du 29 mai 2000
Préambule
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 14a, alinéa 2, de la loi sur les finances [A]
vu le préavis du Département des finances [B]
arrête
Art. 1
1 En vertu des principes légaux de la sincérité et de l'intégralité, la comptabilité ne doit contenir aucune donnée dénaturée ou fictive et toute opération financière doit y figurer.
Art. 2
1 La comptabilité est tenue selon le principe des prestations convenues, à savoir de la comptabilisation à la facturation et non pas à l'encaissement. Les débiteurs figurent dans les comptes de l'Etat.
Art. 3
1 Si le montant n'est pas payé, les débiteurs sont évalués de manière prudente.
2 Le service concerné communique les éventuelles moins-values au Service des finances qui propose au Conseil d'Etat une comptabilisation, au compte de pertes et profits conformément à l'article 17b de la loi sur les finances du 27 novembre 1972[A] pour les exercices antérieurs et dans les comptes de fonctionnement pour les opérations de l'exercice en cours.
Art. 4
1 Les principes des articles 2 et 3 ci-dessus sont introduits de manière progressive pour être pleinement réalisés d'ici la clôture des comptes de l'exercice 2003.
2 Ils s'appliquent aux débiteurs fiscaux dès l'exercice comptable 2000. L'évaluation des débiteurs fiscaux fait l'objet d'une directive interne du Département des finances.
Art. 5
1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.