821.121.33 : Arrêté fixant les tarifs des soins de longue durée au sens de l’article 25a LAMal dispensés par les OSAD et les infirmières et infirmiers indépendant-e-s, du 18 novembre 2020

821.121.33ArrêTé1 gen 1900

Art. 1a — [6]

Les soins de longue durée ne donnent pas droit à une participation du canton lorsqu’ils sont dispensés :

  • par des proches aidant-e-s engagé-e-s par des OSAD ;

  • dans des appartements avec encadrement ou autres modèles assimilables d’habitat collectif par des prestataires au sens de l’article 7, alinéa 1 OPAS qui sont localisés à proximité desdits appartements.

Art. 2

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté fixant les tarifs des soins de longue durée au sens de l’article 25a LAMal, dispensés par les OSAD et les infirmières et infirmiers indépendant-e-s, du 18 mars 2020[7].

Art. 3

1Le présent arrêté entre en vigueur rétroactivement au 1er juillet 2020.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2020 No 47

[1] RS 832.10

[2] RS 832.102

[3] RS 832.112.31

[4] RSN 800.1

[5] RSN 821.107

[6] Introduit par A du 28 avril 2023 (FO 2023 N° 18) avec effet rétroactif au 1er janvier 2023

[7] FO 2020 N° 12

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