Art. 2
1L'Autorité
de protection de l'enfant et de l'adulte est une section du Tribunal
d'instance.
2Elle est une autorité interdisciplinaire.
3Elle est présidée par une juge ou un juge.
Composition
Art. 3
1L'Autorité
de protection de l'enfant et de l'adulte statue dans la composition de sa présidente
ou de son président et de deux membres.
2La présidente ou le président désigne deux membres
en fonction de leurs compétences, selon les exigences du dossier.
Membres
- Qualifications
Art. 4
Les membres de
l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte doivent notamment disposer
de compétences soit en matière médicale, psychologique, sociale ou pédagogique,
soit en matière comptable ou actuarielle ou encore en matière de gestion de
biens et d'assurances sociales.
- Conditions
Art. 5
1Peuvent être
nommés membres de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte les
personnes:
a) de nationalité suisse ou qui sont au bénéficie
d'une autorisation d'établissement;
b) âgées de moins de 70 ans et ayant l'exercice des
droits civils, et;
c) en principe domiciliées dans le canton depuis au
moins une année ou, pour les personnes au bénéfice d'une autorisation
d'établissement, depuis au moins cinq ans.
2Elles
sont réputées démissionnaires lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions
de leur nomination.
- Période
de fonction
Art. 6
Les membres de
l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte sont nommés pour la période
de fonction des autorités judiciaires.
- Assermentation
Art. 7
1Lors de
leur entrée en fonction, les membres de l'Autorité de protection de l'enfant et
de l'adulte prêtent le serment suivant devant le Conseil de la magistrature:
"Je promets d'observer strictement la Constitution et les
lois et de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma
fonction".
2A l'appel de son nom chaque membre de l'Autorité
de protection de l'enfant et de l'adulte lève la main et dit:
"Je le promets" ou "Je le jure" ou
"Je le jure devant Dieu".
- Indemnisation
Art. 8
Le Conseil d'Etat
arrête l'indemnisation des membres de l'Autorité de protection de l'enfant et
de l'adulte selon les principes applicables en matière de rémunération des
membres des commissions administratives.
- Ressort
territorial
Art. 9
Jusqu'à l'entrée en
vigueur de la loi spéciale prévue à l'article 8, alinéa 1, de la loi
d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010[3],
les membres de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte siègent dans
les deux Tribunaux régionaux définis à l'article 98a OJN.
Section 2: Compétences
Appel au
juge
Art. 10
L'Autorité de
protection de l'enfant et de l'adulte est l'autorité compétente en matière
d'appel au juge (art. 439 CC).
Présidente
ou président statuant seul
- Mesures provisionnelles
Art. 11
La présidente
ou le président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est
compétent pour prendre les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée
de la procédure (art. 445 CC, art. 314, al. 1, CC).
- Affaires
du droit de la famille
Art. 12
Dans les affaires
relevant du droit de la famille, la présidente ou le président de l'Autorité de
protection de l'enfant et de l'adulte est compétent pour:
a) déposer la requête de modification de l’autorité
parentale en cas de faits nouveaux (art. 134, al. 1 CC);
b) approuver la convention réglant la contribution
d’entretien de l’enfant en cas d’accord des parents (art. 134, al. 3 et 287
CC);
c) modifier l’attribution de l’autorité parentale
en cas d’accord des parents (art. 134, al. 3 CC);
d) consentir à l'adoption d'un enfant sous tutelle
(art. 265, al. 3 CC);
e) recevoir le consentement des père et mère en vue
de l’adoption (art. 265a, al. 2 CC);
f) approuver la convention des parents relative à
l'entretien de l'enfant par le versement d'une indemnité unique (art. 288, al.
2, ch. 1 CC);
g) transférer l’autorité parentale à l’autre parent
sur demande conjointe (art. 298, al. 3 CC);
h) attribuer l’autorité parentale conjointe sur
requête conjointe des parents (art. 298a, al. 1 CC);
i) l’invitation expresse aux parents de tenter une
médiation (art. 314, al. 2, CC);
j) désigner un curateur ou une curatrice (art.
314abis CC);
k) requérir la remise de l’inventaire des biens de
l’enfant après le décès de l’un de ses parents (art. 318, al. 2 CC);
l) ordonner l'établissement d'un inventaire ou la
remise périodique de comptes et de rapports (art. 318, al. 3 CC);
m) autoriser des prélèvements sur les biens de
l’enfant (art. 320, al. 2 CC);
n) astreindre le tiers à présenter périodiquement un
rapport et des comptes (art. 322, al. 2 CC);
o) accorder les dispenses prévues dans le cadre de
la curatelle confiée à des proches (327c, al. 2 et 420 CC).
p) requérir l'institution d'une curatelle pour
représenter l'enfant dans la procédure de divorce (art. 299, al. 2, let. b
CPC).
- En
matière de protection de l'adulte
Art. 13
En matière de
protection de l'adulte, la présidente ou le président de l'Autorité de
protection de l'enfant et de l'adulte est compétent pour:
a) s’informer quant à l’existence d’un mandat pour
cause d’inaptitude, l'examiner et rendre le mandataire attentif à ses devoirs
(art. 363 CC);
b) interpréter et compléter le mandat pour cause
d’inaptitude (art. 364 CC);
c) recevoir la résiliation du mandat pour cause
d’inaptitude (art. 367 CC);
d) intervenir lorsque les intérêts de la personne
au bénéfice d’une mesure personnelle anticipée ou d’une mesure appliquée de
plein droit sont en jeu (art. 368, 373, 386 CC);
e) autoriser le conjoint ou le partenaire
enregistré à accomplir des actes juridiques relevant de l’administration extraordinaire
des biens (art. 374, al. 3, CC);
f) donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches
particulières ou désigner une personne ou un office qualifié qui auront un
droit de regard et d'information (art. 392, ch. 2 et 3, CC);
g) veiller à ce que le curateur reçoive les
instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses
tâches (art. 400, al. 3, CC);
h) participer à l'établissement d'un inventaire
(art. 405, al. 2, CC);
i) procéder au transfert de compétence à
l’autorité du nouveau lieu de domicile (art. 442, al. 5, CC);
j) désigner un curateur ou une curatrice au sens
de l’article 449a CC;
k) communiquer à l’office de l’état civil les
placements sous curatelle de portée générale et les mandats pour cause
d’inaptitude (art. 449c CC);
l) exécuter les décisions (art. 450g CC);
m) informer et renseigner sur l’existence et les
effets d’une mesure (art. 451, al. 2, CC);
n) communiquer aux débiteurs ou aux débitrices
l'existence d'une curatelle restreignant l’exercice des droits civils (art. 452,
al. 2, CC).
- En
matière de dévolution successorale
Art. 14
En matière de
dévolution successorale, la présidente ou le président de l'Autorité de
protection de l'enfant et de l'adulte est compétent pour:
a) instituer une curatelle de représentation pour
l’enfant à naître en vue de sauvegarder ses intérêts successoraux (art. 544,
al. 1bis, CC);
b) demander l’établissement d’un inventaire
successoral (art. 553, al. 1, ch. 3 CC).
Section 3: Procédure
Saisine
Art. 15
1L'Autorité
de protection de l'enfant et de l'adulte est saisie par une requête écrite et
sommairement motivée.
2Elle peut se saisir d'office lorsqu'une personne
semble avoir besoin d'une mesure.
Instruction
Art. 16
La présidente
ou le président instruit l'affaire.
Frais et dépens
Art. 17
Le Grand
Conseil fixe par décret le tarif des frais judiciaires et des dépens, sur
proposition du Conseil d'Etat.
Application
du CPC et du CC
Art. 18
1Dans
les causes où la procédure n'est pas régie par le code de procédure civile
(CPC), du 19 décembre 2008, en vertu du droit fédéral, la procédure sommaire au
sens des articles 248 et suivants CPC s'applique.
2Sont réservés les articles 443 à 449c CC.
chapitre 3
Cour
des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
Principe
Art. 19
La Cour des
mesures de protection de l'enfant et de l'adulte est une Cour du Tribunal
cantonal.
Procédure
- Entrée en matière
Art. 20
1La présidente ou
le président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
peut statuer seul en matière de:
a) recours manifestement irrecevable;
b) recours dont la motivation est manifestement
insuffisante;
c) recours procédurier ou abusif.
2Il
peut en faire de même si le recourant, dûment averti, ne verse pas dans le
délai imparti l'avance de frais qui lui est demandée.
- Administration des preuves
Art. 21
1La Cour des
mesures de protection de l'enfant et de l'adulte peut déléguer l'administration
des preuves à l'un de ses membres.
2Le
juge chargé de l'administration des preuves statue comme juge unique en cas:
a) d'irrecevabilité pour non-paiement de l'avance
de frais;
b) de classement d'une procédure devenue sans objet
ou achevée par un retrait ou une transaction judiciaire.
- Mesures provisionnelles
Art. 22
La présidente
ou le président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de
l'adulte, de même que le juge chargé de l'administration des preuves, est
compétent pour prendre les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée
de la procédure.
- Frais
et dépens
Art. 23
Le Grand
Conseil fixe par décret le tarif des frais judiciaires et des dépens, sur
proposition du Conseil d'Etat.
- Application du CC et du CPC
Art. 24 — Au surplus,
la procédure devant la Cour des mesures de protection de l'enfant et de
l'adulte est régie par les articles 450 à 450e CC et par le CPC.
chapitre 4
Conseil
de la magistrature
Compétence de nomination
Art. 25
Le Conseil de la
magistrature nomme en nombre suffisant les membres de l'Autorité de protection
de l'enfant et de l'adulte.
Surveillance
Art. 26
Le Conseil de
la magistrature est l'autorité de surveillance au sens de l'article 441 CC.
Chapitre 5
Curatrices,
curateurs, tutrices et tuteurs[4]
Section 1: nomination[5]
Collaborateurs
du service
Art. 27 — [6]
1Les collaborateurs du service en charge de la protection des
enfants et des adultes peuvent être nommés comme curateur ou tuteur
professionnel.
2La nomination intervient après consultation du
service et selon sa proposition.
3L'intervention, en qualité de curateur ou tuteur
professionnel, des collaborateurs du service en charge de la protection des
enfants et des adultes donne lieu à rémunération et à défraiement conformément
au tarif.
4Le Conseil d'Etat dote le service en charge de la
protection des enfants et des adultes des postes nécessaires à
l'accomplissement de ses missions.
Directives
Art. 28 — [7]
Le service en charge de la protection des enfants et des adultes émet les
directives nécessaires à la gestion des mesures de protection confiées à ses
collaborateurs.
Soutien aux
curateurs privés
Art. 29 — [8]
Le service en charge de la protection des enfants et des adultes donne aux
curateurs privés les conseils et le soutien dont ils ont besoin pour accomplir
leurs tâches.
Collaborateurs
d'autres entités
Art. 30 — [9]
L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut reconnaître
d'autres entités dont les collaborateurs peuvent être nommés comme curateur
professionnel.
Section 2: rémunération et
indemnité[10]
Principe
Art. 31 — [11]
La rémunération de la curatrice, du curateur ou de la tutrice, du tuteur
est fixée annuellement ou biennalement par l'Autorité de protection de l'enfant
et de l'adulte, en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat.
Rémunération
de base
Art. 31a — [12]
1La rémunération annuelle se situe dans les limites suivantes,
en fonction des tâches assumées par la curatrice, le curateur ou la tutrice, le
tuteur:
a) gestion
administrative ou financière
de 300 à 1'500 francs
b) encadrement
personnel sans gestion
de 100 à 800 francs
c) encadrement
personnel avec gestion administrative ou financière
de 500 à 1'800
francs
d) encadrement
personnel important avec gestion administrative ou financière
de 1'000 à 3'600
francs
2L'encadrement personnel important est celui qui
implique pour la curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur une assistance
personnelle et sociale étroite et récurrente, comportant notamment:
– la recherche et le maintien d'un lieu de vie;
– la mise en place d'un suivi thérapeutique;
– des démarches intenses d'insertion sociale ou
professionnelle;
– la mise en place et le pilotage d'un réseau de
professionnels.
3En cas de modification des tâches en cours
d'exercice par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, celle-ci
fixe la rémunération prorata temporis.
4La curatelle en faveur d'un enfant ne donne lieu à
rémunération que si elle comprend des tâches de représentation ou de gestion au
sens des articles 308, alinéa 2 et 325 du Code civil.
Situations
exceptionnelles
Art. 31b — [13]
1L'Autorité de protection de
l'enfant et de l'adulte peut augmenter la rémunération prévue à l'article 31a
lorsque celle-ci apparaît comme inéquitable au vu de l'importance
exceptionnelle des tâches assumées par la curatrice, le curateur ou la tutrice,
le tuteur, notamment à l'ouverture du mandat.
2Cette rémunération majorée ne peut être allouée
que sur demande expresse et motivée de la curatrice, du curateur ou de la
tutrice, du tuteur.
Compétences
professionnelles particulières
Art. 31c — [14]
1Lorsqu'une mesure doit être confiée à un-e avocat-e en raison
de ses compétences professionnelles particulières, la rémunération est fixée
conformément au tarif de l'assistance judiciaire.
2Lorsqu'une mesure doit être confiée à un-e autre
professionnel-le, tels qu'un-e notaire ou un-e gérant-e d'immeubles, en raison
de ses compétences professionnelles particulières, la rémunération est fixée en
fonction du tarif horaire le plus bas retenu par l'association professionnelle
concernée ou par les usages de la branche.
3Si la situation financière de la personne
concernée le permet, la curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur mandaté
en raison de ses compétences professionnelles particulières est rémunéré selon
le tarif usuel de sa branche.
4La décision instituant la curatelle ou la tutelle
précise les tâches pour lesquelles la curatrice, le curateur ou la tutrice, le
tuteur est nommé-e en raison de ses compétences professionnelles particulières.
Indemnité
Art. 31d — [15]
1La curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur appelé à se
déplacer pour les besoins de son mandat a droit à une indemnité couvrant ses
frais de transports fixée conformément au tarif applicable aux titulaires de la
fonction publique.
2Les autres frais indispensables à l'exécution d'un
mandat sont remboursés à concurrence de leur montant effectif, sur présentation
des pièces justificatives.
Provisions
Art. 31e — [16]
Sur décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, la
curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur prélève, sur les biens de la
personne concernée, des provisions sur sa rémunération.
Section 3: prise en charge de
la rémunération et de l'indemnité[17]
Principe
Art. 31f — [18]
La rémunération et l'indemnité sont prises en charge par la personne
concernée, le cas échéant par sa succession.
Indigence
Art. 31g — [19]
1En cas d'indigence et si la personne concernée dispose d'une
fortune nette immédiatement réalisable inférieure à 10'000 francs, l'Autorité
de protection de l'enfant et de l'adulte met la rémunération à la charge de l'Etat.
2La personne concernée est considérée comme
indigente lorsqu'elle ne peut prendre en charge la rémunération de la
curatrice, du curateur ou de la tutrice, du tuteur sans entamer son minimum
vital calculé selon les principes applicables en matière d'assistance
judiciaire et administrative.
3Le montant de base mensuel des normes
d'insaisissabilité est toutefois majoré de 50%.
4L'Etat ne prend en charge que la part des
honoraires de la curatrice, du curateur ou de la tutrice, du tuteur que la
personne concernée ne peut financer elle-même au moyen de ses revenus ou de sa
fortune disponibles.
Décision
Art. 31h — [20]
1Le cas échéant, l'Autorité de protection de l'enfant et de
l'adulte met la rémunération à charge de l'Etat dans la décision qui la fixe.
2Un extrait de la décision, comportant les éléments
relatifs à la rémunération, est notifié au service en charge de la protection
des enfants et des adultes.
3Ce service a qualité pour contester le montant de
la rémunération et sa prise en charge par l'Etat auprès de la Cour des mesures
de protection de l'enfant et de l'adulte.
4A cet effet, il n'a accès qu'aux pièces du dossier
sur lesquelles la décision est fondée.
Remboursement
a) Conditions
Art. 31i — [21]
1L'Etat peut exiger le remboursement de l'intégralité des
montants qu'il a pris en charge, aux conditions suivantes:
a) lorsque la personne concernée, par suite d'un
héritage, d'un don, d'un gain de loterie ou d'autres revenus extraordinaires ne
provenant pas de son travail, est en mesure de rembourser tout ou partie de la
rémunération;
b) lorsque la rémunération a été indûment prise en
charge par l'Etat à la suite d'indications fausses ou incomplètes;
c) lorsque l'équité l'exige, dans d'autres
circonstances ou pour d'autres motifs.
2Les montants remboursables ne produisent pas
d'intérêt.
3Les montants sont remboursables par la personne
concernée, respectivement par ses héritiers, à concurrence des actifs nets de
la succession.
b) Prescription
Art. 31j — [22]
1Le remboursement peut être exigé dans les deux ans à partir du
jour où l'Etat a eu connaissance de son droit.
2Le droit au remboursement s'éteint, dans tous les
cas, dix ans après sa naissance.
c) Procédure
Art. 31k — [23]
1Lorsqu'il estime que les conditions de remboursement sont
remplies, le service en charge de la protection des enfants et des adultes rend
une décision.
2La décision peut faire l'objet d'une opposition
auprès dudit service, dans les 30 jours dès sa notification.
3La décision sur opposition peut faire l'objet d'un
recours au département désigné par le Conseil d'Etat.
Chapitre 6
Placement
à des fins d'assistance
Médecins
(art.
429 CC)
Art. 32
1Les
médecins autorisés à pratiquer dans le canton peuvent ordonner un placement
d'une durée maximale de six semaines.
2Le médecin qui ordonne un placement adresse sans
délai copie de sa décision à l'Autorité de protection de l'enfant et de
l'adulte.
Mesures ambulatoires
(art. 437 CC)
Art. 33
1Fondée
sur un préavis médical, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
peut ordonner un traitement ambulatoire.
2La décision désigne le médecin responsable du
traitement et fixe le cadre de son suivi.
3Si la personne concernée se soustrait aux
contrôles prévus ou compromet de toute autre façon le traitement ambulatoire,
le médecin responsable du traitement avise l'Autorité de protection de l'enfant
et de l'adulte, qui statue le cas échéant sur un placement à des fins
d'assistance.
Chapitre 7
Mesures
d'urgence et réquisition de la police neuchâteloise
Mesures
d'urgence
Art. 34
1En
cas de péril en la demeure menaçant un mineur et lorsque l'Autorité de
protection de l'enfant et de l'adulte ne peut prendre à temps les mesures
d'urgence nécessaires à la protection du mineur, le service en charge de la
protection des enfants et des adultes peut prendre de telles mesures.
2Les mesures d'urgence prises conformément à
l'alinéa 1 sont communiquées sans délai à l'Autorité de protection de l'enfant
et de l'adulte.
Réquisition de la police neuchâteloise
Art. 35
1Le
médecin ou le service en charge de la protection des enfants et des adultes
peuvent, en cas de nécessité, requérir l'intervention de la police
neuchâteloise.
2Sauf circonstances exceptionnelles, la personne
qui a requis l’intervention de la police doit être présente lors de l’intervention.
Chapitre 8
Responsabilité
Action récursoire
Art. 36
La loi sur la
responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp), du 26
juin 1989[24],
régit l’action récursoire prévue à l’article 454, alinéa 4 CC.
Chapitre 9
Dispositions
transitoires et finales
Membres
de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
Art. 37
1Les
assesseurs de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte en place à
l'entrée en vigueur de la présente loi gardent le bénéfice de leur élection
pour exercer la fonction de membre de l'Autorité de protection de l'enfant et
de l'adulte, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions de l'article 5 et jusqu'à
la nomination des membres par le Conseil de la magistrature, mais au plus tard
jusqu'au 30 juin 2013.
2Le
Conseil de la magistrature nomme, jusqu'au 30 juin 2013, les membres de
l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
3Les
membres ainsi nommés le sont pour la fin de la période de fonction des
autorités judiciaires.
Rémunération
et indemnisation
Art.
37bis[25]
Seule l'activité de la curatrice, du curateur ou de la tutrice, du tuteur
déployée à compter de l'entrée en vigueur des articles 31 à 31d est rémunérée
et indemnisée conformément à ces dispositions.
Abrogation
du droit en vigueur
Art. 38
La loi d'application
des dispositions du code civil sur la privation de liberté à des fins
d'assistance, du 4 février 1981[26],
est abrogée.
Modification
du droit en vigueur
Art. 39
La modification du
droit en vigueur est réglée dans l'annexe.
Référendum
facultatif
Art. 40
La présente loi est
soumise au référendum facultatif.
Entrée
en vigueur
Art. 41
1La
présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa
promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 12 décembre 2012.
ANNEXE
(Art. 39)
Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit:
- Loi concernant l'harmonisation des registres
officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009[27]
Art. 42
, al. 2, let. a[28]
- Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre
1984[29]
Art. 4 — ,
al. 1, al. 2 et 3[30]
Art. 5 — ,
al. 3, let. a[31]
- Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN),
du 27 janvier 2010[32]
Art. 7
, let. c[33]
Titre précédant l'article
18[34]
Section 4: Autorité de protection
de l’enfant et de l’adulte
Art. 18 — ,
al. 1[35]
Art. 20 — ,
al. 1 et 2[36]
Art. 44 — [37]
Abrogé
Art. 86
, al. 2[38]
Abrogé
- Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la
surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010[39]
Art. 68 — , texte actuel[40]
- Loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996[41]
Art. 28
, al. 1 et 2[42]
Art. 30 — , texte actuel[43]
- Loi concernant l'introduction du code civil suisse
(LI-CC), du 22 mars 1910[44]
Art. 2 — ,
note marginale; al. 1; al. 1bis (nouveau)[45]
Art. 3 — [46]
Abrogé
Art. 11 — ,
al. 2[47]
Abrogé
Art. 12b — ,
al. 1[48]
Art. 20
, al. 2[49]
Art. 25 — à 36[50]
Abrogés
Titre précédant l'article
37[51]
Section 5: De l'administration de
la curatelle
Art. 37
, al. 1 et 2[52]
Art. 38 — à 47[53]
Abrogés
Art. 49
, al. 2 et 50 al.
1bis[54]
- Loi sur le partenariat enregistré, du 27 janvier
2004[55]
Art. 3
, al. 2[56]
Abrogé
- Loi sur l’exécution des peines privatives de liberté
et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 27 janvier 2010[57]
Art. 92 — [58]
Abrogé
- Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre
2010[59]
Art. 9 — , note marginale[60]
- Loi sur les bourses d'études et de formation,
du 1er février 1994)[61]
Art. 13
, al. 2[62]
- Loi sur les contributions directes (LCdir), du
21 mars 2000[63]
Art. 270
, al. 2[64]
- Loi de santé (LS), du 6 février 1995[65]
Art. 23 — ,
al. 2[66]
Abrogé
Art. 25
, al.
2 à 5[67]
Art. 25a
, note
marginale; al. 1 à 4, abrogés[68]
Art. 32 — , al 2[69]
Abrogé
Art. 37 — et 37a[70]
Abrogés
- Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin
1996[71]
Art. 29 — , texte actuel[72]
Art. 51
, al. 3[73]
- Loi sur la faune aquatique (LFAq), du 26 août
19960[74]
Art. 25
, al. 2[75]
- Loi sur les établissements publics (LEP), du
1er février 1993[76]
Art. 33
, al. 1, let. a[77]
- Loi sur la police du commerce (LPCom), du 30
septembre 1991[78]
Art. 35
, al. 2[79]
(*) FO 2012 No 46
[1] RS 210
[2] RS 272
[3] RSN 161.1
[4] Teneur
selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier
2018
[5] Introduit
par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018
[6] Teneur
selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier
2018
[7] Teneur
selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier
2018
[8] Teneur
selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier
2018
[9] Teneur
selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier
2018
[10] Introduit
L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018
[11] Teneur
selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier
2018
[12] Introduit
par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018
[13] Introduit
par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018
et modifié par L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 1er
janvier 2021
[14] Introduit
par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018
[15] Introduit
par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018
[16] Introduit
par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018
[17] Introduit
par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018
[18] Introduit
par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018
[19] Introduit
par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018
[20] Introduit
par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018
[21] Introduit
par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018
[22] Introduit
par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018
[23] Introduit
par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018
[24] RSN
150.10
[25] Introduit
par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018
[26] RLN
VII 1016
[27] RSN
132.0
[28] Texte
inséré dans ladite L
[29] RSN
141
[30] Texte
inséré dans ladite L
[31] Texte
inséré dans ladite L
[32] RSN
161.1
[33] Texte
inséré dans ladite L
[34] Texte
inséré dans ladite L
[35] Texte
inséré dans ladite L
[36] Texte
inséré dans ladite L
[37] Texte
inséré dans ladite L
[38] Texte
inséré dans ladite L
[39] RSN
162.7
[40] Texte
inséré dans ladite L
[41] RSN
166.10
[42] Texte
inséré dans ladite L
[43] Texte
inséré dans ladite L
[44] RSN
211.1
[45] Texte
inséré dans ladite L
[46] Texte
inséré dans ladite L
[47] Texte
inséré dans ladite L
[48] Texte
inséré dans ladite L
[49] Texte
inséré dans ladite L
[50] Texte
inséré dans ladite L
[51] Texte
inséré dans ladite L
[52] Texte
inséré dans ladite L
[53] Texte
inséré dans ladite L
[54] Texte
inséré dans ladite L
[55] RSN
212.120.10
[56] Texte
inséré dans ladite L
[57] RSN
351.0
[58] Texte
inséré dans ladite L
[59] RSN
400.1
[60] Texte
inséré dans ladite L
[61] RSN
418.10
[62] Texte
inséré dans ladite L
[63] RSN
631.0
[64] Texte
inséré dans ladite L
[65] RSN
800.1
[66] Texte
inséré dans ladite L
[67] Texte
inséré dans ladite L
[68] Texte
inséré dans ladite L
[69] Texte
inséré dans ladite L
[70] Texte
inséré dans ladite L
[71] RSN
831.0
[72] Texte
inséré dans ladite L
[73] Texte
inséré dans ladite L
[74] RSN
923.10
[75] Texte
inséré dans ladite L
[76] RSN
933.10
[77] Texte
inséré dans ladite L
[78] RSN
941.01
[79] Texte
inséré dans ladite L