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Art. 16a

832.10KVGFederal Act1 de jan. de 1996Fonte original
  1. Die Versicherer werden beim Risikoausgleich entlastet für die Versicherten, die am 31. Dezember des betreffenden Jahres 19–25 Jahre alt sind (junge Erwachsene).
  2. Die Entlastung entspricht 50 Prozent der Differenz zwischen den Durchschnittskosten der von den Versicherern für sämtliche erwachsenen Versicherten bezahlten Leistungen und den Durchschnittskosten der von ihnen für sämtliche jungen Erwachsenen bezahlten Leistungen.
  3. Sie wird gleichmässig finanziert über eine Erhöhung der Risikoabgaben und über eine Senkung der Ausgleichsbeiträge für die Versicherten, die am 31. Dezember des betreffenden Jahres 26 Jahre und älter sind.
  4. Als Erwachsene gelten junge Erwachsene sowie Versicherte, die am 31. Dezember des betreffenden Jahres 26 Jahre und älter sind.

2 commentaries

N1.Prämienumstellung bei jungen Erwachsenen

Erreicht eine versicherte Person die Grenze für die Kategorisierung als «junge Erwachsene» (19 Jahre am 31. Dezember des betreffenden Jahres), wird eine allfällige Prämienumstellung erst mit Beginn des folgenden Kalenderjahres wirksam (per 1. Januar).

comptabilisé dans les charges de M.________ à titre « [d’]appui et divers » peut être confirmé, l’appelant l’admettant expressément dans ses déterminations du 23 octobre 2020. 6.5 L’appelante relève que, les enfants du couple étant devenus majeurs le 9 janvier 2021, leurs frais d’assurance-maladie auraient augmenté à compter de cette date et seraient passés de 132 fr. 70 à 500 francs. Il est notoire que, dans le système de santé suisse, les primes sont fixées par les assureurs-maladie à l’avance pour l’année suivante, ces primes devant être préalablement soumises à l’approbation de l’Office fédéral de la santé publique. Aux termes de l’art. 61 al. 3 LAMal (loi fédérale sur l’assurance-maladie, RS 832.10), l’assureur est tenu de fixer une prime plus basse pour les enfants et les jeunes adultes que celle des autres assurés, étant précisé que la prime des enfants doit être inférieure à celle des jeunes adultes. La loi qualifie de « jeunes adultes » les assurés « âgés de 19 ans le 31 décembre de l’année concernée » (art. 16a al. 1 LAMal). Aussi, il découle de ce qui précède que la prime d’E.________ et de M.________ augmentera le 1er janvier de l’année suivant leur accès à la majorité, soit le 1er janvier 2022 et non le 1er janvier 2021, ce qui est d’ailleurs confirmé par les déclarations de l’assureur-maladie des enfants. Au demeurant, l’appelante n’a produit aucune pièce qui confirmerait ses allégations. Il n’y a donc pas lieu de modifier le montant retenu à ce titre par le premier juge. 7. Tant les revenus que les charges des deux appelants sont contestés de part et d’autre. 7.1 L’appelante reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique net de 5'100 fr. par mois pour une activité d’employée de commerce à temps plein. Elle admet avoir toujours souhaité travailler pour soutenir son époux, mais conteste que ses différents projets aient apporté de quelconques revenus au couple. Elle affirme au contraire qu’elle aurait perdu de l’argent dans le cadre de son projet d’importation de textile, qu’elle n’aurait perçu aucun salaire pour son activité avec la chaîne de télévision [.

N2.Unterhalt und steigende Krankenkassenprämien

Bei Unterhaltsvereinbarungen ist zu berücksichtigen, dass die Bedürfnisse und die finanziellen Aufwendungen für junge Erwachsene regelmässig höher sind als für minderjährige Kinder und dass insbesondere die Krankenversicherungsprämien mit Erreichen der Volljährigkeit merklich ansteigen. Es liegt nahe, dass Parteien solche Entwicklungen bei Abschluss der Vereinbarung in der Regel einkalkuliert haben (vgl. Art. 16a Abs. 1 LAMal und die zitierte Rechtsprechung).

A l’inverse, il est très peu vraisemblable que les parties aient souhaité conclure une convention qui devrait être réexaminée à peine sept mois plus tard. Aussi, l’accès à la majorité de L.________ ne constitue pas un fait nouveau « se situant clairement en dehors du spectre des développements futurs qui apparaissaient possibles » au jour de la signature de la convention (cf. consid. 4.2.2 supra) et les parties l’avaient très vraisemblablement pris en compte. En outre, il est notoire que les besoins d’un jeune adulte sont supérieurs à ceux d’un enfant mineur, ce que l’appelante ne conteste pas. Les parties l’avaient donc très vraisemblablement envisagé au jour de la signature de la convention. Il est également notoire que la prime d’assurance-maladie en particulier augmente de manière importante pour un jeune adulte. L’art. 61 al. 3 LAMal (loi fédérale sur l’assurance-maladie, RS 832.10) prévoit d’ailleurs expressément que la prime des enfants doit être inférieure à celle des jeunes adultes, partant que la prime des assurés de plus de 19 ans (art. 16a al. 1 LAMal) est supérieure à celle des enfants mineurs. De plus, les parties ne pouvaient pas ignorer qu’à l’issue de sa formation gymnasiale, L.________ suivrait l’une des deux voies qui s’offraient alors à lui, soit poursuivre une formation universitaire ou entreprendre un apprentissage. Eu égard à la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. en particulier consid. 4.2.2 supra), il n’est pas nécessaire qu’ils aient su quel cursus l’enfant allait emprunter ni les conséquences financières précises que son choix aurait eu sur les besoins de L.________, mais il suffisait qu’ils l’aient envisagé. Aussi, sous l’angle de la théorie de la confiance, il faut considérer que la majorité de L.________ et les conséquences sur sa formation et sur ses charges ont été prises en compte par les parties, soit que la pension a été fixée d’un commun accord en tenant compte de ces circonstances futures. Ceci se justifie d’autant plus que, lors de la signature de la convention, chacune des parties était assistée d’un avocat dont on peut présumer qu’ils ont rendu leur mandant attentif à la portée d’un tel accord.
A l’inverse, il est très peu vraisemblable que les parties aient souhaité conclure une convention qui devrait être réexaminée à peine sept mois plus tard. Aussi, l’accès à la majorité de L.________ ne constitue pas un fait nouveau « se situant clairement en dehors du spectre des développements futurs qui apparaissaient possibles » au jour de la signature de la convention (cf. consid. 4.2.2 supra) et les parties l’avaient très vraisemblablement pris en compte. En outre, il est notoire que les besoins d’un jeune adulte sont supérieurs à ceux d’un enfant mineur, ce que l’appelante ne conteste pas. Les parties l’avaient donc très vraisemblablement envisagé au jour de la signature de la convention. Il est également notoire que la prime d’assurance-maladie en particulier augmente de manière importante pour un jeune adulte. L’art. 61 al. 3 LAMal (loi fédérale sur l’assurance-maladie, RS 832.10) prévoit d’ailleurs expressément que la prime des enfants doit être inférieure à celle des jeunes adultes, partant que la prime des assurés de plus de 19 ans (art. 16a al. 1 LAMal) est supérieure à celle des enfants mineurs. De plus, les parties ne pouvaient pas ignorer qu’à l’issue de sa formation gymnasiale, L.________ suivrait l’une des deux voies qui s’offraient alors à lui, soit poursuivre une formation universitaire ou entreprendre un apprentissage. Eu égard à la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. en particulier consid. 4.2.2 supra), il n’est pas nécessaire qu’ils aient su quel cursus l’enfant allait emprunter ni les conséquences financières précises que son choix aurait eu sur les besoins de L.________, mais il suffisait qu’ils l’aient envisagé. Aussi, sous l’angle de la théorie de la confiance, il faut considérer que la majorité de L.________ et les conséquences sur sa formation et sur ses charges ont été prises en compte par les parties, soit que la pension a été fixée d’un commun accord en tenant compte de ces circonstances futures. Ceci se justifie d’autant plus que, lors de la signature de la convention, chacune des parties était assistée d’un avocat dont on peut présumer qu’ils ont rendu leur mandant attentif à la portée d’un tel accord.

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