Art. 2
La présente loi s'applique à la gestion intégrée des eaux
superficielles et leur zone littorale, lacs et cours d’eau naturels et
artificiels, ainsi qu’à celle des eaux souterraines, à l’eau potable distribuée
à des tiers, dans le but notamment de:
a) préserver
les milieux vitaux des plantes, des animaux et des micro-organismes dans et
autour de l’eau;
b) garantir
un approvisionnement suffisant et sûr en eau potable;
c) garantir
des endroits favorables à la baignade et à la détente;
d) protéger
les personnes, les animaux et les biens matériels importants contre l’action
dommageable des eaux;
e) assurer
une utilisation économe et optimale de l’eau.
Dispositions réservées
Art. 3
Sont réservées les dispositions du droit, fédéral et cantonal,
dont le champ d'application est en connexité avec celui de la présente loi, en
particulier les prescriptions en matière d'aménagement du territoire, de
protection de la nature et du paysage, de pêche, d'eau potable,
d'approvisionnement en eau potable en temps de crise, de police sanitaire,
d'agriculture, de forêts, de constructions, d’énergie et de police du feu.
Définitions
Art. 4
Dans la présente loi, on entend par:
a) ressource
en eau: toutes les eaux accessibles comme ressources, c’est-à-dire utiles et
disponibles de manière directe ou indirecte, pour l’Homme et les écosystèmes;
b) cours
d’eau: tout chenal superficiel ou souterrain dans lequel s’écoule un flux d’eau
continu ou temporaire. Les collecteurs de drainage ne sont pas des cours d’eau
sauf, si au fil des ans, un écosystème ou/et un réseau nature y est présent et
est digne de protection;
c) lacs:
six lacs se situent tout ou partie sur le territoire neuchâtelois, il s'agit
des lacs de Neuchâtel, de Bienne, des Taillères, des Brenets, le Loclat et le
lac de Moron en tant que retenue (lac artificiel);
d) eau
potable: eau propre à la consommation telle que définie par la législation
fédérale sur les denrées alimentaires;
e) installation
d’approvisionnement en eau potable: ensemble comprenant les ouvrages de
captage, de traitement, de transport, de stockage et de distribution d’eau
potable, jusqu'aux compteurs d'entrée des bâtiments;
f) installation
intérieure: installation de distribution de l'eau à l'intérieur des bâtiments,
du compteur aux points de soutirage;
g) installation
publique: installation propriété d’une commune ou d’un syndicat intercommunal;
h) distributeur:
toute personne qui exploite des installations d’approvisionnement en eau
potable pour remettre de l’eau potable à des tiers;
i) temps
de crise: toute situation où l’approvisionnement en eau potable est
sensiblement menacé, restreint ou rendu impossible, notamment en cas de
catastrophe naturelle, d’accident majeur, de sabotage ou d’actes de guerre;
j) captage
d’intérêt public: captage qui:
-
alimente une installation publique
d’approvisionnement en eau potable ou
-
sert à l’approvisionnement en eau
potable d’immeubles qui ne sont pas raccordés aux installations publiques
d’approvisionnement et ne peuvent pas l’être sans frais excessifs et
où l’eau est consommée par
des tiers ou,
sert à la fabrication ou à
la transformation de produits soumis à la législation fédérale sur les denrées
alimentaires ou au nettoyage d’objets employés à cet effet.
chapitre 2
Autorités compétentes
Autorités compétentes
Conseil d'Etat
Art. 5
Le Conseil d'Etat a notamment les attributions suivantes:
a) il
exerce la haute surveillance sur les eaux et la police des eaux;
b) il
édicte les dispositions d'exécution;
c) il désigne les organes d'exécution du canton;
d) il met
sur pied une police de la protection des eaux et un service d'intervention en
cas d'accident, ainsi que les services d'alerte requis par le droit fédéral;
e) il
prend toutes mesures utiles pour assurer la collaboration intercantonale;
f) il
donne l'avis du canton lorsqu'il est sollicité par la Confédération;
g) il
exerce les autres attributions qui lui sont confiées par la présente loi et ses
dispositions d'exécution.
Organes cantonaux d'exécution
Art. 6
1Le Conseil d'Etat désigne:
-
les départements chargés de
l'exécution de la présente loi qui peuvent édicter des directives;
-
le service chargé de la protection des
eaux au sens du droit fédéral qui a notamment pour missions principales de
planifier les mesures d'adduction et de planifier et d'ordonner les mesures, de
prévention et d'assainissement des eaux;
-
le service chargé de l’exécution du
droit alimentaire, compétent en matière d'eau potable et des eaux de baignade,
conformément à la loi d'application de la loi fédérale sur les denrées
alimentaires;
-
le service spécialisé en matière de la
protection des eaux en agriculture chargé notamment de veiller à ce que les
exploitants agricoles soient conseillés en matière d'exploitation des sols et
d'utilisation des engrais, d'une part, de calculer la capacité d'entreposage
des engrais de ferme provenant d'exploitations pratiquant la garde d'animaux de
rente, d'autre part;
-
l'office notamment chargé d'assurer la
sécurité, l'aménagement et l'entretien des lacs et des cours d'eau et de l'utilisation des eaux
(ci-après l'office).
2Les
organes cantonaux sont tenus de coordonner leurs activités et leurs décisions
avec celles des autres autorités, fédérales et cantonales compétentes dans des
domaines connexes en vertu de lois spéciales (article 3). Ils informent et
conseillent les autorités et les tiers.
Communes
Art. 7
1Les communes ont les attributions suivantes:
a) exécuter
les tâches qui leur sont confiées par la présente loi et ses dispositions
d'exécution, dans le respect des plans de gestion intégrée des bassins
versants;
b) exercer
la surveillance de l'ensemble des cours d'eau sur leur territoire;
c) veiller
à la protection adéquate des ressources en eau;
d) veiller
à assurer un approvisionnement en eau potable suffisant et sûr;
e) prêter
leur concours aux autorités cantonales, chaque fois que celles-ci le requièrent
pour la bonne exécution de la présente loi;
f) surveiller
l'application de la législation sur leur territoire et dénoncer toute
infraction à l'autorité administrative ou pénale compétente.
2Afin
d'accomplir leurs tâches, les communes adoptent les règlements nécessaires,
soumis à la sanction du Conseil d'Etat, et peuvent se regrouper en créant par
exemple des syndicats intercommunaux ou en concluant des conventions
administratives.
3Les
communes consultent le service chargé de la protection des eaux, le cas échéant
l'office, avant d'entreprendre des études ou des travaux; elles peuvent lui
demander conseil en tout temps.
4Les
communes et syndicats intercommunaux consultent le service compétent avant
d'entreprendre des études ou des travaux dans le domaine de l’approvisionnement
en eau potable; ils peuvent lui demander conseil.
Délégation de compétences aux communes
Art. 8 — 1Le Conseil d'Etat peut, à leur demande, déléguer
certaines compétences aux communes qui disposent d'un service technique
qualifié, notamment celles d'approuver les projets établis par les
particuliers, d'ordonner à ceux-ci les mesures de protection des eaux et d'en
fixer les délais d'exécution.
2La
surveillance des organes cantonaux d'exécution demeure toutefois réservée.
Police de la protection des eaux
Art. 9
La police de la protection des eaux est exercée par les services
compétents et par les communes, au besoin avec la collaboration notamment de la
police neuchâteloise, ainsi que des autorités compétentes en matière de
protection de la nature et du paysage, de la pêche et des forêts.
Service d'intervention en cas d'accident
Art. 10 — 1En cas d'accident, notamment de pollution imminente
ou constatée, les organes de sécurité et de secours interviennent en tant que
service d'intervention en cas d'accident, au sens du droit fédéral.
2Le
service chargé de la protection des eaux est immédiatement informé de toute
intervention.
3En outre
si la pollution est de nature à contaminer l’eau potable le
service chargé de l’exécution du droit alimentaire et le distributeur sont
simultanément informés.
4Sous
réserve de l’article 15, les frais d'intervention sont à la charge des tiers
civilement responsables d'actes ou d'omissions commis intentionnellement ou par
négligence et, à titre subsidiaire, des communes, conformément à la répartition
arrêtée par le Conseil d'Etat.
Collaboration avec des tiers
Art. 11 — 1Les autorités compétentes peuvent appeler des
collectivités de droit public et des particuliers à collaborer à des tâches
d’exécution, notamment en matière de contrôle et de surveillance.
2Elles
encouragent les entreprises à mettre en place un système de gestion de
l’environnement et leur apportent l’assistance nécessaire.
chapitre 3
Dispositions financières
Indemnités et aides fédérales
Art. 12
1Le Conseil d'Etat est compétent pour:
- conclure avec la Confédération des
conventions-programme qui permettent d'allouer au canton des aides financières
et des indemnités sous forme de contributions globales, notamment pour:
a) la
construction, la remise en état et le remplacement d'ouvrages et
d'installations de protection;
b) l'établissement
de cadastres et de cartes des dangers, l'aménagement et l'exploitation de
stations de mesures, ainsi que la mise sur pied de services d'alerte pour
assurer la sécurité des agglomérations et des voies de communications;
c) la
revitalisation des eaux auxquelles des ouvrages ont porté atteinte.
- solliciter de la Confédération les
indemnités et les aides financières qui peuvent être allouées individuellement
au canton pour des projets particulièrement coûteux.
2Il veille
à fournir à la Confédération toutes les informations et les documents
nécessaires.
Subventions
Art. 13 — Les subventions cantonales sont accordées conformément à la
législation en la matière notamment les dispositions de la loi sur le fonds
cantonal des eaux, du 23 juin 1999[8] et de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture
(LASA), du 10 novembre 1999[9].
Emoluments
Art. 14
1Le Conseil d'Etat fixe le montant des émoluments dus
à l'Etat.
2Les
communes peuvent également percevoir des émoluments.
chapitre 4
Procédure
Section 1:
Mesures coercitives et expropriation
Principe de causalité et coût des mesures
Art. 15
1Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par
la législation fédérale, la présente loi ou ses dispositions d'exécution, en
supporte les frais.
2Les coûts
résultant des mesures prises par l’autorité pour prévenir un danger imminent
pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la
charge de celui qui a provoqué ces interventions.
Nature des mesures
Art. 16 — 1Lorsque des travaux, des installations ou des
ouvrages ne sont pas conformes aux dispositions de la législation fédérale, de
la présente loi, de ses dispositions d’exécution ou aux autorisations délivrées
en matière de protection et de gestion des eaux, l’autorité compétente peut
notamment ordonner les mesures suivantes:
a) la
suspension des travaux;
b) l'interdiction
d'utiliser l'installation ou l'ouvrage;
c) la mise
hors service de l'installation ou de l'ouvrage;
d) les
travaux, les démolitions, les constructions, les transformations, les
réparations, les améliorations et l'entretien jugés nécessaires;
e) le
rétablissement de l'état antérieur.
2Avant
d'ordonner de telles mesures, l’autorité compétente peut ordonner une expertise
et en faire supporter les frais, en tout ou partie, au détenteur ou au
propriétaire.
3L’autorité
compétente peut informer les créanciers hypothécaires des défauts constatés et
des mesures qui vont être prises pour y remédier.
Mesures provisionnelles
Art. 17
1En cas d'urgence ou si cela paraît nécessaire pour
assurer la sécurité des personnes et des biens, l’autorité compétente peut
prendre des mesures provisionnelles, sans que le détenteur ou le propriétaire
soit entendu au préalable et sans délai d'exécution.
2Dans ce
cas, il peut être formé opposition dans un délai de dix jours à compter de la
notification de la décision. Si l'eau potable est en cause, le délai est celui
fixé par la législation sur les denrées alimentaires.
3 L'opposition
n'a pas d'effet suspensif.
Exécution par substitution
Art. 18 — 1L’autorité compétente peut décider de faire exécuter
les décisions entrées en force aux frais du propriétaire ou du détenteur, s’il
n'obtempère pas dans le délai qui lui a été fixé.
2Cette
exécution ne libère pas le propriétaire ou le détenteur des conséquences
civiles ou pénales de son insoumission.
3Les frais
d'exécution font l'objet d'une décision.
Hypothèque légale
Art. 19
Les frais d'exécution par substitution sont garantis par une
hypothèque légale, conformément aux dispositions du code civil suisse et de sa
loi cantonale d'introduction.
Expropriation
Art. 20 — 1En cas d'expropriation, la législation cantonale en
la matière est applicable, sauf disposition contraire de droit fédéral.
2Durant
une procédure d'expropriation d'une ressource en eau, la fourniture d'eau
potable doit être maintenue.
Section 2: Procédure – Voies de droit
Procédure et recours
Art. 21
1La procédure est régie par la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025[10].
2Les
décisions des communes peuvent faire l'objet d'un recours au département
concerné.
3Les
décisions des départements ou du Conseil d'Etat peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du Tribunal cantonal.
Action administrative
Art. 22
Font l'objet d'une action de droit administratif devant le
Tribunal cantonal:
a) les
contestations portant sur le caractère public (cantonal ou communal) ou privé
des eaux;
b) les
différends relatifs à la franchise du droit de passage sur les rives des lacs;
c) les
contestations s'élevant entre concessionnaires ou entre une collectivité
publique (Etat ou commune) et un concessionnaire relativement aux droits et aux
obligations découlant des concessions;
d) les
différends, autres que ceux de la lettre c, surgissant entre le
concessionnaire et les usagers ou entre usagers du même cours d'eau
relativement à l'étendue de leurs droits et obligations.
Contestations sur les indemnités de restriction à la propriété
Art. 23
Les dispositions sur l'expropriation
matérielle de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP),
du 26 janvier 1987[11], sont
applicables aux contestations concernant les indemnités expressément prévues
pour certaines restrictions à la propriété foncière et dues par l'Etat, les
communes ou les particuliers.
titre II
Gestion intégrée des eaux
chapitre premier
Définitions et objectifs
Définitions
Art. 24
1Par gestion intégrée des eaux, on entend toutes les
mesures liées à la protection durable du cycle naturel de l'eau en général,
celles visant, en particulier, à la protection des eaux contre toute atteinte
nuisible, à la protection des ressources en eau, à la prévention des
pollutions, à l'utilisation, à l’évacuation et au traitement des eaux, ainsi
qu'à l'aménagement et l’entretien des lacs et des cours d'eau.
2La
gestion intégrée des eaux s'opère en fonction de bassins versants à délimiter
dans les dispositions d'exécution de la présente loi.
3On entend
par bassin versant une portion du territoire dont les eaux alimentent un même
cours d'eau ou un lac commun.
Objectifs
Art. 25
La gestion intégrée des eaux a pour objectifs d'assurer la
pérennité des eaux des bassins versants et de prendre, dans les meilleurs
délais, en collaboration et en coordination avec les autorités et les milieux
concernés, les mesures permettant en particulier de:
a) limiter
au maximum toute charge polluante pour les eaux, par une réduction des rejets
de substances dangereuses pour celles-ci;
b) garantir
un approvisionnement suffisant en eau potable de qualité;
c) garantir
aux cours d'eau un espace, un débit et une qualité d'eau suffisants, afin
d'offrir à la faune et à la flore aquatique un milieu de vie adéquat et de
préserver le développement du caractère naturel de ceux-ci, tout en assurant la
protection contre les crues;
d) favoriser
une utilisation économe des eaux, dans le respect quantitatif des ressources.
chapitre 2
Planification et surveillance
Planification et coordination cantonales
Art. 26 — 1Pour assurer une gestion intégrée des eaux,
coordonnée avec les instruments de l'aménagement du territoire ou de
protection, les autorités compétentes établissent, conformément au droit
fédéral, les études de base, plans et inventaires de la gestion intégrée des
eaux, portant sur:
a) la
protection des eaux superficielles;
b) la
protection des eaux souterraines;
c) l'approvisionnement
en eau potable;
d) l'évacuation
et le traitement des eaux polluées et non polluées;
e) l'aménagement
et l'entretien des cours d'eau et des lacs;
f) les
prélèvements d'eaux publiques et les autres utilisations de l'eau.
2Ces
documents déterminent:
a) les
objectifs et principes généraux de la gestion intégrée des eaux pour l'ensemble
du canton et par bassin versant;
b) les
priorités d'action;
c) les
moyens à mettre en œuvre aux niveaux régional et local.
3Le
Conseil d'Etat détermine sous quelle forme appropriée sont établis les plans et
inventaires.
4Les
autorités compétentes en matière d’aménagement du territoire tiennent compte de
ces documents dans l'élaboration de leurs instruments de planification.
Plan de gestion intégrée des bassins versants
Art. 27 — 1Chaque bassin versant fait l'objet d'un plan de
gestion intégrée des eaux.
2Le plan
de gestion d'un bassin versant:
a) concrétise,
à l'échelle du bassin versant, les objectifs et les principes généraux fixés
dans la planification et coordination cantonales;
b) intègre
la planification régionale de l'évacuation des eaux, en tant que plan régional
de l'évacuation des eaux (PREE) au sens du droit fédéral;
c) définit
et coordonne les mesures à prendre;
d) indique
les délais d'exécution, les moyens financiers nécessaires et les responsables
de l'exécution.
3Il est
établi et mis à jour par le département, sous une forme appropriée définie par
le Conseil d'Etat, en collaboration avec les autorités cantonales intéressées
et les communes comprises dans le périmètre du bassin versant.
4Il est
approuvé par le Conseil d'Etat et a force obligatoire pour les autorités.
5Il est
réexaminé lorsque les circonstances se sont notablement modifiées, mais au
moins tous les quinze ans.
Surveillance
Art. 28 — Les autorités cantonales compétentes s'assurent de l'efficacité
des mesures d'exécution des plans de gestion intégrée des bassins versants, en
procédant à une surveillance régulière de l'état qualitatif et quantitatif des
eaux.
titre iiI
Eaux publiques
chapitre premier
Statut public des eaux
Eaux de l'Etat
Art. 29
1Sont eaux de l'Etat:
a) les
cours d'eau, les canaux et les lacs, y compris leurs lits, sauf titre de
domanialité communale ou de propriété privée;
b) les
eaux souterraines formant des courants importants ou des nappes étendues et qui
n'ont, avec le bien-fonds sus-jacent, que des rapports lâches et fortuits.
2Le
département tient à jour un cadastre des eaux de l'Etat.
Détermination des rives des lacs et lits des cours d'eau
Art. 30
1Les rives ou grèves des lacs de Neuchâtel et de
Bienne commencent à la ligne abornée des hautes eaux, soit à la cote 430 m 10
pour le lac de Neuchâtel et de 430 m 00 pour le lac de Bienne (cote fédérale:
repère de la Pierre du Niton, 373 m 60).
2Le lit
des cours d'eau et des lacs intérieurs est déterminé, soit par les lignes
portées sur les plans cadastraux, soit à défaut ou dans l'incertitude de ces
lignes, par la hauteur des eaux moyennes, ce qui correspond au débit ou au
niveau atteint durant 182 jours par an.
Aquifères
Art. 31 — Les caractéristiques des aquifères sont déterminées, aussi
exactement que possible, par les données hydrogéologiques disponibles ou par
les études complémentaires qu'il y a lieu d'ordonner.
Imprescriptibilité du domaine public
Art. 32
Ni la propriété, ni aucun droit réel ne peut se prescrire sur les
eaux de l'Etat ou de domanialité communale, ainsi que sur les lits des cours
d'eau, des canaux et des lacs qui ne sont pas de propriété privée.
Inaliénabilité du domaine public:
- Principe
Art. 33
1Les eaux souterraines, les lacs et les cours d'eau
principaux (la Thielle, la Vieille Thielle, le Doubs, l'Areuse, le Buttes, la
Noiraigue, la Serrières et le Seyon), ainsi que les lits de ces lacs et de ces
cours d'eau sont inaliénables.
2L’article
143, alinéa 2 est réservé.
- Exception
Art. 34
1En revanche, le Conseil d'Etat ou une commune peut
aliéner, avec ou sans charges et conditions, un cours d'eau secondaire
(ruisseau ou ru) en tout ou en sections suffisamment importantes.
2Par
l'aliénation totale ou partielle d'un cours d'eau, l'Etat ou la commune
transfère la propriété du lit, ainsi que les droits et les obligations
découlant de la loi relativement à l'eau, au lit et à ses bords.
Couverture ou mise sous terre d'un cours d'eau
Art. 35
Lorsque la couverture d'un cours d'eau ou la mise sous terre a
été autorisée à titre exceptionnel, le bénéficiaire en est responsable, ainsi
que de l'entretien du lit et des bords du cours d'eau sous la couverture ou de
la conduite.
Surveillance et responsabilité
Art. 36
Toutes les eaux, publiques ou privées, sont sous la haute
surveillance de l'Etat qui, sauf dispositions contraires du droit fédéral, ne
répond, cependant, que des dégâts causés par un curage manifestement
insuffisant des cours d'eau principaux qui lui appartiennent.
Géodonnées et géo-informations
Art. 37 — 1Le Conseil d'Etat arrête sous quelle forme appropriée
sont établies les géodonnées et les géo-informations concernant les lacs, les
cours d'eau et les eaux souterraines.
2Il
désigne les autorités compétentes dont relève la saisie, la mise à jour et la
gestion de ces géodonnées et géo-informations.
3Il fixe
les conditions de leur publicité.
Sources
Art. 38
Les sources déjà captées sur un bien-fonds privé, les sources non
captées d'eaux courantes dont le lit est inexistant ou ne s'étend pas au-delà
du bien-fonds où elles sourdent, les eaux du sous-sol, que le code civil
assimile aux sources, ne sont pas des cours d'eau ou des eaux souterraines.
Dérivations de sources et captages
Art. 39 — 1Sont soumis à l'autorisation du département, les
dérivations, les captages ou les changements de captage de cent litres ou plus
à la minute de l'eau provenant d'une source ou d'un groupe de sources.
2L'autorisation
peut être refusée notamment si
la dérivation, le captage ou le changement de captage:
a) appauvrit
la région en eau potable;
b) compromet
gravement le régime naturel ou la biodiversité de lacs, de cours d'eau, de
canaux ou d'eaux souterraines;
c) diminue
la fertilité des biens-fonds avoisinants;
d) cause
de sérieux dommages aux bâtiments et aux ouvrages d'alentour;
e) porte
une atteinte sensible aux intérêts de l'industrie et de l'artisanat locaux ou a
pour effet une appropriation d'eaux de l'Etat.
3Dans le
dernier cas prévu sous lettre e, l'autorisation est toujours refusée,
tandis que dans les autres cas, elle peut être refusée ou subordonnée à des
conditions ou à des charges suffisantes.
4Le
présent article s'applique par analogie aux dérivations d'eau.
chapitre 2
Passage sur les rives et droit de marchepied
Passage sur les rives des lacs:
- Principe
Art. 40
1Chacun a le droit de passer librement sur les rives neuchâteloises des lacs de Neuchâtel et de
Bienne, sauf exceptions reconnues d'intérêt public par le Conseil d'Etat.
2Cependant,
le propriétaire qui établit que le libre passage est contraire au titre
d'acquisition initial de sa rive, peut demander une indemnité équitable à
l'Etat, en tout temps, mais au plus tard lors de la mutation de la propriété
riveraine, sous peine de forclusion.
3Cette
indemnité unique est fixée par le Conseil d'Etat, sur préavis du département
et, à défaut d'entente, par voie d'expropriation.
- Établissement ou rétablissement
Art. 41
1Lorsque
des constructions ou des remblais modifient l'état naturel de la rive et rendent difficile le libre passage, le propriétaire établit, à
ses frais, un passage à piétons dont le niveau est supérieur à la cote des
hautes eaux.
2Toutefois,
si la nature ou la destination de la rive ne permet pas d'établir un tel
passage, le département peut autoriser le propriétaire à créer, à ses frais, un
passage à pied à l'intérieur du fonds.
- Expropriation
Art. 42 — Les rives étant d'utilité publique,
l'Etat a, en tout temps, la faculté d'exproprier les
riverains ou de leur opposer un droit de préemption.
Marchepied le long des rivières
Art. 43 — 1Les propriétaires riverains de l'Areuse, du Buttes,
du Seyon, du Doubs et de la Thielle doivent réserver un marchepied de nonante
centimètres de largeur.
2Là où le
marchepied est inexistant ou a été supprimé, le département a la faculté de le
faire établir ou rétablir par le propriétaire, aux frais de ce dernier, à
condition que ceux-ci ne soient pas excessifs.
Planification
Art. 44
[12] Il est tenu compte du passage sur les rives et du droit de
marchepied lors de l'élaboration des plans cantonaux et communaux
d’affectation, des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre, conformément
aux dispositions fédérales et cantonales en la matière.
chapitre 3
Police des eaux
Interdictions
Art. 45
1Il est interdit:
a) d'encombrer,
modifier, barrer, remblayer ou mettre à sec le lit d'un lac ou d'un cours d'eau
ou une doline ou d'un emposieu, sans autorisation du département;
b) de
déposer des matériaux ou d’autres objets quelconques dans le lit et sur les
rives de lacs et cours d'eau, ainsi que de gêner, de toute autre façon, le
libre écoulement de l'eau;
c) d'endommager
les ouvrages, les repères d'implantation et de contrôle et les installations de
mesures;
d) de dégrader les rives, de nuire à la végétation et à la faune;
e) de
dévaler les bois sur le versant ou dans le lit d'un cours d'eau lorsque ce fait
est de nature à provoquer des dommages à celui-là, à ses rives ou aux ouvrages;
f) d'entraver
ou de gêner la navigation et le libre-passage sur le domaine public par des
travaux ou de quelque façon que ce soit.
2Les
dérivations d'eau sont soumises aux dispositions de l'article 39, applicable
par analogie.
Dépôts sur les rives
Art. 46
1Aucun dépôt de matériaux ne peut se faire à moins de
trois mètres de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau.
2Dans les
périodes de hautes eaux, le Conseil d’Etat peut, par arrêté, augmenter la
distance légale pour tous ou pour certains matériaux et prendre toutes autres
mesures de police justifiées par l'intérêt général.
Détritus flottants
Art. 47 — 1L'office fixe les prescriptions à respecter pour
recueillir périodiquement les détritus accumulés près des ouvrages de retenue.
2Il peut
autoriser des exceptions à l'interdiction de rejeter, en aval, les détritus
flottants recueillis en amont.
Extraction de matériaux
Art. 48
1L'extraction de matériaux dans les lacs et les cours
d'eau, ainsi que sur les rives, est soumise aux dispositions de la législation
en la matière.
2Les cas
de curage ou d'urgence sont réservés.
Défense incendie
Art. 49
Pour lutter contre les incendies ou remplir les réservoirs
affectés à cette fin, ainsi que pour permettre les exercices nécessaires des
sapeurs-pompiers, les communes peuvent:
a) établir,
sans indemnité, des barrages démontables sur les cours d’eau;
b) utiliser,
sans indemnité, toute eau publique ou privée;
c) requérir,
contre indemnité de détérioration, l’usage des ouvrages de concessionnaires,
s’il y a besoin urgent d’eau.
titre iv
Usage commun et usage réservé des eaux
chapitre premier
Dispositions générales
Limite des usages
Art. 50
Tout usage des eaux, publiques ou privées, est limité par le
respect des dispositions spéciales, notamment en matière de protection des
eaux, de la nature et du paysage, de santé publique, de pêche et de navigation.
Usage commun
Art. 51
1Chacun à l'usage commun des lacs et des cours d'eau
publics et peut, dès lors, y puiser, sans moyen mécanique, l'eau en quantités
modestes et y pratiquer la baignade.
2Toutefois,
l’ouverture d’un établissement de bains en eaux publiques est soumise à
l’autorisation du Conseil d’Etat qui prescrit les conditions et les charges.
3Les
organes cantonaux d'exécution concernés ont en tout temps le droit d’inspection
et peuvent prescrire les mesures utiles.
4Il n'y a
pas d'usage commun des eaux souterraines.
Usage réservé
Art. 52
1L'usage réservé des eaux
publiques comprend l'usage comme eau potable, l'usage
agricole, l’usage piscicole et l'usage industriel, ainsi que l'utilisation de
la force hydraulique et de l'hydrothermie.
2L'eau
alimentant des bassins d'agrément et des fontaines est considérée comme d'usage
agricole.
Concession
Art. 53 — 1L'usage réservé d'eaux publiques dépend d'une
concession de l'Etat ou de la commune, sauf disposition contraire de la loi.
2La
concession de la commune est régie par les mêmes règles que celle de l'Etat.
Propriété et expropriation:
- Biens-fonds
Art. 54 — 1Pour que la concession puisse être accordée, le
requérant doit avoir la propriété du bien-fonds où les travaux et les ouvrages
sont envisagés ou, à défaut de propriété, un droit qui la supplée, réel ou
personnel, approprié au prélèvement de l'eau ou à l'utilisation de la force
hydraulique ou de l'hydrothermie.
2Quand il
n'a pas de propriété ou de droit la suppléant, le requérant qui peut invoquer
l'utilité publique a la faculté de demander à l'autorité concédante
l'expropriation du bien-fonds ou la constitution de servitudes sur celui-ci.
- Concessions antérieures
Art. 55 — 1Les dispositions de la législation fédérale sur
l'expropriation de droits antérieurement concédés peuvent être invoquées, tant
par le concessionnaire d'eau d'usage industriel que par le concessionnaire de
force hydraulique ou d'hydrothermie.
2En règle
générale, le concessionnaire d'eau d'usage agricole ou piscicole n'a pas le
bénéfice de ces dispositions, sauf si un intérêt public le justifiait.
chapitre 2
Eaux d’usage industriel, agricole ou piscicole, ainsi qu'à des fins
d'hydrothermie ou de force hydraulique
Section 1:
Prélèvements
Prélèvements gratuits
Art. 56
Les particuliers peuvent prélever gratuitement l'eau d'un lac ou
d'un cours d'eau public pour l'usage agricole jusqu'à concurrence d'un débit
maximum fixé par le règlement d'application de la présente loi.
- Annonce et enregistrement
Art. 57 — 1Toute personne désirant bénéficier d'un prélèvement
gratuit, a l'obligation de s'annoncer au préalable à l'office où ce prélèvement
est enregistré à l'inventaire.
2L'office
s'assure que l'ensemble des prélèvements gratuits sur le cours d'eau considéré
ne dépassent pas le prélèvement maximum fixé.
- Dérogation
Art. 58
Toutefois, si l’intérêt général
l’exige, le Conseil d’Etat peut interdire ou réduire les prélèvements gratuits,
notamment en cas de pénurie d'eau.
Prélèvements soumis à autorisation
Art. 59 — 1Sous réserve de prélèvements relevant de l'usage
commun ou gratuits, le département est compétent pour octroyer une autorisation
concernant un prélèvement opéré:
a) dans un
cours d'eau à débit permanent ou présentant des tronçons sans débit permanent;
b) dans
des lacs ou des nappes d'eaux souterraines.
2Il
examine si les exigences imposées par la législation sont remplies, s'il y a
lieu d'imposer des mesures, d'autres charges et conditions et, au besoin,
d'augmenter le débit résiduel maximum légal; il fixe, dans chaque cas, le débit
de dotation et résiduel, ainsi que les autres mesures nécessaires pour protéger
le cours d'eau en aval du prélèvement.
3Les
dispositions concernant l'octroi de concessions demeurent réservées; toutefois,
une concession ne peut être accordée que si les exigences concernant le
prélèvement sont remplies.
Dérogations
Art. 60 — Sous réserve de l'approbation de l'Autorité fédérale compétente,
le département peut autoriser des débits résiduels inférieurs, au sens de la
législation fédérale.
Mesures d'assainissement
Art. 61 — 1Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par
un prélèvement, l'office, en collaboration avec les services concernés, ordonne
les mesures d'assainissement nécessaires, voire supplémentaires, à son cours
aval.
2Il fixe,
dans chaque cas et selon l'urgence de la situation, les délais à respecter pour
les mesures d'assainissement.
Inventaire
Art. 62 — En collaboration avec les services concernés, l'office établit
l'inventaire des prélèvements d'eau existants et le rapport des mesures
d'assainissement nécessaires qui sont transmis à l'autorité fédérale
compétente.
Règles complémentaires
Art. 63
Les règles sur les concessions de force hydraulique complètent,
par analogie, la présente section de la loi, là où les dispositions précédentes
ne s'appliquent pas.
Section 2:
Concessions
Principes
Art. 64 — 1La concession d'eau, d'usage industriel, agricole ou
piscicole, ainsi qu'à des fins d'hydrothermie, n'est accordée qu'aux personnes
physiques ou morales ou aux communautés de personnes utilisant l'eau
elles-mêmes.
2Cependant, l'eau d'usage agricole peut aussi
être concédée à des syndicats d'irrigation, personnes de droit public soumises,
par analogie, aux dispositions applicables aux syndicats d'améliorations
foncières.
3Les dispositions spéciales concernant
l'alimentation en eau potable (titre V, articles 104 à 127) qui dérogent à la
présente section demeurent réservées.
Autorité concédante
Art. 65
Jusqu'à trois cents litres à la minute, le prélèvement est
concédé par le département et, au-delà de cette quantité, par le Conseil
d'Etat.
Nature et transfert de la concession
Art. 66
1La concession est personnelle et incessible.
2Elle ne
peut être transférée qu’avec l’accord préalable et exprès de l’autorité
concédante.
Contenu de la concession
Art. 67
L'acte de concession doit notamment
contenir le nom et le domicile ou le siège du concessionnaire, la quantité et
l'usage de l'eau accordée, la durée et les moyens du prélèvement, le débit de
dotation et résiduel, ainsi que le montant des taxes et redevances.
Charge en faveur de tiers
Art. 68
L'acte de concession d'eau d'usage agricole peut prévoir, contre
une indemnité équitable, l'obligation, pour le concessionnaire, de laisser
passer sur ses biens-fonds l'eau nécessaire à l'irrigation d'autres
biens-fonds.
Emoluments, taxes et redevances
Art. 69
1Le Conseil d'Etat fixe, par arrêté, le montant des
émoluments dus pour l'étude administrative des dossiers, ainsi que les taxes
d'autorisation ou de concession.
2Il fixe,
par arrêté, les redevances dues au mois ou à l'année, compte tenu de la
quantité prélevée, de l'usage et de l'origine de l'eau, souterraine ou de
surface, ainsi que, pour les prélèvements temporaires, de l'époque de l'an où
ils se font.
Durée de la concession et renouvellement
Art. 70
1La concession du département a une durée de cinq ans
au maximum et peut être renouvelée de cinq en cinq ans, tandis que celle du
Conseil d'Etat est de quinze ans et est renouvelable de quinze en quinze ans.
2Toutefois,
l'autorité concédante a la faculté d'augmenter jusqu'au double chacune de ces
durées quand le concessionnaire n'est pas en mesure de prélever l'eau, sans
ouvrages permanents et coûteux.
Droit de renouvellement
Art. 71 — 1La commune, titulaire d'une concession du Conseil
d'Etat, a droit au renouvellement de celle-ci, à moins que les intérêts
généraux ne s'y opposent.
2Lors du
renouvellement, le Conseil d'Etat a la faculté de modifier l'acte de concession
au vu des circonstances et doit l'adapter à la législation en vigueur.
Extinction
Art. 72
La concession s’éteint de plein droit:
a) par
l’expiration de sa durée;
b) par la
renonciation expresse du concessionnaire.
Caducité
Art. 73 — L’autorité concédante peut déclarer le concessionnaire déchu de
ses droits:
a) lorsqu’il
n’observe pas les délais fixés par la concession, en particulier pour la
justification financière, la construction et la mise en service, à moins qu’un
refus de prolongation ne soit contraire à l’équité;
b) lorsqu’il
interrompt l’exploitation pendant deux ans consécutifs et ne la reprend pas
dans un délai convenable;
c) lorsque,
malgré un avertissement donné par écrit par l’autorité concédante, il
contrevient gravement à des devoirs essentiels.
Section 3:
Force hydraulique
Règles applicables
Art. 74
1La concession de force hydraulique est régie par les
règles de la législation fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques et
par les dispositions qui suivent.
2Les cours
d'eau, même privés, sont assimilés aux cours d'eau publics en ce qui concerne
l'utilisation de la force hydraulique.
Autorités compétentes:
- Conseil d'Etat
Art. 75 — 1L'autorité cantonale compétente au sens de la
législation fédérale est, sauf disposition contraire, le Conseil d'Etat.
2Il a
notamment les compétences suivantes:
a) il
donne l'avis du canton lorsqu'il en est sollicité par la Confédération;
b) il
concède la force pour l'utilisation des eaux de l'Etat en en fixant les
conditions et les charges;
c) il
approuve les concessions accordées par les communes sur leurs eaux;
d) il
autorise l'utilisation des cours d'eau privés.
- L'office
Art. 76
1L'office:
a) effectue
des relevés hydrométriques et collecte les données de base;
b) tient
un registre des droits d'eau et des installations qui intéressent l'utilisation
des forces hydrauliques, sous une forme appropriée, définie par le Conseil
d'Etat.
2Les
dispositions en matière de géo-information demeurent réservées.
Teneur et statut de la concession
Art. 77
La teneur de la concession est établie en tenant compte des
dispositions, obligatoires et facultatives, ainsi que des obligations du
concessionnaire, fixées par le droit fédéral.
Durée et renouvellement
Art. 78
1Les concessions ont une durée de quatre-vingts ans au
maximum et sont renouvelables aux conditions fixées par le droit fédéral.
2A chaque
renouvellement, le Conseil d'Etat a la faculté de modifier l'acte de concession
et doit l'adapter à la législation en vigueur.
Redevances
Art. 79
Le Conseil d'Etat fixe, par arrêté, les prestations et conditions
imposées au concessionnaire, telles que la redevance annuelle, la livraison
d'eau ou d'énergie, ainsi que la participation de l'Etat à l'administration et
aux bénéfices de la concession.
Concessions communales et utilisation privée
Art. 80 — 1Les communes concédant la force hydraulique de leurs
eaux doivent faire approuver l'acte de concession ou l'acte de cession par le
Conseil d'Etat.
2L'utilisation
de cours d'eau privés pour exploiter la force hydraulique est soumise à
autorisation du Conseil d'Etat.
Section 4:
Hydrothermie
Principes
Art. 81 — 1Dans le cadre d'une utilisation hydro-thermique des
eaux, les cours d'eau, même privés, sont assimilés aux cours d'eau publics.
2L'utilisation
des eaux, souterraines ou de surface pour le chauffage ou le refroidissement
(hydrothermie) nécessite l'octroi d'un permis d'étude et d'une concession
délivrés par le service chargé de la protection des eaux.
Restitution
Art. 82
Sauf dérogation accordée expressément par le service chargé de la
protection des eaux, la totalité des eaux, après usage hydro-thermique, sera
restituée dans le milieu où le prélèvement a été opéré, en respectant les
conditions fixées par le droit fédéral.
Qualité de l'eau
Art. 83
L'utilisation hydro-thermique ne doit pas modifier la qualité de
l'eau, exception faite de sa température qui doit être conforme aux valeurs
fixées par la législation.
Interdictions:
- Prélèvement
Art. 84
Le prélèvement d'eau de surface ou souterraine, en zone S de
protection des eaux, sur des sites pollués ou à proximité de ceux-ci, est
interdit.
- Echangeur de chaleur
Art. 85
La pose d'échangeur de chaleur sur le fond du lit d'un cours
d'eau est interdite.
Carte des restrictions
Art. 86
S'il le juge nécessaire, le service chargé de la protection des
eaux peut établir une carte indiquant les portions de cours d'eau, de lacs ou
de nappes d'eau souterraines où des restrictions particulières sont applicables
en matière d'hydrothermie, sous la forme appropriée arrêtée par le Conseil
d'Etat.
Section 5:
Procédure
Permis d’étude:
- Principe
Art. 87
Si une étude doit être faite sur le terrain en vue d'obtenir une
concession d'eau potable, d'eau d'usage industriel, agricole ou piscicole, de
consommation, d'hydrothermie ou de force hydraulique, un permis d'étude est
accordé par le département sur la base d'une demande suffisamment détaillée.
- Etendue
Art. 88 — 1Le permis autorise l'ayant droit à procéder aux
mesurages, piquetages et sondages, relevés de plans et à tous autres travaux
utiles sur le cours d'eau, ainsi que sur les biens-fonds nécessaires à
l'exploitation de la concession.
2Les
propriétaires fonciers, de même que tous les titulaires de droits réels ou
personnels sur les immeubles où se font les travaux et les transports
d'instruments destinés à l'étude, sont tenus de tolérer les recherches
moyennant un avertissement écrit donné vingt jours d'avance et, en cas de
dommage inévitable, d’une pleine et prompte indemnité.
- Validité et caducité
Art. 89
1Le permis n'est valable que pour le temps et le
périmètre prescrits par l'office, mais, suivant les circonstances, la durée
peut être prolongée et le périmètre étendu.
2Le permis
cesse d'être valable si l'étude n'est pas sérieusement commencée dans le délai
imparti ou si les conditions fixées ne sont pas respectées.
Demande de concession
Art. 90
Si l’autorité concédante est le canton, la demande de concession
est adressée par écrit à l'office.
Dossier
Art. 91 — 1Le rapport d'étude, les plans utiles à la
compréhension du projet, la preuve de la propriété ou du droit la suppléant,
accompagnent la demande.
2L'office
peut requérir une étude sur le terrain si celle-ci n'a pas été faite, d’autres
renseignements ou documents utiles.
3L'exigence
d'une étude d'impact sur l'environnement demeure réservée.
4L'ensemble
du dossier reste gratuitement acquis à l'Etat.
Contenu de la demande
Art. 92
1Dans sa demande, le requérant expose le motif et le
mode du prélèvement de l'eau ou de l'utilisation de la force hydraulique ou de
l'hydrothermie et il indique la quantité demandée par un nombre fixe ou par
deux nombres, maximum et minimum, d'unités appropriées.
2Pour le
prélèvement de l'eau, la demande précise si l'eau est d'usage industriel,
agricole, piscicole ou de consommation.
Coordination
Art. 93 — Lorsqu’une demande de concession implique également l’obtention
d’un permis de construire et, le cas échéant, d’une ou de décisions spéciales,
la procédure doit être coordonnée, conformément aux dispositions de la
législation en matière de police des constructions.
Avis communal
Art. 94 — 1Pour les concessions cantonales, l'office consulte la
commune sur le territoire de laquelle la concession sera exploitée en lui
adressant un exemplaire du dossier.
2Dans les
vingt jours, le Conseil communal joint son avis écrit au dossier qui est
renvoyé à l'office.
Mise à l'enquête
Art. 95
Dès que le dossier est complet, l'office ou la commune fait
afficher la demande de concession, trente jours dans toute commune intéressée
et, pendant le même délai, la fait publier trois fois dans la Feuille
officielle.
Oppositions
Art. 96
Pendant le délai d'enquête, les oppositions aux demandes de
concessions cantonales doivent être adressées, par écrit et motivées, au
département, les oppositions aux demandes de concessions communales, au Conseil
communal.
Compétition de demandes
Art. 97 — 1En cas de compétition entre deux ou plusieurs
requérants ou entre un requérant et un opposant qui présente une demande dans
le délai d'opposition, le département, toutes publications faites, cherche à
concilier les intérêts contradictoires.
2S'il n'y
parvient pas et en cas d’octroi, il donne la préférence au requérant qui sert
le mieux les intérêts généraux et utilise l'eau, l'hydrothermie ou la force
hydraulique de manière optimale.
Section 6:
Ouvrages et travaux
Approbation
Art. 98
1Les ouvrages et les travaux sont exécutés selon les
plans approuvés.
2Les
ouvrages ne peuvent être modifiés sans l'autorisation préalable de l'autorité
concédante.
Inspection
Art. 99
1La mise en service des installations et des machines
nécessaires à l'exploitation de la force hydraulique est toujours précédée
d'une inspection faite par l'office et, le cas échéant, en collaboration avec
la commune.
2Pour les
autres concessions, l'inspection est facultative; l'office procède par
sondages.
Entretien des ouvrages
Art. 100 — 1Tout concessionnaire est tenu de maintenir en parfait
état le bassin d'accumulation, le tronçon de cours d'eau, le lac, l'étang et
les canaux qu'il utilise, ainsi que les ouvrages nécessaires à l'exercice de la
concession.
2Le
concessionnaire doit assumer, notamment dans les sections qu'il utilise,
l'entretien et la réfection des rives et des ouvrages riverains, publics ou
privés, dont la dégradation est causée par l'exercice de la concession.
3Si les
dégradations ne sont pas imputables aux concessionnaires ou si elles ne le sont
que partiellement, le département ou le Conseil communal fixe entre
responsables la répartition proportionnelle des frais de réfection.
4Lorsque
la même section de cours d'eau, le même lac, étang ou bassin, les mêmes canaux,
sont utilisés par plusieurs concessionnaires, l'entretien se fait à frais
communs, sous la direction du plus diligent.
Ouvrages de protection
Art. 101 — 1Les concessionnaires supportent entièrement les frais
de construction des ouvrages de protection rendus nécessaires par l'exercice de
la concession.
2Toutefois,
les riverains qui profitent dans une large mesure de ces ouvrages, peuvent être
tenus de payer aux concessionnaires une part équitable des frais.
3Chaque
concessionnaire est tenu de ne pas altérer les couches aquifères.
Inspections et mesures
Art. 102
1L'office ou la commune fait les inspections utiles et
ordonne au concessionnaire les mesures à prendre dans un délai déterminé.
2A
l'expiration du délai, les mesures sont exécutées aux frais des intéressés.
Non-responsabilité
Art. 103
L'Etat ou la commune ne répond pas des dommages causés par les
travaux et les ouvrages des concessionnaires, quand bien même ils ont été
inspectés.
Titre v
Alimentation en eau potable
chapitre 1
Ressources et exploitation
Section 1:
Eaux de l'Etat concessionnées
Principe
Art. 104 — L'exploitation des eaux de l'Etat, destinées à
l'approvisionnement en eau potable, est concédée gratuitement aux communes ou,
d'entente entre l'autorité concédante et le Conseil communal, à un syndicat
intercommunal.
Vente communale d'eau potable
Art. 105 — 1La commune, concessionnaire de l'Etat, peut vendre
l'eau potable aux consommateurs finaux sur son territoire, à une autre commune
ou à un syndicat intercommunal dont elle n'est pas membre.
Concession exceptionnelle à des particuliers
Art. 106 — 1Le Conseil d'Etat peut, exceptionnellement, concéder
l'exploitation des eaux de l'Etat à des particuliers, propriétaires d'immeubles
sis hors zone d'urbanisation, s'ils ne peuvent être desservis par des
installations publiques.
2Le prix
de vente d'eau potable fournie par des installations privées ne doit pas être
excessif.
3Il doit
se baser sur les frais d'amortissement et d'entretien des installations ainsi
que sur une juste rétribution du capital investi.
4Il est
soumis à la sanction du Conseil d'Etat.
Section 2:
Eaux communales
Concession exceptionnelle à des particuliers
Art. 107 — 1Le Conseil communal peut, exceptionnellement,
concéder l'exploitation des eaux communales à des particuliers, propriétaires
d'immeubles sis hors zone d'urbanisation, s'ils ne peuvent être desservis par
des installations publiques.
2Le prix
de vente d'eau potable fournie par des installations privées ne doit pas être
excessif.
3Il doit
se baser sur les frais d'amortissement et d'entretien des installations ainsi
que sur une juste rétribution du capital investi.
4Il est
soumis à la sanction du Conseil communal.
Eaux communales concédées
Art. 108
Les communes peuvent concéder l'usage agricole ou industriel de
leurs propres eaux, sous réserve des dispositions de l'article 39 applicable
par analogie.
Section 3:
Installations communales
Propriété
Art. 109
Les installations servant à l'approvisionnement en eau potable de
la zone d'urbanisation sont propriété inaliénable de la commune ou d'un
syndicat, dont elle est membre.
Concessions
Art. 110 — 1La commune peut concéder l'exploitation de ses
installations d'approvisionnement en eau potable à une autre commune ou à une
entité en main publique.
2Les
modalités de la concession d'exploitation sont fixées dans le règlement sur
l’eau potable ou par contrat de droit public.
3Le prix
de vente de l'eau est approuvé par le Conseil communal.
4La
commune doit s'assurer que l'exploitant concessionnaire respecte les
dispositions de la présente loi.
CHAPITRE 2
Distribution
Distribution en service public
Art. 111 — 1La commune assure la distribution de l'eau potable
dans la zone d’urbanisation, conformément à son programme et à ses plans
d’équipement.
2Hors de
la zone d’urbanisation l'approvisionnement peut être assuré par la commune ou
par des tiers.
Autofinancement
Art. 112
1Le
financement de l'approvisionnement en eau potable répond au principe du
maintien de la valeur des installations.
2Le compte
de l’approvisionnement en eau potable de la commune ou du syndicat
intercommunal doit être équilibré.
3Il est
financé exclusivement par les recettes provenant de la vente de l’eau potable,
par les contributions d’équipement et par les contributions de la Confédération
et du canton.
4La
commune ou le syndicat intercommunal peut créer un fonds de l’approvisionnement
en eau potable destiné à préfinancer des investissements.
Déclaration au service compétent
Art. 113 — 1Tout prélèvement d'eau publique, gratuit, autorisé ou
concédé, ou d'eau privée doit être déclaré au service chargé de l’exécution du
droit alimentaire, lorsque
a) cette
eau est susceptible d’être utilisée comme eau potable;
b) elle
alimente des tiers en eau potable;
c) elle
sert à la fabrication de produits soumis à la législation fédérale sur les
denrées alimentaires ou au nettoyage d'objets servant à cette fabrication.
Entraide communale
Art. 114 — 1Par décision du Conseil d'Etat, chaque commune peut
être tenue:
a) d'accepter
l'exploitation, sur son territoire, par une autre commune de ressources en eau
dont elle n'aura pas besoin pour son propre approvisionnement en eau potable,
pour autant que l'autre commune ne dispose pas de ressources suffisantes en
quantité ou en qualité;
b) de
laisser passer sur son territoire les conduites assurant l'eau à d'autres
communes;
c) d'inclure
dans son service de distribution les habitations excentrées d'une autre
commune;
d) de
fournir temporairement l'eau à d'autres communes ayant pénurie d'eau.
2Les
obligations figurant sous lettres c et d de l'alinéa premier sont
applicables à tout distributeur d'eau potable.
Promotion
Art. 115
L’Etat et les communes promeuvent l’eau potable comme eau de
boisson.
Restrictions
Art. 116
1En cas de pénurie, le département chargé de la
protection des eaux par le biais de la
commune ou la commune peut édicter des restrictions temporaires d'utilisation
de l'eau potable.
2Le
distributeur peut limiter ses prestations envers un consommateur qui ne
s'acquitte pas de ses obligations.
Interruption
Art. 117
La fourniture d'eau potable ne peut être interrompue qu'en cas:
a) de
force majeure, sous réserve des dispositions de droit fédéral sur la garantie
de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise;
b) d'intervention
sur les installations, pour une courte durée et moyennant préavis aux
consommateurs.
Qualité et hygiène
Art. 118 — 1La qualité de l'eau potable doit répondre aux
exigences des dispositions fédérales et de la législation sur les denrées
alimentaires.
2Les
installations d'approvisionnement en eau potable doivent être conçues,
installées, éprouvées, désinfectées, mises en service, entretenues et
exploitées conformément aux règles reconnues de la technique.
3Le
personnel d'exploitation des installations d'approvisionnement en eau potable
doit être au bénéfice d'une formation reconnue par les associations
professionnelles, dans les domaines de l'hygiène et de la maîtrise des risques.
4Les
analyses doivent être exécutées par des laboratoires accrédités.
5Les
transformations importantes d'installations intérieures et les nouvelles
installations intérieures doivent être conformes aux règles reconnues de la
technique.
Traitement
Art. 119 — 1Les communes et les distributeurs privilégient les
modes de traitement de l'eau basés sur des procédés physiques autorisés, qui
n'engendrent pas de sous-produits indésirables.
2L'Etat
encourage le choix de tels modes de traitement.
Utilisation d'eau non potable
Art. 120 — 1Si une eau distincte de celle des installations
d’approvisionnement en eau potable est utilisée dans un bâtiment conjointement
à cette dernière, elle doit l’être dans un réseau séparé. Les robinets qui
débitent l’eau de ce réseau séparé doivent porter la mention "eau non
potable" et un pictogramme correspondant.
2Si l’eau
délivrée par une fontaine ou un jet accessible au public n’est pas celle du
réseau d’eau potable, l’installation doit être munie d’une indication bien
visible "eau non potable" et d’un pictogramme correspondant.
3Les jets
susceptibles de former des aérosols ne peuvent être alimentés que par les
installations d’approvisionnement en eau potable ou par une installation qui
garantit la désinfection de l’eau.
Cas de nécessité
Art. 121 — 1Le service chargé de l’exécution du droit alimentaire
peut exceptionnellement autoriser la distribution temporaire d'une eau de
secours ne répondant pas aux exigences de la législation fédérale sur les
denrées alimentaires.
2Il veille
à ce que les consommateurs soient informés de cette situation et des
précautions applicables à l'usage de cette eau.
Responsabilité des distributeurs
Art. 122 — 1Les distributeurs d’eau potable sont responsables de
la qualité de l’eau distribuée.
2Ils
s’assurent qu’elle est conforme aux exigences légales en matière de denrées
alimentaires.
3Ils
mettent en place un système d’autocontrôle pour répondre à ces exigences.
Obligations des propriétaires d'immeubles
Art. 123 — 1Les propriétaires d'immeubles loués, desservis par
les installations publiques d’approvisionnement en eau potable ont l'obligation
de consommer l’eau de ce réseau pour les usages alimentaires, à moins qu'ils ne
soient propriétaires d’une source proche ou ne disposent de droits sur une
telle source.
2L'article
111, alinéa 2, demeure réservé.
3Lorsque
des bâtiments d'habitation ne sont pas reliés à un réseau de distribution d’eau
potable, le propriétaire est tenu de délivrer une eau potable aux locataires et
aux tiers qui les occupent; la commune veille au respect de cette exigence.
4L'approvisionnement
doit permettre de couvrir les besoins ordinaires. La fourniture de quantités
d'eau supplémentaires ne doit pas affecter la couverture des besoins
ordinaires.
Construction de conduites et autres ouvrages
Art. 124
[13] 1Tout projet de conduites, canaux et autres ouvrages
est soumis à permis de construire.
2Tout
travaux de rénovations de conduites, canaux et autres ouvrages sous les routes
cantonales doivent être approuvés par le service en charge des routes
publiques.
Frais
Art. 125 — 1La répartition des frais d’équipement entre les
communes et les propriétaires est régie par la législation en matière
d’aménagement du territoire.
2Si
l’évolution des besoins d’un propriétaire nécessite d’importants
investissements dans les installations d’approvisionnement en eau potable, une
contribution équitable de sa part peut être exigée.
CHAPITRE 3
Garantie d'approvisionnement en eau potable en cas de crise
Tâches du canton
Art. 126 — 1Le service chargé de l’exécution du droit alimentaire
exécute les prescriptions fédérales relatives à la garantie de
l'approvisionnement en eau potable en temps de crise (AEC).
2En temps
de crise, il exerce la surveillance sur l'AEC.
3Le
département compétent peut, moyennant un dédommagement équitable, attribuer à
une commune, un syndicat intercommunal ou un distributeur des responsabilités
régionales ou cantonales dans le cadre de l'AEC.
4Le
domaine "eaux" du système d'information du territoire neuchâtelois
tient lieu d'inventaire cantonal de l'approvisionnement en eau au sens des
dispositions fédérales.
Tâches des communes
Art. 127 — 1La commune ou le syndicat intercommunal, le cas
échéant en collaboration avec le distributeur concessionnaire, élabore un plan
d'approvisionnement en temps de crise, conformément aux prescriptions fédérales
et aux règles reconnues de la technique.
2Le plan
comportera des indications sur:
a) les
risques liés aux catastrophes naturelles (intempéries, inondations, tremblement
de terre, glissement de terrain), accidents majeurs (pollution chimique,
bactériologique ou radioactive), actes de guerre ou de sabotage, et pannes
d'électricité de grande envergure;
b) les
mesures propres à assurer la fourniture des quantités minimales prescrites par
le droit fédéral et à rétablir une situation d'approvisionnement normale;
c) le
déroulement temporel de leur mise en œuvre;
d) l'organisation
des opérations de gestion de la crise, notamment la collaboration avec les
autorités compétentes et l'armée.
3Le plan
est soumis à l'approbation du département compétent.
4La
commune ou le syndicat intercommunal, le cas échéant en collaboration avec le
distributeur concessionnaire, veille en outre à la mise en œuvre des
prescriptions fédérales en matière de formation du personnel, de documentation
pour les temps de crise et de matériel de réserve et de réparation.
titre vi
Aménagement, entretien des lacs et cours d’eau
chapitre premier
Dispositions générales
Principes
Art. 128 — 1L'aménagement et l’entretien des lacs et des cours
d'eau ont pour buts la protection contre les crues, la revitalisation et la
stabilité des ouvrages riverains.
2La
priorité est accordée aux mesures d'entretien et de planification; des mesures
constructives ne sont réalisées que subsidiairement, conformément aux
dispositions de droit fédéral.
3Les
dispositions de la législation, fédérale et cantonale, notamment en matière
d'aménagement du territoire, de protection de la nature et du paysage, de
forêts, de pêche et de police des constructions demeurent réservées.
Espace réservé aux eaux
Art. 129
[14] 1Le département, en
collaboration avec les services concernés:
a) fixe
l’espace réservé aux eaux au sens du droit fédéral;
b) est
l'autorité compétente pour octroyer des dérogations à l'espace réservé aux eaux
conformément au droit fédéral.
2Les communes fixent dans leur plan communal
d’affectation des zones l'espace réservé aux eaux.
Revitalisation
Art. 130 — 1Les mesures de revitalisation sont prises
conformément aux dispositions de droit fédéral applicables en la matière et aux
directives émises par les autorités fédérales.
2Le
département établit la planification de la revitalisation des eaux et veille à
son exécution.
chapitre 2
Protection contre les crues
Protection contre les crues:
- Principe
Art. 131 — 1Les mesures de protection contre les crues sont
prises par l'office, en collaboration avec les services cantonaux et les
communes intéressés, conformément aux dispositions de droit fédéral applicables
en la matière et aux directives émises par les autorités fédérales.
2Le
département est compétent pour autoriser des exceptions dans les zones bâties.
- Prise en compte
Art. 132
1Les autorités cantonales et communales
tiennent compte des zones dangereuses et des besoins d'espace dans leurs plans
directeurs et dans leurs plans d'affectation, ainsi que dans d'autres activités
ayant des effets sur l'organisation du territoire.
Surveillance, entretien et services d’alerte
Art. 133
L'office, en collaboration avec les services et les communes
intéressés:
a) désigne
les zones dangereuses;
b) analyse
périodiquement les dangers découlant des eaux et l’efficacité des mesures mises
en œuvre pour se protéger des crues;
c) assure
l’entretien des cours d’eau nécessaire pour se protéger des crues, en tenant
compte des exigences écologiques;
d) met en
place et exploite les services d’alerte requis pour garantir la sécurité des
agglomérations et des voies de communication face aux dangers de l’eau.
chapitre 3
Travaux
Travaux:
- En général
Art. 134 — 1Les travaux d'aménagement, de réfection et
d'entretien, prévus par les plans de gestion des bassins versants, sont
exécutés:
a) par
l'Etat pour ses eaux;
b) par les
communes pour les eaux de domanialité communale qui sont dans le périmètre du
bassin versant; elles peuvent les déléguer au syndicat, si ces travaux se
trouvent dans un périmètre d'améliorations foncières;
c) par les
ayants droit ou, à défaut, par les propriétaires pour les cours d'eau de
propriété privée.
2Pour les
lacs et cours d'eau de propriété privée ou de domanialité communale, les
concessionnaires ne sont tenus de participer aux travaux que dans la mesure où
ils en tirent un avantage et les riverains que s'ils sont titulaires d'un droit
sur ces lacs et cours d'eau.
- Publics
Art. 135 — 1Les travaux d’aménagement, de correction, de
réfection et d’entretien des cours d’eau de l’Etat sont ordonnés par le
département, sauf ceux dont l’importance nécessite une décision du Grand
Conseil.
2Ces
travaux sont d’utilité publique au sens de la législation sur la procédure
d’expropriation.
3Le
département étudie les projets et fait exécuter les travaux sous sa direction.
- En particulier
Art. 136 — 1Les travaux, nécessités par la présence d'ouvrages ou
d'installations sur les lacs et les cours d'eau, sont
exécutés par le propriétaire de ces ouvrages ou installations.
2Les
travaux, relatifs aux rives des lacs artificiels, sont exécutés par leur
exploitant.
3Les bois
flottants sur les lacs naturels et les cours d’eau, susceptibles de mettre en
danger la navigation, sont éliminés par le service compétent.
4Les
travaux et frais d’enlèvement des bois tombés dans un cours d’eau, qui peuvent
compromettre le libre écoulement de l’eau, sont à la charge des propriétaires
des fonds riverains d’où proviennent ces bois.
Autorisations
Art. 137 — 1Après avoir consulté les communes et les services
intéressés, le département est compétent pour statuer sur les demandes
d'autorisation concernant:
a) les
endiguements et les corrections de cours d'eau;
b) la
couverture ou la mise sous terre des cours d'eau;
c) l'introduction
de substances solides dans les lacs;
d) le
curage et la vidange des dépotoirs et des bassins de retenue.
2Il fixe
les exigences, les conditions et les charges liées à l'autorisation.
3L'autorisation
délivrée par le département, en vertu du premier alinéa, lettres a) à c)
est une autorisation spéciale au sens de la législation sur les constructions.
Procédure
Art. 138 — 1La construction, la correction, de même que la
réfection ou l’entretien important d'ouvrages, ainsi que les aménagements sur
les lacs et les cours d'eau sont soumis à la procédure de permis de construire,
conformément à la législation en matière de constructions.
2L’article
135 et les dispositions spéciales, de droit fédéral et cantonal concernant les
installations portuaires et les débarcadères, demeurent réservés.
Surveillance
Art. 139
La surveillance générale des travaux, qui sont au bénéfice de
subventions fédérales et cantonales, est assumée par l'office, en collaboration
avec les autres services intéressés.
Mesures en cas de catastrophes
Art. 140 — 1En cas d'inondation, d'éboulement, de tremblement de
terre ou d'autres catastrophes changeant ou pouvant changer le régime d'eaux
publiques ou privées, endommageant ou menaçant d'endommager les biens-fonds sis
dans la contrée de ces eaux, l'office peut ordonner immédiatement toutes les
mesures utiles.
2En
particulier, il a le droit, contre équitable indemnité, de requérir sur place
les matériaux nécessaires, y compris les arbres sur pied, et de les faire
transporter et décharger aux lieux opportuns, ainsi que de faire démolir les
bâtiments et les ouvrages gênants les travaux indispensables ou mettant en
péril la sécurité publique.
3Les
travaux, qui sont nécessaires à l’exécution de ces mesures, sont déclarés
d’utilité publique et confèrent à l’Etat le droit d’exproprier.
Utilisation du fonds d'autrui
Art. 141 — 1Les propriétaires des fonds riverains et autres
intéressés sont tenus de mettre gratuitement à disposition leur fonds, dans la
mesure où les travaux l'exigent, notamment pour amener, enlever et déposer
provisoirement des matériaux, des véhicules ou des machines.
2En cas de
litige, le département statue après avoir entendu les parties.
3A la fin
des travaux, les lieux sont rétablis, autant que possible, dans leur état
primitif.
4Les
personnes lésées peuvent requérir, dans les six mois dès la fin des travaux sur
le fonds concerné, la réparation de leur dommage; à défaut d'entente,
l'indemnité est fixée conformément aux dispositions en matière d'expropriation.
Nouveau et ancien lits
Art. 142
1Les bords d'un cours d'eau endigué ou corrigé sont
fixés à la ligne extérieure des murs ou à la ligne extérieure de la base des
digues et remblais ou, à défaut de celles-ci, à la nouvelle ligne des eaux
moyennes, et la ligne fixée est portée sur les plans cadastraux.
2Le
Conseil d'Etat a la faculté d'aliéner tout ancien lit mis à sec.
chapitre 4
Dépenses d'entretien et de correction des cours d'eau
Section 1:
Principes
Répartition des frais
Art. 143 — 1Les frais d'entretien, de correction et de réfection
des cours d'eau de l'Etat, ainsi que ceux des travaux nécessités par les
catastrophes, sont répartis entre l'Etat, les propriétaires des fonds concernés et les concessionnaires
d'eau d'usage industriel, agricole ou piscicole, de force hydraulique ou
d'hydrothermie.
2Les frais
peuvent être, en tout ou partie, compensés avec les indemnités légales.
3Les
propriétaires et les concessionnaires intéressés sont exonérés de toute
contribution, si les travaux, effectués dans le cours d'eau, n'ont pas le
caractère de travaux d'entretien, de réfection ou de correction.
Section 2:
Cours d'eau de l'Etat
Entretien:
- Principe
Art. 144
1Les frais d'entretien des cours d'eau de l'Etat, tels
que les curages périodiques, la vidange des dépotoirs, le maintien des murs,
enrochements, digues et talus, l'enlèvement ou l'élagage des arbres et
buissons, le fauchage des herbes, sont à la charge de l'Etat.
2Les
dispositions de la présente loi concernant l'entretien des ouvrages des
concessionnaires sont réservées (art. 100).
- Ouvrages riverains privés
Art. 145 — 1L'Etat ne participe pas à l'entretien des ouvrages
riverains privés.
2Toutefois,
si la dégradation de ces ouvrages est causée par un défaut d'entretien des
cours d'eau de l'Etat, une indemnité équitable peut être octroyée.
- Responsables
Art. 146
La réparation des dégâts non dus à des causes naturelles est
entièrement à la charge des responsables.
4 Devoir des communes
Art. 147
Les communes sont tenues de signaler immédiatement à l'office
les dégradations des cours d'eau et de leurs berges, sur leur territoire.
Section 3:
Corrections
Définition
Art. 148
Les travaux de correction comprennent les mesures destinées à
protéger les rives et à modifier le tracé ou le régime, notamment, les
endiguements, les changements de profil du lit, la construction de nouveaux
lits et les boisements.
Concessionnaires
Art. 149
1Les concessionnaires qui retirent un
avantage de la correction participent aux frais dans une proportion déterminée
par le département, mais n'excédant pas au total 25% du montant des travaux.
2L'article
101, alinéa 1, est réservé.
Dépenses non couvertes
Art. 150
Les dépenses non couvertes par la Confédération ou les
concessionnaires sont à la charge de l'Etat.
Contributions des particuliers
Art. 151 — 1L'Etat perçoit les contributions dues par les
particuliers, qui ne peuvent excéder les 50% de la dépense.
2Ces
contributions sont déterminées, par le département ou les experts qu'il aura
désignés à cet effet, en fonction de l'importance de l'immeuble et de la
protection ou des avantages reçus.
Participation de l'Etat propriétaire
Art. 152
La participation de l'Etat, en tant que propriétaire riverain ou
intéressé, ainsi que la participation pour le domaine public cantonal, sont
fixées par le département.
Cours d'eau formant limite
Art. 153 — 1Lorsque des travaux intéressent un cours
d'eau formant limite entre deux communes, chacune d'elles supporte la moitié de
la part communale des frais inhérents au tronçon commun, que la limite passe au
milieu du lit ou sur la rive.
2Toutefois,
la commune riveraine participe seule aux frais de travaux effectués uniquement
sur l'une des berges.
Cours d'eau sur plusieurs communes
Art. 154
1Si le cours d'eau faisant l'objet de la correction
passe sur le territoire de deux ou plusieurs communes, chacune d'elles
participe uniquement aux frais engagés sur son territoire.
2Exceptionnellement,
le département peut décider d'une autre répartition dans le cas de travaux
spéciaux.
Concessionnaires en aval
Art. 155 — 1Si des travaux ayant pour conséquence de régulariser
le régime d'un cours d'eau ou de réduire le charriage des alluvions sont
effectués par l'Etat, les concessionnaires en aval, qui en profitent
manifestement, sont appelés à participer aux frais.
2La part
de chacun d'eux est fixée par le Conseil d'Etat, en fonction des avantages
retirés et elle est déduite de la contribution due par la commune où se font
les travaux.
Section 4:
Cours d'eau utilisés comme collecteurs de drainage
Collecteurs de drainage
Art. 156 — L'Etat entretient les cours d'eau secondaires cantonaux utilisés
comme collecteurs de drainage.
Améliorations foncières
Art. 157 — 1Les projets de correction d'un cours d'eau secondaire
de l'Etat dans le cadre d'une amélioration foncière ou de drainages, sont
soumis à l'examen et à l'approbation du département.
2La
participation du département
aux frais de correction est fixée de cas en cas et ne peut excéder le 25% de la
dépense.
Evacuation des eaux de drainage
Art. 158
Le département ne participe pas à l'établissement et à
l'entretien des ouvrages uniquement destinés à l'évacuation des eaux de
drainage.
Section 5:
Cours d'eau communaux et privés
Frais
Art. 159
L'Etat ne participe pas aux frais d'entretien des cours d'eau
communaux et privés.
titre vii
Sauvegarde de la qualité des eaux
chapitre premier
Prévention et réparation des atteintes nuisibles aux eaux
Section 1:
Evacuation des eaux
Généralités
Art. 160 — 1Il est interdit d'introduire directement ou
indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer;
l'infiltration de telles substances est également interdite.
2De même,
il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau
s'il existe un risque de pollution de l'eau.
Infiltration
Art. 161
1Les eaux non polluées doivent être infiltrées.
2Le
service chargé de la protection des eaux détermine les conditions dans
lesquelles les eaux non polluées doivent être infiltrées.
Déversement dans les eaux superficielles
Art. 162
1Le service chargé de la protection des eaux peut
autoriser, exceptionnellement, le déversement dans les eaux superficielles:
a) des
eaux non polluées, lorsque les conditions locales ne permettent pas
l'infiltration;
b) des
eaux polluées, préalablement traitées.
2Il en
fixe les exigences, les conditions et les charges, si nécessaire après avoir
consulté les autres autorités concernées.
Evacuation des eaux usées
Art. 163
1Les eaux usées doivent être amenées par le réseau des
égouts publics dans une station d'épuration centralisée.
2Les
communes construisent, exploitent et entretiennent les ouvrages et
installations communales servant à la protection des eaux, ainsi qu'à
l'évacuation et à l'épuration des eaux usées.
Exception
Art. 164
Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible
densité de population, le service chargé de la protection des eaux détermine
par quel autre système qu'une station centrale d'épuration, les eaux usées
peuvent être traitées.
Planification régionale de la gestion des eaux
Art. 165
1L'ensemble des mesures prises par les communes et les
services de l'Etat doivent être harmonisés pour assurer une protection efficace
des eaux dans un bassin versant.
2En cas de
divergences de vues, le département statue.
Planification de l'évacuation des eaux
Art. 166 — 1Les communes ou groupements de communes établissent
un plan général d'évacuation des eaux (PGEE) ou un plan
général d'évacuation des eaux régional (PGEER).
2Les PGEE
et PGEER sont des plans directeurs au sens des dispositions cantonales sur
l'aménagement du territoire.
3Lors de
son exécution, le PGEE peut faire l'objet de modifications secondaires ou de
détail, sans nouvelle procédure.
Financement
Art. 167 — 1Le financement des frais de construction,
d'exploitation, d’entretien, d’assainissement et de remplacement des ouvrages
et installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux répond au
principe de maintien de la valeur des installations.
2Les
communes ou les syndicats intercommunaux sont tenus de percevoir des
contributions annuelles pour couvrir les frais mentionnés à l'alinéa 1.
3Ces
contributions sont perçues sous la forme de taxes proportionnées, en principe,
au volume d'eaux usées produit ou à la charge polluante.
4Les bases
de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
5Les
communes ou les syndicats intercommunaux peuvent créer des fonds destinés à
préfinancer les frais mentionnés à l'alinéa 1.
Déversement dans les égouts
Art. 168
Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts
publics, tel que défini par le droit fédéral, doivent être déversées dans
ceux-ci.
Cas particuliers:
- Dans le périmètre des égouts
Art. 169
Dans le périmètre des égouts publics, le service chargé de la
protection des eaux:
a) ordonne
le prétraitement des eaux usées qui ne répondent pas aux exigences fixées pour
le déversement dans les égouts;
b) prescrit
le mode d'élimination approprié des eaux usées qui ne se prêtent pas à
l'épuration dans une station centrale;
c) peut
autoriser, exceptionnellement, que des eaux non polluées dont l'écoulement est
permanent, soient amenées, directement ou indirectement, à une station
d'épuration;
d) fixe
les exigences, permettant de mélanger au lisier les eaux usées domestiques,
dans une exploitation agricole comprenant un important cheptel bovin ou porcin.
- Hors du périmètre des égouts
Art. 170
Hors du périmètre des égouts, le service chargé de la protection
des eaux détermine le mode d'évacuation des eaux usées et en fixe les
exigences.
Permis de construire
Art. 171
1Avant de délivrer le permis de construire ou de
transformer un bâtiment ou une installation, le conseil communal consulte le
service chargé de la protection des eaux:
a) lorsque
le projet est situé hors du périmètre des égouts publics et nécessite un
procédé spécial d'évacuation des eaux;
b) lorsque
le projet est situé dans le périmètre des égouts publics et que le raccordement
à ceux-ci ne peut être effectué immédiatement.
2Cette
obligation est imposée à toutes les communes, même à celles qui sont au
bénéfice d'une dispense de solliciter le préavis des services, au sens de la
législation sur les constructions.
Section 2:
Protection des eaux en agriculture
Exploitations agricoles
Art. 172 — Concernant les exploitations agricoles, l'Etat a notamment les
compétences suivantes:
a) réduire
le nombre d'unités de gros bétails-fumure (UGBF) par hectare, en fonction de la
charge du sol en polluants, de l'altitude et des conditions topographiques;
b) vérifier
la capacité nécessaire d'entreposage des engrais provenant des exploitations
pratiquant la garde d'animaux de rente;
c) vérifier
que les surfaces agricoles exploitées soient
suffisantes et adéquates pour l’épandage des engrais de ferme (fumier, purin et
lisier) provenant des exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente, en
particulier à l’aide de bilans de fumure et cas échéant de plans de fumure;
d) approuver
et contrôler les contrats de prise en charge d'engrais de ferme;
e) veiller
à ce que les sols soient exploités selon l'état de la technique, de manière à
ne pas porter préjudice aux eaux, en évitant notamment que les engrais ou les
produits pour le traitement des plantes ne soient emportés par ruissellement ou
lessivage;
f) assurer
le contrôle périodique du fonctionnement des installations servant au stockage
des engrais de ferme;
g) ordonner
les mises en conformité.
chapitre 2
Mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux
Section 1:
Dispositions générales
Inventaire et liste des prélèvements d'eaux publiques
Art. 173 — 1L'office établit un inventaire des prélèvements
d'eaux publiques, qui indique:
a) les
nappes souterraines et les installations servant à l'approvisionnement en eaux;
b) les
prélèvements d'eau existant soumis à autorisation;
c) les
données et les prescriptions relatives aux concessions.
2Le
service chargé de la protection des eaux établit:
a) le
rapport sur les assainissements, pour chaque prélèvement destinés à
l'exploitation des forces hydrauliques;
b) la
liste des prélèvements destinés à l'exploitation des
forces hydrauliques qui sont effectués dans des cours d'eaux sans débit
permanent.
Cartes de protection des eaux
Art. 174
Le service chargé de la protection des eaux établit et tient à
jour les cartes de protection des eaux, conformément aux prescriptions de la
législation fédérale et sous une forme appropriée, définie par le Conseil
d'Etat.
Publicité
Art. 175
L'inventaire et les cartes de protection sont publics et peuvent
être consultés aux conditions fixées par le droit fédéral.
Coordination avec l’aménagement du territoire
Art. 176 — Lorsqu’elles élaborent les plans directeurs et les plans
d'affectation, les autorités, compétentes en matière d'aménagement du
territoire tiennent compte des PREE et des PGEE, des secteurs de protection et
des aires d'alimentation des eaux superficielles et souterraines, ainsi que des
zones et périmètres de protection des eaux souterraines; elles adaptent leurs
plans en cas de besoin.
Inscription des restrictions du droit de propriété
Art. 177
1A la demande des communes ou du service chargé de la
protection des eaux et, sur décision du département, les restrictions du droit
de propriété et les indemnités versées, résultant des zones et des périmètres
de protection des eaux souterraines, peuvent être inscrites au cadastre sous
forme de mentions.
2Les
dispositions en matière de registre des restrictions de droit public demeurent
réservées.
Section 2:
Secteurs de protection et aires d'alimentation
Secteurs de protection et aires d'alimentation:
- Détermination
Art. 178 — En tenant compte des conditions hydrogéologiques, le service
chargé de la protection des eaux subdivise le territoire cantonal en secteurs
de protection, en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux
superficielles et les eaux souterraines, et détermine, si nécessaire, les aires
d'alimentation, puis les reporte sur des cartes topographiques, sous une forme
appropriée, définie par le Conseil d'Etat.
- Travaux soumis à autorisation
Art. 179 — 1La construction et la transformation de bâtiments et
d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux
analogues dans les secteurs particulièrement menacés, sont soumis, s’ils
peuvent mettre en danger les eaux, à une autorisation du département, qui est
une décision spéciale au sens de la législation cantonale sur les
constructions.
2Cette
autorisation est requise en particulier pour les installations et les activités
définies par le droit fédéral et si les exigences fixées par ce dernier sont
remplies. Toutefois, les travaux de forage sont obligatoirement soumis à
autorisation.
3Le
département accorde l'autorisation lorsque, en posant des obligations et des
conditions, il est possible de garantir une protection des eaux suffisante; il
fixe aussi les exigences relatives à la mise hors service des installations.
4La
procédure du permis de construire est réservée.
- Mesures prises par l'agriculture
Art. 180
Le service chargé de la protection des eaux, en collaboration
avec le service spécialisé en matière de protection des eaux en agriculture,
définit les mesures que doit prendre l'agriculture dans les secteurs de
protection qu'il a délimités.
- Indemnités
Art. 181 — L'allocation des indemnités pour les mesures prises par
l'agriculture, afin d'empêcher le ruissellement et le lessivage de substances,
est régie par les prescriptions de droit fédéral et cantonal en la matière.
Section 3:
Zones de protection des eaux souterraines
Zones de protection des eaux souterraines:
- Délimitation
Art. 182
En collaboration avec le service chargé de la protection des
eaux, les communes délimitent, sous forme de plans, des zones de protection
autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux
souterraines qui sont d'intérêt public et fixent les restrictions nécessaires
dans un règlement.
- Procédure d’adoption:
a) Vote
du Conseil général
Art. 183
1Lorsque le plan et son règlement ont été préavisés
favorablement par le département, ils sont soumis au vote du Conseil général.
2L’arrêté
d’adoption a pour effet d’interdire tout acte contraire au plan et à son
règlement, tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive.
b) Mise
à l’enquête
Art. 184 — 1Lorsque l’arrêté du Conseil général n’a pas fait
l’objet d’un référendum, ou a été accepté en votation populaire, le plan et son
règlement sont mis à l’enquête publique pendant trente jours au bureau
communal.
2L’avis de
mise à l’enquête est publié deux fois dans la Feuille officielle.
3L’information
à la population est assurée par le Conseil communal, en collaboration avec le
service chargé de la protection des eaux.
c) Opposition
Art. 185
Pendant le délai de mise à l’enquête, les intéressés et les
communes touchées par le plan et son règlement peuvent déposer une opposition
écrite et motivée au département.
d) Décision
Art. 186 — 1Le département convoque les opposants et la commune
pour tenter la conciliation; si elle aboutit, elle est consignée par écrit.
2A défaut
de conciliation, le département statue.
e) Modifications
Art. 187
1Si des modifications sont apportées au plan à la
suite des oppositions ou des recours, les secteurs touchés font l’objet d’une
nouvelle procédure d’adoption.
2Toutefois,
dans les cas de minime importance, le plan est modifié avec l’accord écrit des
propriétaires touchés.
f) Sanction
et caractère obligatoire
Art. 188
1Lorsqu’il n’y a pas eu d’opposition ou lorsque les
décisions sur oppositions sont entrées en force, le plan et son règlement sont
sanctionnés par le Conseil d’Etat.
2Le plan
et son règlement deviennent obligatoires, dès la publication de la sanction
dans la Feuille officielle.
Section 4:
Périmètres de protection des eaux souterraines
Périmètres de protection des eaux souterraines:
- Délimitation
Art. 189
En collaboration avec les communes concernées, le service chargé
de la protection des eaux délimite, sous forme de plans, les périmètres de
protection pour l'exploitation et l'alimentation artificielle future des nappes
souterraines et fixe les restrictions nécessaires dans un règlement.
- Procédure d’adoption:
a) Mise
à l’enquête
Art. 190
1Le plan et son règlement sont mis à l’enquête
publique pendant trente jours au département et au bureau communal des communes
touchées par le plan.
2L’avis de
mise à l’enquête est publié deux fois dans la Feuille officielle.
3La
publication a pour effet d’interdire tout acte contraire au plan et à son
règlement, tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive.
4L’information
à la population est assurée par le service chargé de la protection des eaux, en
collaboration avec les Conseils communaux concernés.
b) Renvoi
Art. 191 — La procédure se poursuit, conformément aux articles 185
à 188 de la présente loi.
c) Indemnités
Art. 192
Le Conseil d'Etat peut mettre à la charge des futurs détenteurs
de captages d'eaux souterraines et d'installations d'alimentation artificielle
des eaux souterraines, tout ou partie des indemnités à verser en cas de
restriction du droit de propriété.
chapitre 3
Exigences concernant les liquides de nature à polluer les eaux
Principe
Art. 193
Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à
polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à
l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils
nécessaires à la protection des eaux, conformément aux exigences du droit
fédéral.
Notification obligatoire
Art. 194
Si des installations contenant des liquides de nature à polluer
les eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs
ou les entreprises spécialisées chargées de ces travaux, doivent le notifier au
service chargé de la protection des eaux, conformément aux modalités arrêtées
par le Conseil d’Etat.
chapitre 4
Exploitation des sols et mesures applicables aux eaux
Exploitation des sols
Art. 195
1Les sols seront exploités de manière à ne pas porter
préjudice aux eaux, conformément aux prescriptions fédérales et cantonales en
la matière.
2Le
Conseil d'Etat peut édicter les prescriptions nécessaires.
Mesures complémentaires
Art. 196
Si, pour une eau, les mesures prévues par la législation fédérale
et le présent titre ne suffisent pas à remplir les exigences de qualité des
eaux, le service chargé de la protection des eaux veille à ce que des mesures
complémentaires soient appliquées directement à cette eau.
Titre viii
Dispositions pénales, transitoires et finales
Chapitre premier
Dispositions pénales
Contraventions
Art. 197 — 1A moins qu'elles ne soient réprimées par la
législation fédérale ou par d'autres textes de droit cantonal, les infractions
à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende
d'un montant maximum de 40.000 francs.
2La
tentative et la complicité sont punissables.
Infraction spéciale de l'atteinte aux ouvrages
Art. 198
Quiconque, même par négligence, touche sans droit aux ouvrages,
aux installations et aux machines entrant dans les prévisions de la loi et de
ses dispositions d'exécution, est puni de l'amende, sauf peine plus sévère
disposée par le droit fédéral.
Infraction commise dans la gestion d’une entreprise
Art. 199 — 1Lorsqu’une infraction est commise dans la gestion
d’une personne morale, d’une société commerciale ou d’une entreprise
individuelle, les dispositions pénales s’appliquent à la personne physique qui
a ou aurait dû agir pour elle.
2La
personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise sont
solidairement responsables de l’amende et des frais, à moins qu’ils ne prouvent
avoir pris toutes les mesures utiles pour assurer une gestion conforme aux
prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
3Le
jugement pénal fixe l’étendue de cette responsabilité.
Communication des décisions
Art. 200 — 1Toute décision prise par une autorité pénale du
canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être
communiquée au département.
2Si le
département le demande, le dossier doit lui être soumis.
chapitre 2
Dispositions transitoires et finales
Dispositions transitoires
Art. 201 — 1Les plans et règlements communaux adoptés dans le
domaine de la protection des eaux restent en vigueur jusqu'à leur modification,
dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la présente loi.
2Les plans
et règlements communaux dans le domaine de l’approvisionnement en eau potable
doivent être adaptés à la présente loi dans un délai de deux ans.
Concessions
Art. 202 — Toutes les concessions doivent s'adapter aux dispositions
fédérales et cantonales.
Dispositions modifiées
Art. 203
La loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du
22 mars 1910[15], est
modifiée comme suit:
Art. 99
, al. 1, ch. 11 (nouveau)
- les
dépenses supportées par l'Etat ou les communes par suite des mesures ordonnées
par substitution en application de la loi sur la protection des eaux (LPGE), du
2 octobre 2012.
Art. 204 — La loi cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT),
du 2 octobre 1981[16], est modifiée comme suit:
Art. 17
, al. 1, let. d (nouvelle)
1…
par rapport aux lacs et cours d’eau, par
l’article 129, lettre b, de la loi sur la protection et la gestion des
eaux (LPGE), du 2 octobre 2012.
2Abrogé.
Art. 205
La loi sur l’utilisation du domaine public (LUDP), du 25
mars 1996[17], est modifiée comme suit:
Article premier, al. 2
2Est
réservée la législation concernant les concessions sur l’usage de l’eau, les
concessions sur les grèves… (suite inchangée)
Abrogation
Art. 206
Sont abrogés:
a) la loi
sur la protection des eaux, du 15 octobre 1984[18];
b) la loi
sur les eaux, du 24 mars 1953[19];
c) le
décret concernant les dépenses d'entretien et de correction des cours d'eau, du
19 novembre 1958[20].
Promulgation
Art. 207
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le
Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de
la présente loi.
3Il fixe
la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 26
mai 2015.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
juin 2015.
(*) FO 2012 No 41
[1] RSN 101
[2] RS 814.20
[3] RS 817.0
[4] RS 721.100
[5] RS 721.80
[6] RS 531
[7] RSN 806.0
[8] RSN 731.250
[9] RSN 913.1
[10] RSN 152.130
[11] RSN 710
[12] Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec
effet au 1er mai 2019
[13] Teneur selon L du 21 janvier 2020 (RSN 735.10; FO 2020 N° 6) avec
effet rétroactif au 1er janvier 2020
[14] Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec
effet au 1er mai 2019
[15] RSN 211.1
[16] RSN 701.0
[17] RSN 727.0
[18] RLN X 436
[19] RLN II 451
[20] RLN II 737