702.0 : Décret concernant le financement des mesures prises par l'Etat en vue de l'aménagement du territoire, du 5 septembre 1966

702.0DéCret1 gen 1900

Art. 2 — [1]

Les dépenses et les recettes résultant de l'application des mesures prises par l'Etat en vue de l'aménagement du territoire seront:

a) mises à la charge de la fortune de l'Etat, s'il s'agit de dépenses inhérentes à l'acquisition ou à l'échange de droits immobiliers;

b) mises au compte de la fortune de l'Etat, s'il s'agit de recettes provenant de la vente de droits immobiliers;

c) inscrites au budget de l'Etat, chapitre du Département du développement territorial et de l'environnement, s'il s'agit de dépenses ou de recettes d'une autre nature.

Art. 3

Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution du présent décret.

Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 25 octobre 1966, avec effet immédiat.

(*) FO 2010 No

[1] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 2 de la L portant modification de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 25 juin 2013 (FO 2013 N° 27), avec effet au 1er août 2013.

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