727.3•727.3 : Arrêté concernant le camping et le caravaning sur le domaine public ou privé de l'Etat, du 31 mai 1963
727.3 : Arrêté concernant le camping et le caravaning sur le domaine public ou privé de l'Etat, du 31 mai 1963
727.3ArrêTé1 gen 1900
Art. 2 — [4]
Le département compétent peut requérir du Tribunal civil la mise à ban d'un bien-fonds privé appartenant à l'Etat.
Art. 3
Toute infraction aux dispositions de l'article premier du présent arrêté, qui est commise sur un bien-fonds relevant du domaine public de l'Etat, est passible des arrêts jusqu'à 15 jours ou de l'amende jusqu'à 500 francs.
Art. 4
Chaque département de l'administration cantonale est chargé de l'application du présent arrêté dans les biens-fonds dont l'administration relève de sa compétence.
Art. 5
1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) RLN III 304
[1] RS 210
[2] RSN 731.101
[3] RLN II 638; actuellement L du 25 mars 1996 (RSN 720.0)
[4] Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
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