Art. 2
1L'office a
les attributions suivantes:
a) il renseigne les requérants sur leurs droits et
les démarches à entreprendre pour les faire valoir;
b) sur demande, il rédige lettres, sommations,
réquisitions de poursuites, demandes d'avis au débiteur, demandes d'application
de la convention de New York ou plaintes pénales nécessaires;
c) sur procuration, et en qualité de mandataire, il
entreprend toutes démarches qu'il juge utiles;
d) en matière
de poursuites, il entreprend toute démarche concernant l'arriéré accumulé dans
les douze mois précédant la date de la signature de la procuration.
2Il accorde des avances aux conditions fixées par
la loi et le présent arrêté et il entreprend toute démarche utile, civile,
pénale ou administrative, pour recouvrer les créances de l'Etat qui en résultent.
Service
chargé des contrôles
Art. 2a — [2]
Le service de l'emploi est le service chargé d'effectuer des contrôles portant
sur les conditions d'octroi des avances, sur la conformité de l’utilisation de
celles-ci ou sur les conditions d'un remboursement des avances fournies (art.
7a LRACE).
Demandes
d'avances
Art. 3 — [3]
Dans l'examen des demandes d'avances, l'office se base sur l'unité économique
de référence (UER), le revenu déterminant unifié (RDU) ainsi que la fortune,
établis conformément à la loi sur l'harmonisation et la coordination des
prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005[4].
2Abrogé.
3Les demandes d’avances sont examinées par l’office
en vertu des principes généraux du droit, en particulier l’abus de droit.
Obligation
de renseigner
Art. 4 — [5]
1Le requérant est tenu de fournir toutes pièces utiles.
2Il est également tenu de fournir toutes
informations de nature à faciliter les interventions auprès du débiteur.
3Les avances peuvent être refusées ou supprimées si
le requérant tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles.
Début du
droit aux avances
Art. 5 — [6]
Les avances sont en principe accordées pour les contributions d'entretien dues
dès le mois au cours duquel la demande est déposée.
Limites
de revenus et montant des avances
Art. 6 — [7]
1Le montant des avances correspond à la somme fixée par le titre
d’entretien mais au maximum à 2’000 francs par mois et par contribution.
2Des avances peuvent être accordées si le revenu
déterminant annuel ne dépasse pas les limites suivantes:
Unité économique de référence (UER)
Limite de revenu
Fr.
Personne seule
34'000.―
Couple
50'000.―
- supplément famille monoparentale
2'000.―
9'000.―
- par enfant majeur en formation
17'000.―
3Du revenu déterminant,
déduction est faite des pensions alimentaires payées ou reçues.
4Le requérant dont la situation financière s'est
durablement détériorée par rapport à sa taxation de référence peut demander la
reconsidération de son droit aux avances sur la base de sa situation réelle.
5Dans le cadre des mesures provisionnelles, le
montant de l'avance représente l'équivalent d'une rente simple d'orphelin
minimale complète.
6Abrogé.
Limites
de fortune
Art. 7 — [8]
Des avances ne sont accordées que lorsque:
a) la fortune ne dépasse pas 55.000 francs, si
l'UER du requérant n'inclut qu'un seul adulte (enfants majeurs non compris. Ce
montant est doublé lorsque la fortune est représentée en tout ou partie par des
biens immobiliers habités par le requérant ou des biens commerciaux exploités
par lui et constituant une source de ses revenus;
b) la fortune ne dépasse pas 88.000 francs, si
l'UER du requérant inclut deux adultes (enfants majeurs non compris). Ce
montant est doublé lorsque la fortune est représentée en tout ou partie par des
biens immobiliers habités par les deux adultes de l'UER ou des biens
commerciaux exploités par l'un ou l'autre et constituant une source de revenus.
Octroi,
renouvellement et suppression des avances
Art. 8 — [9]
1Les avances sont en principe accordées une première fois pour une
période de douze mois.
2Elles sont ensuite renouvelables en principe de 12
mois en 12 mois.
3Les avances sont supprimées dès l’instant où l’une
des conditions légales fait défaut.
4Les avances cessent lorsque le découvert relatif
aux avances correspond à 36 mensualités.
5Abrogé.
Limites
Art. 9
L'office n'accorde
des avances que dans la mesure où le requérant et les enfants bénéficiaires
résident effectivement en Suisse.
Restitution
Art. 10 — [10]
1Le créancier est tenu de restituer les avances indûment perçues.
2Sauf cas de rigueur manifeste, l'office peut
imputer les avances indûment perçues sur les avances auxquelles le requérant
peut encore prétendre.
Affectation
des montants recouvrés
Art. 11
Les pensions
arriérées recouvrées sont utilisées en premier lieu pour rembourser les avances
accordées et, le cas échéant, les frais engagés.
Réciprocité
Art. 12
L'office peut
également intervenir au sens de l'article 2, lettres a, b et c,
à la demande d'une autorité compétente suisse ou étrangère qui accorde la
réciprocité, à l'encontre d'un débiteur domicilié dans le canton.
Dispositions
transitoires
Art. 13 — [11]
1Les alinéas 2 et 4 de l’article 8 entrent en vigueur le 1er
juillet 2021.
2Jusqu’au 30 juin 2021, les avances sont
renouvelables de 6 mois en 6 mois.
3Jusqu’au 30 juin 2021, les avances cessent lorsque
le découvert relatif aux avances correspond à 24 mensualités.
Abrogation
Art. 14
L'arrêté concernant
le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien, du 11 décembre 1996[12],
est abrogé.
Exécution,
publication, entrée en vigueur
Art. 15 — [13]
Le Département de l’économie et de la cohésion sociale est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er juillet
1998, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
(*) FO 1998 No 43
[1] RSN
213.221
[2] Introduit
pas A du 20 septembre 2017 (FO 2017 N° 38) avec effet immédiat
[3] Teneur
selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2014 et A du 12 décembre 2018 (FO 2018 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2019
[4] RSN
831.4
[5] Teneur
selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2014
[6] Teneur
selon A du 28 novembre 2007 (FO 2007 N° 91)
[7] Teneur
selon A du 8 décembre 2008 (FO 2008 N° 56), A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N°
51) avec effet au 1er janvier 2014 et A du 12 décembre 2018 (FO 2018
N° 50) avec effet au 1er janvier 2019
[8] Teneur
selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97), A du 8 décembre 2008 (FO 2008 N°
56) et A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2014
[9] Teneur
selon A du 8 mars 1999 (FO 1999 N° 20), A temporaire du 17 février 2014 (FO
2014 N° 8) avec effet immédiat et A du 9 décembre 2020 (FO 2020 N° 50) avec
effet au 1er janvier 2021
[10] Teneur
selon A du 28 novembre 2007 (FO 2007 N° 91)
[11] Teneur
selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97), A du 12 décembre 2018 (FO 2018 N°
50) avec effet au 1er janvier 2019 et A du 9 décembre 2020 (FO 2020
N° 50) avec effet au 1er janvier 2021
[12] FO
1996 No 95
[13] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.