822.10•822.10 : Loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales (LILAFam), du 3 septembre 2008
822.10 : Loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales (LILAFam), du 3 septembre 2008
822.10LILAFamLoi1 gen 1900
Art. 2
Les allocations familiales comprennent:
a) les allocations pour enfant (art. 3, al. 1, let. a, LAFam);
b) les allocations de formation professionnelle (art. 3, al. 1, let. b, LAFam);
c) les allocations de naissance (art. 3, al. 2 et 3, LAFam);
d) les allocations d'adoption (art. 3, al. 2 et 3, LAFam).
Montant
Art. 3 — 1Les montants des allocations familiales sont fixés
par le Conseil d'Etat après consultation des caisses de compensation pour allocations familiales.
2Les allocations pour enfant et les allocations de formation professionnelle sont majorées à partir du troisième enfant. Le nombre d'enfants pris en considération pour la majoration est celui des enfants donnant droit aux allocations et vivant dans le ménage propre de l'ayant droit.
chapitre 2
Caisses de compensation pour allocations familiales
Section 1: Dispositions communes
Principe
Art. 4 — Les caisses de compensation pour allocations familiales actives
dans le canton doivent respecter les dispositions de la présente loi et de la LAFam ainsi que les dispositions d'exécution de ces deux lois.
Responsabilité
Art. 5 — Les caisses, subsidiairement les entités fondatrices, répondent
de tous dommages que causeraient leurs organes par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave.
Révision
Art. 6
1Les caisses doivent être révisées au moins une fois par année.
2Elles confient la révision soit à un réviseur au sens de la loi sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision) (LSR), du 16 décembre 2005[3], qui doit être indépendant de la caisse à réviser, soit à un organe de révision remplissant les conditions fixées par la législation en matière d'AVS pour la révision des caisses de compensation AVS.
3Les modalités sont arrêtées par le Conseil d'Etat.
4Les caisses doivent adresser le rapport de l'organe de révision à l'autorité de surveillance.
Compensation
Art. 7 — Les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent
compenser, pour les salariés au sens de l'article 11, alinéa 1, lettre b, LAFam, les cotisations avec les allocations familiales.
Affiliation
a) contrôle
Art. 8 — [4] 1La Caisse cantonale de compensation pour allocations
familiales contrôle l'affiliation de tous les employeurs et indépendants assujettis à la loi.
2Elle procède d'office à l'affiliation des assujettis qui ne sont membres d'aucune autre caisse dans les délais fixés par la procédure régissant l'AVS.
3La nouvelle caisse est tenue d'informer la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales de tout changement de caisse.
b) libre passage
Art. 9
Les conditions du passage d'une caisse à une autre sont fixées par le Conseil d'Etat.
Contrôle des employeurs
Art. 10 — 1Les caisses doivent s'assurer par des contrôles de
l'exactitude des décomptes présentés par les employeurs affiliés.
2Les modalités sont réglées par le Conseil d'Etat.
Surveillance
a) autorité
Art. 11 — Les caisses de compensation pour allocations familiales sont
soumises à la surveillance de l'entité désignée par le Conseil d'Etat.
b) tâches et moyens
Art. 12 — 1L'autorité de surveillance veille à ce que les
caisses respectent la législation en matière d'allocations familiales.
2Elle peut requérir de la part des caisses tous documents ou informations nécessaires.
3Elle prend les mesures propres à remédier aux insuffisances constatées, si la caisse concernée ne l'a pas fait dans le délai qui lui a été imparti.
c) émoluments
Art. 12a — [5] 1L'autorité de surveillance perçoit un émolument pour
couvrir partiellement les frais engendrés par l'accomplissement de ses tâches.
2Le Conseil d'Etat fixe le tarif.
Section 2: Caisses de compensation pour allocations familiales reconnues par les cantons et caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS
Statuts
Art. 13 — [6] 1Les caisses de compensation pour allocations
familiales au sens de l'article 14, lettres a et c, LAFam adoptent des statuts ou un texte similaire dans lesquels elles règlent notamment les questions ayant trait à l'octroi des prestations, au prélèvement des cotisations et à leur organisation.
2Les caisses, à l'exception des caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l'article 14, lettre c, LAFam n'ayant pas leur siège dans le canton, doivent soumettre ces textes et leur modification à l'approbation de l'autorité de surveillance.
Gestion
Art. 14
L'administration de chaque caisse doit être séparée de celle des organisations professionnelles ou interprofessionnelles.
Fusion de caisses
Art. 15
La législation fédérale relative à l'AVS est applicable par analogie à la fusion de caisses de compensation pour allocations familiales.
Dissolution
Art. 16
La décision prise par l'organe compétent d'une caisse de compensation pour allocations familiales de dissoudre celle-ci doit être communiquée sans délai à l'autorité de surveillance. Celle-ci fixe la date de la dissolution et détermine, si nécessaire, les mesures à prendre en matière de liquidation.
Caisses reconnues
a) reconnaissance
Art. 17 — 1La reconnaissance d'une caisse au sens de l'article
14, lettre a, LAFam est du ressort de l'autorité de surveillance.
2Les modalités de la procédure de reconnaissance sont fixées par le Conseil d'Etat.
3La reconnaissance d'une caisse par l'autorité de surveillance n'implique aucune responsabilité pour l'Etat.
4L'autorité de surveillance peut, en tout temps, cesser de reconnaître une caisse lorsque celle-ci ne remplit plus les conditions légales. Sauf dans les cas graves, elle prononce préalablement un avertissement.
b) conditions
Art. 18 — 1Seules les caisses de compensation pour allocations
familiales groupant au moins un nombre minimal d'employeurs occupant au moins un nombre minimal de salariés peuvent être reconnues. Les nombres minimaux d'employeurs assujettis et de salariés concernés sont arrêtés par le Conseil d'Etat.
2Pour déterminer si une caisse a la taille minimale, il est tenu compte du nombre total d'employeurs et de salariés de cette caisse soumis à la LAFam.
Caisses gérées par des caisses AVS
Art. 19 — 1Les caisses de compensation pour allocations
familiales gérées par des caisses de compensation AVS, au sens de l'article 14, lettre c, LAFam, souhaitant déployer une activité dans le canton doivent s'annoncer auprès de l'autorité de surveillance.
2L'autorité de surveillance peut, en tout temps, interdire à une caisse d'être active sur le territoire du canton si celle-ci ne remplit pas ses obligations. Sauf dans les cas graves, elle prononce préalablement un avertissement.
Section 3: Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales
Caisse cantonale
a) organisation
Art. 20 — 1Il est institué une Caisse cantonale de compensation
pour allocations familiales (ci-après: la caisse) qui forme un établissement public distinct de l'Etat et doté de la personnalité juridique.
2La caisse a son siège à Neuchâtel.
3L'administration de la caisse est séparée de celle de l'Etat.
4Le Conseil d'Etat édicte un règlement d'organisation.
b) garantie des prestations
Art. 21
L'Etat garantit les prestations dues par la caisse en vertu de la LAFam et de la présente loi.
chapitre 3[7]
Financement des allocations familiales versées aux salariés et aux personnes indépendantes exerçant une activité lucrative non agricole
Cotisations
a) principe
Art. 22
[8] Les employeurs, les salariés et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, assujettis conformément à l'article 11, alinéa 1, LAFam, doivent verser des cotisations à la caisse de compensation pour allocations familiales à laquelle ils sont affiliés.
b) taux de cotisation
Art. 23 — 1Sous réserve de l'alinéa
2, les caisses de compensation pour allocations familiales fixent le taux de cotisation leur permettant de prélever les cotisations nécessaires au sens de l'article 13 OAFam.
2Le taux de cotisation pour le financement des allocations familiales cantonales minimales ne doit pas excéder 3 pour cent du revenu soumis à l'AVS.
chapitre 4
Personnes exerçant une activité lucrative agricole
Art. 24 — Les personnes exerçant une activité lucrative agricole sont
soumises à la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 20 juin 1952[9].
chapitre 5
Personnes sans activité lucrative
Section 1: Assujettissement et organe compétent
Assujettissement
Art. 25 — Sont également assujetties au régime d'allocations familiales
pour personnes sans activité lucrative les personnes exerçant une activité lucrative qui, en vertu de l'article 13, alinéa 3, LAFam, n'ont pas droit aux allocations familiales pour personnes exerçant une activité lucrative.
Organe compétent
Art. 26
1Sous réserve de l'alinéa 3, la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales est l'organe compétent en matière d'allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative.
2Elle reçoit les demandes, les traite, verse les prestations, calcule les contributions et les prélève.
3Lorsque l'employeur verse des cotisations sur la base du salaire d'une personne visée par l'article 25, la caisse auprès de laquelle cet employeur est affilié est compétente.
Section 2: Financement
Répartition des dépenses entre l'Etat et les communes
Art. 27
[10] 1La part des dépenses à charge du canton est supportée à raison de 60% par l'Etat et de 40% par l'ensemble des communes.
2La part incombant aux communes est répartie entre elles en fonction de la population.
3Le Conseil d'Etat fixe les modalités du versement de la part des communes à l'Etat.
chapitre 6
Dispositions d'exécution et finales
Voies de droit
Art. 28 — [11] 1Les décisions des caisses de compensation pour
allocations familiales peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de celles-ci.
2Les décisions sur opposition des caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
3Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours, auprès du département désigné par le Conseil d'Etat, puis, dans le même délai, auprès du Tribunal cantonal. La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[12], est applicable.
Dispositions d'exécution
Art. 29
Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi. Il consulte préalablement les caisses de compensation pour allocations familiales.
Droit supplétif
Art. 30
A défaut d'une prescription suffisante dans la LAFam et ses dispositions d'exécution, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000[13], et ses dispositions d'exécution et dans la présente loi et ses dispositions d'exécution, la législation en matière d'AVS est applicable par analogie.
Art. 31 — à 33[14]
Disposition transitoire
Art. 34
1Les autorisations délivrées aux caisses de compensation pour allocations familiales avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables durant une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2Si elles souhaitent continuer à déployer une activité dans le canton, les caisses doivent déposer une demande en vue de leur reconnaissance et remplir toutes les conditions prévues par les législations fédérale et cantonale en matière d'allocations familiales, à l'exception de celle ayant trait aux nombres minimaux d'employeurs assujettis et de salariés concernés prévue par l'article 18 de la présente loi.
3Les caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS doivent s'annoncer auprès de l'autorité de surveillance dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Abrogation
Art. 35
La loi sur les allocations familiales (LAF), du 24 mars 1997[15], est abrogée.
Référendum
Art. 36
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Promulgation
Art. 37
1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 octobre 2008.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2009.
(*) FO 2008 No 43
[1] RS 836.2
[2] RS 836.21
[3] RS 221.302
[4] Teneur selon L du 4 septembre 2012 (FO 2012 N° 37) avec effet au 1er janvier 2013
[5] Introduit par L du 4 septembre 2012 (FO 2012 N° 37) avec effet au 1er janvier 2013
[6] Teneur selon L du 4 septembre 2012 (FO 2012 N° 37) avec effet au 1er janvier 2013
[7] Teneur selon L du 4 septembre 2012 (FO 2012 N° 37) avec effet au 1er janvier 2013
[8] Teneur selon L du 4 septembre 2012 (FO 2012 N° 37) avec effet au 1er janvier 2013
[9] RS 836.1
[10] Teneur selon L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015
[11] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
[12] RSN 152.130
[13] RS 830.1
[14] Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
[15] FO 1997 N° 26
Ti chiedi come si applica questo testo alla tua situazione?
Consulenza gratuita, senza impegno
Descrivi la tua situazione. Il nostro team ti ricontatterà via e-mail per la tua consulenza.
Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.