du 18 juin 2001
Préambule
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêté, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements [A]
vu l'article 23 de la loi du 15 septembre 1999 sur la statistique cantonale (Lstat) [B]
arrête
Art. 1 - Champ d'application
1 Le présent règlement régit les tarifs requis pour les prestations du Service cantonal de recherche et d'information statistiques (ci-après : le SCRIS)[C] . Ces prestations font l'objet de 4 groupes distincts :
Art. 2 - Les résultats statistiques de base gratuits
1 On entend par résultats statistiques de base l'ensemble des données directement disponibles au SCRIS , sans travail particulier fourni par le service. Ils sont, en principe, offerts gratuitement et comprennent notamment :
Art. 3 - Les prestations et produits standards
1 Ces prestations sont payantes et comprennent notamment :
Art. 4 - Les travaux sur demande et exploitations spéciales
1 Les prestations, adaptées au client, sont payantes si leur exécution exige un quart d'heure ou plus; dans ce cas, la facturation s'applique également au premier quart d'heure. Ces prestations comprennent notamment :
2 Les prestations payantes sont facturées à Fr. 150.-- l'heure.
Art. 5 - Les débours
1 Les débours constituent des frais accessoires et complémentaires aux prestations gratuites ou payantes :
Art. 6 - Liste de prix
1 Le SCRIS est compétent pour établir le prix des émoluments pour prestations payantes et débours selon articles 3, 4, 5.
2 Si la prestation est payante au sens des articles 3 et 4, le SCRIS en informe l'intéressé avant d'entreprendre le travail, en précisant les tarifs figurant dans le barème.
3 Les émoluments des prestations ne figurant pas dans le barème des prix sont calculés sur la base du temps de travail.
Art. 7 - Mention de la source
1 En cas de publication de données statistiques, le receveur s'engage à mentionner les sources.
Art. 8 - Mandats importants
1 L'exécution d'un mandat d'étude fait l'objet d'un devis.
Art. 9 - Commercialisation de données statistiques
1 L'utilisation à des fins commerciales de données statistiques originales élaborées par le SCRIS peut être soumise à autorisation et faire l'objet d'indemnités spéciales fixées par contrat.
Art. 10 - Facturation minimum
1 En cas d'établissement d'une facture, le montant minimum est de Fr. 10.--.
Art. 11 - Exemption ou réduction d'émolument (annexe )
1 Le tableau annexé présente de manière générale les bénéficiaires d'une exemption ou réduction d'émolument.
Art. 12 - Autres exemptions et remises
1 Le SCRIS peut réduire ou remettre des émoluments ou débours :
1 Le règlement du 17 décembre 1993 fixant les tarifs des prestations du Service cantonal de recherche et d'information statistiques est abrogé.
Art. 13 - Clause abrogatoire
1 Le règlement du 17 décembre 1993 fixant les tarifs des prestations du Service cantonal de recherche et d'information statistiques est abrogé.
Art. 14 - Entrée en vigueur
1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.