Art. 2
Peuvent bénéficier du
présent décret les personnes qui sont au bénéfice d’un subside selon l’arrêté
fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière
d’assurance-maladie obligatoire des soins pour l’année 2025 (ci-après : ANO
2025), du 13 novembre 2024.
Subsides
extraordinaires
a) principe
Art. 3
1Les
subsides extraordinaires au sens du présent décret sont fixés par mois et
peuvent être octroyés pour les mois de janvier à décembre 2025.
2Ils viennent augmenter les montants maximums des
subsides prévus par l’article 11 de l’ANO 2025, le subside total accordé ne
pouvant être supérieur à la prime exigée par l’assureur.
b) montants
Art. 4
1Les
montants maximums des subsides extraordinaires mensuels, par classification,
pour la franchise annuelle au sens de l’article 103, alinéa 1, de l’Ordonnance
sur l’assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 1995, sont les suivants (en francs)
:
Classifications
Jeunes adultes en formation
(19-25 ans)
Jeunes adultes
(19-25 ans)
Adultes
en formation
(dès 26 ans)
Adultes
(dès 26 ans)
Classification
S3
1
Classification
S4
1
3
Classification
S5
4
5
Classification
S6
6
8
Classification
S7
8
10
Classification
S8
10
12
Classification
S9
12
14
Classification S10
14
16
Classification S11
14
16
Classification S12
15
1
17
Classification S13
4
15
6
17
Classification S14
8
16
9
18
Classification S15
12
16
13
18
2Les montants prévus à
l’alinéa 1 sont diminués dans la même mesure que les réductions accordées par
les assureurs en cas de formes particulières d’assurances au sens de l’article
62, alinéa 2, lettre a, LAMal.
Droit
applicable
Art. 5
Sauf disposition contraire
du présent décret, les règles applicables aux subsides ordinaires sont
applicables aux subsides extraordinaires prévus par le présent décret, y
compris les règles sur la restitution et la remise.
Procédure
Art. 6
1Les
subsides extraordinaires sont simplement ajoutés aux subsides ordinaires
accordés aux bénéficiaires, jusqu’à concurrence de la prime exigée par
l’assureur.
2Ils ne font pas l’objet d’une demande, d’une
procédure ou d’une décision séparées.
Financement
Art. 7
Les subsides extraordinaires
prévus par le présent décret sont intégralement à la charge de l’État.
Référendum
Art. 8
Le présent décret est
soumis au référendum facultatif.
Entrée en
vigueur et validité
Art. 9
1Le Conseil
d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
2Le présent décret entre en vigueur le lendemain de
sa promulgation.
3Il sera caduc de plein
droit le 31 décembre 2026.
Décret promulgué par le Conseil d’État le 20 janvier 2025.
(*) FO 2024 No 51
[1] RS
832.10
[2] RSN
821.10