Art. 2
Lorsqu'il s'agit
d'acquisition d'une entreprise agricole, le conservateur du registre foncier
indique dans la publication les données figurant à l'article 104a de la loi
d'introduction du code civil suisse, pour l'immeuble principal portant le rural
seulement. Pour les autres biens-fonds, il n'indiquera que le numéro de ceux-ci
et la surface totale de ces biens-fonds.
Art. 3 — [3]
Le service de la géomatique et du registre foncier perçoit un émolument de 35
francs par acquisition publiée.
Art. 4
Ne sont pas publiées:
– les acquisitions de terrains à bâtir d'une surface
inférieure à 100 m2;
– les acquisitions de terrains agricoles (forêt, vigne,
pâturage) d'une surface inférieure à 1000 m2;
– les acquisitions de parts de copropriété qui ne
dépassent pas le 1/10 de la valeur arithmétique des parts;
– les acquisitions de parts de propriété par étage de
minime importance, notamment lorsque ces parts ne confèrent à leur titulaire
que l'utilisation d'une place de stationnement, d'un garage, d'une cave ou d'un
local analogue.
Art. 5 — [4]
Le service de la géomatique et du registre foncier est compétent pour régler la
procédure et pour trancher les cas particuliers.
Art. 6 — [5]
1Le Département du développement territorial et de l'environnement
est chargé de veiller à l'application du présent arrêté.
2Le présent arrêté sera soumis à la sanction de la
Confédération et entrera en vigueur le 1er janvier 1994.
3Il sera publié dans la Feuille officielle et sera
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 1993 No 96
[1] RS
210
[2] RSN
211.1
[3] Teneur
selon A du 11 novembre 1998 (FO 1998 N° 88), A du 16 février 2005 avec effet
rétroactif au 1er février 2005 (FO 2005 N° 15) et A du 21 octobre
2015 (FO 2015 N° 42) avec effet rétroactif au 19 octobre 2015 (approbation par
la Confédération en date du 30 décembre 2015)
[4] Teneur
selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)
[5] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er
août 2013.