Art. 2 — [5]
Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après : le
département) est chargé de l'application des dispositions fédérales et
cantonales en matière de placement public et d'assurance-chômage.
Service
Art. 3
1Le service
de l'emploi (ci-après : le service) est l'organe d'exécution du département.
2Il gère les entités suivantes :
– l'office du marché du travail (ci-après : OMAT) ;
– l'office des relations et des conditions de travail
(ci-après : ORCT).
chapitre 2
Répartition
des tâches au sein du service
Section 1 : en général
Art. 4 — 1En application de l'article 4,
alinéa 3 LEmpl, le service assume les tâches de service public de l'emploi au
sens des articles 24 et suivants LSE et celles dévolues à l'autorité cantonale
en vertu de la LACI.
2Il détermine les modalités de collaboration avec
les autorités de l'assurance-chômage des autres cantons et avec les placeurs
privés.
3Il entretient les contacts utiles avec les
partenaires sociaux.
4Il gère les ressources mises à disposition par le
fonds de compensation de l'assurance-chômage pour les frais d'administration
des entités du service et présente les décomptes à l'organe de compensation
conformément à l'article 85, alinéa 1, lettre k LACI.
5Il se prononce sur les demandes de subvention
concernant les mesures du marché du travail et établit les rapports, à
l'attention de l'organe de compensation et de la commission de surveillance,
portant sur les décisions ayant trait aux mesures du marché du travail
conformément à l’article 85, lettres h et j LACI.
6Il est responsable de l'exploitation du système
d'information et de placement pour ce qui relève de la compétence du canton et
donne des instructions concernant son utilisation aux institutions habilitées à
accéder à ce système.
7Il est chargé de l'observation du marché du
travail au sens des articles 29 et suivants LEmpl et contribue à l'évaluation
des besoins et des expériences au sens de l'article 59a LACI.
8Il effectue toutes les tâches qui ne sont pas
attribuées à l'OMAT ou l'ORCT.
Section 2 : office du marché du
travail (OMAT)
Généralités
Art. 5
1L’OMAT
gère l’office régional de placement (ORP) qui effectue les tâches énumérées à
l’article 6.
2L’OMAT effectue par ailleurs également les tâches
énumérées à l’article 7.
ORP
Art. 6 — [6]
1L'ORP effectue les tâches confiées à l’autorité cantonale par
l’article 85, alinéa 1 LACI ; il est notamment compétent pour :
a) conseiller les chômeurs et chômeuses et
s’efforcer de les placer ;
b) vérifier que les emplois proposés sont
convenables au sens de l'article 16 LACI et soumettre les cas douteux à l'ORCT ;
c) procéder à un examen sommaire de l'aptitude au
placement des assuré-es au sens de l'article 15 LACI et soumettre à l'ORCT les
cas dans lesquels elle n'est pas clairement établie ;
d) octroyer les autorisations d'exercer une activité
bénévole au sens de l'article 15, alinéa 4 LACI ;
e) exécuter les prescriptions de contrôle au sens
de l’article 85, alinéa 1, lettre f LACI ;
f) abrogée ;
g) abrogée ;
h) statuer sur les demandes d'allègement de
l'obligation de se présenter à l'entretien de conseil et de contrôle ainsi que
sur la libération temporaire de la condition d'aptitude au placement au sens de
l'article 25 OACI ;
i) statuer sur les demandes de prestations en
faveur des travailleurs et travailleuses qui ont accepté des emplois situés
hors de leur région de domicile (art. 68 à 70 LACI).
2Il procède à l’inscription des demandeurs et des
demandeuses d’emploi selon l’article 17, alinéa 2 LACI et décide de l’octroi de
mesures de marché du travail au sens des articles 60 et 64a LACI.
3En outre, il effectue les tâches confiées à
l’office du travail par l’article 24 LSE.
Autres
compétences de l'OMAT
Art. 7 — [7]
L'OMAT est par ailleurs chargé de :
a) entretenir des contacts réguliers avec les
entreprises de la région et les autres acteurs, privés ou publics, du marché de
l'emploi ;
b) organiser les mesures de marché du travail
prévues aux articles 39 et suivants LEmpl à l’attention des demandeurs et
demandeuses d’emploi, en particulier de ceux et celles dont le placement est
difficile (art. 28, al. 2 LSE) ;
c) collaborer au réseau des services publics de
l'emploi européens (EURES) ;
d) statuer sur l’octroi d’allocations de formation
(art. 66a et suivants LACI) ;
e) conseiller les personnes qui sollicitent les
indemnités visant à soutenir l’activité indépendante et statuer sur l’octroi de
celles-ci (art. 71a et suivants LACI) ;
f) statuer sur les demandes d'allocations
d'initiation au travail au sens des articles 65 et suivants LACI ;
g) recevoir les annonces de postes vacants au sens
de l’article 21a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI),
du 16 décembre 2005[8].
Section 2 : office des
relations et des conditions de travail (ORCT)
Traitement
du contentieux
Art. 8 — [9]
1L’ORCT exerce les pouvoirs dévolus à l’autorité cantonale en
vertu de l’article 85 LACI en ce qui concerne :
a) l'examen
de l'aptitude au placement (art. 8, al. 1, let. f et art. 15 LACI) ;
b) le droit aux prestations (art. 85, al. 1, let. b
LACI) ;
c) la suspension ou les restrictions du droit à
l'indemnité (art. 30, al. 2 ; 41, al. 5 et 50 LACI) ;
d) la détermination de l'aspect convenable des
emplois proposés aux assuré-es (art. 16 LACI).
2Dans ces domaines, il statue en principe sur les
cas que lui soumettent les caisses de chômage (art. 81, al. 2 LACI), l'ORP ou
d'autres organes d'exécution. Il peut également statuer de sa propre
initiative, notamment dans les cas mentionnés aux articles 30, alinéa 4 et 85,
alinéa 1, lettre d LACI.
3Il se prononce sur les préavis en matière de réduction
de l'horaire de travail (art. 36 LACI) et détermine les jours pour lesquels
l'indemnité en cas d'intempéries peut être octroyée (art. 69 OACI).
4Il se prononce sur les demandes de remise de
l'obligation de restituer au sens de l'article 95, alinéa 3, LACI.
Conseil
Art. 9
L'ORCT
renseigne dans les limites de ses compétences sur les questions juridiques
liées à l'assurance-chômage (art. 27, al. 1 LPGA).
Contrôles
Art. 10 — [10]
1L'ORCT procède à des contrôles afin de détecter les abus de prestations
au sens de l'article 50, alinéa 2 LEmpl.
2L’ORCT procède au contrôle du respect de
l’obligation d’annonce des postes vacants au sens de l’article 21 LEI par les
employeurs.
chapitre 3
Autres
institutions
Caisse
cantonale d'assurance-chômage
Art. 11
Conformément
à l'article 6 LEmpl, le Conseil d'État fixe les compétences et l'organisation
de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage dans un règlement
distinct.
Commission
tripartite de l'assurance-chômage
Art. 12
1La
commission tripartite de l'assurance-chômage est informée des activités de
l'OMAT et des mesures du marché du travail et conseille le service dans ces
domaines.
2Son organisation et ses compétences font l'objet
d'une réglementation distincte.
Associations
de défense des chômeurs
Art. 13
1Conformément
à l'article 38 LEmpl, les associations de défense des chômeurs reconnues
peuvent bénéficier d'une subvention, sous forme d'indemnités.
2Le département est compétent pour déterminer le
montant et les conditions de la subvention qu'il fixe en tenant compte en
particulier des prestations offertes par ces associations et du taux de chômage
que connaît le canton.
chapitre 4
Dispositions
finales
Approbation
Art. 14
Le présent
règlement est soumis à l'approbation de la Confédération conformément à
l'article 113 LACI.
Abrogation
Art. 15
Le règlement
concernant l'assurance-chômage (RAC), du 30 août 2004[11],
et les articles 11 à 15 du règlement d'exécution de la législation fédérale et
cantonale en matière de licenciements collectifs, de placement public et privé
et de location de services (RSE), du 30 août 2004[12],
sont abrogés.
Entrée
en vigueur et publication
Art. 16
1Le
présent règlement entre en vigueur rétroactivement avec effet au 1er
mai 2017.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Arrêté approuvé par le Département fédéral de
l'économie, de l’environnement, de la formation et de la recherche le 28
septembre 2017.
(*) FO 2017 No 18
[1] RS 823.11
[2] RS 837.0
[3] RS 830.1
[4] RSN
813.10
[5] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.
[6] Teneur
selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 1er janvier 2024
[7] Teneur
selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 1er janvier 2024
[8] RS
142.20
[9] Teneur
selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 1er janvier 2024
[10] Teneur
selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 1er janvier 2024
[11] FO 2004 N° 68
[12] RSN 813.110