
- Sort des propositions
113
- Amendements
114
- Intervention de la secrétaire
générale ou du secrétaire général
115
Crédits supplémentaires
116
Titre XII
Fonctionnement du Grand Conseil
Chapitre 1
sessions du Grand Conseil
Section 1:
Session constitutive
Bureau provisoire
117
Commission de validation des élections
118
Session constitutive
119
Emplacements dans la salle du Grand Conseil
120
Ouverture de la séance
121
Validation des élections
- Procédure de validation
122
- Elections contestées par la
commission de validation
123
- Contestations de tiers
124
Assermentation
125
Conseil d'Etat
126
Elections
127
Cartes de légitimation
128
Section 2:
Sessions et convocations
Organisation
- Sessions ordinaires
129
- Sessions extraordinaires
130
- Séances de relevée
131
Convocation
132
Section 3:
Ordre du jour
1 Etablissement et contenu
133
- Ordre particulier de traitement
134
- Publication et transmission
135
Information du Conseil d'Etat
136
Section 4:
Déroulement de la session
Préparation de la session
137
Quorum
138
Publicité
- Médias
139
- Public
140
Huis clos
- Principe
141
- Secret des délibérations
142
- Compte-rendu des délibérations
143
Présence des membres du Grand Conseil
144
Procès-verbaux
Supports et contenu
145
- Défaillance des supports
audiovisuels
146
- Modifications
147
- Adoption
148
Chapitre 2
Objets à l'ordre du jour
Section 1
Avis lors de consultations fédérales
Principe
149
Information
150
Proposition d'avis
151
Abrogé
152
Contenu
153
Traitement
154
Retrait
155
Envoi au Conseil d'Etat
156
Information du Grand Conseil
157
Section 2
Autres interventions du Grand Conseil
158
Section 3
Rapports du Conseil d'Etat, du bureau ou
d'une commission
Section 3.1
Généralités
Forme
159
Section 3.2
Projet de lois et de décrets - Rapports
Contenu:
- En général
160
- Rapport préalable d'une
commission
161
Rapport de minorité d'une commission
162
Dépôt et envoi
163
Traitement:
- Information du bureau
164
- Délais
165
- Exception
166
Objets connexes
167
Retrait
168
Section 3.3
Envoi à l'examen préalable d'une commission
des rapports du Conseil d'Etat
Principe
169
Exceptions
170
Entrée en matière
171
Tâche de la commission
172
Section 3.4
Envoi à l'examen d'une commission des
rapports du bureau ou des commissions
Principe
173
Traitement
174
Section 3.5
Rapports d'information, programme de
législature et plan financier
Principe
175
Propositions ou questions:
- Principe
176
- Traitement des questions
ouvertes
177
Section 4
Initiative des membres du Grand Conseil, du
bureau, des commissions et des groupes
Section 4.1
Principes
Dépôt
178
Envoi
179
Retrait de la proposition
180
Inscription à l'ordre du jour
181
Urgence
182
Traitement des propositions
183
Signataire qui n'est plus membre du Grand
Conseil
184
Réponse écrite
185
Transformation en une autre proposition
186
Section 4.2
Loi et décret
Définition:
- Loi
187
- Décrets
188
Forme
189
Envoi en commission
190
Participation aux travaux de la commission
191
Auteur qui n'est plus membre du Grand
Conseil
192
Urgence
193
Entrée en matière
194
Tâches de la commission
195
Intervention du Conseil d'Etat
196
Délai
197
Renvoi en commission
198
Renvoi législatif
199
Liste des projets de lois et de décrets
200
Section 4.3
Résolution
Définition
201
Auteur qui n'est plus membre du Grand
Conseil
202
Traitement
203
Abrogé
204
Majorité qualifiée
205
Section 4.4
Interpellation
Section 4.4.1
Interpellation adressée au Conseil d'Etat
Définition
206
Auteur qui n'est plus membre du Grand
Conseil
207
Urgence
208
Traitement
209
Abrogé
210
Réponse écrite
211
Prise de position de l'auteur
212
Ouverture de la discussion
213
Section 4.4.2
Interpellation adressée aux autorités
judiciaires
Abrogé
214
Abrogé
215
Section 4.5
Recommandation
Définition
216
Signataires
217
Retrait
218
Urgence
219
Traitement:
- Délai
220
- Développement
221
- Recommandation combattue
222
- Recommandation non combattue
223
Rapport du Conseil d'Etat
224
Inaction du Conseil d'Etat
225
Renvoi législatif
226
Section 4.6
Motion
Définition
227
Urgence
228
Traitement:
- Délai
229
- Développement
230
- Motion non combattue
231
- Motion combattue
232
- Motion ayant un lien
direct avec un projet de loi ou de décret ou un rapport
232a
Rapport du Conseil d'Etat
233
Inaction du Conseil d'Etat
234
Section 4.7
Postulat
Définition
235
Urgence
236
Traitement:
- Délai
237
- Développement
238
- Postulat non combattu
239
- Postulat combattu
240
- Postulat ayant un lien direct
avec un projet de loi ou de décret ou un rapport
241
Rapport du Conseil d'Etat
242
Inaction du Conseil d'Etat
243
Section 4.8
Question
Définition
244
Auteur qui n'est plus membre du Grand
Conseil
245
Traitement
246
Réponse écrite
247
Section 5
Motion populaire
Examen
248
Amendements
249
Retrait
250
Traitement:
- Délai
251
- Mode
252
Urgence
253
Section 6
Lettres et pétitions
Dépôt
254
Traitement
- Sort des lettres et pétitions
255
- Communication
256
Lettre ou pétition inconvenante ou anonyme
257
Droit supplétif
258
Rapport de la commission
259
Section 7
Initiative des communes
260
Chapitre 3
DEBATS
Section 1
Principes généraux
Ordre de parole
261
Mode d'expression
262
Usage de la tribune:
- Lors du débat d'entrée en
matière
263
- Autres développement oraux
264
Intervention orale
265
Siège des membres rapporteurs
266
Motion d'ordre
267
Discipline
268
Suspension ou levée de séance
269
Participation de la présidente ou du
président du Grand Conseil
270
Clôture des débats
271
Section 2
Procédures
Section 2.1
Projets de loi ou de décret
Mode de traitement
272
Débat libre:
- Débat d'entrée en matière
273
- Débat article par article
274
Débat restreint:
- Limitation du droit de parole
275
- Débat d'entrée en matière
276
- Débat article par article
277
Temps de parole
278
Procédure sans débat:
- Principe
279
- Exceptions
280
Débat d'entrée en matière
281
Débat article par article
- Principe
282
- Déroulement et clôture
283
Débat final
284
Renvoi
285
Vote final
286
Section 2.2
Interpellation
287
Section 2.3
Résolution, recommandation, motion et
postulat
Définition
288
Section 2.4
Question
288a
Section 3
Amendements
Définition
289
Limites de l'amendement
290
Dépôt:
- Amendements d'un texte non
soumis à une commission
291
- Avant l'examen par la commission
292
- Après l'examen par la commission
293
- Durant le débat
294
Forme
295
Retrait
296
Votation:
- Procédure habituelle
297
- Vote séparé
298
Chapitre 4
procedure de vote
Préparation aux votes
299
Forme du vote:
- Principe
300
- Défaillance du vote
301
- Parole durant le vote
302
- Vote électronique
303
- Publication des résultats des
votes électroniques
304
- Vote par assis-levé
305
- Vote à l'appel nominal
306
Proclamation du résultat définitif
307
Adoption tacite
308
Adoption à la majorité simple
309
Adoption sans contre-épreuve
310
Vote lors d'un huis clos
311
Vote de la présidente ou du président du
Grand Conseil
312
Référendum demandé par les membres du Grand
Conseil
313
Enregistrement et archivage
314
Titre XIII
clause d'urgence – promulgation et
exécution
Clause d'urgence : Art. 43 Cst NE
315
Promulgation et exécution
316
Titre XIV
Elections
Chapitre premier
Membres des organes du grand conseil
Inscription à l'ordre du jour
317
Candidatures
318
Mode de scrutin
319
Election tacite
320
Chapitre 2
Membres de la magistrature de l'ordre
judiciaire
Section 1
Généralités
Principes
321
Renvoi de l'élection
321a
Section 2
Réélection
Candidatures
322
Mode d'élection
323
Abrogé
324
Section 3
Election
325
Chapitre 3
Membres assesseurs et assesseurs
suppléants du tribunal pénal des mineurs
326
Titre XIVA
destitution d'un membre du conseil
d'etat
Principe
326a
Procédure
326b
Suspension provisoire
326c
Dissolution du Conseil d'Etat
326d
Démission, décès, et réélection
326e
Décisions
326f
Recours
326g
Titre XV
dispositions financières
Chapitre premier
Indemnisation des membres et membres
suppléant du grand conseil
Principe
327
Indemnité de présence:
- Principe
328
- Majoration
329
- Particularités
330
Indemnités informatiques
331
Indemnités de déplacement:
- Indemnité kilométrique
332
- Indemnité forfaitaire pour
séances de groupe
333
- Bons d’achat d’abonnements
334
Indemnité pour séances hors canton
335
Indemnités pour représentations officielles
336
Indemnités pour cas particuliers
337
Réduction ou suppression d'une indemnité
338
Versement des indemnités
339
Litiges relatifs aux indemnités
340
Règlement
341
Chapitre 2
indemnisation des groupes parlementaires
Abrogés
342 à 345
Chapitre 3
Indexation des indemnités
Abrogé
346
Chapitre 4
publicité des comptes
Abrogé
347
Titre XVI
Commission d'enquête parlementaire
Institution
348
Initiative
349
Composition
350
Missions et moyens financiers
351
Constitution et organisation
352
Récusation:
- D'office
353
- Sur requête
354
Conséquences de la violation des règles sur
la récusation
355
Autorités et personnel judiciaires: Devoir
d'information
356
Procédure
357
Droit du Conseil d'Etat
- Généralités
358
- Restrictions
359
- Copies des pièces du dossier
360
Droit des autorités judiciaires
361
Obligations des membres de la magistrature
de l'ordre judiciaire et des titulaires de fonctions publiques
362
Droit des personnes touchées
363
Droit d'être entendu en fin d'enquête
364
Obligation de garder le secret
365
Effet sur d'autres procédures
366
Détermination du Grand Conseil
367
Archivage des dossiers
368
Levée du secret et accès aux documents
369
Droit supplétif
370
Titre XVII
Dispositions transitoires
Bénéfice du statut et du traitement
371
Lieu d'activité
372
Missions du bureau
373
Missions des nouvelles commissions
thématiques
374
Motions et postulats pris en considération
par le Grand Conseil
375
Titre XVIII
Dispositions finales
Abrogation du droit en vigueur
376
Projets de loi
377
Modification du droit en vigueur
378
Référendum
379
Promulgation et entrée en vigueur
380
ANNEXES A LA
LOI
ANNEXE
1
(Art.378)
I. Les
actes législatifs suivants sont modifiés comme suit:
- Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984
(RSN 141)
Art. 33a — [122]
Art. 117a
, al. 2[123]
Art. 117d
, al. 1 et 3; al. 4
(nouveau)[124] )
Art. 117e — [125]
Art. 117f — [126]
- Loi sur la protection des données (LCPD), du 30 septembre
2008 (RSN 150.30)
Art. 45 — , al 3[127]
- Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités
judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière
judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 (RSN
151.110)
Art. 14
, al. 1 à 3[128]
- Loi sur le droit de pétition (LDPé), du 15 mars 2005 (RSN
151.115)
Art. 8 — [129]
Art. 10 — [130]
Art. 16 — [131]
- Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de
l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983 (RSN 152.100)
Art. 9
, al. 3[132]
Art. 37
, al. 5[133]
Art. 53 — [134]
- Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin
1995 (RSN 152.510)
Art. 20
, al. 4[135]
- Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27
janvier 2010 (RSN 161.1)
Art. 63
, al. 4; al. 5 (nouveau)[136] )
Art. 75
, al. 4[137]
Art. 76
, note marginale, al. 1[138]
- Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la
surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010 (RSN 162.7)
Art. 4 — [139]
Art. 8
, al. 2[140]
- Loi sur la péréquation financière intercommunale (LPFI), du
2 février 2000 (RSN 171.16)
Art. 28
, al. 3[141]
- Décret sur l'intégration d'activités issues de
l'Observatoire cantonal au Centre suisse d'électronique et de microtechnique
S.A., du 25 avril 2007 (RSN 441.0)
Art. 6
, al. 2[142]
- Loi sur les finances, du 21
octobre 1980 (RSN 601)
Art. 26
, al. 1[143]
Art. 41
, al. 1[144]
Art. 56 — [145]
- Décret sur le redressement durable des finances cantonales
ainsi que l'adaptation en profondeur des structures et du fonctionnement de
l'Etat, du 23 février 2010 (RSN 601.21)
Art. 2
, al. 2[146]
Art. 6
, al. 2[147]
Art. 11
, al. 2[148]
Art. 12
, lettre b; lettre b'
(nouvelle)[149] )
Art. 14 — [150]
Art. 15
, al. 1[151]
-
Décret relatif à l'utilisation du fonds destiné aux réformes
de structures de l'Etat, du 3 octobre 2006 (RSN 601.23)
-
Loi sur le contrôle des finances (LCCF), du 3 octobre 2006
(RSN 601.3)
Art. 7
, al. 3[152]
Art. 15
, al. 1[153]
Art. 18
al. 1 et 2; al. 3 (nouveau)[154] )
Art. 20 — [155]
Art. 22
, al. 1)[156]
Art. 23
, al. 2[157]
- Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000
(RSN 631.0)
Art. 82
, al. 4[158]
II. Coordination avec un autre acte
Quel que soit l'ordre dans lequel le projet de loi
portant modification de la loi d'exécution de la loi fédérale sur la politique
régionale (LELPR), du 2 octobre 2012, ou la présente loi entrent en vigueur, à
l'entrée en vigueur du second de ces actes ou à leur entrée en vigueur
simultanée, le titre du chapitre 5 et l'article 10 bis LELPR auront la teneur
suivante:
Titre
précédant l'article 10
-Chapitre 5
Rapports au Grand Conseil et à la
commission des finances
Rapports à la commission des finances
-Article 10bis
1Le Conseil d'Etat
présente deux fois par année à la commission des finances les décisions prises
sur les demandes d'aide ayant trait au volet cantonal qui lui ont été
adressées.
2Pour le volet cantonal, l'aide
projetée dépassant 20% de l'enveloppe quadriennale fait l'objet d'une
information préalable à la commission des finances.
(*) FO 2012 No 50
[1] RSN 101
[2] Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique
dès l’ouverture de la législature 2021-2025
[3] RSN 150.50
[4] Teneur selon L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet
au 18 novembre 2020
[5] Teneur selon L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet
au 18 novembre 2020
[6] Teneur selon L du 28 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet à la
date de la promulgation
[7] RSN 141
[8] Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au
1er août 2023
[9] Introduit par L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au
13 mars 2024
[10] Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au
13 mars 2024
[11] Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au
13 mars 2024
[12] Introduit par L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au
13 mars 2024
[13] RSN 442.20
[14] Introduit par L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11
mai 2016
[15] Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11
mai 2016 et L du 28 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet à la date de la
promulgation
[16] Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11
mai 2016
[17] Teneur selon L du 28 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet à la
date de la promulgation
[18] Introduit par L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11
mai 2016
[19] Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au
1er août 2023
[20] Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11
mai 2016
[21] Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au
1er août 2023
[22] Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique
dès l’ouverture de la législature 2021-2025
[23] Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au
1er août 2023
[24] Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique
dès l’ouverture de la législature 2021-2025, L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N°
37) avec effet au 1er août 2023 et L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N°
6) avec effet au 13 mars 2024
[25] Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au
1er août 2023
[26] Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au
1er août 2023
[27] Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au
1er août 2023
[28] Introduit par D accepté en votation populaire du 30 novembre
2014; L promulguée le 19 janvier 2015 (FO 2015 N° 3) avec effet au 30 novembre
2014
[29] Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au
1er août 2023
[30] Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au
1er août 2023
[31] Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) ;
s’applique dès l’ouverture de la législature 021-2025 et L du 23 janvier 2025
(FO 2024 N° 6) avec effet au 27 mai 2025
[32] Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14 et s’applique
dès l’ouverture de la législature 2021-2025
[33] RSN 151.110
[34] Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique
dès l’ouverture de la législature 2021-2025
[35] Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec
effet au 1er janvier 2015
[36] RSN 152.510
[37] Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec
effet au 1er janvier 2015
[38] Teneur selon du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet
au 1er janvier 2015
[39] Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec
effet au 1er janvier 2015
[40] Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec
effet au 1er janvier 2015
[41] Teneur selon L du 23 février 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au
début de la législature 2021-2025
[42] Teneur selon L du 1er novembre 2022 (FO 2022 N° 46)
avec effet au 1er septembre 2024
[43] Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique
dès l’ouverture de la législature 2021-2025
[44] Teneur selon L du 1er novembre 2022 (FO 2022 N° 46)
avec effet au 1er septembre 2024
[45] Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11
mai 2016
[46] Teneur selon L du 28 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er
juillet 2017
[47] Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique
dès l’ouverture de la législature 2021-2025
[48] Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique
dès l’ouverture de la législature 2021-2025
[49] Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique
dès l’ouverture de la législature 2021-2025
[50] Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11
mai 2016
[51] Teneur selon L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet
au 1er mars 2021 et L du 2 novembre 2021 (RSN 820.22; FO 2021 N° 46)
avec effet au 1er janvier 2022
[52] Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11
mai 2016
[53] Teneur selon L du 28 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er
juillet 2017
[54] Teneur selon L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet
immédiat
[55] Teneur selon A du 28 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er
juillet 2017
[56] Teneur selon L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet
immédiat
[57] Teneur selon L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet
immédiat
[58] Teneur selon L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet
immédiat et L du 1er novembre 2022 (FO 2022 N° 46) avec effet au 1er
septembre 2024
[59] Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11
mai 2016
[60] Teneur selon L du 28 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er
juillet 2017
[61] Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11
mai 2016
[62] Teneur selon L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet
immédiat et L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024
[63] Abrogé par L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet
immédiat
[64] Teneur selon L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet
immédiat
[65] Teneur selon L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet
immédiat et L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024
[66] Abrogé par L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet
immédiat
[67] Teneur selon L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet
immédiat et L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024
[68] Abrogé par L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11
mai 2016
[69] Abrogé par L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11
mai 2016
[70] Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique
dès l’ouverture de la législature 2021-2025
[71] Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au
13 mars 2024
[72] Teneur selon L du 28 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er
juillet 2017
[73] Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11
mai 2016
[74] Introduit par L du 28 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er
juillet 2017
[75] Teneur selon L du 28 mai 2019 (FO 2019 N° 24 avec effet à la
date de la promulgation
[76] Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au
13 mars 2024
[77] Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11
mai 2016
[78] Teneur selon L du 28 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet au 18
novembre 2020
[79] Teneur selon L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au
18 novembre 2020
[80] Teneur selon L du 28 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er
juillet 2017, L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 18 novembre
2020 et L du 1er novembre 2022 (FO 2022 N° 46) avec effet au 1er
septembre 2024
[81] Teneur selon L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au
18 novembre 2020 et L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars
2024
[82] RSN 151.115
[83] Introduit par L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au
18 novembre 2020
[84] Introduit par L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au
18 novembre 2020
[85] Teneur selon L du 1er novembre 2022 (FO 2022 N° 46)
avec effet au 1er septembre 2024
[86] Teneur selon L du 28 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet à la
date de la promulgation
[87] Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11
mai 2016
[88] Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique
dès l’ouverture de la législature 2021-2025
[89] Teneur selon L du 29 avril 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet du 1er
mai 2014 au 31 décembre 2015 et L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au
11 mai 2016
[90] Introduit par L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11
mai 2016
[91] Abrogé par L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11
mai 2016
[92] Introduit par D accepté en votation populaire du 30 novembre
2014; L promulguée le 19 janvier 2015 (FO 2015 N° 3) avec effet au 30 novembre
2014
[93] Introduit par D accepté en votation populaire du 30 novembre
2014; L promulguée le 19 janvier 2015 (FO 2015 N° 3) avec effet au 30 novembre
2014
[94] Introduit par D accepté en votation populaire du 30 novembre
2014; L promulguée le 19 janvier 2015 (FO 2015 N° 3) avec effet au 30 novembre
2014, modifié par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er
août 2023 et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er
août 2023
[95] Introduit par D accepté en votation populaire du 30 novembre
2014; L promulguée le 19 janvier 2015 (FO 2015 N° 3) avec effet au 30 novembre
2014
[96] Introduit par D accepté en votation populaire du 30 novembre
2014; L promulguée le 19 janvier 2015 (FO 2015 N° 3) avec effet au 30 novembre
2014
[97] Introduit par D accepté en votation populaire du 30 novembre
2014; L promulguée le 19 janvier 2015 (FO 2015 N° 3) avec effet au 30 novembre
2014
[98] Introduit par D accepté en votation populaire du 30 novembre
2014; L promulguée le 19 janvier 2015 (FO 2015 N° 3) avec effet au 30 novembre
2014
[99] RSN 152.130
[100] Introduit par D accepté en votation populaire du 30 novembre 2014;
L promulguée le 19 janvier 2015 (FO 2015 N° 3) avec effet au 30 novembre 2014
[101] Teneur selon L du 28 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er
juillet 2017 et L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 69 avec effet à la rentrée
scolaire 2024-2025
[102] RSN 151.20
[103] Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11
mai 2016 et L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet à la rentrée
scolaire 2024
[104] Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11
mai 2016, L du 27 septembre 2016 (FO 2016 N° 42) avec effet en mai 2017 et L du
28 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017
[105] Teneur selon L du 7 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2017 et L du 28 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet à la date de la
promulgation
[106] Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet à la
rentrée scolaire 2024
[107] Abrogé par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec
effet au 1er janvier 2015
[108] Abrogé par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec
effet au 1er janvier 2015
[109] Abrogé par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec
effet au 1er janvier 2015
[110] Abrogé par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec
effet au 1er janvier 2015
[111] Abrogé par L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet à la
rentrée scolaire 2024
[112] Abrogé par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec
effet au 1er janvier 2015
[113] RSN 152.130
[114] RS 311.0
[115] FO 1993 N° 26
[116] Abrogé par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec
effet au 1er janvier 2015
[117] FO 2015 N° 50
[118] FO 2016 N° 51
[119] FO 2017 N° 52
[120] FO 2017 N° 14
[121] FO 2020 N° 51
[122] Texte inséré dans ladite L
[123] Texte inséré dans ladite L
[124] Texte inséré dans ladite L
[125] Texte inséré dans ladite L
[126] Texte inséré dans ladite L
[127] Texte inséré dans ladite L
[128] Texte inséré dans ladite L
[129] Texte inséré dans ladite L
[130] Texte inséré dans ladite L
[131] Texte inséré dans ladite L
[132] Texte inséré dans ladite L
[133] Texte inséré dans ladite L
[134] Texte inséré dans ladite L
[135] Texte inséré dans ladite L
[136] Texte inséré dans ladite L
[137] Texte inséré dans ladite L
[138] Texte inséré dans ladite L
[139] Texte inséré dans ladite L
[140] Texte inséré dans ladite L
[141] Texte inséré dans ladite L
[142] Texte inséré dans ladite L
[143] Texte inséré dans ladite L
[144] Texte inséré dans ladite L
[145] Texte inséré dans ladite L
[146] Texte inséré dans ladite L
[147] Texte inséré dans ladite L
[148] Texte inséré dans ladite L
[149] Texte inséré dans ladite L
[150] Texte inséré dans ladite L
[151] Texte inséré dans ladite L
[152] Texte inséré dans ladite L
[153] Texte inséré dans ladite L
[154] Texte inséré dans ladite L
[155] Texte inséré dans ladite L
[156] Texte inséré dans ladite L
[157] Texte inséré dans ladite L
[158] Texte inséré dans ladite L