Art. 2
1L'obligation
d'annonce figurant à l'article 720a, alinéa 1, du code civil suisse[3],
s'applique également aux sociétés protectrices des animaux, aux refuges pour
animaux, aux autres institutions ou personnes privées recueillant des animaux,
aux vétérinaires, aux services cantonaux et communaux concernés (polices
cantonale et locales, voiries, gardes-faune, etc.).
2Les équarrisseurs et les vétérinaires annoncent
également au service les animaux trouvés morts ou ayant dû être euthanasiés.
Voies
d'annonces
Art. 3
1Les
voies d'annonces suivantes sont admises: par courrier postal, par télécopie,
par courrier électronique, par Internet, par téléphone ou personnellement; un
formulaire officiel est mis à disposition par le service.
2Dans tous les cas, l'identité de la personne qui a
trouvé un animal perdu doit être transmise au service.
Enquête
Art. 4
Suite à
l'annonce d'un animal trouvé, le service mène une enquête portant sur l'identité
du propriétaire qui revendique l'animal trouvé, les circonstances de la
découverte de l'animal et son lieu d'hébergement temporaire.
Lieu
d'hébergement
Art. 5
1Lorsque
l'animal trouvé a été amené dans un refuge pour animaux, il y reste pendant la
durée légalement prescrite, sous réserve de l'accord du refuge.
2Lorsque la personne qui a trouvé l'animal souhaite
l'héberger à son domicile pendant la durée légalement prescrite, le service
peut accéder à cette requête pour autant que les conditions de détention
correspondent aux besoins de l'animal.
3Dans les autres cas, le service décide du lieu
d'hébergement de l'animal pendant la durée légalement prescrite.
Remise de
l'animal trouvé
Art. 6
Le service est
seul compétent pour désigner le détenteur de l'animal trouvé à l'issue du délai
légal.
Emoluments
Art. 7
1Des
émoluments sont prélevés auprès des personnes qui ont perdu leur animal,
lorsque celui-ci est retrouvé vivant, conformément aux dispositions de l'arrêté
concernant les émoluments perçus par le service de la consommation et des
affaires vétérinaires, du 12 novembre 2003[4].
2Le service peut prélever des émoluments
téléphoniques lors de téléphones portant sur la recherche d'animaux perdus.
3Les émoluments prélevés par les communes sont réservés.
Frais de
pension
Art. 8
Les frais de
pension des animaux trouvés sont à la charge de leurs propriétaires.
Modification
d'un arrêté
Art. 9
L'arrêté concernant
les émoluments perçus par le service vétérinaire cantonal, du 12 novembre 2003[5],
est modifié comme suit:
Article premier, point 5.4. (nouveau)[6]
Approbation
Art. 10
Le présent arrêté
est soumis à l'approbation de la Confédération conformément à l'article 52,
alinéa 4, du titre final du code civil suisse.
Entrée
en vigueur et publication
Art. 11
1Le
présent arrêté entre en vigueur dès son approbation par la Confédération.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Approuvé par le Département fédéral de justice et police le 3
août 2004.
(*) FO 2004 No 52
[1] RSN 211.1
[2] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er
août 2013.
[3] RS
210
[4] RSN
916.421.321
[5] RSN
916.421.321
[6] Texte
inséré dans ledit A