740.15 : Arrêté concernant les émoluments de décisions perçus par les autorités compétentes en matière d’énergie (AMOL), du 12 mai 2021

740.15AMOLArrêTé1 gen 1900

Art. 3710 — RELCEn)

de

100.–

à

1’500.–

Dérogations aux exigences concernant :

Fr.

Fr.

c) Stations d’épuration...........................................

(art. 39 LCEn)

de

300.–

à

1’500.–

d) Couplage chaleur-force ...................................

(art. 38 LCEn ;

Art. 14 — RELCEn)

de

100.–

à

500.–

e) Isolation thermique des constructions .............

(art. 44 et 50 LCEn ; art. 15 à 24 RELCEn)

de

100.–

à

1’000.–

f) Besoins d’énergie annuels ...............................

(art. 43 LCEn ; art. 27 à 30 et 32 RELCEn)

de

50.–

à

1’000.–

g) Production propre d’électricité .........................

(art. 43 LCEn ; art. 27 à 30 et 32 RELCEn)

de

100.–

à

500.–

h) Chauffage à énergie fossile .............................

(art. 56 LCEn ; art. 33 RELCEn)

de

100.–

à

500.–

i) Pré-équipement pour bornes de recharge .......

(art. 43 LCEn ; art. 34 RELCEn)

de

100.–

à

500.–

j) Chauffage et eau chaude .................................

(art. 52 LCEn ; art. 36, 38 et 40 RELCEn)

de

100.–

à

500.–

k) Utilisation des rejets thermiques ......................

(art. 51 LCEn ; art. 41 RELCEn)

de

100.–

à

500.–

l) Aération et ventilation ......................................

(art. 51 et 58 LCEn ; art. 26 et 42 RELCEn)

de

100.–

à

1’000.–

m) Rafraîchissement, humidification

et déshumidification .........................................

(art. 51 LCEn ; art. 43 RELCEn)

de

100.–

à

1’000.–

n) Part d’énergie renouvelable pour

la production de froid de confort ......................

(art. 59 LCEn ; art. 43 RELCEn)

de

100.–

à

500.–

o) Énergie électrique dans les grands

bâtiments ..........................................................

(art. 51 LCEn ; art. 47 RELCEn)

de

100.–

à

1’000.–

p) Décompte individuel des frais de chauffage

et d’eau chaude ................................................

(art. 52 LCEn ; art. 52 à 56 RELCEn)

de

100.–

à

500.–

q) Exemplarité des bâtiments publics ..................

(art. 5 et 6 LCEn ; art. 62 et 67 RELCEn)

de

100.–

à

1’000.–

r) Bornes de recharge électrique .........................

(art. 6 LCEn ; art. 69 RELCEn)

de

100.–

à

500.–

Calcul de l’émolument

Art. 2

L’émolument est calculé selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments[5].

Réduction et exonération

Art. 3

1Lorsqu’une autorisation ou dérogation est sollicitée par une commune ou par l’État de Neuchâtel, l’émolument peut être réduit.

2Aucun émolument n’est perçu lorsqu’il est à la charge des autorités qui ont pris la décision.

Augmentation de l’émolument

Art. 4

L’émolument maximum peut être augmenté jusqu’au double lorsque le dossier présente des difficultés particulières ou nécessite un travail important pour l’autorité compétente.

Débiteur

Art. 5

L’émolument est dû par le destinataire de la décision.

Expertise

Art. 6

Lorsque l’autorité compétente est sollicitée pour une expertise énergétique, elle peut facturer ses prestations selon la méthode prévue à l’article 2.

Art. 7

L’arrêté concernant les émoluments de décisions perçus par les autorités compétentes en matière d’énergie, du 18 décembre 2002[6], est abrogé dès l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Abrogation

Exécution,

entrée en vigueur et promulgation

Art. 8

1Le département est chargé de l’application du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er mai 2021.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2021 No 20

[1] RS 730.0

[2] RS 730.01

[3] RSN 740.1

[4] RSN 740.10

[5] RSN 152.100.30

[6] FO 2002 N° 97

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