Art. 2
Les allocations familiales comprennent:
a) les
allocations pour enfant (art. 3, al. 1, let. a, LAFam);
b) les
allocations de formation professionnelle (art. 3, al. 1, let. b, LAFam);
c) les
allocations de naissance (art. 3, al. 2 et 3, LAFam);
d) les
allocations d'adoption (art. 3, al. 2 et 3, LAFam).
Montant
Art. 3 — 1Les montants des allocations familiales sont fixés
par le Conseil d'Etat après consultation des caisses de compensation pour
allocations familiales.
2Les
allocations pour enfant et les allocations de formation professionnelle sont
majorées à partir du troisième enfant. Le nombre d'enfants pris en
considération pour la majoration est celui des enfants donnant droit aux
allocations et vivant dans le ménage propre de l'ayant droit.
chapitre 2
Caisses de compensation pour allocations familiales
Section 1:
Dispositions communes
Principe
Art. 4 — Les caisses de compensation pour allocations familiales actives
dans le canton doivent respecter les dispositions de la présente loi et de la
LAFam ainsi que les dispositions d'exécution de ces deux lois.
Responsabilité
Art. 5 — Les caisses, subsidiairement les entités fondatrices, répondent
de tous dommages que causeraient leurs organes par des actes punissables ou par
une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave.
Révision
Art. 6
1Les caisses doivent être révisées au moins une fois
par année.
2Elles
confient la révision soit à un réviseur au sens de la loi sur l'agrément et la
surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision) (LSR), du
16 décembre 2005[3], qui
doit être indépendant de la caisse à réviser, soit à un organe de révision
remplissant les conditions fixées par la législation en matière d'AVS pour la
révision des caisses de compensation AVS.
3Les
modalités sont arrêtées par le Conseil d'Etat.
4Les
caisses doivent adresser le rapport de l'organe de révision à l'autorité de
surveillance.
Compensation
Art. 7 — Les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent
compenser, pour les salariés au sens de l'article 11, alinéa 1, lettre b,
LAFam, les cotisations avec les allocations familiales.
Affiliation
a) contrôle
Art. 8 — [4] 1La Caisse cantonale de compensation pour allocations
familiales contrôle l'affiliation de tous les employeurs et indépendants
assujettis à la loi.
2Elle
procède d'office à l'affiliation des assujettis qui ne sont membres d'aucune
autre caisse dans les délais fixés par la procédure régissant l'AVS.
3La
nouvelle caisse est tenue d'informer la Caisse cantonale de compensation pour
allocations familiales de tout changement de caisse.
b) libre passage
Art. 9
Les conditions du passage d'une caisse à une autre sont fixées
par le Conseil d'Etat.
Contrôle des employeurs
Art. 10 — 1Les caisses doivent s'assurer par des contrôles de
l'exactitude des décomptes présentés par les employeurs affiliés.
2Les
modalités sont réglées par le Conseil d'Etat.
Surveillance
a) autorité
Art. 11 — Les caisses de compensation pour allocations familiales sont
soumises à la surveillance de l'entité désignée par le Conseil d'Etat.
b) tâches et moyens
Art. 12 — 1L'autorité de surveillance veille à ce que les
caisses respectent la législation en matière d'allocations familiales.
2Elle peut
requérir de la part des caisses tous documents ou informations nécessaires.
3Elle
prend les mesures propres à remédier aux insuffisances constatées, si la caisse
concernée ne l'a pas fait dans le délai qui lui a été imparti.
c) émoluments
Art. 12a — [5] 1L'autorité de surveillance perçoit un émolument pour
couvrir partiellement les frais engendrés par l'accomplissement de ses tâches.
2Le
Conseil d'Etat fixe le tarif.
Section 2:
Caisses de compensation pour allocations familiales reconnues par les cantons
et caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des caisses
de compensation AVS
Statuts
Art. 13 — [6] 1Les caisses de compensation pour allocations
familiales au sens de l'article 14, lettres a et c, LAFam
adoptent des statuts ou un texte similaire dans lesquels elles règlent
notamment les questions ayant trait à l'octroi des prestations, au prélèvement
des cotisations et à leur organisation.
2Les
caisses, à l'exception des caisses de compensation pour allocations familiales
au sens de l'article 14, lettre c, LAFam n'ayant pas leur siège dans le
canton, doivent soumettre ces textes et leur modification à l'approbation de
l'autorité de surveillance.
Gestion
Art. 14
L'administration de chaque caisse doit être séparée de celle des
organisations professionnelles ou interprofessionnelles.
Fusion de caisses
Art. 15
La législation fédérale relative à l'AVS est applicable par
analogie à la fusion de caisses de compensation pour allocations familiales.
Dissolution
Art. 16
La décision prise par l'organe compétent d'une caisse de
compensation pour allocations familiales de dissoudre celle-ci doit être
communiquée sans délai à l'autorité de surveillance. Celle-ci fixe la date de
la dissolution et détermine, si nécessaire, les mesures à prendre en matière de
liquidation.
Caisses reconnues
a) reconnaissance
Art. 17 — 1La reconnaissance d'une caisse au sens de l'article
14, lettre a, LAFam est du ressort de l'autorité de surveillance.
2Les
modalités de la procédure de reconnaissance sont fixées par le Conseil d'Etat.
3La
reconnaissance d'une caisse par l'autorité de surveillance n'implique aucune
responsabilité pour l'Etat.
4L'autorité
de surveillance peut, en tout temps, cesser de reconnaître une caisse lorsque
celle-ci ne remplit plus les conditions légales. Sauf dans les cas
graves, elle prononce préalablement un avertissement.
b) conditions
Art. 18 — 1Seules les caisses de compensation pour allocations
familiales groupant au moins un nombre minimal d'employeurs occupant au moins
un nombre minimal de salariés peuvent être reconnues. Les nombres minimaux
d'employeurs assujettis et de salariés concernés sont arrêtés par le Conseil
d'Etat.
2Pour
déterminer si une caisse a la taille minimale, il est tenu compte du nombre
total d'employeurs et de salariés de cette caisse soumis à la LAFam.
Caisses gérées par des caisses AVS
Art. 19 — 1Les caisses de compensation pour allocations
familiales gérées par des caisses de compensation AVS, au sens de l'article 14,
lettre c, LAFam, souhaitant déployer une activité dans le canton doivent
s'annoncer auprès de l'autorité de surveillance.
2L'autorité
de surveillance peut, en tout temps, interdire à une caisse d'être active sur
le territoire du canton si celle-ci ne remplit pas ses obligations. Sauf
dans les cas graves, elle prononce préalablement un avertissement.
Section 3:
Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales
Caisse cantonale
a) organisation
Art. 20 — 1Il est institué une Caisse cantonale de compensation
pour allocations familiales (ci-après: la caisse) qui forme un établissement
public distinct de l'Etat et doté de la personnalité juridique.
2La caisse
a son siège à Neuchâtel.
3L'administration
de la caisse est séparée de celle de l'Etat.
4Le
Conseil d'Etat édicte un règlement d'organisation.
b) garantie des prestations
Art. 21
L'Etat garantit les prestations dues par la caisse en vertu de la
LAFam et de la présente loi.
chapitre 3[7]
Financement des allocations familiales versées aux salariés et aux
personnes indépendantes exerçant une activité lucrative non agricole
Cotisations
a) principe
Art. 22
[8] Les employeurs, les salariés et les personnes exerçant une
activité lucrative indépendante, assujettis conformément à l'article 11, alinéa
1, LAFam, doivent verser des cotisations à la caisse de compensation pour
allocations familiales à laquelle ils sont affiliés.
b) taux de cotisation
Art. 23 — 1Sous réserve de l'alinéa
2, les caisses de compensation pour allocations familiales fixent le taux de
cotisation leur permettant de prélever les cotisations nécessaires au sens de
l'article 13 OAFam.
2Le taux
de cotisation pour le financement des allocations familiales cantonales
minimales ne doit pas excéder 3 pour cent du revenu soumis à l'AVS.
chapitre 4
Personnes exerçant une activité lucrative agricole
Art. 24 — Les personnes exerçant une activité lucrative agricole sont
soumises à la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture,
du 20 juin 1952[9].
chapitre 5
Personnes sans activité lucrative
Section 1:
Assujettissement et organe compétent
Assujettissement
Art. 25 — Sont également assujetties au régime d'allocations familiales
pour personnes sans activité lucrative les personnes exerçant une activité
lucrative qui, en vertu de l'article 13, alinéa 3, LAFam, n'ont pas droit aux
allocations familiales pour personnes exerçant une activité lucrative.
Organe compétent
Art. 26
1Sous réserve de l'alinéa 3, la Caisse cantonale de
compensation pour allocations familiales est l'organe compétent en matière
d'allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative.
2Elle
reçoit les demandes, les traite, verse les prestations, calcule les
contributions et les prélève.
3Lorsque
l'employeur verse des cotisations sur la base du salaire d'une personne visée
par l'article 25, la caisse auprès de laquelle cet employeur est affilié est
compétente.
Section 2:
Financement
Répartition des dépenses entre l'Etat et les communes
Art. 27
[10] 1La part des dépenses à charge du canton est supportée
à raison de 60% par l'Etat et de 40% par l'ensemble des communes.
2La part
incombant aux communes est répartie entre elles en fonction de la population.
3Le
Conseil d'Etat fixe les modalités du versement de la part des communes à
l'Etat.
chapitre 6
Dispositions d'exécution et finales
Voies de droit
Art. 28 — [11] 1Les décisions des caisses de compensation pour
allocations familiales peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de
celles-ci.
2Les
décisions sur opposition des caisses de compensation pour allocations
familiales peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
3Les
décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours,
dans un délai de 30 jours, auprès du département désigné par le Conseil d'Etat,
puis, dans le même délai, auprès du Tribunal cantonal. La loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025[12], est applicable.
Dispositions d'exécution
Art. 29
Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la
présente loi. Il consulte préalablement les caisses de compensation pour
allocations familiales.
Droit supplétif
Art. 30
A défaut d'une prescription suffisante dans la LAFam et ses
dispositions d'exécution, de la loi fédérale sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000[13], et ses dispositions d'exécution et dans la présente loi et ses
dispositions d'exécution, la législation en matière d'AVS est applicable par
analogie.
Art. 31 — à 33[14]
Disposition transitoire
Art. 34
1Les
autorisations délivrées aux caisses de compensation pour allocations familiales
avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables durant une année
à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2Si elles
souhaitent continuer à déployer une activité dans le canton, les caisses
doivent déposer une demande en vue de leur reconnaissance et remplir toutes les
conditions prévues par les législations fédérale et cantonale en matière
d'allocations familiales, à l'exception de celle ayant trait aux nombres
minimaux d'employeurs assujettis et de salariés concernés prévue par l'article
18 de la présente loi.
3Les
caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des caisses de
compensation AVS doivent s'annoncer auprès de l'autorité de surveillance dans
un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Abrogation
Art. 35
La loi sur les allocations familiales (LAF), du 24 mars 1997[15], est abrogée.
Référendum
Art. 36
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Promulgation
Art. 37
1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la
promulgation et à l'exécution de la présente loi.
2Il fixe
la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15
octobre 2008.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2009.
(*) FO 2008 No 43
[1] RS 836.2
[2] RS 836.21
[3] RS 221.302
[4] Teneur selon L du 4 septembre 2012 (FO 2012 N° 37) avec effet
au 1er janvier 2013
[5] Introduit par L du 4 septembre 2012 (FO 2012 N° 37) avec effet
au 1er janvier 2013
[6] Teneur selon L du 4 septembre 2012 (FO 2012 N° 37) avec effet
au 1er janvier 2013
[7] Teneur selon L du 4 septembre 2012 (FO 2012 N° 37) avec effet
au 1er janvier 2013
[8] Teneur selon L du 4 septembre 2012 (FO 2012 N° 37) avec effet
au 1er janvier 2013
[9] RS 836.1
[10] Teneur selon L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au
1er janvier 2015
[11] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011
[12] RSN 152.130
[13] RS 830.1
[14] Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er
janvier 2011
[15] FO 1997 N° 26