Art. 2
[3] La présente loi s'applique:
a) à
l'hôtellerie et à la parahôtellerie;
b) à la
location de logements de vacances et de locaux pour manifestations publiques;
c) à la
restauration;
d) au
service de traiteur;
e) aux
jeux publics;
f) aux
danses publiques;
g) aux
manifestations publiques;
h) aux
maisons de jeu;
i) aux
cabarets;
j) aux
cuisines ambulantes.
Exemption
Art. 3
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi:
a) les
établissements qui en sont exemptés par la législation fédérale;
b) les
institutions régies par la législation sur la santé, à l'exception des
prestations accessibles au public;
c) les
prestations ponctuelles offertes à titre gratuit dans le cercle familial ou de
personnes proches.
Définitions
Art. 4
[4] 1Dans
la présente loi, on entend par:
a) "entité":
personne physique ou morale;
b) "hôtellerie":
logement d'hôtes dans un établissement dédié;
c) "parahôtellerie":
autre type de logement d'hôtes (notamment: camping, chambres d'hôtes,
agritourisme);
d) "restauration":
remise de denrées alimentaires à consommer sur place;
e) "service de traiteur": préparation et/ou livraison de denrées alimentaires prêtes à
consommer ou préparation de denrées alimentaires chez des tiers;
f) "danse
publique": danse organisée dans lieu accessible au public;
g) "jeu
public": appareil ou installation de
divertissement exploité dans un but lucratif, autorisé hors des maisons de jeu;
h) "manifestation
publique": événement ou prestation occasionnelle ouverts au public avec
restauration, danse publique ou jeu public;
i) "établissement
public": terrain ou construction consacrés à l'hôtellerie, à la
parahôtellerie, à la restauration, aux danses publiques, aux jeux publics ou à
l'organisation de manifestations;
j) "autorisation":
autorisation de tenir un établissement public ou une manifestation publique, au
sens de la législation sur la police du commerce;
k) "maison
de jeu": entreprise telle que définie par la législation fédérale sur les
jeux d’argent;
l) "cuisines ambulantes": concept proposant la vente de mets cuisinés ou transformés dans un
véhicule spécialement équipé d’une cuisine;
m) "logement
de vacances": local constituant une unité d’habitation séparée et équipée
des infrastructures usuelles d’un logement, mis en location pour des durées
prédéfinies et sans offre de prestations hôtelières;
n) "personne responsable":
personne physique à laquelle une entité confère la responsabilité
opérationnelle d’une activité soumise à autorisation.
Chapitre 2
Autorités et organes
Conseil d'Etat
Art. 5 — 1Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution
de la présente loi et fixe les émoluments.
2Il
désigne le service chargé de l'application de la législation sur les
établissements publics (ci-après: le service).
Communes
Art. 6 — 1Les communes collaborent à l'application de la
présente loi.
2Elles
informent le service des infractions à la présente loi qu'elles constatent.
3Elles
peuvent prélever les redevances prévues par la présente loi ainsi que des
émoluments pour les autorisations qu'elles délivrent.
Organes de contrôle
Art. 7 — 1Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes
chargées du contrôle de l'application de la présente loi ont la qualité
d'agents de la police judiciaire.
2Elles
sont assermentées.
3Sont organes de contrôle de la présente loi:
a) le
service;
b) la
police neuchâteloise;
c) les
communes;
d) d’autres
services chargés de tâches spéciales, désignés par le Conseil d’Etat.
Chapitre 3
Dispositions générales
Ordre public
Art. 8 — [5] 1L'exploitation d'un établissement public ou la tenue
d'une manifestation publique doit se faire dans le respect de l'ordre public.
2La
personne titulaire de l’autorisation ou, sur délégation, la personne
responsable doit veiller au respect de cette condition dans l’établissement et
doit veiller à éviter tout trouble à l’ordre public découlant de l’exploitation
de son établissement ou de sa manifestation aux abords immédiats de
l’établissement ou dans l’enceinte de la manifestation.
3En cas de
troubles ou d’activités manifestement illicites auxquels elle ne peut mettre
fin, elle prévient la police.
Collaboration
Art. 9
L'Etat et les milieux professionnels
collaborent en vue de l'amélioration de la qualité de l'hôtellerie et de la
restauration.
Formation
Art. 10 — 1L'Etat encourage, en collaboration avec les
associations professionnelles, la formation des tenanciers et du personnel des
établissements publics du canton.
2Le
Conseil d'Etat désigne l'organisme chargé de gérer la part de la redevance
affectée à la formation. Il conclut avec lui un mandat de prestations.
Chapitre 4
Permis d'exploitation
Principe
Art. 11
Le propriétaire de l'immeuble qui abrite un établissement public
doit être titulaire d'un permis d'exploitation.
Préavis
Art. 12
Le service demande le préavis des autorités habilitées à attester
de la conformité aux conditions d'octroi.
Titulaire
Art. 13
Le permis est établi au nom de l'entité requérante.
Limites
Art. 14
1Le Conseil d'Etat peut fixer des types de permis en
fonction des domaines d'activités de l'établissement public.
2Pour des
motifs d’ordre, de sécurité ou de santé publiques, le permis peut être limité:
a) à une
partie de l'immeuble;
b) à une
durée déterminée;
c) par des
charges ou des conditions.
Conditions d'octroi
Art. 15
Le permis est octroyé si les locaux sont conformes au droit en
matière:
a) d'aménagement
du territoire et de police des constructions;
b) de
police du feu;
c) d'environnement
et d'énergie;
d) de
salubrité;
e) d'hygiène
alimentaire, si l'autorisation comprend la restauration.
Retrait
Art. 16
1Le service retire le permis lorsque:
a) la
sécurité ou l'ordre publics l'exigent;
b) les
conditions d'octroi ne sont plus remplies;
c) le
titulaire a enfreint la législation ou contrevenu à ses obligations de façon
grave ou répétée en lien avec l'exploitation de l'établissement public.
2En
fonction de la nature et de la gravité des faits, le retrait peut être
prononcé:
a) pour
une durée limitée;
b) pour
une partie seulement de l'activité autorisée;
c) pour
une partie de l'horaire d'ouverture autorisé.
3Dans les
cas de peu de gravité, le service notifie un avertissement.
Annulation
Art. 17
Le permis est annulé si:
a) les
locaux ont subi des transformations importantes;
b) l'affectation
des locaux est modifiée.
Obligation du titulaire
Art. 18
Le titulaire du permis veille à maintenir l'immeuble dans un état
conforme à l'activité de l'établissement public qu'il abrite.
Chapitre 5
Horaires d'ouverture
Horaires ordinaires
Art. 19
[6] 1Les établissements publics peuvent ouvrir de 06h00 à
02h00 le lendemain.
2Les
communes peuvent, par voie réglementaire, avancer l'heure de fermeture
ordinaire jusqu'à:
a) minuit
pour les locaux fermés à l'exception du samedi et du dimanche matin;
b) 22h00
pour les terrasses et locaux ouverts.
3A l'heure
de fermeture, les clients doivent avoir quitté l'établissement.
4Le
service aux hôtes qui y logent est autorisé sans limite d'horaire dans les
établissements d'hôtellerie et de parahôtellerie.
5Les
cuisines ambulantes sont soumises aux mêmes règles que les établissements
publics.
Prolongation occasionnelle
Art. 20
[7] 1Chaque établissement public a droit annuellement à 36
prolongations de l’horaire jusqu’à 04h00, à choisir librement.
2Les
prolongations ne s'appliquent qu’aux locaux fermés. Aucune denrée alimentaire
ne peut être consommée en terrasse ou aux abords immédiats de l’établissement
public après l’heure de fermeture ordinaire.
3Le
Conseil d'Etat peut prévoir que les prolongations sont délivrées par lots dont
l'octroi est subordonné à une exploitation conforme à l'article 8.
4La
commune peut, au cas par cas, autoriser une prolongation de l’horaire jusqu'à
06h00, pour un ou plusieurs établissements publics.
Prolongation permanente
- principe
Art. 21 — [8] 1La commune peut autoriser la prolongation d'horaire
permanente jusqu'à 06h00.
2Elle peut
délimiter des secteurs où de telles prolongations ne sont pas accordées.
3L'autorisation
de prolongation est octroyée au titulaire du permis d'exploitation.
4La
commune peut soumettre l'autorisation de prolongation permanente à des
conditions:
a) de
respect de l'ordre et de la tranquillité publics;
b) d'équipement
ou de gestion de l'immeuble;
c) de
stationnement;
d) de
non-simultanéité de prolongation entre différents établissements publics.
5La
commune peut retirer ou limiter l'autorisation; les conditions et modalités de
retrait du permis d'exploitation sont applicables par analogie.
6Abrogé.
- procédure
Art. 22 — 1La prolongation permanente est mise à l'enquête
publique.
2Les
intéressés peuvent former opposition dans un délai de 30 jours.
3La
procédure d'opposition est gratuite. Les frais de procédure peuvent toutefois
être mis à la charge de l'opposant qui a agi avec témérité ou usé de procédés
de mauvaise foi.
Commerces attenants
Art. 23 — [9] 1Les commerces attenants aux établissements publics
sont régis par les dispositions sur l'ouverture des commerces.
2Si le
commerce attenant ne peut pas être séparé de l'établissement public, les
dispositions sur l'ouverture des commerces sont applicables à l'établissement
public.
3Les
établissements publics procédant à de la vente à l’emporter peuvent poursuivre
cette activité jusqu’à l’heure de fermeture usuelle des établissements publics.
Maisons de jeu
Art. 24 — 1Le Conseil d’Etat fixe les horaires d’ouverture des
maisons de jeu et des établissements publics qui leur sont liés.
2Les
établissements publics et les manifestations publiques autorisés à débiter des
boissons alcooliques ont l’obligation d'offrir au moins trois boissons sans
alcool et de catégories différentes, à un prix inférieur, à quantité égale, à
celui de la boisson alcoolique la moins chère.
Chapitre 6
Règles commerciales et de police
Protection de la jeunesse
Art. 25
[10] 1Le Conseil d'Etat peut édicter des limites d'âge pour
l'accès à certains types d'établissements publics ou à certaines de leurs
prestations.
2Les
établissements publics et les manifestations publiques autorisés à débiter des
boissons alcooliques ont l’obligation d'offrir au moins trois boissons sans
alcool et de catégories différentes, à un prix inférieur, à quantité égale, à
celui de la boisson alcoolique la moins chère.
Restrictions d'activités
Art. 26 — [11]
Contrôle des hôtes
Art. 27 — 1Les établissements qui exercent l'hôtellerie ou la
parahôtellerie doivent tenir un contrôle des personnes qu'ils logent.
2Les hôtes
doivent fournir les renseignements requis.
Son
Art. 28
[12] 1Les établissements
publics peuvent diffuser de la musique d’ambiance à
l’intérieur sans autorisation, dans le respect du niveau sonore fixé par le Conseil d‘Etat. Les
terrasses d’hiver ne sont pas considérées comme des espaces intérieurs.
2Les dispositions de la législation fédérale en
matière de bruit sont réservées.
3En cas de dépassement du niveau sonore fixé par le
Conseil d’Etat, une autorisation du service est nécessaire.
Décompte
Art. 29
Le client a le droit d'obtenir du personnel de l'établissement
public un décompte écrit et détaillé.
Chapitre 7
Redevances et taxes
Redevance
Art. 30
[13] 1Il
est perçu une redevance sur les établissements publics, les cuisines
ambulantes, l'activité de traiteur et les manifestations publiques.
2Elle est
due par la personne qui est titulaire de l’autorisation selon la loi sur la
police du commerce (LPCom)[14].
3Sont
exonérées les activités:
a) exercées
par une institution subventionnée par l'Etat ou une commune pour les personnes
auxquelles elle se consacre;
b) exclusivement
réservées aux personnes d'une entreprise ou d'une institution, ou
c) organisées
dans un but d'utilité publique ou de bienfaisance par des entités ne
poursuivant pas de but lucratif.
Montant
- établissements publics
Art. 31
[15] 1La
redevance sur les établissements publics, les cuisines ambulantes et l’activité
de traiteur est annuelle; elle comporte:
a) une
taxe de base de 500 francs;
b) une
part de 0,2% du chiffre d'affaires hors TVA, après déduction du montant minimal
d’assujettissement à la TVA.
2Le
Conseil d'Etat peut réduire la taxe de base si l'activité n'est
qu'occasionnelle.
- manifestations publiques
Art. 32
Le Conseil d'Etat fixe la redevance pour les manifestations
publiques, entre 50 et 500 francs par jour et par commerce, selon l'importance
des commerces.
Taxation
Art. 33 — 1L'assujetti est tenu de déclarer au service le
chiffre d'affaires soumis à redevance ou le nombre de commerces actifs dans la
manifestation.
2Si le
chiffre d'affaires soumis à redevance ou le nombre de commerces actifs dans la
manifestation ne peut être déterminé de manière certaine, le service procède à
une estimation.
Répartition
Art. 34
Le produit de la redevance est affecté:
a) à la
formation au sens de l'article 10, selon mandat de prestations, pour le quart
au maximum;
b) au
développement de l'offre touristique, selon la législation sur le tourisme,
pour le solde.
Redevance communale
Art. 35
[16] Les communes peuvent soumettre à redevance les prolongations
d'horaire d'ouverture, jusqu'à concurrence des montants suivants:
a) prolongations
occasionnelles selon article 20, alinéa 1: 50 francs par autorisation;
b) prolongations occasionnelles selon article 20, alinéa 4: 500 francs
par autorisation;
c) prolongations
permanentes: 3.000 francs par année.
Taxe de séjour
Art. 36 — Les clients de prestations d'hôtellerie et de parahôtellerie
payantes ainsi que les locataires de logements de vacances sont assujettis au
payement d'une taxe de séjour.
Montant
Art. 37
[17] 1Le Conseil d'Etat fixe le montant de la taxe de
séjour, en tenant compte du type d'hébergement, au maximum à 5 francs par
nuitée.
2Le
Conseil d'Etat peut fixer un montant forfaitaire en fonction de la durée de
séjour.
Encaissement
Art. 38
Le titulaire de l'autorisation ou le propriétaire du logement de
vacances est responsable d'encaisser la taxe et de la reverser à l'Etat.
Affectation
Art. 39
Le produit de la taxe de séjour finance des prestations
améliorant le confort des hôtes, selon les dispositions de la législation sur
le tourisme.
Indexation
Art. 40
Le Conseil d'Etat peut adapter les montants fixés au présent
chapitre, à chaque fois que l'indice des prix à la consommation a progressé de
10 points.
Chapitre 8
Exécution
Collaboration entre organes
Art. 41
[18] 1Le
service, les communes, la police, les autorités judiciaires en ce qui concerne
les décisions (ordonnances pénales, jugements) entrées en force, les autorités
chargées de la police sanitaire et de la surveillance du travail collaborent et
échangent les informations nécessaires à l'exécution de la présente loi.
2Le
service peut requérir l'intervention de la police pour:
a) mettre
en œuvre une décision exécutoire;
b) faire
cesser une activité exercée sans l'autorisation requise.
Inspection et prélèvement d’échantillons
Art. 42 — [19] 1Dans l’accomplissement de leur tâche,
les agents du service et de la police
ont accès,
pendant les heures d’exploitation usuelles, aux biens-fonds, exploitations,
locaux et véhicules.
2Ils
peuvent:
a)
procéder au contrôle de l’identité des
personnes qui y travaillent et y consomment;
b)
requérir la production de pièces;
c)
prélever des échantillons.
3Avant
l’ouverture d’une procédure pénale ou administrative, le service peut mener des
recherches préliminaires secrètes aux conditions suivantes:
a) il
dispose de soupçons concrets laissant présumer qu’une infraction pourrait être
commise et
b) d’autres
mesures d’investigation n’ont aucune chance d’aboutir ou sont excessivement
difficiles.
4Les
agents affectés aux recherches préliminaires secrètes doivent être assermentés
et ne sont pas munis d’une identité d’emprunt. Leur véritable identité ainsi
que leur fonction figurent dans les dossiers de la procédure et sont divulguées
lors des auditions.
5Les
dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP)[20] sont réservées.
Mesures
Art. 43 — 1Les organes de contrôle prennent les mesures
nécessaires à faire cesser un état de fait contraire au droit.
2Ils
peuvent notamment exiger:
a) la mise
en conformité de locaux ou d'installations;
b) la
fermeture de locaux ou l'enlèvement d'installations.
3Le
service ou la police peut procéder au séquestre d'objets et de valeurs
conformément au Code de procédure pénale suisse.
Mesures d'urgence
Art. 44
[21] Lorsqu’elle constate l’exercice d’une
activité sans l’autorisation requise ou une infraction grave à la présente loi,
la police ou le service peut procéder d’office à la fermeture des locaux ou à l’enlèvement
d’installations et apposer les scellés; le service notifie une décision écrite
dans les cinq jours.
Responsabilité du titulaire du permis d'exploiter
Art. 45
Le titulaire du permis d'exploitation est tenu de seconder
gratuitement les organes de contrôle dans l’accomplissement de leurs tâches et
de fournir les renseignements nécessaires.
Droits éludés
Art. 46 — 1Les redevances, émoluments et autres droits éludés
pour une activité soumise à la présente loi sont perçus après coup, sans
préjudice de toute autre sanction administrative ou pénale.
2Il est
perçu sur les montants dus un intérêt égal à celui fixé par le Conseil d'Etat
pour les dettes fiscales.
Chapitre 9
Voie de droit
Recours
Art. 47
Les décisions rendues par le service peuvent faire l'objet d'un
recours au département puis au Tribunal cantonal, conformément à loi sur la
procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[22].
Chapitre 10
Dispositions pénales
Contraventions
Art. 48
1Les infractions à la présente loi et à ses
dispositions d'exécution sont punies de l'amende d'un montant maximum de 40.000
francs.
2La
tentative et la complicité sont punissables.
Ordre
Art. 49 — Quiconque trouble l'ordre dans un établissement public est
punissable de l'amende.
Ordonnances pénales
Art. 50 — [23] 1Le service poursuit et sanctionne les contraventions
à la présente loi par voie d'ordonnance pénale, conformément au code de
procédure pénale.
2L'opposition
à l'ordonnance pénale doit être adressée au service, qui la traite conformément
au code de procédure pénale.
3Dans les
cas de peu de gravité, le service peut renoncer à la poursuite pénale.
Communication
Art. 51
Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu
de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée:
a) au
département, lorsqu'elle concerne l'application du droit cantonal;
b) au
Conseil communal intéressé, lorsqu'elle concerne l'application du droit
communal.
Chapitre 11
Dispositions transitoires et finales
Dispositions transitoires
- autorisations délivrées
Art. 52 — La validité des patentes d'établissement public délivrées selon
l'ancien droit est réglée par la législation sur la police du commerce.
- permis d'exploitation
Art. 53
Un permis d'exploitation est octroyé
d'office au propriétaire de l'immeuble qui abrite un établissement public en
activité au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
- autorisation de prolongation d'ouverture
Art. 54 — 1Une autorisation de prolongation d'ouverture est
octroyée d'office aux titulaires de permis d'exploitation d'immeubles abritant
des établissements publics qui bénéficiaient d'horaires spéciaux selon l'ancien
droit.
2La
prolongation d'ouverture porte jusqu'à l'heure de fermeture fixée par l'ancien
droit.
3L'autorisation
est valable jusqu'au 31 décembre 2017.
Dispositions transitoires et finales
Art. 54a
[24] Le taux de redevance au sens de l’article
31, alinéa 1, lettre b, est de 0.3% jusqu’au 31 décembre 2026 et de
0.25% du 1er janvier au 31 décembre 2027.
Modification du droit en vigueur
Art. 55
1La loi de santé, du 6 février 1995[25], est modifiée comme suit:
Art. 50a
, al. 1, let. f
f) les
établissements publics et les maisons de jeu au sens de la législation
cantonale en la matière;
2La loi
sur la publication des actes officiels, du 20 mars 1972[26], est modifiée comme suit:
Art. 6
, al. 2, let. c
c) les
titulaires d'une autorisation de tenir un établissement public délivrée en application
de la loi sur la police du commerce, du 18 février 2014[27], sous réserve des exceptions prévues par le Conseil d'Etat.
Abrogation
Art. 56
Sont abrogés:
a) la loi
sur les établissements publics (LEP), du 1er février 1993[28];
b) l'article
6 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les
maisons de jeu (LILMJ), du 24 octobre 2000[29].
Référendum, exécution, publication
Art. 57
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le
Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 1er
décembre 2014.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2015.
(*) FO 2014 No 11
[1] RSN 101
[2] Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er
juillet 2025
[3] Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er
juillet 2025
[4] Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52; FO 2020 N° 24) avec
effet au 1er janvier 2021 et L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au
1er juillet 2025
[5] Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er
juillet 2025
[6] Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er
juillet 2025
[7] Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er
juillet 2025
[8] Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er
juillet 2025
[9] Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er
juillet 2025
[10] Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er
juillet 2025
[11] Abrogé par L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er
juillet 2025
[12] Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er
juillet 2025
[13] Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er
juillet 2025
[14] RSN 941.01
[15] Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er
juillet 2025
[16] Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er
juillet 2025
[17] Teneur selon L du 1er novembre 2022 (FO 2022 N° 46)
avec effet immédiat
[18] Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er
juillet 2025
[19] Teneur selon L du 30 août 2016 (RSN 941.70; FO 2016 N° 37) avec
effet au 1er janvier 2017 et L du 18 mars 2025
(FO 2025 N° 18) avec effet au 1er juillet 2025
[20] RS 312.0
[21] Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er
juillet 2025
[22] RSN 152.130
[23] Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au
1er janvier 2020
[24] Introduit par L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er
juillet 2025
[25] RSN 800.1
[26] RSN 150.20
[27] RSN 941.01
[28] FO 1993 N° 12
[29] RSN 933.52