Art. 2
Le service des ponts
et chaussées est l’organe d’exécution du département pour l’application des
articles 8, 9,10, 11, alinéa 1, lettre a et alinéa 2 s’agissant des
plans d’alignement cantonaux, de l’article 12, des articles 14 et 15 s’agissant
des plans directeurs cantonal et communaux et des plans d’alignement cantonaux
ainsi que des articles 16 à 23 de la loi.
Service
de l’aménagement du territoire
Art. 3
Le service de
l’aménagement du territoire est l’organe d’exécution du département pour
l’application des articles 11, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 s’agissant
des plans d’alignement communaux, de l’article 13 ainsi que des articles 14 et
15 de la loi s’agissant des plans d’alignement communaux.
Plate-forme
Art. 4
1Le service
des ponts et chaussées, le service de l’aménagement du territoire et le service
des transports forment la plate-forme de concertation. En fonction des
problématiques à traiter, ils associent à leurs travaux d’autres services et
des communes. Ils peuvent inviter des organisations privées spécialisées en
matière de mobilité douce ou de valorisation urbaine.
2La plate-forme a
pour mission d’examiner de manière coordonnée, notamment avec les communes
concernées, la planification et la mise en œuvre des projets ou mesures de
mobilité douce.
Chapitre 2
Subventions
Procédure
Art. 5
1Les
demandes de subventions définies à l’article 22 de la loi pour une année
calendaire doivent être adressées au service des ponts et chaussées avant le 1er
mai de l’année précédente.
2Si le département approuve la demande, il l’a
transmet au Conseil d'État.
3Toute demande de subvention pour des travaux déjà
commencés est refusée.
Contenu
de la demande
Art. 6
La demande de
subvention doit contenir :
a) une notice technique de synthèse du projet
d’aménagement précisant notamment les éléments suivants :
– la conformité au plan directeur de mobilité cyclable
cantonal ou au plan directeur de mobilité cyclable communal ;
– l’évaluation multicritères des variantes d’aménagements
étudiées.
b) les documents nécessaires à la validation
technique et financière du projet soit :
– un plan de situation et des profils types de
l’avant-projet ;
– un devis approximatif des travaux, y compris la clé de
répartition entre les différents partenaires du projet.
Modalités
de versement
Art. 7
1Les
montants de la subvention arrêtés par le Conseil d’État sont versés uniquement
sur présentation des factures acquittées par le requérant de la subvention.
2Le Conseil
d'État fixe les autres modalités du versement de la subvention.
Entrée en
vigueur
Art. 8
1Le présent
règlement entre en vigueur le 1er avril 2018.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2018 No 11
[1] RSN
701.2