Art. 3710 — RELCEn)
de
100.–
à
1’500.–
Dérogations aux exigences concernant :
Fr.
Fr.
c) Stations
d’épuration...........................................
(art.
39 LCEn)
de
300.–
à
1’500.–
d) Couplage
chaleur-force ...................................
(art. 38 LCEn ;
Art. 14 — RELCEn)
de
100.–
à
500.–
e) Isolation
thermique des constructions .............
(art. 44 et 50
LCEn ; art. 15 à 24 RELCEn)
de
100.–
à
1’000.–
f) Besoins d’énergie annuels ...............................
(art.
43 LCEn ; art. 27 à 30 et 32 RELCEn)
de
50.–
à
1’000.–
g) Production
propre d’électricité .........................
(art.
43 LCEn ; art. 27 à 30 et 32 RELCEn)
de
100.–
à
500.–
h) Chauffage à
énergie fossile .............................
(art. 56 LCEn ; art. 33 RELCEn)
de
100.–
à
500.–
i) Pré-équipement
pour bornes de recharge .......
(art. 43 LCEn ; art. 34 RELCEn)
de
100.–
à
500.–
j) Chauffage
et eau chaude .................................
(art. 52 LCEn ; art. 36, 38 et 40 RELCEn)
de
100.–
à
500.–
k) Utilisation
des rejets thermiques ......................
(art. 51 LCEn ; art. 41 RELCEn)
de
100.–
à
500.–
l) Aération
et ventilation ......................................
(art. 51 et 58 LCEn ; art. 26 et 42 RELCEn)
de
100.–
à
1’000.–
m) Rafraîchissement,
humidification
et déshumidification .........................................
(art. 51 LCEn ; art. 43 RELCEn)
de
100.–
à
1’000.–
n) Part
d’énergie renouvelable pour
la production de froid de confort ......................
(art. 59 LCEn ; art. 43 RELCEn)
de
100.–
à
500.–
o) Énergie électrique
dans les grands
bâtiments ..........................................................
(art. 51 LCEn ; art. 47 RELCEn)
de
100.–
à
1’000.–
p) Décompte
individuel des frais de chauffage
et d’eau chaude ................................................
(art. 52 LCEn ; art. 52 à 56 RELCEn)
de
100.–
à
500.–
q) Exemplarité
des bâtiments publics ..................
(art. 5 et 6 LCEn ; art. 62 et 67 RELCEn)
de
100.–
à
1’000.–
r) Bornes de
recharge électrique .........................
(art. 6 LCEn ; art. 69 RELCEn)
de
100.–
à
500.–
Calcul de
l’émolument
Art. 2
L’émolument est
calculé selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif
horaire des émoluments[5].
Réduction
et exonération
Art. 3
1Lorsqu’une
autorisation ou dérogation est sollicitée par une commune ou par l’État de
Neuchâtel, l’émolument peut être réduit.
2Aucun émolument n’est perçu lorsqu’il est à la
charge des autorités qui ont pris la décision.
Augmentation
de l’émolument
Art. 4
L’émolument maximum
peut être augmenté jusqu’au double lorsque le dossier présente des difficultés
particulières ou nécessite un travail important pour l’autorité compétente.
Débiteur
Art. 5
L’émolument est dû par
le destinataire de la décision.
Expertise
Art. 6
Lorsque l’autorité
compétente est sollicitée pour une expertise énergétique, elle peut facturer
ses prestations selon la méthode prévue à l’article 2.
Art. 7
L’arrêté concernant
les émoluments de décisions perçus par les autorités compétentes en matière
d’énergie, du 18 décembre 2002[6],
est abrogé dès l’entrée en vigueur du présent arrêté.
Abrogation
Exécution,
entrée en
vigueur et promulgation
Art. 8
1Le
département est chargé de l’application du présent arrêté qui entre en vigueur
le 1er mai 2021.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2021 No 20
[1] RS 730.0
[2] RS 730.01
[3] RSN 740.1
[4] RSN 740.10
[5] RSN 152.100.30
[6] FO 2002 N° 97