du 1 octobre 1993
Préambule
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements [A]
vu la loi du 18 décembre 1969 sur les contraventions [B]
vu la loi du 26 novembre 1973 d'application du Code pénal suisse
vu le préavis du Département de l'intérieur et de la santé publique [C]
arrête
Art. 1 - [ 1, 2 ]
1 Les préfectures perçoivent les émoluments suivants:
Art. 2 - [ 3 ]
1 Les frais de port et ceux de notification ou de communication au représentant légal ou au détenteur de l'autorité domestique sont compris dans les montants fixés à l'article premier.
2 Pour le surplus, les articles 15 et suivants du tarif des frais judiciaires pénaux [D] sont applicables à la consultation et aux copies des dossiers. La préfecture peut renoncer à percevoir tout ou partie de l'émolument.
Art. 3
1 Les débours, soit les dépenses effectives des préfectures, telles qu'indemnités aux témoins ou aux interprètes et aux experts, etc., sont perçus à part.
2 Le tarif des frais en matière judiciaire pénale [D] est applicable par analogie.
Art. 4
1 Le paiement des frais doit faire l'objet d'une quittance.
Art. 5
1 Les préfets peuvent dispenser le condamné de payer tout ou partie des émoluments prévus par le présent arrêté lorsque l'équité l'exige, notamment en cas d'indigence dûment constatée.
Art. 6
1 L'arrêté du 15 décembre 1989 fixant les émoluments à percevoir par les préfectures en matière de répression des contraventions est abrogé.
Art. 7
1 Le Département de l'intérieur et de la santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.