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Art. 24b

642.14StHGFederal Act1 de jan. de 1993Fonte original
  1. Der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten wird auf Antrag der steuerpflichtigen Person im Verhältnis des qualifizierenden Forschungs- und Entwicklungsaufwands zum gesamten Forschungs- und Entwicklungsaufwand pro Patent oder vergleichbares Recht (Nexusquotient) mit einer Ermässigung von 90 Prozent in die Berechnung des steuerbaren Reingewinns einbezogen. Die Kantone können eine geringere Ermässigung vorsehen.
  2. Der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten, die in Produkten enthalten sind, ermittelt sich, indem der Reingewinn aus diesen Produkten jeweils um 6 Prozent der diesen Produkten zugewiesenen Kosten sowie um das Markenentgelt vermindert wird.
  3. Wird der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten erstmals ermässigt besteuert, so werden der in vergangenen Steuerperioden bereits berücksichtigte Forschungs- und Entwicklungsaufwandsowie ein allfälliger Abzug nach Artikel 25a zum steuerbaren Reingewinn hinzugerechnet. Im Umfang des hinzugerechneten Betrags ist eine versteuerte stille Reserve zu bilden. Die Kantone können diese Besteuerung innert fünf Jahren ab Beginn der ermässigten Besteuerung auf andere Weise sicherstellen.
  4. Der Bundesrat erlässt weiterführende Bestimmungen, insbesondere:
    1. zur Berechnung des ermässigt steuerbaren Reingewinns aus Patenten und vergleichbaren Rechten, namentlich zum Nexusquotienten;
    2. zur Anwendung der Regelung auf Produkte, die nur geringe Abweichungen voneinander aufweisen und denen dieselben Patente und vergleichbaren Rechte zugrunde liegen;
    3. zu den Dokumentationspflichten;
    4. zum Beginn und Ende der ermässigten Besteuerung; und
    5. zur Behandlung der Verluste aus Patenten und vergleichbaren Rechten.

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N1.Kantone dürfen Patent‑Box reduzieren

Gemäss dem bundesrechtlichen Regelungskonzept ist der Patent‑Box‑Mechanismus von den Kantonen auf Gesuch der steuerpflichtigen Person anzuwenden. Den Kantonen verbleibt lediglich die Kompetenz, die Höhe der Ermässigung prozentual zu vermindern (also eine geringere Ermässigung als die bundesrechtlich vorgesehene 90 % vorzusehen).

Le législateur a précisé que les cantons pouvaient prévoir une réduction moindre que celle arrêtée dans la LHID (art. 24b al. 1 LHID in fine). Le Conseil fédéral a adopté une ordonnance, conformément à la délégation de compétence prévue à à l’art. 24b al. 4 LHID. L’Ordonnance du 13 novembre 2019 relative à l’imposition réduite des bénéfices provenant de brevets et de droits comparables (Ordonnance relative à la patent box; RS 642.142.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2020, règle notamment le début et la fin de l’imposition réduite, le traitement des pertes, ainsi que plusieurs éléments de calcul. Il ressort de la lecture de ces dispositions, ainsi que du Message (cf. FF 2018 2626-2629), que le législateur fédéral a entendu imposer ce mécanisme aux cantons de manière obligatoire, ces derniers devant donc l’appliquer, sur demande des contribuables et selon les prescriptions fédérales. La seule latitude dont jouissent les cantons à cet égard réside dans l’ampleur, en pour-cent, de la réduction, qui peut être moindre que celle de 90 % prévue dans l’article topique (art. 24b al. 1 LHID). Dans le canton de Vaud, ces dispositions ont été reprises et la réduction a été fixée à 60 % (art. 94a et 94b LI). Dans le canton de Genève, à titre d’illustration, la réduction est fixée à 10 % (art. 12B al. 1 de la loi sur l’imposition des personnes morales du 23 septembre 1994; LIPM rsGE D 3 15). Il apparaît ainsi que les cantons ne peuvent pas, dans les limites de leurs compétences, refuser l’application du principe de la patent box. On peut déduire des développements théoriques ci-avant, relatifs à la RFFA, que ce mécanisme d’allégement fait partie de ceux, pensés et prévus par le législateur fédéral, dont le but est de contrebalancer les effets fiscalement négatifs de la suppression des régimes spéciaux pour les personnes morales. Ce mécanisme de promotion de la recherche et du développement fait donc partie intégrante de l’esprit de la LHID dans sa teneur actuelle. Cette conclusion est également soutenue par la densité normative élevée consacrée à ce mécanisme dans la loi-cadre et dans l’ordonnance.
Les art. 24a et 24b LHID disposent que sur demande du contribuable, ce dernier peut bénéficier d’un calcul avantageux de son bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables, aboutissant à une imposition réduite (mécanisme fiscal de la patent box, d’inspiration internationale). Le législateur a précisé que les cantons pouvaient prévoir une réduction moindre que celle arrêtée dans la LHID (art. 24b al. 1 LHID in fine). Le Conseil fédéral a adopté une ordonnance, conformément à la délégation de compétence prévue à à l’art. 24b al. 4 LHID. L’Ordonnance du 13 novembre 2019 relative à l’imposition réduite des bénéfices provenant de brevets et de droits comparables (Ordonnance relative à la patent box; RS 642.142.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2020, règle notamment le début et la fin de l’imposition réduite, le traitement des pertes, ainsi que plusieurs éléments de calcul. Il ressort de la lecture de ces dispositions, ainsi que du Message (cf. FF 2018 2626-2629), que le législateur fédéral a entendu imposer ce mécanisme aux cantons de manière obligatoire, ces derniers devant donc l’appliquer, sur demande des contribuables et selon les prescriptions fédérales. La seule latitude dont jouissent les cantons à cet égard réside dans l’ampleur, en pour-cent, de la réduction, qui peut être moindre que celle de 90 % prévue dans l’article topique (art. 24b al. 1 LHID). Dans le canton de Vaud, ces dispositions ont été reprises et la réduction a été fixée à 60 % (art.
Le législateur a précisé que les cantons pouvaient prévoir une réduction moindre que celle arrêtée dans la LHID (art. 24b al. 1 LHID in fine). Le Conseil fédéral a adopté une ordonnance, conformément à la délégation de compétence prévue à à l’art. 24b al. 4 LHID. L’Ordonnance du 13 novembre 2019 relative à l’imposition réduite des bénéfices provenant de brevets et de droits comparables (Ordonnance relative à la patent box; RS 642.142.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2020, règle notamment le début et la fin de l’imposition réduite, le traitement des pertes, ainsi que plusieurs éléments de calcul. Il ressort de la lecture de ces dispositions, ainsi que du Message (cf. FF 2018 2626-2629), que le législateur fédéral a entendu imposer ce mécanisme aux cantons de manière obligatoire, ces derniers devant donc l’appliquer, sur demande des contribuables et selon les prescriptions fédérales. La seule latitude dont jouissent les cantons à cet égard réside dans l’ampleur, en pour-cent, de la réduction, qui peut être moindre que celle de 90 % prévue dans l’article topique (art. 24b al. 1 LHID). Dans le canton de Vaud, ces dispositions ont été reprises et la réduction a été fixée à 60 % (art. 94a et 94b LI). Dans le canton de Genève, à titre d’illustration, la réduction est fixée à 10 % (art. 12B al. 1 de la loi sur l’imposition des personnes morales du 23 septembre 1994; LIPM rsGE D 3 15). Il apparaît ainsi que les cantons ne peuvent pas, dans les limites de leurs compétences, refuser l’application du principe de la patent box. On peut déduire des développements théoriques ci-avant, relatifs à la RFFA, que ce mécanisme d’allégement fait partie de ceux, pensés et prévus par le législateur fédéral, dont le but est de contrebalancer les effets fiscalement négatifs de la suppression des régimes spéciaux pour les personnes morales. Ce mécanisme de promotion de la recherche et du développement fait donc partie intégrante de l’esprit de la LHID dans sa teneur actuelle. Cette conclusion est également soutenue par la densité normative élevée consacrée à ce mécanisme dans la loi-cadre et dans l’ordonnance.

N2.Verordnung und kantonaler Spielraum

Der Bundesrat hat die Umsetzung durch die Verordnung zur Patent‑Box ausgestaltet; diese regelt unter anderem Beginn und Ende der reduzierten Besteuerung, die Verlustbehandlung sowie verschiedene Elemente der Berechnung. Die Kantone haben die bundesrechtlichen Vorgaben anzuwenden; ihnen bleibt nach den Quellen lediglich ein Spielraum bezüglich der Höhe der kantonalen Reduktion (in Prozent).

Les art. 24a et 24b LHID disposent que sur demande du contribuable, ce dernier peut bénéficier d’un calcul avantageux de son bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables, aboutissant à une imposition réduite (mécanisme fiscal de la patent box, d’inspiration internationale). Le législateur a précisé que les cantons pouvaient prévoir une réduction moindre que celle arrêtée dans la LHID (art. 24b al. 1 LHID in fine). Le Conseil fédéral a adopté une ordonnance, conformément à la délégation de compétence prévue à à l’art. 24b al. 4 LHID. L’Ordonnance du 13 novembre 2019 relative à l’imposition réduite des bénéfices provenant de brevets et de droits comparables (Ordonnance relative à la patent box; RS 642.142.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2020, règle notamment le début et la fin de l’imposition réduite, le traitement des pertes, ainsi que plusieurs éléments de calcul. Il ressort de la lecture de ces dispositions, ainsi que du Message (cf. FF 2018 2626-2629), que le législateur fédéral a entendu imposer ce mécanisme aux cantons de manière obligatoire, ces derniers devant donc l’appliquer, sur demande des contribuables et selon les prescriptions fédérales. La seule latitude dont jouissent les cantons à cet égard réside dans l’ampleur, en pour-cent, de la réduction, qui peut être moindre que celle de 90 % prévue dans l’article topique (art. 24b al. 1 LHID). Dans le canton de Vaud, ces dispositions ont été reprises et la réduction a été fixée à 60 % (art. 94a et 94b LI). Dans le canton de Genève, à titre d’illustration, la réduction est fixée à 10 % (art.
Les art. 24a et 24b LHID disposent que sur demande du contribuable, ce dernier peut bénéficier d’un calcul avantageux de son bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables, aboutissant à une imposition réduite (mécanisme fiscal de la patent box, d’inspiration internationale). Le législateur a précisé que les cantons pouvaient prévoir une réduction moindre que celle arrêtée dans la LHID (art. 24b al. 1 LHID in fine). Le Conseil fédéral a adopté une ordonnance, conformément à la délégation de compétence prévue à à l’art. 24b al. 4 LHID. L’Ordonnance du 13 novembre 2019 relative à l’imposition réduite des bénéfices provenant de brevets et de droits comparables (Ordonnance relative à la patent box; RS 642.142.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2020, règle notamment le début et la fin de l’imposition réduite, le traitement des pertes, ainsi que plusieurs éléments de calcul. Il ressort de la lecture de ces dispositions, ainsi que du Message (cf. FF 2018 2626-2629), que le législateur fédéral a entendu imposer ce mécanisme aux cantons de manière obligatoire, ces derniers devant donc l’appliquer, sur demande des contribuables et selon les prescriptions fédérales. La seule latitude dont jouissent les cantons à cet égard réside dans l’ampleur, en pour-cent, de la réduction, qui peut être moindre que celle de 90 % prévue dans l’article topique (art. 24b al. 1 LHID). Dans le canton de Vaud, ces dispositions ont été reprises et la réduction a été fixée à 60 % (art. 94a et 94b LI). Dans le canton de Genève, à titre d’illustration, la réduction est fixée à 10 % (art.

N3.Kantonale Abweichung bei Ermässigung

Die Kantone können eine geringere Ermässigung vorsehen als die im Bundesrecht vorgesehenen 90 %; im Kanton Waadt (Vaud) wurde die Ermässigung auf 60 % festgelegt.

Les art. 24a et 24b LHID disposent que sur demande du contribuable, ce dernier peut bénéficier d’un calcul avantageux de son bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables, aboutissant à une imposition réduite (mécanisme fiscal de la patent box, d’inspiration internationale). Le législateur a précisé que les cantons pouvaient prévoir une réduction moindre que celle arrêtée dans la LHID (art. 24b al. 1 LHID in fine). Le Conseil fédéral a adopté une ordonnance, conformément à la délégation de compétence prévue à à l’art. 24b al. 4 LHID. L’Ordonnance du 13 novembre 2019 relative à l’imposition réduite des bénéfices provenant de brevets et de droits comparables (Ordonnance relative à la patent box; RS 642.142.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2020, règle notamment le début et la fin de l’imposition réduite, le traitement des pertes, ainsi que plusieurs éléments de calcul. Il ressort de la lecture de ces dispositions, ainsi que du Message (cf. FF 2018 2626-2629), que le législateur fédéral a entendu imposer ce mécanisme aux cantons de manière obligatoire, ces derniers devant donc l’appliquer, sur demande des contribuables et selon les prescriptions fédérales. La seule latitude dont jouissent les cantons à cet égard réside dans l’ampleur, en pour-cent, de la réduction, qui peut être moindre que celle de 90 % prévue dans l’article topique (art. 24b al. 1 LHID). Dans le canton de Vaud, ces dispositions ont été reprises et la réduction a été fixée à 60 % (art.

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