416.103•416.103 : Arrêté concernant la rémunération des chargés de cours et des chargés d'enseignement de l'Université, du 23 juin 1993
416.103 : Arrêté concernant la rémunération des chargés de cours et des chargés d'enseignement de l'Université, du 23 juin 1993
416.103ArrêTé1 gen 1900
Art. 2 — [5]
Les chargés d'enseignement nommés par le Département de la formation et des finances (ci-après: le département) pour un enseignement temporaire sont rétribués à raison de 9.000 francs l'heure hebdomadaire annuelle.
Art. 3
Le département est chargé de l'application du présent arrêté. Il règle les cas spéciaux.
Art. 4
1Le présent arrêté est applicable à partir du 1er octobre 1993.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 1993 No 49
[1] RLN III 306; actuellement L du 26 juin 1996 (RSN 416.10)
[2] RLN VII 984; actuellement L du 28 juin 1995 (RSN 152.510)
[3] RLN III 556; actuellement R du 10 septembre 1997 (RSN 416.101)
[4] Teneur selon A du 30 août 1995 (FO 1995 No 76)
[5] Teneur selon A du 30 août 1995 (FO 1995 N° 76). La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
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