Art. 2 — 1La commission est composée d'un président,
d'un président suppléant et de douze membres.
2Elle peut inviter d'autres personnes à participer aux
séances en fonction de l'ordre du jour.
Présidence
Art. 3 — 1Le président ou, en cas d’empêchement, le
président suppléant fixe l'ordre du jour, convoque et dirige les séances de la
commission et du bureau et règle les affaires courantes.
2Le président et son suppléant se répartissent le suivi des
dossiers en fonction des besoins et de manière à assurer une exécution optimale
des tâches dévolues à la commission.
Autres membres
Art. 4 — Les autres membres sont désignés selon la répartition
suivante:
a) quatre représentants des employeurs;
b) quatre représentants des travailleurs;
c) quatre représentants de l'Etat.
Désignation
Art. 5 — 1Le Conseil d'Etat désigne les organisations
représentées par voie d'arrêté.
2Il nomme le président, le président suppléant et les autres
membres de la commission.
3Le Conseil d'Etat consulte les organisations représentées
avant de désigner les membres de la commission.
Droit de vote
Art. 6 — 1Le président et le président suppléant ne
votent pas; le président ou, en cas d'empêchement, le président suppléant
tranche en cas d'égalité des voix.
2Les autres membres disposent chacun d'une voix.
3Les autres personnes assistant aux séances ne votent pas.
Secret de fonction
Art. 7 — 1Les membres de la commission ainsi que les
autres personnes assistant aux séances sont tenus de garder le secret sur toute
constatation faite dans le cadre des travaux de la commission. Pour le surplus,
l'article 360c CO est applicable.
2Pour le règlement de questions techniques, les membres
peuvent consulter les milieux qu'ils représentent.
3La presse est informée par la présidence.
Quorum
Art. 8 — 1La commission ne peut valablement délibérer
qu'en présence du président ou du président suppléant et si la moitié au moins
des autres membres sont présents.
2Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance est
convoquée conformément à l'article 10, sans exigence d'un quorum.
Décisions
Art. 9 — 1Les décisions se prennent à la majorité des
voix exprimées, abstentions non comprises.
2Les décisions peuvent également être prises par voie de
circulation. Dans ce cas, une majorité de trois quarts des voix exprimées est
requise.
3Les décisions font l'objet d'un procès-verbal.
Réunions
Art. 10 — 1La commission se réunit sur convocation du
président aussi souvent que nécessaire mais au moins deux fois par année ou sur
demande d'au moins quatre membres.
2La convocation doit être adressée aux membres au moins deux
semaines avant la séance et contenir un ordre du jour précis.
Rémunération
Art. 11 — [8] 1Les membres de la commission sont
indemnisés conformément à l'arrêté concernant les indemnités de présence et de
déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens
ou d'experts, du 26 décembre 1972[9].
2Le président et le président suppléant de la
commission reçoivent une indemnité équivalant à 200% de celle d'un membre.
3En sus de l'indemnisation prévue par l'alinéa 1,
le président et le président suppléant reçoivent, d'une part, une indemnité
forfaitaire fixée par le Conseil d'Etat et, d'autre part, en cas
d'accomplissement de tâches sortant de l'ordinaire, une indemnité
complémentaire.
Tâches
a) libre circulation des personnes
Art. 12
La commission est
chargée des tâches suivantes:
a) observer le marché du travail conformément à
l'article 360b CO;
b) proposer l'extension des dispositions de
conventions collectives de travail portant sur la rémunération minimale et la
durée du travail lui correspondant conformément à l'article 1a de la loi
permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de
travail, du 28 septembre 1956;
c) proposer à l'autorité compétente d'édicter, pour
les branches ou professions concernées, un contrat-type de travail fixant des
salaires minimaux (art. 360b CO);
d) collaborer avec les autres organes chargés du
contrôle des conditions fixées dans la loi sur les travailleurs détachés;
e) accomplir les tâches qui lui sont conférées de
façon générale par la législation fédérale sur les travailleurs détachés,
notamment l'article 11 Odét, les articles 360a et 360b CO et l'article 1a de la
loi permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de
travail, du 28 septembre 1956.
b) lutte contre le travail illicite
Art. 13
La commission collabore
avec les organes chargés de la lutte contre le travail illicite au sens de la
LEmpl.
c) autres
Art. 14
Le Conseil d'Etat peut
charger la commission d'autres tâches en relation avec le marché du travail.
Fonctionnement
Art. 15 — 1La commission travaille sur la base des
informations statistiques disponibles concernant le marché du travail et des
rapports qui lui sont soumis par les partenaires sociaux et les commissions
paritaires, les services de l'Etat pour les questions relevant de leur domaine
d'activité, les autorités judiciaires et d'autres sources.
2Elle reçoit au moins une fois par année des rapports
concernant les évolutions en matière de main-d'œuvre étrangère et de lutte
contre le travail illicite.
3L'exécution des contrôles relevant de la compétence de la
commission en matière d'observation du marché du travail et de respect des
conditions fixées par la loi sur les travailleurs détachés est en principe
déléguée aux organes désignés à l'article 56, alinéa 2, LEmpl.
4La commission peut commander des rapports d'experts
nécessaires à l'accomplissement de son mandat.
5Elle adopte une fois par année un rapport d'activité
destiné au Secrétariat d’Etat à l'économie conformément à l'article 11, alinéa
1, lettre k, Odét.
Bureau
Art. 16
1Le bureau de la commission est composé du président, du
président suppléant et d'un représentant de chacune des parties mentionnées à
l'article 4.
2Il examine la correspondance et les rapports adressés à la
commission et décide des compléments d'information à solliciter et des
contrôles urgents à ordonner.
Support
Art. 17
1La commission et le bureau bénéficient du support du
service de l'emploi pour le secrétariat et du service juridique de l'Etat.
2Le secrétaire et un représentant du service juridique
assistent aux séances.
Financement
Art. 18
[10] 1Le financement de la commission est assuré par le Conseil
d'Etat, sur la base d'un budget annuel du Département de l’économie et
de la cohésion sociale (ci-après: le département).
2Le bureau est consulté lors de l'élaboration du budget.
3Le financement de rapports d'experts au sens de l'article
15, alinéa 4, doit être approuvé, pour chaque mandat, par le département.
Entrée en vigueur et publication
Art. 19
1Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la
loi sur l'emploi et l'assurance-chômage, du 25 mai 2004.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au
Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2004 No 43
[1] RS 0.142.112.681
[2] RS 0.632.31
[3] RS 823.20
[4] RS
210
[5] RS
221.215.311
[6] RSN
813.10
[7] Teneur
selon A du 25 octobre 2017 (RSN 813.100.0; FO 2017 N° 43) avec effet au 1er
novembre 2017
[8] Teneur
selon A du 16 octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er
novembre 2013
[9] RSN
152.72
[10] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.