Art. 2
Le service des
contributions procède, avec le concours du service financier de l'Etat et des
autorités communales, à la préparation des opérations de taxation.
b) décision
Art. 3
Les opérations
de taxation sont effectuées par les autorités prévues par la loi sur les
contributions directes, du 22 mars 2000.
Réclamation
Art. 4
Le service des
contributions statue sur les réclamations déposées contre les décisions de
taxation.
Perception
Art. 5
L'impôt fédéral
direct est perçu par le service financier avec le concours des communes.
Remise
Art. 6
1La
demande en remise d'impôt doit être adressée au service financier, lequel
statue à titre définitif sur les demandes dont le montant n'excède pas la somme
fixée par le Département fédéral des finances.
2Dans les cas d'impôt fédéral à la source, la
demande doit être adressée conjointement avec la demande en remise déposée en
matière d'impôts cantonal et communal, selon la procédure fixée par la loi sur
les contributions directes, du 22 mars 2000.
3Pour le surplus, la législation fédérale est
applicable.
Répartition
de l'impôt fédéral direct
Art. 7
Le service
financier procède à la répartition de l'impôt fédéral direct entre la
Confédération et les cantons.
Abrogation
Art. 8
L'arrêté
d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'impôt fédéral
direct, du 21 novembre 1994[2],
est abrogé.
Dispositions
finales
Art. 9 — [3]
1Le Département de la formation et des finances est chargé
de veiller à l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er
janvier 2001.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2000 No 85
[1] RSN 631.0
[2] FO 1994 N° 91
[3] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.