Art. 2 — La loi est applicable aux commerces,
soit:
a) à tout
local ou installation accessible au public et utilisé de manière permanente ou
occasionnelle pour la vente de marchandises au détail ou la fourniture de
services;
b) aux
installations provisoires ou mobiles accessibles au public et utilisées de
manière permanente ou occasionnelle pour la vente de marchandises au détail ou
la fourniture de services;
c) aux
rassemblements temporaires d'activités commerciales sur le domaine public ou
privé, à l'occasion desquels les articles exposés peuvent faire l'objet
d'achats ou de prises de commandes au détail (foires, marchés, expositions
commerciales, brocantes).
- Exceptions
Art. 3
La loi n'est pas applicable:
a) à la
distribution d'essence et la vente d'accessoires pour l'entretien courant des
automobiles;
b) aux
distributeurs et appareils automatiques;
c) aux
galeries d'art;
d) à la
vente au détail dans une exploitation agricole des articles issus de sa
production;
e) aux
établissements publics;
f) aux
ventes de bienfaisance.
- Commerces à caractère accessoire
Art. 4
En tant qu'ils revêtent un caractère accessoire et sont
essentiellement destinés à la clientèle et au personnel des établissements ou
institutions auxquels ils se rattachent, les commerces installés dans les
hôpitaux et les homes, dans les institutions à but culturel ou sportif et dans
les autres institutions analogues peuvent rester ouverts tant et aussi
longtemps que ces établissements et institutions demeurent accessibles au
public.
- Régimes spéciaux
Art. 5
Sont en outre réservées:
a) les
dispositions du droit fédéral concernant l'exploitation des commerces dans les
gares et les aérogares et l'exploitation d'installations annexes au sens de la
législation fédérale sur les routes nationales;
b) les
dispositions de droit cantonal concernant les services de garde et de nuit des
pharmacies.
chapitre 2
Heures d'ouverture des commerces
Heures d'ouverture ordinaires
- du lundi au samedi
Art. 6 — 1Du lundi au samedi, les commerces peuvent être
ouverts dès 6h00.
2Ils
doivent être fermés:
a) à 19h00
du lundi au vendredi;
b) à 18h00
le samedi et la veille des jours fériés.
- le dimanche et les jours assimilés
Art. 7 — Les commerces sont fermés le dimanche
et les jours fériés, ainsi que le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte et le
lundi du Jeûne fédéral.
Extension générale
Art. 8
[1] 1Les commerces peuvent être ouverts:
a) jusqu'à
22h00 deux soirs de l'année, excepté la veille des jours fériés;
b) jusqu'à
20h00 le jeudi soir.
2A la
requête des commerçants, les communes désignent chaque année ces deux soirs
d'ouverture tardive.
3Si le
Conseil d'Etat désigne, conformément à la loi sur le travail (LTr)[2] et à la législation cantonale d'introduction de la LTr[3], un dimanche par année pendant lequel le personnel peut être occupé
dans les commerces sans qu’aucune autorisation ne soit nécessaire, les
commerces sont autorisés à ouvrir ce dimanche durant un maximum de sept heures
entre 9h00 et 18h00.
4Pour
répondre aux exigences du tourisme, le service, après avoir consulté la
commune, peut autoriser la prolongation de l’ouverture des commerces
d’alimentation jusqu’à l’heure de fermeture ordinaire des établissements
publics, au sens de l’article 19 de la loi sur les établissements publics (LEP),
du 18 février 2014[4],
exclusivement pour la vente d’aliments prêts à la consommation.
Extension en fonction du type de commerce
- du lundi au samedi
Art. 9
[5] 1Les
boulangeries peuvent être ouvertes dès 5h00.
2Les
commerces des stations-service situés le long d'axes de circulation importants,
dont l'assortiment est limité à des marchandises répondant principalement aux
besoins particuliers des voyageurs, transportables par une seule personne, en
service rapide ou self-service et ne nécessitant aucun conseil, d'une surface
commerciale maximale de 120m2 (shops), peuvent être ouverts de 6h00
à 22h00.
3Les
laiteries qui fonctionnent comme centres collecteurs de lait sont autorisées à
ouvrir jusqu'à 19h00 le samedi et la veille des jours fériés.
4Les
communes sont compétentes pour fixer les heures d'ouverture des kiosques, soit
les petits points de vente et stands de vente dont l’offre se compose
principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de
tabac et souvenirs ainsi que de boissons et d’en-cas à consommer sur place ou
en route; les heures d'ouverture doivent se situer entre 6h00 et 22h00.
5Les
communes sont compétentes pour fixer les heures d’ouverture des spas, saunas et
bains de vapeur humide (hammam). Les heures d’ouverture doivent se situer entre
6h00 et 22h00.
- le dimanche et les jours assimilés
Art. 10
[6] 1Les
commerces d'alimentation et les commerces de fleurs sont autorisés à ouvrir de
6h00 à 17h00.
2Les
laiteries qui fonctionnent comme centres collecteurs de lait sont autorisées à
ouvrir de 6h00 à 19h00.
3Les
commerces des stations-service au sens de l'article 9, alinéa 2, peuvent ouvrir
de 6h00 à 22h00.
4Les
communes sont compétentes pour fixer les heures d'ouverture des kiosques dans
les limites fixées à l'article 9, alinéa 4.
5Les
communes sont compétentes pour fixer les heures d’ouverture des spas, saunas et
bains de vapeur humide (hammam) dans les limites fixées à l’article 9, alinéa
5.
Dérogations
- en cas de circonstances exceptionnelles
Art. 11 — En cas de circonstances exceptionnelles de caractère commercial,
touristique, culturel ou sportif, le département désigné par le Conseil d'Etat
peut, sur préavis d'une ou plusieurs communes et des associations
professionnelles intéressées, autoriser les commerces d'une ou de plusieurs
communes, ou certains d'entre eux, à ouvrir le dimanche ou l'un des autres
jours mentionnés à l'article 7, ou à rester ouverts jusqu'à 22 heures,
indépendamment des deux soirs de fermeture tardive prévus à l'article 8.
- expositions commerciales
Art. 12 — 1Lors d'expositions commerciales se déroulant dans les
locaux usuels des commerces, notamment à l'occasion de lancement de nouveautés,
le canton peut autoriser les commerces concernés à ouvrir jusqu'à 22 heures à
l'exception du dimanche. Le Conseil d'Etat arrête le nombre d'autorisations
annuel maximal.
2Lors de
manifestations importantes, le canton peut délivrer, deux fois par année, une
autorisation pour une durée de trois jours au maximum, y compris le dimanche.
- rassemble-ments temporaires
Art. 13 — 1Les communes sont compétentes pour régler les heures
d'ouverture des marchés.
2Elles
sont compétentes pour accorder, sous forme d'autorisations, des dérogations aux
heures d'ouverture mentionnées aux articles 6 et 7 pour les autres
rassemblements temporaires au sens de l'article 2, lettre c; les heures
d'ouverture doivent se situer entre 6h00 et 22h00.
Fin du service
Art. 14 — 1A l'heure de fermeture, le commerce est tenu
d'inviter les clients à quitter les lieux.
2Le
service des personnes qui se trouvent dans le commerce est autorisé au plus
durant le quart d'heure qui suit.
Affichage de l'horaire
hebdomadaire
Art. 15 — L'horaire hebdomadaire des heures d'ouverture et de fermeture
doit être indiqué de manière permanente et visible à la porte ou dans les
vitrines du commerce.
chapitre 3
Exécution
Autorités compétentes
- canton
Art. 16
1Le
Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi et fixe
les émoluments.
2Il
désigne le service chargé de l'application de la présente loi (ci-après: le
service).
- communes
Art. 17
1Les
communes collaborent à l'application de la présente loi.
2Elles
peuvent prélever des émoluments.
Collaboration
Art. 18
Les autorités compétentes, la police et les autorités chargées de
la police sanitaire et de l'application de la législation en matière de
protection des travailleurs collaborent et échangent les informations
nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Mesures
Art. 19 — 1Les autorités chargées de l'exécution de la loi
prennent les mesures nécessaires à faire cesser un état de fait contraire au
droit.
2Elles
peuvent requérir l'intervention de la police pour:
a) mettre
en œuvre une décision exécutoire;
b) faire
cesser une activité exercée hors des horaires autorisés.
chapitre 4
Procédure et dispositions pénales
Voies de droit
Art. 20 — 1Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un
recours au département désigné par le Conseil d'Etat, puis au Tribunal
cantonal.
2La
procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025[7].
Contraventions
Art. 21
1Les
infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont passibles
de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
2La
tentative et la complicité sont punissables.
Ordonnances pénales
Art. 22 — [8] 1Le service poursuit et sanctionne les contraventions
à la présente loi par voie d'ordonnance pénale, conformément au code de
procédure pénale.
2L'opposition
à l'ordonnance pénale doit être adressée au service, qui la traite conformément
au code de procédure pénale.
3Dans les
cas de peu de gravité, le service peut renoncer à la poursuite pénale.
Communication
Art. 23 — Toute décision prise par une autorité
pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution
doit être communiquée:
a) au
département, lorsqu'elle concerne l'application du droit cantonal;
b) à la
commune intéressée, lorsqu'elle concerne l'application du droit communal.
chapitre 5
Dispositions finales
Modification du droit en vigueur
Art. 24 — La loi d'introduction de la loi
fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 22
février 1966[9], est
modifiée comme suit:
Art. 2a
(nouveau)
Le Conseil d’Etat fixe, sur requête,
conformément à la loi fédérale, un dimanche par année civile pendant lequel le
personnel peut être occupé dans les commerces sans qu’aucune autorisation ne
soit nécessaire.
Abrogation
Art. 25
Les articles 8 à 27 de la loi sur la
police du commerce (LPCom), du 30 septembre 1991[10], sont abrogés.
Référendum, promulgation et entrée en vigueur
Art. 26
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le
Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3La
présente loi n'entrera en vigueur que si le champ d'application de la
convention collective de travail neuchâteloise du commerce de détail, du 12
juin 2012, est étendu. Si le champ d'application est étendu, le Conseil d'Etat
fixera la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Dans le cas contraire,
la présente loi sera caduque de plein droit et le Conseil d'Etat en constatera
la caducité par arrêté.
Loi acceptée en votation populaire le 24
novembre 2013, par 40.589 oui contre 25.409 non.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 19
février 2014. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er avril
2014.
(*) FO 2013 No 10
[1] Teneur selon L du 18 mars 2025 (RSN 933.10; FO 2025 N° 13) avec
effet au 1er juillet 2025
[2] RS 822.11
[3] RSN 811.10
[4] RSN 933.10
[5] Teneur selon L du 18 mars 2025 (RSN 933.10; FO 2025 N° 13) avec
effet au 1er juillet 2025
[6] Teneur selon L du 18 mars 2025 (RSN 933.10; FO 2025 N° 13) avec
effet au 1er juillet 2025
[7] RSN 152.130
[8] Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au
1er janvier 2020
[9] RSN 811.10
[10] RSN 941.01