Art. 2 — [2]
1La commission cantonale de recours en matière d'impôt fédéral
direct est le Tribunal cantonal.
2Abrogé
3Pour le surplus, le Conseil d'Etat désigne les
autorités compétentes pour exécuter la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct,
ainsi que ses dispositions d'application, et fixe leur organisation.
Art. 3
A titre transitoire et
en application de l'article 218 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct,
la moyenne des charges extraordinaires supportées par les personnes physiques
pendant les années civiles 1999 et 2000 est déductible du revenu imposable
afférent à la période fiscale 1999/2000; les taxations déjà entrées en force
seront révisées en faveur du contribuable.
Art. 4
La loi d'introduction
de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 21 mars 1994[3],
est abrogée.
Art. 5
1La
présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Elle entre en vigueur le 1er janvier
2001.
3Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa
promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 mai 2000. L'entrée
en vigueur est fixée au 1er janvier 2001.
(*) FO 2000 No 25
[1] RS 642.11
[2] Teneur
selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°
5) avec effet au 1er janvier 2011
[3] FO
1994 N° 25